Infirmation 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 avr. 2017, n° 15/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine SCHNEIDER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 15/03005
XXX
URSSAF A – SITE DE METZ
C/
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 04 AVRIL 2017
APPELANTE :
URSSAF A – SITE DE METZ Représenté par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître D B Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL M C E F
XXX
XXX
Non représenté
SA BNP PARIBAS FACTOR Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2017 tenue par Madame X, Madame Y et Monsieur Z Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Avril 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Y, Président de Chambre
M. Z, Conseiller
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2015, complétée par ses conclusions pour l’audience du 25 juin 2015, la S.A. BNP PARIBAS FACTOR, prise en la personne de son représentant légal, a assigné l’URSSAF de la MOSELLE et Maître D B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société M C E F devant le juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de METZ, aux fins de voir :
— constater que les sommes saisies par l’URSSAF de A entre les mains de la société EDF appartenaient à la société BNP PARIBAS FACTOR qui en a acquis la propriété par voie de subrogation conventionnelle ;
— ordonner la distraction des fonds saisis à son profit ;
En conséquence :
— condamner l’URSSAF A à lui payer la somme de 61.059,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner l’URSSAF A à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF A aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle a exposé avoir conclu le 19 juillet 2010 un contrat d’affacturage avec la société M C G F SARL, cette société ayant depuis fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 12 août 2014, puis ayant été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2014.
Dans le cadre de ce contrat d’affacturage, la société M C E F cédait à la société BNP PARIBAS FACTOR les créances commerciales détenues sur ses clients, notamment EDF. La cession intervenait par voie de subrogation conventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 1251 du Code Civil, la propriété des factures étant transférée au factor.
L’URSSAF A, créancière de la société M C E F en vertu d’une contrainte établie par son directeur en date du 12 mai 2014, a fait procéder par acte d’huissier du 6 août 2014 à une saisie-attribution entre les mains d’EDF, portant sur des factures pour un montant total de 61.059,59 €, dont la société EDF restait redevable envers M C E F SARL.
La société BNP PARIBAS FACTOR a exposé que la société EDF a commis une erreur en payant entre les mains de l’huissier de justice saisissant des factures dont la propriété lui avait été transférée antérieurement dans le cadre du contrat d’affacturage. Elle a considéré que les factures étaient sorties du patrimoine du débiteur à son profit avant la date de la saisie-attribution, rendant inopérante la mesure d’exécution, qui ne pouvait C produire d’effet attributif.
Elle a allégué que sa contestation était parfaitement recevable, émanant d’un tiers y ayant intérêt, et qu’elle n’était pas enfermée dans le délai d’un mois à compter de la saisie prescrit par l’article du décret du 31 juillet 1992, qui n’est opposable qu’au débiteur, et non aux tiers.
L’URSSAF de A a conclu le 3 juin 2015 et demandé à voir :
— déclarer irrecevable la procédure de distraction engagée par la société BNP PARIBAS FACTOR dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution ;
— déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée au-delà du délai d’un mois suivant sa dénonciation ;
— déclarer irrecevable la demande de restitution de la somme de 61.059,59 € en absence d’indu ;
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre reconventionnel, condamner la société BNP PARIBAS FACTOR au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens éventuels.
L’URSSAF de A a fait valoir en réplique que la demande de distraction était irrecevable, comme étant régie par les articles R 221-51 et R 221-52 du Code des procédures d’exécution relatifs aux procédures de saisie-vente, et ce alors qu’il s’agit en l’espèce d’une saisie-attribution, qui ne prévoit pas la procédure de distraction. Elle a ajouté que la société BNP PARIBAS FACTOR était en outre irrecevable pour n’avoir pas contesté la saisie-attribution dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation intervenue le 8 août 2014, l’assignation ayant été signifiée le 7 mai 2015. Elle a observé que la procédure avait donné lieu à rédaction d’un certificat de non-contestation en date du 18 septembre 2014.
Elle a soutenu que la procédure de saisie-attribution diligentée par ses soins était régulière et que les paiements ont été encaissés de bonne foi ; qu’en réponse à cette saisie-attribution, la société EDF a indiqué à l’huissier l’inventaire des sommes dues à la SARL M C E F pour un montant total de 118.355,49 €, le mail du 7 août 2014 ne faisant mention d’aucune cession de factures ; que la société EDF n’a pas respecté les dispositions de l’article L 211-3 du Code des procédures d’exécution en omettant de signaler le transfert de propriété de ses factures à la société BNP PARIBAS FACTOR ; que ce faisant, EDF a engagé sa responsabilité au regard d l’article R 211-5 du même code ; qu’il appartenait à la société BNP PARIBAS FACTOR d’engager une action contre EDF pour obtenir réparation de l’erreur commise par cette dernière.
Maître B, mandataire judiciaire de la société M C E F, a excusé son absence à l’audience par courrier reçu le 26 mai 2015 et précisé qu’aucune condamnation de paiement ne pourrait être prononcée à l’encontre de la société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il a mentionné que la BNP PARIBAS FACTOR avait d’ores et déjà déclaré sa créance entre ses mains à hauteur de 209.844,15 €. Il n’a formulé aucune demande et s’en est remis à justice.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2015, le juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de METZ a :
— constaté la recevabilité de l’action engagée par la S.A. BNP PARIBAS FACTOR à l’encontre de l’URSSAF de la MOSELLE et Maître D B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société M. C E H ;
— condamné l’URSSAF de A, prise en personne de son représentant légal , à payer à la S.A. BNP PARIBAS FACTOR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 61.059,59€ majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné l’URSSAF de A, prise en personne de son représentant légal , à payer à la S.A. BNP PARIBAS FACTOR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF de A, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a déclaré recevable l’action engagée par la demanderesse en énonçant qu’elle ne portait pas sur un incident relatif à la saisie elle-même, mais sur un incident généré par la saisie, de sorte que l’incident dont la juridiction a été saisie n’est pas soumis au délai d’un mois prévu par l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Pour le reste, il a considéré qu’au regard des pièces versées, de la comparaison des dates des saisies-attributions et inscriptions, ainsi que du montant total de la saisie-attribution réalisée par l’URSSAF, il apparaissait que la créance détenue par la société BNP PARIBAS FACTOR, d’un montant supérieur à celle détenue par l’URSSAF vis-à-vis de la société M C E F- était née antérieurement à la mesure d’exécution forcée ; et qu’il était établi que cette somme n’était C au patrimoine de la société M C au moment où l’URSSAF opérait la saisie-attribution, de sorte que cette saisie-attribution était inopérante.
Par déclaration par voie électronique adressée au greffe de la Cour d’appel en date du 25 septembre 2015, l’URSSAF de A a formé appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile signifiées le 22 décembre 2015, l’URSSAF de A demande à la Cour de :
— recevoir son appel et le dire bien-fondé ;
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— constater ou prononcer l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de la SA BNP PARIBAS FACTOR, et ce « vu l’article L 213-6 du Code de procédure civile » ; -en conséquence, renvoyer la SA BNP PARIBAS FACTOR à mieux se pourvoir ;
— subsidiairement, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SA BNP PARIBAS FACTOR ;
— C subsidiairement encore, rejeter les demandes de la SA BNP PARIBAS FACTOR et les dire mal fondées ;
— condamner la SA BNP PARIBAS FACTOR aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’URSSAF de A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante soulève en premier lieu l’incompétence du juge de l’exécution, au motif qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une mesure d’exécution entre l’URSSAF et la SA BNP PARIBAS FACTOR, et que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour en connaître. Elle fait grief au premier juge de n’avoir pas répondu au moyen tiré de l’inapplicabilité de la procédure de distraction à la saisie-attribution.
Elle fait valoir que les demandes de la SA BNP PARIBAS FACTOR sont irrecevables, dans la mesure où elle ne peut contester une saisie pratiquée par l’URSSAF entre les mains d’EDF sans mettre en cause EDF.
Elle reprend le moyen tiré de la tardiveté de la contestation au regard du délai d’un mois prescrit par l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celui selon lequel seule la responsabilité du tiers saisi-EDF 'peut être engagée, et non la sienne. Elle considère que la SA BNP PARIBAS FACTOR n’a aucun fondement, ni contractuel, ni délictuel en l’absence de faute de sa part, à agir à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 4 février 2016, la SA BNP PARIBAS FACTOR demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner l’URSSAF de A à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de A aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimée soutient en réplique que le juge de l’exécution était parfaitement compétent en application de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pour connaître du litige, dans la mesure où il s’agissait d’une difficulté relative aux titres exécutoires ou d’une contestation s’élevant à l’occasion d’une exécution forcée, cet article lui conférant également compétence pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageables des mesures d’exécution forcées. Elle ajoute que les contestations relatives aux mesures de saisie-attribution sont également portées devant le juge de l’exécution en application de l’article R 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas nécessité d’attraire le tiers-saisi en la cause, puisque sa demande porte uniquement sur la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF et les sommes saisies par ce biais. Elle maintient que le délai d’un mois prévu par l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution n’est opposable qu’au débiteur et non au tiers, et en conséquence, ne peut s’appliquer en l’espèce, d’autant C qu’en qualité de tiers, elle n’a pas été avertie de la procédure de saisie-attribution. Elle défend avoir un intérêt légitime à contester la saisie-attribution, en tant qu’elle détient un droit propre sur la créance.
Elle reprend pour le surplus son argumentation, adoptée par le premier juge, selon laquelle les créances en cause étaient sorties du patrimoine de la société M C au moment où l’URSSAF opérait la saisie-attribution, de sorte que cette saisie-attribution ne pouvait produire d’effet attributif.
La déclaration d’appel formée par l’URSSAF de A et ses conclusions justificatives d’appel en date du 22 décembre 2015 ont été signifiées le 4 janvier 2016 à Me D B, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL M C E F. Ce dernier n’a formulé aucune observation ni formé aucune demande.
Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date des débats au 7 février 2017.
Motifs de la décision
Vu les dernières écritures de l’URSSAF de A en date du 22 décembre 2015 ;
Vu les dernières écritures de la SA BNP PARIBAS FACTOR en date du 4 février 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2016 ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel soit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;
Sur la compétence du juge de l’exécution
Attendu que l’URSSAF de A entend, pour la première fois à hauteur d’appel, soulever l’incompétence du juge de l’exécution dans le présent litige ;
Attendu que l’article R 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution, au chapitre premier relatif à la saisie-attribution, dispose que « les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu ou demeure le débiteur » ;
Que les dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire donnent compétence au juge de l’exécution pour connaître « de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (') Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires » ;
Que ces règles de compétence sont d’ordre public aux termes de l’article R 121-4 du Code de procédure civile ; Qu’à défaut d’indication dans les textes, la jurisprudence a jugé que la contestation pouvait émaner par toute personne y ayant intérêt, à l’exception du débiteur saisi ;
Qu’ont également intérêt à agir le tiers saisi, et d’autres tiers encore, en particulier un créancier saisissant postérieur qui souhaiterait faire annuler la saisie précédente, ou un cessionnaire de créance ; qu’il en est ainsi de la contestation par une société d’affacturage, devenue titulaire de la créance antérieurement à la saisie (C. Cass Civ 2e, 6 janvier 2015, n° 02-16.721) ;
Que la jurisprudence invoquée par l’appelante (Cass. Civile 2e 11/12/2008) est inopérante dans la mesure où elle se rapporte à une demande en répétition de l’indu formulée non à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, mais à la suite d’un commandement de payer qui n’est pas un titre exécutoire ;
Que, toutefois, la demande de la BNP PARIBAS FACTOR n’est pas une demande de mainlevée de la saisie-attribution, qui a d’ailleurs été réalisée 7 mois avant l’assignation, et qu’elle n’est pas fondée sur les difficultés relatives aux titres exécutoires ou les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, la demanderesse ne remettant en question ni la validité du titre exécutoire ni la régularité de la procédure d’exécution forcée ;
Qu’elle ne constitue pas non C une demande en réparation des conséquences dommageables d’une saisie considérée comme abusive ;
Qu’elle s’analyse comme une demande en restitution de l’indu, le fait qu’elle repose sur une procédure de saisie-attribution n’ayant en l’espèce qu’un caractère accessoire ;
Que cette demande n’entre donc pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement attaqué, et statuant à nouveau, de constater l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de la SA BNP PARIBAS FACTOR et, en conséquence, de renvoyer la SA BNP PARIBAS FACTOR à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens:
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la société BNP PARIBAS FACTOR qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF de A les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, et qu’il il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre de la procédure d’instance et d’appel ;
Attendu, compte tenu de l’issue du litige, qu’il y a lieu de rejeter la demande de la S.A. BNP PARIBAS FACTOR fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARE l’appel recevable,
AU FOND, INFIRME le jugement attaqué,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de la SA BNP PARIBAS FACTOR,
EN CONSEQUENCE, RENVOIE la SA BNP PARIBAS FACTOR à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS FACTOR aux dépens d’instance et d’appel,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS FACTOR à payer à l’URSSAF de A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en instance et en appel,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS FACTOR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 04 Avril 2017, par Madame Marie-Catherine X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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