Annulation 21 juin 2021
Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, formation plén., 21 juin 2021, n° 19BX00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX00653 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2018, N° 1700831 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B et Mme F D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite née le 16 janvier 2017 par laquelle la préfète de
Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d’aléa glissement de terrain concernant le territoire de la commune de Bon-Encontre afin que leurs parcelles cadastrées section AZ n° 73, 74, 80 à 85, et 314 ne soient plus classées en zone d’aléa fort.
Par un jugement n° 1700831 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2019, 29 octobre 2020 et 10 mai 2021, M. et Mme D, représentés par Me G, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 16 janvier 2017 de la préfète de
Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, de modifier la carte d’aléa glissement de terrain applicable sur le territoire de la commune de Bon-Encontre afin que leurs parcelles cadastrées section AZ n° 73, 74, 80 à 85, et 314 n’y soient plus classées en zone d’aléa fort ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 10 041,41 euros, les honoraires de l’expert amiable d’un montant de 3 600 euros, les honoraires du géomètre pour la somme de 2 160 euros ainsi que le paiement de la somme de 3 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en jugeant que la carte d’aléa litigieuse est un simple document de travail qui aurait été élaboré dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation des faits ; aucune procédure officielle de révision du plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRMT) approuvé le 3 août 1992 et applicable sur la commune de Bon-Encontre n’a été prescrite par la préfète ;
— la carte de juillet 2015 établie pour la commune de Bon-Encontre constitue en réalité le résultat final d’un processus officieux de mise à jour des cartes d’aléas des PPRMT, initié en 2006 par la préfecture à l’égard de 14 communes du département de Lot-et-Garonne et ayant fait l’objet d’un porter à connaissance afin de leur conférer des effets juridiques par le biais notamment de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en l’absence de mise en révision du PPRMT et dès lors qu’elle fait l’objet d’une publication sur le site internet de la préfecture, qu’elle est consultable en ligne et qu’elle est présentée comme le nouveau document de référence en matière d’aléa glissement de terrain, la carte litigieuse ne peut être considérée comme un simple document interne ou un acte préparatoire du futur PPRMT alors que celui-ci n’a pas été mis en révision ; elle doit être regardée comme un document définitif et non pas comme un document en cours d’élaboration appelé à évoluer ;
— cette carte constitue à tout le moins un document de portée générale au sens de la récente décision du Conseil d’Etat GISTI n° 418142, pouvant comme tel, être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir, dès lors qu’elle couvre tout le territoire de la commune de Bon-Encontre, qu’elle fait l’objet d’une publication dans le but d’informer le public, les professionnels de l’immobilier, les élus et l’administration sur les risques de glissements de terrain, qu’elle émane d’une autorité publique et qu’elle est susceptible d’avoir des effets notables sur leurs droits dès lors que sa prise en compte par les maires dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, conduit ces derniers à commettre des erreurs d’appréciation des faits dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour dans sa décision du 29 août 2019 dans le cadre de l’instance engagée pour contester le certificat d’urbanisme négatif qui leur a été délivré.
— c’est la modification de cette carte finalisée en juillet 2015 qui a été demandée au tribunal et non pas comme indiqué de manière erronée par le tribunal la modification d’un premier document de travail transmis à la commune de Bon-Encontre le 15 février 2015 ;
— la décision de refus de modifier ladite carte opposée par la préfète leur fait nécessairement grief dès lors qu’en l’absence de caractère contradictoire du processus d’actualisation, ils ne peuvent contester cette carte par la voie de la participation à l’enquête publique ou de la saisine du juge de l’excès de pouvoir contre la délibération d’approbation du PPRMT révisé et eu égard aux effets juridiques de cette carte, prise en compte pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et la planification, et à son impact sur la valeur vénale du terrain considéré comme inconstructible ;
— le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 avril 2016 démontre clairement que la carte d’aléa glissement de terrain qui leur est opposée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe leur parcelle en zone d’aléa fort ; la note du prétendu expert sollicité par la préfecture n’est pas de nature à remettre en cause les six expertises judiciaires menées par quatre experts différents ayant conclu à l’absence d’aléa fort ; aucune étude de sol n’a été réalisée par le CEREMA alors que la nature du sol et la présence d’eau sont déterminantes pour évaluer la probabilité d’occurrence du risque de glissement de terrain et il ne s’est fondé sur aucun plan topographique des terrains pour connaître les pourcentages de pentes qui constituent également un élément capital, mais sur les seuls relevés IGN, dont les imprécisions sont connues ;
— la contre-expertise réalisée par le cabinet Arcadis à la demande de l’agglomération d’Agen pointe également des insuffisances manifestes dans le travail effectué par le CEREMA ;
— le tribunal administratif de Bordeaux a, dans un jugement du 7 novembre 2017, relevé que le maire de la commune avait commis une erreur d’appréciation en leur refusant l’autorisation d’urbanisme sollicitée au motif que leur terrain était classé en zone d’aléa fort par la carte d’aléa litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande était irrecevable, comme l’a jugé le tribunal, car dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
— la carte d’aléa transmise à la commune de Bon-Encontre ne constitue pas un acte règlementaire susceptible de faire l’objet d’un recours mais un document préparatoire réalisé dans l’hypothèse d’une révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles, qui est transmis à la commune dans le cadre d’un porter à connaissance ; une carte d’aléa n’est pas un zonage réglementaire, seules les décisions qui seront prises par l’autorité administrative sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard des éléments d’appréciation dont elle dispose, auront la nature d’actes faisant grief ;
— la carte en litige n’est pas un acte de portée générale dès lors qu’elle ne constitue qu’une étude technique d’information visant uniquement à caractériser la probabilité d’occurrence et l’intensité d’un phénomène naturel, ne comportant aucune interprétation erronée du droit positif et qui n’est pas susceptible d’avoir des effets sur les droits ou la situation des requérants au sens de la décision GISTI qu’ils invoquent ;
— les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires des parcelles cadastrées section AZ n° 73, 74, 80 à 85 et 314, situées au lieudit « Mataly » sur le territoire de la commune de Bon-Encontre et classées en zones d’aléa faible et moyen au plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) de la commune de Bon-Encontre, approuve´ par arrête´ préfectoral le
3 août 1992. Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a présenté en février 2015 une nouvelle cartographie d’aléa qui classe les différentes parcelles de M. et Mme D en zone d’aléa fort pour le risque naturel de glissement de terrain. A la suite d’un certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire de
Bon-Encontre le 2 octobre 2014 concernant leur projet de détachement de neuf lots à bâtir, M. et Mme D ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, le
21 mai 2015, a ordonné une expertise afin notamment de procéder aux investigations techniques nécessaires à l’évaluation du niveau de l’aléa glissement de terrain des parcelles concernées. Après que le rapport a été déposé le 23 avril 2016, concluant au classement en aléa faible et moyen des parcelles, les requérants ont demandé par courrier du 14 novembre 2016 à la préfète de Lot-et-Garonne, qui l’a reçu le 16 novembre, de modifier la carte d’aléa glissement de terrain afin que leurs parcelles ne soient pas classées en zone d’aléa fort. Du silence gardé par la préfète de Lot-et-Garonne est née le 16 janvier 2017, une décision implicite de rejet de leur demande. En parallèle, par jugement du 7 novembre 2017, confirmé par la cour le 29 août 2019, le tribunal administratif, saisi par M. et Mme D, a annulé le certificat d’urbanisme négatif du 2 octobre 2014 du maire de la commune de Bon-Encontre. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 16 janvier 2017 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d’aléa glissement de terrain concernant le territoire de la commune de Bon-Encontre afin que leurs parcelles ne soient plus classées en zone d’aléa fort.
Sur la régularité du jugement :
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en oeuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
3. Le document cartographique intitulé « aléa mouvement de terrain secteurs Agenais et Confluent », élaboré par le CEREMA, est publié sur le site internet de la préfecture de
Lot-et-Garonne, à la rubrique « Politiques publiques – Sécurité et protection de la population – Risques majeurs », accompagné d’un commentaire selon lequel, notamment, « dès lors qu’elle est communiquée à la collectivité, cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme ». Par ailleurs, par courrier du 9 novembre 2015, adressé au maire de la commune de Bon-Encontre, le préfet de Lot-et-Garonne a indiqué que les nouvelles informations contenues dans le rapport final de l’étude réalisée par le CEREMA portant sur la cartographie de l’aléa mouvements de terrain devaient « être prises en compte dès à présent pour l’application du droit des sols, dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d’aléa défini par la cartographie de décembre 2013 est plus fort que celui pris en compte au titre du R. 111-3. Il conviendra dans ce cas d’utiliser l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en appliquant la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d’aléa, et si nécessaire refuser le projet ou ne l’accepter que sous réserve de prescriptions ». Il ressort d’ailleurs du certificat négatif du 2 octobre 2014 que pour déclarer que les parcelles en litige ne pouvaient être utilisées pour la réalisation de l’opération projetée, le maire de la commune de Bon-Encontre s’est fondé sur l’avis défavorable du service des risques de la direction départementale des territoires, qui indique que « les observations de terrains récentes réalisées sur ces parcelles par le CEREMA dans le cadre de la révision de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain sur Bon-Encontre plaident pour un classement de cette zone en aléa fort glissement de terrain ».
4. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que la carte d’aléa mouvements de terrain réalisée par le CEREMA oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication sur le site internet de la préfecture, accompagnée du commentaire rappelé ci-dessus, à influer de façon non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés, comme le soutiennent les requérants. Cette cartographie ne constitue pas, en l’absence de mise en oeuvre d’un processus de révision du plan de prévention des risques, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si ce document cartographique est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui a été donnée à cette carte, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Enfin, si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, ainsi que l’ont d’ailleurs fait les requérants, un tel recours, même s’il peut conduire, comme en l’espèce, à l’annulation définitive de la décision d’urbanisme en raison de l’absence d’aléa fort, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus de la préfète de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, bien qu’elle soit, en elle-même, dépourvue d’effet juridique. Dès lors, M. et Mme D sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé d’abroger la carte d’aléa contestée en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone d’aléa fort, au motif que cette décision ne ferait pas grief. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D.
Sur la légalité du classement :
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont classées en risque faible et moyen selon l’arrêté préfectoral du 3 août 1992 approuvant le périmètre de risque de mouvements de terrain, valant plan de prévention des risques naturels prévisibles. La carte d’aléa élaborée par le CEREMA, et transmise à la commune le 9 novembre 2015, retient sur la base des phénomènes de glissement de terrain recensés sur la commune de Bon-Encontre, des relevés effectués sur le terrain et de photographies aériennes, un aléa fort de glissement de terrain sur les parcelles appartenant à M. et Mme D. Il ressort cependant de l’étude réalisée par le bureau Arcadis à la demande de la communauté d’agglomération d’Agen, dont le rapport définitif a été rendu le 22 janvier 2016, que la seule prise en compte de pentes comprises entre 10 et 20° a conduit les auteurs de la carte d’aléa réalisée en 2015 à ne retenir que de très grandes plages de zones d’aléa fort et pratiquement plus de zones d’aléa moyen, sans qu’aucun indice de phénomènes d’instabilité ne vienne justifier les classements en aléa fort dans la plupart des cas. Cette étude, qui relève l’importance et l’impact des valeurs de pente retenues par le CEREMA, précise qu’en admettant que la pente est véritablement supérieure à 10° et en l’absence d’éléments aggravants, le secteur concerné devrait apparaître en classe d’aléa moyen, et non fort. Le bureau d’études Arcadis mentionne également que le site de « Mataly », dans lequel se situent les parcelles des requérants, présente une pente de l’ordre de 11°, très peu à même de générer des instabilités, d’après les plans topographiques fournis, et sans éléments aggravants.
6. Il ressort également du rapport remis le 23 avril 2016 par l’expert désigné le
21 mai 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qu’eu égard à la pente du terrain, ne présentant pas d’élément aggravant, et à leurs faibles prédispositions, les lots n° 4 à 8 de ces parcelles peuvent présenter un aléa moyen, et que les lots n° 1, 2 et 3 peuvent, quant à eux, être classés en aléa faible. Si les versants molassiques qui constituent une grande partie du territoire de la commune de Bon-Encontre sont particulièrement sensibles au phénomène de glissement de terrain et qu’un événement de ce type est survenu en 1988 durant six jours au lieu-dit « Coustassou », affectant six maisons, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que le glissement s’est produit à plus de 3 km du secteur où se situe la propriété des requérants, dans une zone plus pentue d’un coteau ne présentant pas la même configuration que celle des parcelles en litige alors en outre que cet événement a pour origine notamment la présence d’eau. Il a précisé dans la réponse au dire n°1 du 14 septembre 2015 que l’étude géologique et in situ du coteau en cause avait permis de constater l’absence de signe avant-coureur de glissement sur les parcelles, l’absence de végétation hygrophile susceptible de révéler des circulations d’eau et une urbanisation des parcelles qui, dans des conditions identiques de pente et redans, ne traduisent pas de signes évidents de déstabilisation. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par la note du 5 mars 2018 sur les plans de prévention des risques mouvements de terrain dans l’Agenais, rédigée par un ancien membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable à la demande de la direction départementale des territoires de
Lot-et-Garonne. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites au dossier et notamment à la teneur des conclusions expertales et à celle de l’étude du bureau Arcadis, M. et Mme D sont fondés à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section AZ n° 73, 74, 80 à 85 et 314 dans la zone d’aléa fort de la carte d’aléa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à soutenir que c’est à tort que par la décision implicite contestée, la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la carte d’aléa glissement de terrain en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone d’aléa fort et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le classement des parcelles de M. et Mme D dans la carte d’aléa mouvements de terrain soit modifié en tant qu’il situe les parcelles en zone d’aléa fort. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à cette modification dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Les frais d’expertise judiciaire dont M. et Mme D demandent le remboursement à hauteur de 10 041,01 euros, tels que taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2016, ont été définitivement laissés à leur charge par l’arrêt de la cour n°18BX00071 du 29 août 2019. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
10. Si les requérants sollicitent, en outre, une somme de 2 160 euros correspondant aux honoraires du géomètre ainsi qu’une somme de 3 600 euros au titre des frais engagés pour être assistés au cours des opérations d’expertise judiciaire par un expert désigné par eux, ils ne démontrent pas que ces dépenses auraient été utiles au bon déroulement de l’expertise. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander l’indemnisation.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme D d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet du 16 janvier 2017 de la préfète de Lot-et-Garonne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de modifier le classement des parcelles de M. et
Mme D dans la carte d’aléa mouvements de terrain, en tant qu’il situe les parcelles en zone d’aléa fort, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et Mme F D, à la ministre de la transition écologique et au préfet de Lot-et-Garonne.
Une copie pour information en sera adressée à la communauté d’agglomération d’Agen et à la commune de Bon-Encontre.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente de la cour,
Mme E C, première vice-présidente,
Mme Élisabeth Jayat, présidente de chambre,
M. Didier Artus, président de chambre,
M. Éric Rey-Bèthbéder, président de chambre,
Mme Marianne Hardy, présidente de chambre,
M. Dominique Naves, président de chambre,
Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,
Mme A H, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.
La rapporteure,
Birsen H
La présidente,
Brigitte Phémolant
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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