Infirmation 29 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 oct. 2021, n° 19/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 septembre 2019, N° F17/01505 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/10/2021
ARRÊT N°2021/516
N° RG 19/04515 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NH47
MD/PG
Décision déférée du 16 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01505)
M. X
[…]
SOCIETE COHESIUM MANAGEMENT
C/
Y-A B C Z
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SOCIETE COHESIUM MANAGEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Lucile BOURLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Y-A B C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y A Z a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 janvier 2013 en qualité de cadre administratif par la société Cohesium management, entreprise de conseil et formation, dont son mari, était président.
Le contrat stipulait une durée de travail de 14 heures par semaine soit 60,67 heures mensuelles réparties les jeudi et vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Il mentionnait que la salariée était «'rattachée au siège de la société mais travaillera au […] ou tout lieu où la société serait susceptible de s’implanter.'». Mme Z était la seule salariée de l’entreprise.
Le siège social de la société Cohesium management, qui était situé à Paris, a été transféré à partir du 21 janvier 2013 au […] à Verfeil, qui était également le domicile des époux Z.
Une instance en divorce a été engagée le 17 septembre 2015. L’ordonnance de non conciliation en date du 4 février 2016 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’C.
Ce bien immobilier, dépendant de la communauté, a été vendu le 19 mai 2017.
Le siège de la société a alors été transféré au […] à Verfeil, domicile de M. Z.
Par courrier du 10 mai 2017, la société Cohesium management a informé la salariée que son lieu de travail se situerait à cette adresse à compter du 1er juin 2017, ce que l’intéressée a refusé par lettre du 29 mai.
Mme Z a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 2 juin 2017 et licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 juin 2017.
Elle a saisi le 15 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel, par jugement du 16 septembre 2019, a :
— dit que le licenciement de Mme Z doit être requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cohesium management à verser à Mme Z':
* 10 000 ' à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le salaire brut mensuel moyen s’élève à 2 015,10 ',
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Cohesium management,
— condamné la société Cohesium management aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2019, la société Cohesium management a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre 2019.
***
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cohesium management demande à la cour de':
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à la salariée de restituer l’ordinateur portable de marque Apple n° de série C02PNDC7G8WN lui appartenant sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner Mme Z à lui verser 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme Y-A Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts,
— statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, condamner la société Cohesium management à lui verser':
* 24 181,20 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
* 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
Si le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, mais il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La lettre de licenciement de Mme Z est ainsi motivée':
«'Comme vous le savez parfaitement, la société Cohesium management est une toute petite structure qui ne compte qu’une seule salariée, vous-même, ce qui nécessite une confiance et une entente mutuelle particulièrement importante.
D’autant plus, qu’en votre qualité de cadre administratif en charge de la comptabilité et de la trésorerie de l’entreprise, vous avez accès à l’ensemble des comptes de la société et pouvez effectuer toutes les opérations bancaires et les virements.
Or, ces conditions nécessaires au bon fonctionnement de la société ont aujourd’hui totalement disparu.
En effet, vous avez été embauchée alors que nous étions mariés depuis le 3 avril 2010. Nous sommes désormais en instance de divorce depuis le 17 septembre 2015.
La rupture de nos relations personnelles a depuis plusieurs mois des conséquences directes et néfastes sur nos relations de travail et nuisent à l’intérêt de l’entreprise.
Cette situation n’a de cesse de s’aggraver depuis deux ans, la moindre demande de ma part, en tant qu’employeur, entrainant des conflits, des contestations permanentes et des réponses agressives.
Malgré mes tentatives pour apaiser et améliorer nos relations de travail (communication par courriel, liste des taches à effectuer prévue à l’avance…) vous n’avez de cesse de contester mon statut d’employeur et persistez dans une attitude d’obstruction.
A titre d’exemple, une simple demande légitime de ma part de connaitre la date de prise de vos congés payés suscite des réactions démesurées et ironiques.
Vous refusez d’effectuer une partie de vos missions malgré mes demandes faites par courriel, ne travaillant que selon votre seule volonté.
Vous vous permettez également de remettre en cause mes directives et de mettre en doute mon honnêteté.
Vous avez refusé par courrier du 29 mai 2017 le changement de votre lieu de travail, remettant en cause les raisons de celle-ci, alors que vous savez pertinemment, puisque vous êtes également concernée, que les locaux du siège social de la société, qui était également notre domicile conjugal, ont été vendus dans le cadre de la procédure de divorce et que ma demande était parfaitement justifiée.
Sans raison valable, vous avez contesté un simple changement de conditions de travail, le nouveau siège social se situant, dans le même secteur géographique, en l’occurrence dans la même commune de Verfeil.
Enfin à ce jour, malgré mes demandes tant orales qu’écrites, vous ne m’avez toujours pas communiqué les documents comptables en version papier et me retrouve donc sans aucun document administratifs papier depuis janvier 2017, ce comportement caractérise encore une fois une résistance abusive de votre part.
Tous ces exemples non exhaustifs confirment que dans l’intérêt, et même la survie de la société, la poursuite de la relation contractuelle n’est pas envisageable.
C’est pour l’ensemble des raisons ci-dessus évoquées que je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'»
Aux termes de cette lettre, qui fixe les limites du litige, l’employeur énonce à l’encontre de la salariée trois griefs':
— la contestation du statut d’employeur de M. Z constituant une attitude d’obstruction,
— le refus de la modification du lieu de travail,
— le défaut de restitution des documents comptables.
L’employeur n’a pas fondé le licenciement sur la rupture des relations personnelles des époux et sur la procédure de divorce, comme le conseil de prud’hommes l’a retenu, mais sur des faits précis et matériellement vérifiables, imputables à la salariée qui, dans le contexte des relations dégradées entre époux, ont eu pour effet de faire disparaître les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la société.
- l’attitude d’obstruction':
Quelles que soient par ailleurs les relations entre employeur et salarié, ce dernier doit respecter les obligations résultant du contrat de travail, et en particulier le lien de subordination.
Contrairement à ce que soutient Mme Z, ce grief est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable, puisque la société Cohesium management mentionne une réaction «'ironique et démesurée'» face à la demande de l’employeur de connaître la date des congés payés de la salariée, le refus de celle-ci d’effectuer une partie de ses missions, la remise en cause des directives
de l’employeur et la mise en doute de son honnêteté.
La société Cohesium management verse aux débats des échanges de courriels qui établissent que lorsqu’en juin 2016, M. Z a demandé à la salariée de ne pas lui adresser un message «'pour info'» de congés qu’elle avait décidé de prendre, mais de lui présenter une demande préalable, elle lui a répondu': «'pour une journée de congé': il te faut un recommandé avec A/R peut être'''». Et elle a persisté, lui envoyant le 9 mai 2017 un courriel «'pour info'» des dates de congé arrêtées par elle même.
D’autres messages montrent qu’en décembre 2016, Mme Z a mal réagi à une demande de son employeur, pourtant légitime, de téléphoner une semaine après l’envoi d’une facture à un client «'sensible'» habitué des impayés, car elle pensait qu’il lui faisait des reproches injustifiés, elle lui a demandé à plusieurs reprises de présenter des excuses et a fait des réflexions désagréables.
L’employeur fournit d’autres courriels qui apportent la preuve qu’à la même période, l’intéressée a refusé d’établir des factures au motif qu’elle n’avait pas de demande de la part de M. Z, dont elle avait besoin «'pour archivage'» alors qu’il venait de lui donner toutes les instructions utiles. De même, en avril 2017, elle écrivait qu’elle ne pouvait pas faire des factures, que ce n’était pas clair, qu’il manquait des justificatifs avant de conclure, alors que M. Z ne lui avait donné aucun renseignement ou document complémentaire': «'en effet tes instructions sont parfaites'»…..
La société Cohesium management justifie également que Mme Z a refusé en janvier 2017 d’appeler l’agence bancaire pour résoudre un problème d’accès au compte, comme le lui demandait son employeur.
Enfin, la salariée elle même reconnaît que sans demander l’accord de la société Cohesium management, elle a effectué des virements du compte de la société sur son compte personnel pour des indemnités kilométriques ou des notes de frais remontant à deux années.
Ces faits qui ne constituent pas une véritable insubordination au regard des relations personnelles des intéressés, caractérisent cependant une attitude de mauvaise volonté, de réticence de la part de la salariée à accepter l’autorité de l’employeur ayant pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il convient de préciser que le dernier de ces faits date de mai 2017, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, de sorte que l’ensemble de ce comportement peut servir de fondement au licenciement de Mme Z.
— le refus de la modification du lieu de travail
La mention du lieu de travail dans le contrat, sauf s’il est expressément stipulé qu’il constitue un élément contractuel, a une simple valeur informative et peut donc être modifié sans l’accord du salarié, sauf si le changement excède le périmètre du secteur géographique d’emploi.
Mme Z fait valoir que le contrat de travail prévoyait expressément qu’elle accomplirait son travail à son domicile et non au siège de l’entreprise alors situé à Paris, que le 19 mai 2017, du fait de la vente du domicile conjugal, elle a déménagé dans un appartement d’où elle a poursuivi son activité, que la société Cohesium management a voulu lui imposer au dernier moment d’aller travailler au nouveau siège social de l’entreprise qui était aussi le domicile de M. Z, qu’ainsi l’employeur a voulu lui imposer une modification du contrat de travail.
Dans le contrat de travail signé par Mme Z, il n’était pas mentionné que le lieu de travail correspondait au domicile de la salariée.
Certes, l’adresse indiquée était celle du domicile des époux Z mais quelques jours après la signature du contrat, c’était aussi celle du siège social de la société Cohesium management.
La proximité de la date à laquelle le siège social de la société a été transféré de Paris à l’adresse indiquée dans le contrat comme lieu de travail de la salariée ainsi que la mention «'ou tout lieu où la société serait susceptible de s’implanter'» démontrent que le lieu de travail de Mme Z était fixé au siège de l’entreprise et non pas à son domicile.
En tout état de cause, ce lieu ne constituait pas un élément contractuel de sorte que sa modification, simple changement des conditions de travail, pouvait être imposée à la salariée à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans la même zone géographique.
Or c’était le cas puisque le nouveau lieu de travail proposé à Mme Z se trouvait dans le même village de Verfeil que le précédent.
Il convient d’observer que Mme Z ne rapporte pas la preuve que les conditions d’emploi sur ce lieu n’étaient pas «'décentes'», comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, ce d’autant que M. Z y était rarement présent puisqu’il exerçait son activité professionnelle essentiellement dans des entreprises extérieures.
Il apparaît au contraire qu’en raison de la nécessité de modifier le siège social, il était de l’intérêt de la société Cohesium management de fixer le lieu de travail de l’unique salariée au nouveau siège.
Il en résulte que le refus de Mme Z de rejoindre son nouveau poste de travail, n’était pas légitime.
Ce refus de la salariée ainsi que son comportement de contestation de l’autorité de l’employeur justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit utile d’examiner le troisième grief.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur la restitution de l’ordinateur
La société Cohesium management sollicite la restitution d’un ordinateur de marque Apple qu’elle justifie avoir acquis et payé en juin 2015, et confié à Mme Z.
Celle-ci reconnaît être en possession de ce bien, précisant qu’il lui a été donné en compensation de l’usage de son ordinateur personnel pour les besoins de l’activité de l’entreprise pendant plus de deux ans.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que cet objet lui a été donné. Elle doit donc le restituer.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les frais et dépens
Mme Z, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y-A Z de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme Y-A Z à restituer à la société Cohesium management l’ordinateur de marque Apple n° de série C02PNDC7G8WN,
Déboute la société Cohesium management de sa demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Risque ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Alerte
- Acquéreur ·
- Valeur vénale ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Risque ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Valeur
- Partage ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Dol ·
- Erreur ·
- Successions ·
- Solde ·
- Compte ·
- Demande ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Accise ·
- Impôt ·
- Boisson ·
- Demande de remboursement ·
- Document d'accompagnement ·
- Taxation ·
- Droit européen ·
- Entrepôt ·
- Comptabilité
- Ciment ·
- Usine ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Emploi ·
- Suppression
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Hospitalisation ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Gérant
- Travail ·
- Thérapeutique ·
- Forfait ·
- Cadre ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Temps partiel ·
- Médecin ·
- Astreinte
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Seuil de garantie ·
- Garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Retrocession ·
- Collaboration ·
- Collaborateur ·
- Délai de prévenance ·
- Clientèle ·
- Propos ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Préavis
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Dire
- Agence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Plan d'action ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Oeuvre ·
- Résultat ·
- Action prioritaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.