Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 3 mai 2017, n° 16/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc VALLENS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL E-NOVA, SARL VARONIA TECHNOLOGIES, Société ADVANCED AM TECHNOLOGIES DMCC, Société ASIEXA LIMITED, Société PETTILUTE TRADING LIMITED, SARL NEXT CO |
Texte intégral
XXX
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Jean DI FRANCESCO
Ordonnance notifiée aux parties
le 3 Mai 2017
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 R.G. N° : 16/03132
Minute n° : 368/2017
ORDONNANCE du 03 Mai 2017 dans l’affaire entre :
APPELANTES :
Société ASIEXA LIMITED
XXX
XXX
Société ADVANCED AM TECHNOLOGIES DMCC
XXX
Société PETTILUTE TRADING LIMITED
XXX
XXX
XXX
SARL E-NOVA XXX 68200 MULHOUSE
SARL NEXT CO
XXX
représentées par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, Avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales
XXX
XXX
représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat à PARIS, substitué à la barre par Me Liza BOZZONI, Avocat à PARIS
Nous, Jean-Luc VALLENS, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique du 3 avril 2017, les conseils des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 3 mai 2017, par mise à disposition au greffe, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : Par une ordonnance du 7 juin 2016, le juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Mulhouse a autorisé la Direction nationale d’enquêtes fiscales à procéder à des visites et saisies en vertu de l’article L 16-B du Livre des procédures fiscales dans des locaux situés à Burnhaupt le Bas, Mulhouse, Illzach, Baldersheim et X, susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit étranger et de droit français Asiexa Limited, XXX, XXX, XXX, ainsi que par les sociétés E Nova et Avora Solutions, et MM. et XXX, Richard, Mascha et Y.
Ces opérations ont été effectuées le 8 juin 2016.
Par un acte enregistré le 21 juin 2016, cette ordonnance a été frappée d’appel par les sociétés Asiexa Limited, XXX, XXX, XXX
Les appelantes ont sollicité l’annulation, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de l’ordonnance, sans remettre en cause les opérations de visite et de saisie elles-mêmes.
Par des conclusions du 5 décembre 2016 et du 16 mars 2017, la Direction générale des finances publiques, chargée de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, sollicite la confirmation de l’ordonnance et le paiement par les appelantes d’une indemnité de procédure de 2000 €.
Les appelantes ont répliqué par des conclusions du 20 février 2017, demandant en outre l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’annulation des saisies et du procès-verbal de saisie.
Sur ce, L’ordonnance critiquée a été rendue au vu des éléments de fait produits par l’administration fiscale relatifs à des opérations d’importation et d’exportation, réalisées selon elle par les sociétés de droit Hong Kongais Asiexa et Pettilute Trading sur le territoire français de 2013 à 2015. Selon elle, ces opérations n’ont pas été intégralement déclarées entraînant une minoration de la TVA. Les sociétés visées ont eu recours aux services de sociétés de droit français Varonia Technologies, E Nova et Next Co, établies dans le Haut-Rhin, et détenues ou contrôlées par une société de droit de Dubaï, dénommée XXX, ayant pour partie des dirigeants communs avec les sociétés appelantes.
Divers moyens sont formulés à l’encontre de l’ordonnance critiquée.
Le juge des libertés et de la détention n’aurait pas identifié, selon les appelantes, de manière expresse les lieux où les visites étaient autorisées. Ces locaux doivent être susceptibles d’être occupés par des contribuables faisant l’objet de vérification fiscale ; or, l’administration d’appel n’aurait pas été en mesure d’établir que certains des lieux étaient effectivement occupés par des contribuables vérifiés. Cela justifierait l’annulation de l’ordonnance.
Il ressort de la décision critiquée que les lieux visités ont été décrits avec précision dans l’ordonnance, associant des adresses, XXX à Burnhaupt le Bas, XXX à XXX à XXX à XXX à X et les sociétés et les personnes physiques susceptibles de les occuper.
Le juge a mentionné dans son ordonnance de façon détaillée les faits constitutifs des présomptions de fraude reprochées à chacun d’entre eux. Le premier juge ne peut donc se voir reprocher d’avoir, conformément à la requête, mentionné qu’il s’agissait de lieux occupés ou susceptibles d’être occupés par ces personnes morales ces personnes physiques, la preuve de la résidence effective des occupants ne pouvant résulter que des visites effectuées. Mais les éléments produits, notamment l’adresse officielle relevée, suffisait pour caractériser cet élément.
La visite et les saisies effectuées le 8 juin 2016 ont porté sur des locaux occupés par un tiers la société Avora, qui avait été remplacée ultérieurement par la société Varonia Technologies mise en cause, sans qu’une autorisation complémentaire ait été donnée par le juge des libertés et de la détention à l’égard de cette société qui n’était pas visée. Il est invoqué que l’autorisation a été donnée verbalement aux agents de l’administration fiscale mais n’a pas été régularisée par une ordonnance complémentaire ultérieure : en l’absence de distinction dans le descriptif des documents saisis, cela priverait l’administration fiscale de la possibilité d’utiliser les documents saisis et justifierait également une annulation de l’ordonnance.
Les sociétés appelantes ont cependant formé un recours contre la seule ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juin 2016 et non contre le procès-verbal de visite et de saisie, comme elle le pouvait en application de l’article L 16-B V du Livre des procédures fiscales, ce qui a été relevé par l’administration, de sorte que Nous ne sommes pas saisis de contestation sur les opérations de saisie elles-mêmes.
La demande d’annulation des opérations n’est formulée que comme une conséquence de la nullité de l’ordonnance du 7 juin 2016.
Au surplus, l’administration fiscale n’a pas étendu les opérations à d’autres locaux que ceux effectivement occupés par les sociétés visées, mais a relaté au juge des libertés et de la détention une difficulté d’exécution, tenant au fait que des locaux étaient occupés en commun par l’une des sociétés visées et par un tiers : or, il n’a pas été soutenu que les agents de l’administration fiscale auraient visité d’autres lieux que ceux visés par l’ordonnance et qu’ils auraient saisi des documents ne concernant pas les sociétés ou les personnes physiques visées, alors qu’un exemplaire des fichiers copiés a été remis aux représentants des sociétés concernées.
Quant au fond, la société de droit Hong Kongais Asiexa Limited conteste exercer une activité professionnelle en France. Il en va de même de la société de droit Hong Kongais XXX et de la société Advanced AM Technologies établie à Dubaï.
En l’absence d’un établissement, seul un site, exploité successivement par les trois sociétés françaises en cause, a conduit l’administration fiscale à considérer comme établie l’existence de relations commerciales entre les différentes sociétés visées par la décision. La société Pettilute ajoute 'qu’elle n’existe plus', sans autre précision alors qu’elle apparaît toujours représentée par un conseil.
En ce qui concerne les faits, la société Varonia a qualifié son activité de prestation de services logistiques, consistant à retourner à la société Advanced AM Technologies les articles vendus à des clients. Elle précise également qu’elle a été mise en liquidation judiciaire le 27 avril 2016, sans qu’elle ait jugé nécessaire d’attraire dans la procédure le liquidateur judiciaire qui a été désigné.
La société Varonia conteste en conséquence s’être soustraite aux déclarations de TVA en France.
Les mêmes observations ont été faites pour la société E Nova qui a repris l’activité de la société Varonia à partir de 2014. Quant à la société Next Co, elle conteste avoir des liens commerciaux avec la société Advanced AM Technologies, ayant seulement des fournisseurs identiques, et conteste toute minoration de la TVA, dans la mesure où son activité portait sur des prestations de services qu’elle a réalisées en procédant à une auto liquidation de la TVA.
En ce qui concerne la société Asiexa, l’administration fiscale a établi qu’elle n’avait pas d’établissement ni de salarié en France mais qu’elle paraissait y vendre des marchandises au travers d’un site 'Chic Time’ pour la vente de montres de luxe sur le territoire français, et dont l’exploitation était assurée par les sociétés de droit français Varonia et E Nova, dirigées par la même personne.
En ce qui concerne la société Advanced Technologies, elle paraît exploiter le même site et assure les relations avec les clients ayant acquis des montres par l’intermédiaire des sociétés françaises.
L’administration fiscale a enfin relevé des différences entre les encaissements et les déclarations de TVA par les sociétés mises en cause pour la période 2013-2015.
Ces éléments démontrent suffisamment l’existence de relations entre les sociétés mises en cause pour caractériser une présomption de fraude et autoriser sa demande aux fins de procéder aux visites et saisies de documents nécessaires à caractériser les infractions présumées.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi relevé les liens entre les sociétés mises en cause, le rôle de dirigeants communs de plusieurs personnes en particulier MM. Chouchtari et Mascha pour caractériser l’existence de relations commerciales entre elles.
Il a pu constater par ailleurs que des opérations menées par les sociétés de droit français mises en cause avec les sociétés étrangères semblent avoir permis à la société Asiexa d’exercer sur le territoire national une activité commerciale sans y disposer d’un établissement ni de salariés. Enfin la comparaison des données fiscales entre les déclarations de TVA et les déclarations d’acquisition de biens et de service paraissent de nature à faire présumer une minoration de la TVA due par les sociétés visées.
Les contestations formulées sur les opérations commerciales d’importation et d’exportation par les appelantes relèvent de la juridiction ultérieurement saisie des poursuites éventuelles engagées par l’administration fiscale. Elles ne remettent pas en cause l’existence de présomptions suffisamment détaillées dans l’ordonnance du juge. Aucun des moyens développés ne permet donc de remettre en cause la régularité de l’ordonnance. Celle-ci doit donc être confirmée.
Une indemnité sera allouée à l’intimée pour les frais irrépétibles exposés.
PARCESMOTIFS Confirmons l’ordonnance entreprise,
Condamnons les appelantes in solidum à payer à l’intimée la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
La Greffière : le Conseiller :
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