Infirmation partielle 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 17 oct. 2016, n° 15/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JAF, 25 août 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01129
AFFAIRE :
M. X Y
C/
Mme Z A
V-A. L / E. A
demande relative à l’exercice de l’autorité parentale , de la fixation de la résidence habituelle des enfants, du droit de visite et d’hébergement-parents non mariés
Grosse délivrée à
Me LESCURE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 17 OCTOBRE 2016
===oOo===---
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur X Y
de nationalité Française
né le XXX à XXX)
Profession : Conducteur de ligne, demeurant XXX CHABRIGNAC
représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 25 AOUT 2015 par le
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DE BRIVE
ET :
Madame Z A
de nationalité Française
née le XXX à XXXB demeurant
XXX UZERCHE
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 27 mai 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 juin 2016
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 septembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 octobre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juillet 2016.
A l’audience de plaidoirie du 05 septembre 2016, la Cour étant composée de Madame C,
Présidente de Chambre, de Monsieur D et de Madame E, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame C a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame C, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
De l’union hors mariage de M. Y et de Mme A est née F Y le 15 décembre 2012 à Brive. Ele a été reconnue par ses deux parents le 17 décembre 2012.
Selon requête du 17 décembre 2012, M. Y a saisi le juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment le lieu de résidence de l’enfant dont chaque parents a revendiqué qu’il soit fixé à son domicile.
Par jugement rendu le 25 août 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance de Brive la Gaillarde a:
« Rappelé à Madame et Monsieur qu’ils détiennent tous les deux l’autorité parentale sur leur fille G, et doivent l’exercer en commun ;
— Débouté Madame de sa demande d’enquête sociale ;
— Décidé d’instaurer pour G une résidence alternée entre les domiciles de ses
parents, sauf meilleur accord entre Madame et Monsieur, au rythme d’une semaine sur deux :
o D’un vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, y compris pendant
les petites vacances scolaires, avec respect de l’attribution des jours des fêtes des mères et pères ;
o Et partage par moitié des vacances scolaires de
Noël et d’été, avec
alternance, première moitié années impaires et seconde moitié années
paires au père, première moitié années paires et seconde moitié impaires à
la mère, avec partage si possible de la fête de
Noël (veillée avec l’un et jour
de Noël avec l’autre), et fractionnement des vacances d’été par quinzaine
— Dit que chacun des parents assumera les frais courant d’éducation et d’entretien afférents à ses périodes de résidence, y compris les frais de cantine et de garderie et supportera les dépenses exceptionnelles au prorata de ses revenus propres ».
Par déclaration de son avocat à la cour du 27 août 2015, M. Y a interjeté appel de ce jugement. Mme A en a relevé appel incident. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 mai 2016, M. Y demande à la cour de:
— Réformer le jugement rendu le 25 août 2015 par le
Juge aux Affaires Familiales de BRIVE.
A titre principal :
— Dire et juger que l’autorité parentale sur G continuera à être exercée conjointement par les deux parents.
— Fixer la résidence G au domicile du père.
— Dire et juger que Madame A bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord : les semaines impaires: du vendredi soir sortie des classes à 15 h 45 au lundi matin rentrée de classes, les semaines paires : du vendredi sortie des classes à 15 h 45 au samedi 12 h 00, sauf projet particulier du père, partage par moitié de toutes les vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été.
— Dire et juger que le lieu de scolarisation de l’enfant est l’école de Juillac.
— Fixer le montant de la pension alimentaire due par Mme A pour l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 200 par mois.
A titre subsidiaire :
— Donner acte à M. Y de ce qu’il ne s’oppose pas à l’instauration d’une résidence alternée dans l’hypothèse où Mme A résiderait avec l’enfant à proximité du lieu de résidence de M. Y.
— Dire et juger que M. Y accueillera l’enfant durant
les nuitées à compter de 20 h et ce, durant la semaine de résidence de la mère et qu’il la conduirait à l’école le lendemain matin.
— Dire et juger que le lieu de scolarisation de l’enfant sera l’école de Juillac.
— Dire et juger que dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu au versement d’une pension alimentaire par l’un ou l’autre parent.
— Condamner Mme A aux entiers dépens.
M. Y fait valoir que les lieux de vie actuels et la profession de chacun des parents rendent la résidence alternée incompatible avec les besoins de l’enfant âgée de 3 ans et que depuis le mois de janvier 2016 l’enfant est scolarisée à proximité du domicile du père où elle réside, qu’il n’y a pas lieu de changer un système convenant à l’enfant et relevant de la pratique antérieure des parents et de leur accord commun, sauf à prévoir une résidence alternée avec un retour chez le père à 20h. Il relève que l’éloignement du domicile des parents est du fait de Mme A, qu’il s’est occupé seul de l’enfant du mois de juillet 2014, date à laquelle la mère a quitté le domicile familial, et le 25 août 2015, qu’il a aménagé ses horaires de travail pour pourvoir conduire et venir chercher sa fille à l’école, qu’il offre des conditions de vie favorables et une continuité et qu’il respecte les droits de l’autre parent. Il soutient qu’en revanche Mme A ne peut proposer à sa fille des conditions de vie plus favorables compte tenu de son instabilité et son immaturité.
Selon ses dernières écritures déposées le 21 mars 2016, Mme A demande à la cour de :
— Débouter Monsieur Y de son appel injustifié et infondé ;
— Faire droit à l’appel incident de Madame A à l’encontre du jugement du Juge aux affaires familiales de Brive du 25 août 2015 ;
— En conséquence, fixer la résidence de G au domicile maternel, avec exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Dire que Monsieur Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement le plus large possible au gré des parties, et en cas de difficulté un week-end sur deux, soit les 1er , 3e et 5e week-ends de chaque mois, du vendredi sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée des classes, outre la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, et fractionnement par période de quinze jours les vacances d’été, avec partage de la fête de
Noël, l’enfant passant la veillée chez l’un des parents et le lendemain de Noël à compter de 11 heures chez l’autre parent, en alternance, l’enfant passant systématiquement la fête des mères avec sa mère et la fête des pères avec son père ;
— Dire que les frais de trajet seront entièrement à la charge de Monsieur Y ;
— Fixer à la charge de Monsieur Y au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant une pension alimentaire de 300 par mois, indexation en sus le 1er janvier de chaque année, première indexation le 1 er janvier 2017, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour de la décision à intervenir, l’indice sur la base de laquelle la revalorisation devra être effectuée étant celui en vigueur le mois précédent l’indexation ;
— Dire que les frais exceptionnels seront supportés par les deux parents, mais au prorata de leurs revenus : la décision sur ce seul point sera confirmée ;
— Dire que l’enfant sera scolarisée en établissement scolaire d’Uzerche ;
Subsidiairement :
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel avec maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— En ce cas, organiser le droit de visite et d’hébergement de Z A
comme suit :
— semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
30 ;
— semaines paires du vendredi heure de débauche de la mère au dimanche
18 heures 30 ;
— les mercredis après-midi des semaines impaires de 12 heures à 19
heures ;
— outre la moitié de toutes les vacances scolaires, avec fractionnement par
quinzaine pour les vacances d’été, première moitié les années impaires,
seconde moitié les
années paires, avec partage de la fête de Noël et respect de la fête des mères et des pères comme plus avant indiqué
— Débouter Monsieur Y de sa demande de pension alimentaire et constater l’impécuniosité de Z
A, la dispenser en conséquence de contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille ;
— A titre subsidiaire, dire que la pension alimentaire à la charge de Z A ne saurait être fixée à une somme supérieure à 80, et plus subsidiairement à 100 ;
— Débouter Monsieur Y de toutes ses autres demandes injustifiées et infondées ;
— Condamner Monsieur Y aux entiers d’appel et de première instance.
Mme A fait valoir que les lieux de résidence des parents sont trop éloignés pour que la résidence alternée s’exerce de manière satisfaisante pour l’enfant dès lors qu’elle est scolarisée. Elle relève que l’enfant est très jeune et a besoin de maternage, que si les capacités éducatives et les conditions matérielles de vie du père ne sont pas remises en cause même s’il a pu faire preuve de violence à son égard, en revanche il n’a pas favorisé la relation mère-enfant, entretient un climat délétère avec son compagnon et maintient une relation conflictuelle avec elle dont il ne pourra écarter sa fille si la résidence est fixée au domicile de M. Y. Elle sollicite une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’il est fait droit à sa demande prenant en considération les facultés contributives supérieures du père, et à l’inverse que soit constaté son impécuniosité si la résidence de l’enfant était fixée chez le père.
La clôture l’affaire a été ordonnée le 27 juillet 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence de l’enfant
Selon les dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du
Code Civil, le juge aux affaires familiales qui veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, prend notamment en considération lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale:
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévue à l’article 388-1,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique,exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les deux parents s’accordent pour considérer que la résidence alternée décidée par le premier juge n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant âgée de 3 ans et il est avéré que les conditions dans lesquelles le jugement déféré s’est exécuté, qu’ils décrivent de manière concordante dans leurs écritures, ont généré des horaires de réveil et des déplacements incompatibles avec le rythme d’un enfant de cet âge, compte tenu de l’éloignement entre les domiciles parentaux et les horaires de travail en 3X8 de Mme A, de sorte que cette organisation ne peut être maintenue.
Sur ce constat commun, les parents se sont rapprochés et il est constant que depuis le mois de janvier 2016, l’enfant réside à titre principal au domicile de son père, est scolarisée à l’école de Juillac, à proximité du domicile de ce dernier, et que Mme A bénéficie d’une droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires.
Mme A produit deux attestations émanant de son compagnon et de la mère de celui-ci faisant état d’une part de pressions subies du fait de M. Y, en faisant notamment obstacle à sa relation avec F après le départ de Mme A du domicile familial, pour que Mme A reprenne la vie commune et d’autre part d’une scène dont ils n’ont pas été les témoins directs au cours de laquelle cette dernière a subi des violences en novembre 2014 pour lesquelles elle a porté plainte contre M. Y, ce qu’elle établit par les pièces qu’elle produit aux débats. Or ces seules pièces, accompagnées de courriers adressés par son conseil le 15 avril et le 22 juin 2015 à sa cons’ur mais qui reprennent les propos de Mme AAA, sont insuffisantes à établir qu’au mois de janvier 2016 l’organisation trouvée par les deux parents pour permettre la scolarisation de l’enfant et la mise en place d’un mode de vie compatible avec ses besoins, n’a pas été librement consentie et ne constitue pas un accord conclu entre les parents faisant référence au sens des dispositions sus visées.
Par ailleurs ces attestations et celle d’une amie décrivent Mme A comme une mère attentive et affectueuse, soucieuse de l’éveil et de l’éducation de sa fille et d’une relation positive avec le fils de M. H. De son côté M. Y produit également de nombreuses
attestations émanant de membres de sa famille, de celle de Mme A (frère, s’ur et mère), de collègues et de l’assistante maternelle, dont il convient d’écarter les propos subjectifs relatifs à la fixation du lieu de résidence comme ceux relatifs à l’immaturité et le comportement de la mère qui relèvent davantage du jugement de valeur que du témoignage étayé, mettant en évidence les mêmes qualités pour le père et l’existence d’une bonne relation de l’enfant avec sa s’ur aînée, née d’une premier lit de M. Y. Ces attestations témoignent également de part et d’autre d’une relation de qualité nouée avec l’enfant par chacun des parents. Enfin, l’adaptation des capacités d’accueil de l’un et de l’autre aux besoins de F ne sont pas sérieusement discutées et ressortent des clichés photographiques produits par Mme A et M. Y.
Ainsi, en présence de capacités éducatives et affectives équivalentes, l’organisation qui résulte de la pratique antérieure et de l’accord des parents, qu’aucun élément nouveau ne vient en l’état contredire, doit être maintenue en ce qu’elle propose à l’enfant une continuité dans ses conditions d’existence et dans son environnement affectif et social, laquelle est nécessaire à son développement psychoaffectif. Cette organisation met en outre l’enfant à l’abri des difficultés d’organisation et de garde liées aux horaires de travail inchangés de la mère qui, soit embauche le matin à 5 heures, soit termine sa journée de travail à 21 heures.
Dans ces conditions il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la résidence de l’enfant serait alternée entre le domicile du père et celui de la mère et, statuant à nouveau, de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père et le lieu de scolarisation à l’école de Juillac. Il conviendra toutefois de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’exercice de l’autorité parentale devait s’exercer en commun.
Sur le droit de visite et d’hébergement de Mme A
L’enfant devant bénéficier d’une relation suivie et régulière avec sa mère, notamment compte tenu de son jeune âge, le droit de visite et d’hébergement de la mère, auquel M. Y ne s’oppose pas dans son principe, sera fixé ainsi qu’il suit, sauf meilleur accord des parties :
— semaines impaires du vendredi soir, sortie des classes à 15h45, au dimanche 18h30 et les mercredis après-midi de 12 heures à 19 heures,
— semaines paires du vendredi soir, heure de débauche de la mère, au samedi 14 heures,
— la moitié de toutes vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec partage de la fête de Noël et respect de la Fête des Mères et des pères,
à charge pour le bénéficiaire de ce
droit de venir chercher l’enfant et de la reconduire à leur résidence habituelle et d’assumer la charge financière de ses déplacements.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
Il résulte de l’article 371-2 du Code Civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.
Mme A bénéficie d’un salaire mensuel net de 1380 et justifie de charges fixes à hauteur totale de 500 . Elle vit avec un compagnon qui bénéficie d’un revenu mensuel net de 1570 grevé de charges fixes d’un montant de 800 , et doit contribuer à l’entretien de son fils en résidence alternée.
De son côté M. Y perçoit un salaire mensuel net de 2224 par mois, outre les
allocations familiales, dont il n’énonce pas le montant, et justifie de charges fixes mensuelles d’un montant total de 612 .
En considération des ressources des parties et des besoins de l’enfant âgé de 3 ans il y a lieu de réformer la décision entreprise et de fixer à compter du présent arrêt à 80 par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant que Mme A est condamnée à payer à M. Y.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Les parties succombent partiellement, elles seront en conséquence chacune condamnées à payer la moitié des dépens dont il est fait masse.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a décidé d’instaurer pour F une résidence alternée entre le domicile de ses parents sauf meilleur accord entre eux, au rythme d’une semaine sur deux et a dit que chacun des parents assumera les frais courants d’éducation et d’entretien afférent à ces périodes de résidence,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la résidence habituelle de F Y au domicile de son père M. Y et le lieu de scolarisation à l’école de Juillac,
Fixe ainsi qu’il suit le droit de visite et d’hébergement de Mme A, sauf meilleur accord des parties :
— semaines impaires du vendredi soir, sortie des classes à 15h45, au dimanche 18h30 et les mercredis après-midi de 12 heures à 19 heures,
— semaines paires du vendredi soir, heure de débauche de la mère, au samedi 14 heures,
— la moitié de toutes vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec partage de la fête de Noël et respect de la Fête des Mères et des pères,
à charge pour le bénéficiaire de ce
droit de venir chercher l’enfant et de la reconduire à leur résidence habituelle et d’assumer la charge financière de ses déplacements,
Fixe la contribution de Mme A à l’entretien et l’éducation de son enfant à la somme de 80 par mois, payable avant le 5 de chaque mois,
Condamne en tant que de besoin Mme A à payer à M. Y cette contribution à compter du premier mois qui suit la date du présent arrêt,
Dit que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire
seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France Entière- HORS TABAC publié par
L’INSEE ;
Dit que la revalorisation s’effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE x VALEUR DU NOUVEL INDICE
PUBLIE
EN NOVEMBRE
VALEUR DE L’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L’ANNÉE
PRÉCÉDENTE
(pour la première revalorisation prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la
décision)
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er
JANVIER ;
Rappelle que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : par téléphone au 09-72-72-20-00 ou sur internet http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
Rappelle que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
Dit que cette contribution est due au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal à savoir :
* 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
* interdiction des droits civils, civiques et de famille,
* interdiction de quitter le territoire national,
* suspension ou annulation du permis de conduire ;
Confirme la décision entreprise sur le surplus,
Condamne Mme A et M. Y aux dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre eux.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V -A. C.
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