Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 mars 2021, n° 18/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02706 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
23 mars 2021
Arrêt n°
FD / EB / NS
Dossier N° RG 18/02706 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FEBV
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
/
X-I J veuve Y, M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES B
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président suppléant
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – C a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme X-I J veuve Y
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Z Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS
M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES B
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 26 novembre 2020
INTIMÉS
Après avoir entendu Mme Frédérique DALLE, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 15 Février 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2016, Madame X-I J veuve Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au nom de son mari, Monsieur Z Y, qui avait été employé par la société SAUTEREAU et qui est décédé le […], accompagnée d’un certificat médical daté du 25 janvier 2016 faisant état d’une néoplasie oesophagienne et d’une exposition à l’amiante et à la silice.
Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Clermont-Ferrand, lequel a rendu un avis défavorable.
Cet avis a été notifié à Madame X-I Y le 16 novembre 2016 et celle-ci a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme le 1er décembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 février 2017, Madame X-I Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
La CRA a finalement rejeté le recours de Madame X-I Y par décision du 25 janvier 2017 et celle-ci a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2017.
Les deux procédures ont été jointes le 21 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit en date du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis d’un second CRRMP et a procédé à la désignation du CRRMP de Limoges.
Le CRRMP de Limoges a émis un avis défavorable le 19 mars 2018.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME a :
— fait droit au recours de Madame X-I J veuve Y ;
— dit que la maladie dont est décédée Monsieur Z Y doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— renvoyé Madame X-I Y devant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits et pour la liquidation des droits de Monsieur Z Y ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 31 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 janvier 2021 et soutenues oralement lors de l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 mars 2020 et soutenues oralement lors de l’audience par Madame X-I J
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de recevoir son appel en la forme, de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie de Monsieur Z Y au titre de la législation professionnelle et d’homologuer les deux avis rendus par les CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fait valoir que Monsieur Z Y ne remplissait pas les conditions utiles au bénéfice de la présomption d’origine professionnelle de sa pathologie au motif que celle-ci ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et que son taux d’IPP était supérieur à 25%. Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a soumis le dossier de l’intéressé à l’avis d’un CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable.
Elle ajoute que les premiers juges ont désigné, avant dire droit, un second CRRMP, lequel a également rendu un avis défavorable s’agissant de la prise en charge de la pathologie de l’intéressé au titre de la législation professionnelle, étant rappelé que les avis des CRRMP s’imposent à elle. Elle soutient enfin que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un lien entre le travail de l’assuré et la pathologie litigieuse.
Dans ses dernières écritures, Madame X-I J, veuve Y demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en application de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— à titre subsidiaire, recueillir l’avis d’un troisième CRRMP si la cour s’estime insuffisamment informée et de l’enjoindre à prendre connaissance, dans le cadre de sa mission, des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A titre liminaire, elle rappelle que les avis des CRRMP ne lient pas les juridictions de sécurité sociale.
Sur le fond, elle soutient à titre principal que la pathologie déclarée par son époux doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’elle a été causée essentiellement et directement par son travail habituel et qu’aucun facteur personnel ne peut justifier l’apparition de la maladie litigieuse.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un troisième CRRMP.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES B, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 26 novembre 2020), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions ou écritures déposées qui ont été oralement reprises à l’audience.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle -
Aux termes de l’article L 461-1 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, 'peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, 'les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Les maladies professionnelles sont indemnisées au même titre que les accidents du travail.
Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie à la suite d’une expertise individuelle.
Ne peuvent pas être qualifiées de maladies professionnelles celles survenues avant l’embauche par l’employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque.
L’origine professionnelle d’une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d’exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d’être exposée au risque depuis un certain délai, dit de prise en charge, déterminé par chaque tableau.
Il résulte toutefois de L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
La date de la première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil, est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes. Elle peut donc différer de celle mentionnée sur le certificat médical initial.
Les travaux exposant au risque sont énumérés dans les tableaux à titre tantôt indicatif, tantôt limitatif.
La condition d’exposition au risque est remplie lorsqu’un salarié, bien que n’ayant pas personnellement effectué les travaux nocifs, a néanmoins été dans l’ambiance créée par ceux-ci.
L’intensité de l’agent nocif n’est pas un critère d’exposition au risque.
Le caractère habituel, qui s’entend d’une certaine durée et d’une certaine régularité, dépend des circonstances de fait qui sont souverainement appréciées par les juges du fond en cas de litige. Il n’implique pas que les travaux en cause constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Le caractère professionnel d’une maladie identifiée après l’expiration du délai de prise en charge ne peut être écarté si des lésions ont été constatées pendant ce délai.
Sauf preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fait valoir que Monsieur Z Y ne remplissait pas les conditions utiles au bénéfice de la présomption d’origine professionnelle de sa pathologie au motif que celle-ci ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et que son taux d’IPP était supérieur à 25%. Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a soumis le dossier de l’intéressé à l’avis d’un CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable. Elle ajoute que les premiers juges ont désigné, avant dire droit, un second CRRMP, lequel a également rendu un avis défavorable s’agissant de la prise en charge de la pathologie de l’intéressé au titre de la législation professionnelle, étant rappelé que les avis des CRRMP s’imposent à elle. Elle soutient enfin que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un lien entre le travail de l’assuré et la pathologie litigieuse.
A titre liminaire, Madame X-I J, veuve Y rappelle que les avis des CRRMP ne lient pas les juridictions de sécurité sociale.
Sur le fond, elle soutient à titre principal que la pathologie déclarée par son époux doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’elle a été causée essentiellement et directement par son travail habituel et qu’aucun facteur personnel ne peut justifier l’apparition de la maladie litigieuse.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un troisième CRRMP.
En l’espèce, le 26 janvier 2016, Madame X-I J veuve Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au nom de son mari, Monsieur Z Y, qui avait été employé par la société SAUTEREAU et qui est décédé le […]. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical daté du 25 janvier 2016 faisant état d’une néoplasie oesophagienne et d’une exposition à l’amiante et à la silice.
Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), lequel a rendu un avis défavorable, aux termes duquel:
'Le comité est sollicité pour la reconnaissance en maladie professionnelle d’une tumeur maligne de l’oesophage au bénéfice de Monsieur Z K Y, décédé le […] à l’âge de 62 ans. La demande est appuyée par un certificat médical initial rédigé par le Docteur Cadez le 25 janvier 2016 précisant 'néoplasie oesophagienne, exposée à l’amiante et à la silice.' Le dossier est instruit au titre du quatrième alinéa du fait de l’absence d’un tableau de maladie professionnelle pour cette affection. Monsieur Z K Y a exercé la profession d’ouvrier de fonderie de 1975 à 2009. Une enquête technique a été réalisée et a permis de retenir un certain nombre d’expositions professionnelles possibles concernant le benzène pour les enduits graphites des moules, la silice, les amines aromatiques et l’inhalation de fibres d’amiante. Parmi ces éléments de causalité possibles, l’exposition à l’amiante constitue effectivement un facteur de risque discuté à ce jour mais non établi. Il n’est pas retrouvé non plus d’éléments individuels en rapport avec les causes les plus fréquentes de cette affection, à savoir tabagisme actif, alcoolisation chronique, reflux oeso-gastro-duodénal. Il s’agit ici d’établir un lien direct et essentiel entre une exposition professionnelle et la survenue d’une affection. En l’espèce les éléments d’orientation ne sont pas suffisants pour établir la réalité de ce lien, aucun élément tangible ne permet de privilégier une cause ou une autre à l’origine de cette affection. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles exercées en fonderie et la maladie faisant l’objet de la présente demande.'
Cet avis a été notifié à Madame X-I Y le 16 novembre 2016 et celle-ci a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme le 1er décembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 février 2017, Madame X-I Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
La CRA a finalement rejeté le recours de Madame X-I Y par décision du 25 janvier 2017 et celle-ci a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2017.
Les deux procédures ont été jointes le 21 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit en date du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis d’un second CRRMP et a procédé à la désignation du CRRMP de Limoges.
Le CRRMP de Limoges a émis un avis défavorable le 19 mars 2018, dont il résulte que 'les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, et avoir entendu l’ingénieur conseil en séance, établissent les observations suivantes:
- Une pathologie à type de tumeur maligne de l’oesophage soumise au CRRMP pour une affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles.
- Une activité professionnelle d’ouvrier en fonderie de 1975 à 2009.
- L’analyse du cursus professionnel met en évidence une exposition possible à un certain nombre d’agents cancérogènes comme le benzène, la silice, les amines aromatiques et l’amiante.
L’analyse de la littérature scientifique ne permet pas de confirmer l’existence de lien entre les expositions professionnelles rapportées et l’affection dont il est demandé réparation.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment que le preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie pour ce dossier.'
Il ressort de l’enquête administrative effectuée par la caisse primaire que Monsieur Y a été employé par les FONDERIES DE SAINT ELOY du 25 février 1975 au 4 juillet 2009, ces fonderies s’étant appelées successivement :
— Etablissements SAUTEREAU, de 1966 au 4 septembre 1988 ;
— A B, du 5 septembre 1988 au 31 mars 1991 ;
— CENTRE FONTE INDUSTRIE, groupe GRIFS, du 1er avril 1991 au 30 novembre 1997 ;
— TWO CAST EUROPE, de 2008 à 2009 ;
— ALTHICAST, de 2010 au moment du litige.
Il y est relevé que d’autres dossiers de maladie professionnelle relatifs notamment au tableau n° 30 concernant cette entreprise ont fait l’objet de reconnaissances de maladies professionnelles. Les activités de cette entreprise ainsi que les procédés de fabrication utilisés étaient de nature à exposer les salariés à différentes substances (silice et oxyde de fer et agents cancérogènes dont amiante, amines aromatiques et benzène).
L’enquête fait état d’une disposition de Monsieur C D, qui a été embauché par les établissements SAUTEREAU le 8 septembre 1965 et qui a terminé sa carrière dans cette fonderie en juillet 1995 en tant que responsable de production. Ce dernier indiquait à la CPAM que tous les ouvriers des Fonderies, quels que soient les postes de travail occupés, ont été exposés directement ou indirectement à différents risques:
— risque amiante: du fait que les vêtements de protection étaient en amiante que les godet exothermiques qui servaient à maintenir la température contenaient également de l’amiante.
— risque produits benzéniques: utilisation d’enduits dilués dans du benzène (à base de ZIRON ou GRAPHIQUE) afin de recouvrir des moules pour obtenir un meilleur aspect. A l’aide du brûleur, les enduits étaient enflammés afin qu’il ne reste que le produit pur. Les enduits étaient utilisés avec des pinceaux ou souflettes.
— risque amines aromatiques (procédé ASCHLAND): ce procédé a été mis en place au début ou en milieu des années 70 tout d’abord de façon artisanale puis industrielle à partir de 1980-1982. Les amines étaient mélangées au gaz CO2 dans une bouteille, le CO2 par pression et les amines par gravité.
— risque silice : de par l’activité des Fonderies, les ouvriers évoluaient constamment dans une atmosphère chargée de poussières de silice.
Le service prévention de la CARSAT avait à l’époque précisé que les activités de cette entreprise et les procédés de fabrication utilisés étaient de nature à exposer les salariés à différents substances visées par le code de la sécurité sociale aux articles D 461-23 (silice et oxyde de fer) et D 461-25, précisé par l’arrêté D 461-25, précisé par l’arrêté du 28 février 1995 (agents cancérogènes dont amiante, amines aromatiques, benzène….).
Madame X-I J veuve Y produit également aux débats les attestations de deux anciens collègues de son époux décédé.
Monsieur E F fait état du témoignage suivant: 'j’ai travaillé avec Z Y de 1975 à 1996. Monsieur Z Y était employé de 1975 à 1984 au poste de fusion, il était très polyvalent, il a occupé durant cette période différents postes du chantier fusion (couleur, chargeur du cubilot et décocheur machines (moulage en sable vert). De 1984 à 1996, il est passé au poste de décochage du nouveau chantier (moulage motte et moulage main). Pour la période de 1975 à 1984 sur les postes de décocheurs machines et couleur : il existait des risques essentiellement dus aux noirs de fonderie (moulage en sable vert) qui sont plus ou moins chargés en HPA (hydrocarbures polycycliques aromatiques). Ces HPA préexistants ou formés par pyrosynthèse se dégageaient essentiellement à la coulée et au décochage (concentration en benzo a pyrène).
Les fumées émises par alliages métalliques liquides, particulièrement pour certains alliages avec des oxydes de métaux dangereux pour la santé (plomb, nickel, chrome, manganèse, silicium, soufre, phosphore, freeux, etc…) qui sont présents dans les fumées. Dans le mélange en sable (argile, eau, noir minéral, poussières de charbon). L’émission dans l’atmosphère au cours de la coulée:
- suie provenant de la combustion du charbon
-benzène
-toluène
-xylène
Pour la période 1984 à 1996: (…) Tous les services étaient réunis dans le même atelier, les poussières et les odeurs provenaient du cubilot, du four électrique et plus particulièrement de la décocheuse qui fonctionnait en permanence, les portes de l’atelier restant grandes ouvertes la plupart du temps, ce qui fait que les poussières et les odeurs se trouvaient véhiculées dans tout l’atelier. Monsieur Z Y était exposé aux poussières de silice de sable de fonderie durant toute sa journée de travail
- ainsi qu’aux hydrocarbures aromatiques polycyliques (liant des moules de sable)
- aux monoxydes de carbone
- aux fumées émises par les alliages métalliques liquides (plomb, nickel, chrome, beryllium, etc.)
Les moules et les noyaux étaient composés de sable résine et catalyseur qui contenaient de nombreuses substances chimiques qui sont
- le benzène (particulièrement moule perdu en polystyrène, moulage sable vert et dans certains procédés de moulage et noyautage)
- le formaldéhyde
- le phénol
- l’alcool furfurylique (furnaique et boîte chaude)
[…]
- le diisocyanate de déphénylméthane (MDI) procédé furanique
- le formiate de méthyle
- oxyde de fer ou graphie qui sont mélangés avec l’alcool furfurylique pour enduire les moules et les noyaux qui sont ensuite flambés, dégageant énormément d’odeurs nocives.
Ces poussières contenaient aussi de l’amiante provenant des godets exothermiques (FOSECO) et des noyaux qui étaient enrobés d’une feuille d’amiante dans les parties très complexes, afin d’améliorer l’aspect de la pièce et de faciliter le travail de l’ébarbeur.
(…) Z Y travaillait dans des conditions déplorables. (…) Il n’y avait malheureusement aucune aspiration adéquate au poste de décochage. (…)'
Monsieur G H atteste des éléments suivants: 'j’ai été embauché à la Fonderie SAUTEREAU le 26/08/1969. J’ai effectué 36 ans de service dans cette usine (juin 2005). Donc, j’ai connu Y Z, qui a été embauché en 1975 et nous avons été appelé à nous côtoyer jusqu’en 2005.
Je sais qu’au début de sa carrière, il occupait un poste à la fusion et aux charges de cubilot, puis par la suite pendant de nombreuses années il a pris la fonction de décocheur malgré les changements d’entreprise. Il travaillait soit en poste de 20h à 4h du matin ou de 4h à 12h, une semaine sur deux.
Les fonctions de décocheur, c’est d’extraire les pièces des moules coulés de la veille par destruction des moules avec châssis ou des mottes. Disons que M. Y a connu les deux méthodes de décochage au sein des entreprises qui se sont succédé. Moules de fabrication sable vert (sable, noir minéral, Bentonite, eau) jusqu’à fin 1984. Et à base de produits chimiques (silice, résine foramique ou phénolique dopée à l’urée, formol, catalyseur parasulfonique dopé à l’acide sulfurique). Le système de décochage s’effectuait par grilles vibrantes, les moules du chantier mottes étaient dirigés par des convoyeurs pour arriver sur l’arrière de la décocheuse à l’aide d’un pousse moule propulsé par un vérin, les mottes tombaient sur la décocheuse puis à l’aide d’un pilonnier et d’un crochet saisissait la pièce pour la déposer dans un panier.
Par contre, pour les moules à grandes dimensions et à gros tonnage, pièces 4 à 10 tonnes, il fallait laisser refroidir en zone de moulage pendant 2 à 3 jours. L’opération était la suivante: A l’aide d’un pont roulant de 10 t, voire 20t, par la suite (mis en place par l’entreprise GRIFS), enlever la 1re partie de châssis appelé le dessus, mettre sur la grille vibrante de la décocheuse afin de faire tomber la silice et le sable. Dégager une embase de masselottes exothermiques ou un évidement de noyau pour agripper la pièce avec des chaînes et des crochets pour secouer légèrement celle-ci sur la décocheuse afin de faire tomber le plus de silice possible tout en évitant de mater la pièce. Prendre la partie inférieure, appelé le dessous, et venir secouer sur la décocheuse. Bien sûr, l’opération se répétait tout le poste. Pour les gros moules, châssis de 3.000², 3.500², 4.000² qui ne pouvaient passer sur la décocheuse, il fallait prendre le marteau-piqueur. Tout cela dans des conditions de travail de l’extrême.
A ces débuts, monsieur Y Z faisait beaucoup de polyvalence à la fusion, aux charges et décochage. Selon les différentes entreprises, au fil des années avec les dépôts de bilan, il fut appelé, quand il était du matin à la fusion pour couler certaines pièces notamment les grosses pièces où l’on coulait à 2 poches de 4 t voire 5t de liquide en fusion (…), les modèles à l’intérieur du moule étaient en polystyrène expansé à forte dose de benzène. Il n’y avait qu’un seul dégagement de 10 mm de diamètre sur une masselotte pour décompresser et vérifier quand le moule serait plein. Pendant la durée de la coulée, il se dégageait des flammes et des fumées toxiques qui provenaient du modèle et des alliages métalliques pour la composition du type de fonte démandé (…) [Z Y] était exposé aux poussières de silice, élément de base du moule, d’amiante contenu dans l’enrobage des masselottes exothermiques et dans les parties de noyaux complexes pour éviter la métallisation dans les parties que la main de l’homme ne pouvait pas atteindre avec une meuleuse. (…) Des gaz contenus dans ce qui constituent le moule et les noyaux, qui au contact de la chaleur dégageaient une odeur irrespirable. (…)
Les conditions de travail étaient déplorables car souvent les aspirations de la décocheuse ne fonctionnaient pas. Et que dire des fuites de sable au sous-sol, souvent il fallait dégager la silice à l’aide de bidons, de pelles, d’un palan et d’un crochet malgré la chaleur suffocante. (…)'
Il ressort ainsi de l’enquête administrative de la caisse et des diverses attestations de collègues de travail produites aux débats que, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur Y a été exposé à plusieurs agents cancérogènes, à savoir benzène, silice, oxyde de fer, amines aromatiques et amiante.
Le CRRMP d’B qualifie ces agents d''éléments de causalité possibles’ et ajoute que 'l’exposition à l’amiante constitue effectivement un facteur de risque discuté à ce jour mais non établi'. Le CRRMP de Limoges s’appuie, quant à lui, de façon lacunaire sur l’analyse de la littérature scientifique pour conclure à une absence de lien direct et essentiel.
Pour autant, les données scientifiques produites par Madame X-I J veuve Y tendent à démontrer qu’une exposition à divers agents cancérogènes multiplie les risques de survenue d’un cancer.
Il ressort en effet de diverses contributions scientifiques et études, menées notamment par l’INSERM ou le bureau international du travail de Génève, que certains agents individuellement pris, tels l’amiante, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ainsi que les solvants organiques, peuvent avoir des effets sur la santé même à faible dose.
De surcroît, aux termes de la note établie par L M-N, directrice de recherche honoraire à l’Inserm, 'la poly-exposition respiratoire à plusieurs cancérogènes majeurs, connu pour leur action sur les bronches et le poumon, atteint l’ensemble de la sphère ORL, notamment la bouche et le pharynx.'
En effet, 'les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d’atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l’exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d’un cancer à un âge précoce. Un exemple emblématique est celui des effets de synergie d’expositions cumulées à l’amiante et au tabac. Les résultats montrent que le risque de survenue du cancer est démultiplié quand l’individu subit l’exposition à plusieurs cancérogènes.'
L’exposition combinée à de nombreux cancérogènes pendant plus de 34 ans est ainsi de nature à constituer un facteur aggravant à la survenance de cancers des voies aériennes et digestives supérieures, tel un cancer de l’oesophage.
Par ailleurs, Monsieur Y ne présentait aucun facteur de risque d’ordre privé, tels que tabagisme actif, alcoolisation chronique ou reflux oeso-gastro-duodénal. En ce sens, il convient de relever qu’aucun des deux avis négatifs rendus par les CRRMP de Clermont-Ferrand et de Limoges ne fait état de l’existence de facteurs personnels dans le développement du cancer dont il est décédé.
Au vu de ces éléments, les deux CRRMP, successivement interrogés, ne se sont pas suffisamment expliqués sur les raisons qui les ont conduits à rejeter tout lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur Y et le cancer de l’oesophage qu’il a développé.
Nonobstant les deux avis négatifs des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ne lient pas les juridictions de sécurité sociale, la cour estime par conséquent, qu’au sens de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, lequel n’exige pas un lien de causalité exclusif, la preuve est rapportée d’une relation essentielle et directe, c’est-à-dire prépondérante et non associée à des facteurs personnels, entre la maladie et la poly-exposition habituelle du salarié à des substances cancérogènes au cours de la totalité de ses 34 années de carrière professionnelle au sein des FONDERIES DE SAINT ELOY.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 janvier 2016 par Madame X-I J veuve Y au profit de son époux décédé, Monsieur Z Y, sur la base d’un certificat médical daté du 25 janvier 2016 faisant état d’une néoplasie oesophagienne, et a renvoyé Madame X-I J veuve Y devant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits et pour la liquidation des droits de Monsieur Z Y.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Puy-de-Dome, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Elle sera également condamnée à payer à X-I J veuve Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Madame X-I J veuve Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens en appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, P/ le président empéché,
Le président suppléant,
E. BOUDIER K. VALLEE
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