Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 oct. 2016, n° 15/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 novembre 2014, N° 13/02431 |
Texte intégral
R.G : 15/01676
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN
BRESSE
Au fond
du 13 novembre 2014
RG : 13/02431
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 18 Octobre 2016
APPELANT :
M. Z A X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me B
DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de
LYON
INTIMEE :
Mme C D Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juillet 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil :
07 Septembre 2016
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Catherine PAFFENHOFF, président
— Véronique GANDOLIERE, conseiller
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller,
assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
A l’audience, Véronique GANDOLIERE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du
Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Catherine PAFFENHOFF, président et par
Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Monsieur Z X et madame C
Y, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le 9 avril 1994, à Namur, (Belgique), suivant contrat de mariage préalable reçu le 5 avril 1994 par maître E, notaire à
Namur, portant adoption du régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— F, né le XXX, à XXX,
— G, née le XXX, à XXX.
Le 26 septembre 2011, monsieur Z X a déposé une requête en divorce devant le tribunal de première instance de
Bruxelles.
Le 28 septembre 2011, madame C
X a déposé une requête aux mêmes fins devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Bourg en Bresse (RG 11/03325).
Par citation en référé du 25 octobre 2011, monsieur Z X a saisi le président du tribunal de première instance de Bruxelles aux fins de fixation des mesures provisoires pour la durée de la
procédure de divorce.
Par ordonnance du 2 mars 2012, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a sursis à statuer sur les demandes de mesures provisoires, dans l’attente de la décision de la juridiction française.
Par ordonnance du 3 avril 2012, (RG 11/03325), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du tribunal de première instance de Bruxelles sur sa compétence, s’agissant de la première juridiction saisie par monsieur Z
X.
Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal de première instance de Bruxelles a :
— dit qu’il était compétent pour connaître des demandes en divorce formulées par les époux,
— débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle tendant à titre principal à ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaître du litige,
— rejeté l’exception de litispendance soulevée par cette dernière et l’a déboutée de sa demande tendant à voir le tribunal surseoir à statuer dans l’attente des décisions des juridictions françaises,
— prononcé la réouverture des débats pour le surplus des demandes des parties.
Par jugement du 15 avril 2013, ledit tribunal a prononcé le divorce des époux X
Y à leurs torts partagés, en application du droit français et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial en désignant maître H, notaire à
Bruxelles.
Ce jugement a été transcrit sur les actes d’état civil le 7 octobre 2013.
Par requête du 12 juin 2013, madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par requête reçue au greffe du 18 juillet 2013, (RG 13/02431), madame X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en
Bresse aux fins de fixation des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par jugement du 14 novembre 2013, (RG 13/02431), le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la connexité existant entre les instances françaises RG 11/03325 et 13/02431 et la litispendance avec l’instance belge 11/1860/C et sur l’incidence des sursis à statuer prononcés par ordonnance du 3 avril et 2 mars 2012.
Dans l’instance RG 11/03325, par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par madame X au profit des juridictions belges, a renvoyé les parties à poursuivre l’instance en divorce devant ces juridictions et a déclaré irrecevables les demandes de mesures provisoires présentées par madame X dans sa requête en divorce.
Dans l’instance, RG 13/02431, par jugement du 16 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
— rejeté l’exception de litispendance présentée par monsieur Z
X en ce qu’elle porte sur l’obligation alimentaire entre les époux,
— dit que la juridiction française est compétente pour connaître de l’obligation alimentaire entre les époux,
— dit que la loi française est applicable à l’obligation alimentaire entre les époux,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2014,
— invité les parties à justifier de leurs ressources et charges respectives par la production de pièces actualisées,
— reçu l’exception de litispendance présentée par monsieur Z X, entre l’instance introduite par monsieur Z X devant le tribunal de première instance de Bruxelles statuant en référé et la présente instance, en ce qu’elle porte sur la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire à l’égard des enfants mineurs,
— sursis à statuer sur les demandes portant sur la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire à l’égard des enfants mineurs dans l’attente de la décision du président du tribunal de première instance de Bruxelles statuant sur sa compétence,
— renvoyé les parties à reprendre l’instance devant la juridiction belge.
Monsieur Z X a formé un contredit à l’encontre du jugement du 16 janvier 2014.
Par arrêt en date du 10 juin 2014, la cour d’appel de
Lyon a :
— infirmé la décision déférée en ce qu’elle rejette l’exception de litispendance,
— statuant à nouveau, sursis à statuer sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par madame Y, dans l’attente de la décision du président du tribunal de première instance de Bruxelles, saisie d’une même demande, statuant sur sa compétence en la matière.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2014, dans l’instance initiale en divorce introduite par monsieur
X en 2011, le président du tribunal de première instance de Bruxelles s’est déclaré incompétent pour statuer sur les mesures provisoires entre époux et sur les mesures provisoires à l’égard des enfants.
Il a relevé,
que pour les mesures provisoires entre époux, il était incompétent, puisque le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse s’était déclaré compétent, (RG 13/02431),
que pour les questions relatives à l’autorité parentale et d’hébergement des enfants mineurs, il a rappelé qu’il avait déjà répondu dans son ordonnance du 3 mars 2012, monsieur X ne justifiant pas d’un élément nouveau,
qu’au vu de la confusion de ce dossier il a reproduit les termes de ladite ordonnance et rappelé que les juridictions belges sont incompétentes pour statuer alors que les enfants avaient au moment de leur saisine et encore aujourd’hui, leur résidence habituelle en France.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision, ne la critiquant que du chef de l’incompétence pour statuer sur les mesures entre les époux.
Par jugement en date du 13 novembre 2014, (RG 13/02431), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
— reçu l’exception de litispendance présentée par monsieur Z X en ce qu’elle porte sur
l’obligation alimentaire entre les époux,
— sursis à statuer sur la demande de pension alimentaire de madame C Y au titre du devoir de secours entre époux, dans l’attente de la décision définitive du juge belge statuant sur sa compétence,
— dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les mesures d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure G,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure
G sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que monsieur Z X pourra accueillir G à l’amiable et à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
*pendant une période de trois mois : les dimanches des semaines paires de l’année de 10 heures à 18 heures,
*à l’issue de cette période de trois mois :
<en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année du vendredi soir à la sortie de l’école ou à défaut 18 heures au dimanche 19 heures, avec le bénéfice du ou des jours fériés précédant ou suivant le week-end exercice du droit de visite,
<pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— dit que sauf meilleur accord, la mère bénéficiera de la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères et le père de la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères,
— dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire,
— dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne vient pas ou ne fait pas chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour la période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— dit que les dates de congés scolaires à prendre considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire est inscrit,
— indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
— dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur l’obligation alimentaire à l’égard des enfants,
— dit que la loi française est applicable à l’obligation alimentaire à l’égard des enfants,
— fixé à 200 par mois la pension alimentaire due par monsieur Z X à madame C
Y à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur,
F du 13 juillet 2013 au 30 septembre 2013,
— dit que monsieur Z X assumera seul l’intégralité des frais d’entretien et l’éducation de l’enfant majeur F,
— fixé à 800 par mois la pension alimentaire due par monsieur Z X à madame C
Y à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure
G, à compter du 18 juillet 2013, jusqu’à ce que l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins, outre indexation,
— débouté madame C
Y de sa demande tendant à obtenir leur reversement par son mari des remboursements de frais médicaux par la mutuelle
UNICA,
— réservé les dépens.
Par arrêt du 19 février 2015, la cour d’appel de
Bruxelles a confirmé le jugement du 15 avril 2013 et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2015 pour statuer sur la demande de prestation compensatoire formulée par madame X.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2015, monsieur Z X a relevé appel total du jugement du 13 novembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2016, il demande à la cour de :
— dire que le divorce prononcé en Belgique ayant acquis autorité de la chose jugée dès le 2 juillet 2013 et étant dûment inscrit au registre national belge depuis le 7 octobre 2013, la requête en mesures provisoires au titre du devoir de secours entre époux est forclose, illégitime et irrecevable,
— réformer le jugement du 13 novembre 2014 en ce qu’il a fixé à la somme mensuelle de 800 le montant dû par monsieur X au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure G,
— fixer à 300 par mois la pension alimentaire due par monsieur X à madame Y à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure G à compter du 18 juillet 2013 jusqu’à la fin du mois de décembre 2015,
— fixer la pension due par monsieur X pour l’entretien et l’éducation d’G à la somme de 250 pour les mois de janvier et février 2016,
— constater qu’G a sa résidence habituelle chez son père depuis le mois de mars 2016,
— en conséquence, décharger monsieur X, à compter du mois de mars 2016, du versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure G,
— condamner madame Y à verser une pension alimentaire mensuelle de 450 pour l’entretien et l’éducation de l’enfant G et une pension du même montant pour l’enfant F, à compter du mois de mars 2016,
*Pour le reste, confirmer l’ensemble du dispositif du jugement attaqué,
— condamner madame Y au paiement de la somme de 4.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner cette dernière aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 juillet 2016, madame C Y
demande à la cour de :
— fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour l’épouse à hauteur de 1.500 par mois avec rétroactivité au jour du dépôt de la requête en divorce de monsieur ou de celle de madame ou pour le moins au jour de la dernière requête aux fins de fixation des mesures provisoires du 18 juillet 2013 et ce jusqu’à janvier 2014,
— fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours de l’épouse à hauteur de 800 à compter de janvier 2014,
— fixer la pension alimentaire que devra verser le père pour G à hauteur de 500 de décembre 2011 à janvier 2013, date de la cessation de la garde alternée, puis 1.000 à compter de février 2013 jusqu’à mai 2016 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec rétroactivité au jour du dépôt de la requête en divorce de monsieur ou celle de madame ou pour le moins au jour du dépôt de la requête du 18 juillet 2013,
— dire que monsieur Z X prendra en charge l’intégralité des frais de l’enfant à compter de janvier 2016 et notamment dire qu’il prendra à sa charge les frais de scolarité, y compris les cours d’anglais ou de français de l’enfant G dès lors que celle-ci est en école privée et à l’université à compter de septembre 2016 et que le CERN lui rembourse 75 % des frais y compris les cours privés,
— prendre acte de la proposition de madame Y de verser à compter de la décision à venir la somme de 100 par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de sa fille directement entre ses mains outre la prise en charge de son téléphone portable,
— dire que monsieur Z X prendra en charge l’intégralité des frais de F incluant une pension de 500 par mois versée directement entre ses mains,
— fixer la pension alimentaire que devra verser le père pour F à hauteur de 500 par mois à compter de décembre 2011 à août 2013, date du départ de F du domicile de ses parents, puis de 200 par mois de septembre 2013 jusqu’en décembre 2013 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce avec rétroactivité au jour du dépôt de la requête en divorce de monsieur ou de celle de madame ou pour le moins au jour de la requête du 18 juillet 2013,
— condamner monsieur Z
X à payer à madame
C Y la somme de 4.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juillet 2016. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties ;
Attendu que, nonobstant l’appel général, l’appelant a limité son recours aux dispositions relatives à la
pension alimentaire sollicitée par madame C Y au titre du devoir de secours, la pension alimentaire due pour l’enfant mineur et l’enfant majeur et les dépens, que l’intimé a formé appel incident sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et celle due aux enfants, de sorte que les autres dispositions, non contestées, seront confirmées ;
Attendu que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « donner acte » ;
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
Attendu que monsieur Z
X fait valoir :
que le divorce a acquis force de chose jugée le 2 juillet 2013, la requête en mesures provisoires au titre du devoir de secours entre époux en date du 18 juillet 2013 est donc irrecevable,
qu’en application de l’article 5 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 la Belgique et non la
France présente un lien plus étroit avec le mariage qui a été contracté en Belgique où les deux enfants sont nés et sont de nationalité belge,
que si la cour retenait l’application des articles 252 à 257 du Code civil, il convient de relever que madame C Y a pu conserver un niveau de vie adéquat tout au long de la procédure alors qu’elle a entretenu une relation extra-conjugale dès le mois d’août 2011,
qu’outre le partage des charges de la vie courante avec son concubin, elle a fondé avec ce dernier une association de thérapies et de développement personnel, dont l’activité lui a assuré des revenus,
que de plus son brillant parcours universitaire en matière linguistique et d’enseignement lui aurait permis de trouver sans difficulté un emploi rémunérateur ;
Attendu que madame C Y soutient :
qu’elle est bien fondée à solliciter la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à partir de septembre 2011, sur le fondement des articles 212 et 214 du code civil,
qu’en application de l’article 3 du règlement numéro 4/2009 du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires, les époux et les enfants résidant tous en
France,
que la loi française est applicable en application des articles trois et huit du protocole de La Haye,
qu’il convient d’attendre la décision relative à l’appel diligenté par monsieur Z
X à l’encontre de l’ordonnance du 25 juillet 2014 du président du tribunal de première instance de
Bruxelles, et qui déterminera la compétence de la juridiction,
que le jugement de divorce n’était pas définitif le 15 avril 2013 alors qu’elle a fait appel de ce jugement et que la cour d’appel belge a statué le 15 février 2015,
que sa requête en fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce est donc recevable et sera traitée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ou, le cas échéant, par le juge belge si celui-ci retient sa
compétence ;
Attendu que madame C Y, tout en sollicitant dans le dispositif de ses écritures la fixation du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, reconnaît implicitement dans les motifs de ses dernières écritures qu’il convient d’attendre la décision de la juridiction belge saisie de l’appel de monsieur Z X, à l’encontre de l’ordonnance du 25 juillet 2014 ;
Attendu qu’aux termes de cette décision le juge belge s’est déclaré incompétent, uniquement aux motifs que le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse s’était déclaré compétent, et ce alors qu’il ne devait pas être en possession de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 juin 2014, que comme l’a relevé à juste titre le premier juge la décision de la compétence du juge belge sur la question de l’obligation alimentaire entre les époux n’étant pas définitive, il existe bien une litispendance entre les instances pendantes devant les juridictions belges et françaises et il convient, en application de l’article 12 du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008, de surseoir à statuer sur la demande de pension alimentaire présentée par madame C Y au titre du devoir de secours entre les époux, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction belge, première saisie, sur sa compétence ;
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure et de l’enfant majeur
Attendu que l’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 373-2-5 du dit code le parent qui assume à titre principal la charge de l’enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ;
Attendu que monsieur Z
X fait valoir :
que madame C Y n’a pas révélé la réalité de ses ressources au premier juge et a cherché à plusieurs reprises à diminuer ses revenus,
qu’elle tire notamment des revenus de son activité au sein de l’association 'rééquilibre’ qu’elle a fondée avec son ancien concubin,
qu’elle serait à nouveau en couple et est désormais employée en Suisse,
que monsieur Z X a subi au cours des dernières années trois burnout, le dernier en décembre 2015,
que son état de santé ne lui permet pas de travailler à plus de 75 %, chaque tentative de reprise du travail à temps plein s’étant soldée par une rechute de son burnout,
qu’il est fort probable qu’il soit placé en invalidité dans l’année en cours et forcé de prendre une retraite anticipée pour raisons médicales,
qu’il a dû faire face à une dégradation substantielle de ses conditions de travail suite au dénigrement entrepris par son ex-épouse directement auprès de son employeur et de ses collègues, en faisant
circuler auprès de ceux-ci copies des jugements des tribunaux,
qu’il est arrivé à restaurer une relation affectueuse avec sa fille, G,
qu’au début du mois de septembre 2015, celle-ci a décidé d’une résidence alternée par quinzaine chez son père chez sa mère,
que dès janvier 2016 elle a séjourné trois semaines avec son père puis une semaine chez sa mère, cette dernière acceptant la seule somme de 250 par mois au titre de la pension alimentaire,
que depuis le mois de mars 2016 elle a sa résidence habituelle chez son père, ce dernier ayant cessé de régler la pension mais seulement à compter du mois de mai,
qu’en septembre 2016, elle débutera des études universitaires à Genève, où le coût de la vie est très élevé,
qu’à la rentrée 2016 il va régler une somme mensuelle équivalente à au moins 1.275 euros par enfant,
que seuls 75 % d’une partie des frais scolaires sont remboursés par l’employeur de monsieur Z
X,
qu’il ne veut pas communiquer les pièces relatives aux revenus de sa nouvelle épouse, car il ne veut pas que son lieu de travail soit connu, madame C Y ayant déjà fait des esclandres,
qu’il indique que la participation de son épouse aux charges courantes est limitée car elle a trois enfants d’une précédente union qui résident à l’étranger,
que dans le cadre du divorce il a dû payer une indemnité d’occupation à madame C Y, alors qu’il occupe toujours l’ancien domicile conjugal,
que depuis la majorité de F, et le début de ses études de médecine en octobre 2013, monsieur
Z X assume seul les frais d’entretien de l’enfant, le total des charges mensuelles s’élevant à la somme de 1.649,50 euros,
que la situation financière de madame C Y lui permet de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire,
qu’il conviendra de confirmer le rejet de la demande de rétroactivité des pensions alimentaires de la susnommée ;
Attendu que madame C Y indique :
que les frais de scolarité de F, pris en charge par monsieur Z X, sont couverts en grande partie par les 912 CHF d’allocations qu’il reçoit de son employeur et la prise en charge à hauteur de 75 % des frais de scolarité par le
CERN,
que pour G, il a cessé tout paiement de pension alimentaire à compter de janvier 2016,
que monsieur X n’a jamais versé la moindre pension alimentaire pour les enfants de septembre 2011 à novembre 2014,
qu’après la séparation survenue en 2011 elle a poursuivi son activité de thérapeute et n’a jamais caché ses revenus,
qu’à partir de septembre 2012 elle a cessé son activité dès lors que celle-ci ne lui permettait pas de régler ses charges,
qu’elle a signé son premier CDI fin septembre 2013 en qualité de formatrice de français en Suisse, en étant payé à l’heure,
qu’à compter de janvier 2015 elle a un salaire fixe et un poste administratif,
qu’elle n’a jamais été salariée de l’association 'Rééquilibre', mais bénévole, les revenus tirés de celle-ci servant à régler les charges associatives,
que de septembre 2011 à décembre 2013, elle était dans une situation précaire,
que seules les longueurs de la procédure et les nombreux sursis à statuer ont fait qu’aucune pension n’a pu être fixée, alors qu’elle n’est pas responsable des difficultés d’application du droit international,
qu’après sa séparation, elle a subi un burnout et a été en arrêt maladie et contrainte de travailler à 60 %,
que la liquidation du régime matrimonial est en cours en
Belgique et elle n’a reçu pour l’instant aucun revenu locatif complémentaire,
que monsieur X, fonctionnaire international au CERN à Genève, a toujours été d’une particulière opacité pour justifier de ses revenus,
qu’il ne justifie pas avoir réduit son temps de travail,
qu’il partage les frais de la vie courante avec sa nouvelle épouse qui travaille en Suisse ;
Attendu que comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les époux X-
Y, par leur entêtement à multiplier les instances judiciaires devant les juridictions de deux Etats différents, ont créé un imbroglio juridique, contribuant ainsi à l’allongement inhabituel des délais de traitement de leur demande, que madame C
Y qui sollicite la fixation de la pension alimentaire pour les enfants avec rétroactivité au jour du dépôt de la requête en divorce de monsieur ou de celle de madame, ne justifie pas d’une impossibilité à agir préalablement à la requête du 18 juillet 2013 qui a introduit la présente instance, que des lors il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis le principe de la rétroactivité du versement des pensions alimentaires qu’à compter de ladite requête ;
Attendu qu’il ressort des avis d’impôt sur 2013 à 2015 que madame C Y a eu un revenu net imposable mensuel de 2012 à 2014, de 741 , 954 et 2.573 ,
qu’elle précise que depuis le 1er janvier 2015 elle occupe un poste administratif et a un salaire fixe auprès de la société Supercomm, qu’elle justifie par la production de ses bulletins de paye de janvier à octobre 2015 d’un salaire mensuel net d’un montant de 4.074
CHF, soit environ 3.906 , qu’en avril et mai 2016 son salaire mensuel net a été de 3.800 CHF et 4.011 CHF, soit environ 3.420 et 3.609 , qu’elle indique que depuis juillet 2016, elle a été contrainte du fait de son burnout de travailler à 60 % et produit un avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2016, qu’elle justifie de plusieurs arrêts de travail entre le 9 février et le 31 juillet 2016, qu’il ressort de sa fiche de paie de juillet 2016 que son salaire net est de 2.996 CHF, soit 2.765 euros, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que madame C
Y aurait des revenus non déclarés de son activité de thérapeute, alors qu’elle indique être bénévole de l’association 'Rééquilibre’ et que les bénéfices sont versés dans le parrainage des enfants au Sri Lanka avec l’association Suisse 'SOS pour un monde meilleur', que depuis septembre 2015, elle est séparée de monsieur B, qui était au chômage,
qu’elle doit régler un loyer de 873 euros, outre les charges de la vie courante ;
Attendu que monsieur Z
X, ingénieur au CERN à
Genève, justifie, par la production des attestations annuelles d’imposition interne, avoir perçu :
— pour l’année 2014, un revenu net imposable de 113.982
CHF, soit en moyenne de 9.498,50 CHF par mois, soit environ, 7.902,75 euros, outre des prestations familiales et financières de 29.165 CHF, soit 2.430,41 CHF par mois, soit environ 2.022 euros, que son bulletin de paie de décembre 2014 mentionne un salaire net mensuel de 9.787 CHF, (8.142 euros) intégrant une allocation de famille de 381 CHF (316,99 euros) et une allocation pour enfant de 912 CHF (758,78 euros),
— pour l’année 2015, un revenu net imposable de 115.506
CHF, soit 9.625,50 CHF par mois, soit environ 9.145 euros, outre des prestations familiales et financières d’un montant de 34.996 CHF, soit 2.916,33 CHF par mois, soit environ, 2.674 euros, que ses bulletins de janvier à avril 2015 intègrent également les allocations susvisées,
que le jugement déféré mentionne pour 2013 un salaire mensuel net imposable de 8.294 euros, que monsieur Z X indique que son état de santé ne lui permet pas de travailler à plus de 75 %, et qu’il est fort probable qu’il soit placé en invalidité dans l’année en cours et forcé de prendre une retraite anticipée, pour raisons médicales, que la cour ne peut que constater qu’il n’actualise pas ses ressources pour l’année 2016 et ne
justifie pas d’une éventuelle baisse de revenu, qu’il partage les frais de la vie courante avec sa nouvelle épouse dont il a refusé de communiquer les revenus, qu’il habite l’ancien domicile conjugal, qu’aux termes d’un accord notarié en date du 21 avril 2016 ce dernier a été attribué à monsieur
Z X à charge pour lui de payer à madame C Y une soulte de 205.000 euros ;
Attendu que monsieur Z
X indique, qu’à compter du mois de janvier 2016 G a séjourné trois semaines par mois chez son père et une semaine chez sa mère, qu’il n’est pas contesté que depuis le mois de mars 2016 G vit chez son père, qu’à compter de septembre 2016 elle débutera ses études universitaires à Genève, ville dans laquelle son frère F effectue également ses études, qu’il convient de rappeler que monsieur Z X prend intégralement les frais d’entretien et d’éducation de F depuis le mois d’octobre 2013 ;
Attendu que s’agissant de F, le premier juge a relevé, sans être contredit que l’enfant majeur a résidé en alternance aux domiciles de ses père et mère jusqu’en septembre 2013, qu’il a commencé des études de médecine à compter d’octobre 2013 et que monsieur Z X assume les frais d’entretien et d’éducation de F depuis cette date, que madame C Y, tout en sollicitant dans les motifs de ses écritures la confirmation des mesures prises, demande à la cour dans son dispositif sur lequel la cour doit statuer, de :
— dire que monsieur Z
X prendra en charge l’intégralité des frais de F incluant une pension de 500 par mois versée directement entre ses mains,
— fixer la pension alimentaire que devra verser le père pour F à hauteur de 500 par mois à compter de décembre 2011 à août 2013, date du départ de F du domicile de ses parents, puis de 200 par mois de septembre 2013 jusqu’en décembre 2013 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce avec rétroactivité au jour du dépôt de la requête en divorce de monsieur ou de celle de madame ou pour le moins au jour de la requête du 18 juillet 2013 ;
Attendu que sa requête a été déclarée recevable à compter du 18 juillet 2013, que l’enfant est majeur depuis le 2 septembre 2014, que madame C Y ne justifie pas avoir réglé des frais notamment des frais scolaires alors que monsieur Z X indique qu’il payait directement
les factures scolaires ainsi que la plupart des frais concernant les enfants,
que dès lors il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à 200 par mois la pension alimentaire due par monsieur Z X à madame C Y à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, F du 18 juillet 2013 au 30 septembre 2013 ;
Attendu qu’en première instance monsieur Z X a accepté de prendre en charge la totalité des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur, comme il le fait depuis octobre 2013, qu’en appel il sollicite la condamnation de madame C Y à payer une pension alimentaire de 450 euros, à compter du mois de mars 2016, qu’il n’allègue cependant aucun élément nouveau, que les frais de scolarité et de repas sont pris en charge par son employeur à hauteur de 75 %, à l’exclusion des frais de logement, l’enfant se trouvant dans la zone locale, comme poursuivant des études à moins de 20 kilomètres du CERN ;
Attendu qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que monsieur
Z X assumera seul l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur
F et de le débouter de sa demande de pension alimentaire pour F ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de madame
Y tendant à la condamnation de monsieur Z X à payer une pension alimentaire directement entre les mains de F, alors qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un besoin de l’enfant et que le père prend en charge l’intégralité de ses frais ;
Attendu que s’agissant d’G, au regard des éléments susvisés, des facultés contributives respectives des parents et des besoins de l’enfant, âgée de 17 ans, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la pension alimentaire due par monsieur Z
X pour l’entretien et l’éducation l’enfant à la somme de 800 euros, à compter du 18 juillet 2013, jusqu’au mois de décembre 2015 ;
Attendu qu’en janvier et février 2016 où l’enfant résidait 3 semaines chez son père, le montant de la pension alimentaire due par ce dernier sera fixée à 250 euros, ce que madame Y a expressément accepté selon un mail en date du 15 février 2016, que depuis le mois de mars 2016 l’enfant a sa résidence habituelle chez son père, qu’à compter de cette date, il convient en conséquence de décharger monsieur Z X du paiement de toute pension alimentaire pour G ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la pension alimentaire due par madame C Y pour l’entretien et l’éducation d’G, à compter du mois de mars 2016, à la somme de 250 euros par mois, sans qu’il y ait lieu de prévoir une prise en charge par la mère du coût de son téléphone portable, outre indexation selon les termes du dispositif, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le versement direct entre les mains d’G, qui est toujours mineure ;
Attendu que monsieur Z
X assumera seul à compter de janvier 2016, l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation d’G, sous réserve du versement de la pension alimentaire par madame Y ;
Sur les frais et dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a réservé les dépens ;
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution due par monsieur Z X pour l’entretien et l’éducation d’G à partir du mois de janvier 2016 ;
Statuant à nouveau :
Fixe, à compter du mois de janvier 2016, le montant de la contribution due par monsieur Z
X à la somme mensuelle de 250 euros jusqu’au mois de février 2016 ;
Décharge, à compter du mois de mars 2016, monsieur
Z X du paiement de la contribution due pour l’entretien et l’éducation d’G ;
Y ajoutant :
Condamne, à compter du mois de mars 2016, madame
C Y à payer à monsieur
Z X une contribution pour l’entretien et l’éducation d’G, d’un montant de 250 euros par mois ;
Dit que cette contribution alimentaire, payable par mois et d’avance, sera indexée sur l’indice INSEE «Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages», l’indice de référence étant celui en vigueur au premier du jour du mois où est rendue la présente décision, avec une révision au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice connu,
Dit que le débiteur de la contribution devra lui-même opérer cette indexation selon la formule suivante :
nouvelle pension = montant initial de la pension x nouvel indice au 1er janvier
indice du mois et de l’année de la décision
Dit qu’elle sera due tant que l’enfant poursuivra ses études et ne pourra subvenir à ses besoins ;
Dit que monsieur Z X assumera seul à compter de janvier 2016, l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation d’G, sous réserve du versement de la pension alimentaire susvisée ;
Rejette la demande de contribution de monsieur Z X pour l’enfant majeur F ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Catherine PAFFENHOFF, président et par madame Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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