Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 10 oct. 2019, n° 18/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02170 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 8 novembre 2018, N° F17/00190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANS BONHOMME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019
N° RG 18/02170 – FP / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GC5C
D X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 08 Novembre 2018, RG F 17/00190
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
73100 GRESY-SUR-AIX
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Betty DUPIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SAS FRANS BONHOMME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT (SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY), avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
M. D X a été embauché par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2012 en qualité d’agent technico-commercial par la société Frans Bonhomme. Il était affecté à Chambéry.
La société avait un effectif de plus de 2000 salariés à l’époque du licenciement.
Elle a une activité dans le secteur de commerce de gros de bois et matériaux de construction, et plus spécialement la vente de tubes et de raccords.
A compter du 1er janvier 2014, M. X a été promu chef des ventes.
Le 2 mai 2016, il était nommé directeur des ventes comptes professionnels sur les 2 Savoie.
M. X a été mis à pied à titre conservatoire le 16 février 2017 et était licencié le 3 mars 2017 pour insuffisance professionnelle.
Il a contesté cette rupture brutale sans résultat.
M. X a saisi le le conseil des prud’hommes de Chambéry d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui par jugement du 8 novembre 2018 l’a débouté de ses demandes.
M. X a interjeté appel par déclaration du 16 novembre 2018.
Par conclusions du 20 février 2019, il soutient après avoir exposé les règles juridiques du licenciement que la société Frans Bonhomme s’est placée sur un terrain disciplinaire.
Or la lettre de licenciement n’invoque que des insuffisances professionnelles.
La société l’ayant licencié pour faute, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, les griefs ne sont pas justifiés, le licenciement est survenu 15 jours après la nomination d’un nouveau responsable M. Y, qui voulait changer d’équipe.
Aucun reproche ne lui avait été fait en presque 6 années, il n’a jamais été sanctionné, il a été promu à plusieurs reprises. Toutes ses évaluations étaient positives.
Les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas fondés.
Sur l’accompagnement managérial, il est mis en cause sur l’accompagnement de M. Z alors qu’il l’a soutenu et qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir démotivé.
Il n’est en aucun cas responsable de la démission de M. A, celui-ci n’ayant mis en cause que la société.
Il lui est reproché d’avoir accompagné M. A deux fois en janvier alors que ce dernier faisait toujours partie de la société. Il lui a été même reproché d’avoir menti en indiquant avoir accompagné M. A le 31 janvier, en prétextant qu’il voulait couvrir une absence de son travail alors qu’il était juste en retard, car il avait accompagné sa compagne à un rendez vous médical, précision faite qu’étant au forfait, il est maître de son organisation de temps de travail.
S’agissant de Mme B, il ne l’a pas accompagnée le 26 janvier 2017 car il n’ont pu arrêter une liste de clients cibles, cela a été reporté au 2 février 2017.
M. Y avait lui même annulé une tournée.
Il lui est reproché le nombre des rendez vous, mais il avait été mis l’accent sur la qualité des rendez vous.
Il est normal qu’il ait utilisé les mêmes mots pour ses commentaires sur les comptes rendus d’accompagnement, s’agissant de la même progression pour les personnes accompagnées.
Sur les décisions approximatives et incohérentes de sa fonction commerciale, il a effectué les recherches sur la solvabilité du client SAGRAVE, ce grief est injustifié, il a aussi transmis les informations sur les stocks. Il a également accompli les exigences nécessaires pour le stock du fournisseur SFERACO, et appliqué un prix réduit avec l’accord de son directeur M. Y.
A l’égard de l’opération commerciale CODES PROMO, il lui est reproché de ne pas avoir transmis à son directeur des ventes un suivi des ventes et de ne pas avoir correctement préparé son équipe, alors qu’il a géré l’envoi des commandes, la facturation, les bugs informatiques en informant son directeur de territoire.
Il subi un préjudice important du fait du licenciement, il a été 5 mois au chômage, le choc a été brutal. Le préjudice correspond à 12 mois de salaire.
En l’absence de toute faute, il a subi une mise à pied vexatoire, et subi un préjudice.
Le retard du paiement du solde de tout compte et dans la transmission des documents de fin de contrat lui ont causé un préjudice équivalent à un mois de salaire.
Il demande donc à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2855,67 €
statuant à nouveau,
— condamner la société Frans Bonhomme à lui payer les sommes suivantes :
* 34 250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8600 € au titre de dommages et intérêts pour la mise à pied vexatoire,
* 2850 € pour le retard du paiement du solde de tout compte et dans la transmission des documents ,
— condamner la société Frans Bonhomme à lui payer la somme de 2520 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2340 € en cause d’appel,
— condamné la société Frans Bonhomme aux dépens.
La société Frans Bonhomme par conclusions du 24 avril 2019 demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. X de ses demandes et lui allouer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner M. X aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a constaté divers manquements dans le management, les remontées des agents commerciaux étaient négatives. Il manquait cruellement de rigueur et de sérieux dans l’analyse des dossiers commerciaux.
Du fait de ces manquements et du risque d’aggravation, elle a été amenée à le mettre à pied.
Au regard de son ancienneté et des bons résultats passés, elle n’a retenu qu’une faute simple.
Les motifs de la lettre de licenciement sont précis et vérifiables. Ils constituent des manquements importants aux obligations contractuelles de M. X, qui a géré les équipes avec une désinvolture fautive.
Au terme de son contrat de travail, il devait développer les ventes et la performance, piloter l’activité par l’analyse, manager et développer les équipes.
Le licenciement repose sur des comportements fautifs et non sur une insuffisance professionnelle.
Il s’agit d’un management défaillant dans le cadre de tournées : il n’a pas effectué suffisamment de tournées sur le dernier trimestre 2016 et sur l’année 2017 alors qu’il s’était engagé à effectuer deux tournées par semaine.
La qualité des tournées était peu professionnelle ; ainsi le retard pour la tournée de M. Z, et ses propos déplacés sur la démotivation de M. Z : je n’arrive pas à avoir une augmentation, alors toi ! Les comptes rendu oraux et écrits étaient différents.
Après avoir contrôlé les comptes rendus, M. X se contentait de copier/coller pour tous les attachés commerciaux, et signait en leur lieu et place les comptes rendus.
Il s’agit de non respect délibéré de ses missions de suivi.
Il n’a pas effectué une tournée prévue le 31 janvier 2017, le constat d’huissier produit aux débats le prouve.
Il a aussi compté en note de frais professionnels des déjeuners avec sa famille au restaurant Mac do, le salarié s’est contenté de répondre qu’il s’agissait d’une pratique admise.
Il a été aussi relevé des décisions approximatives et incohérentes dans le cadre de ses fonctions commerciales.
Il n’a effectué le 13 janvier 2017 aucune recherche d’information budgétaire sur la solvabilité d’un client, M. C n’a reçu qu’une réponse tardive et laconique, 'bon payeur’ alors qu’aucun montant du risque n’a été renseigné et aucune garantie n’a été proposée.
Le 24 janvier 2017 il n’a pas réalisé une analyse pertinente sur la demande d’achats de stock de l’équipe logistique.
De même il n’a pas délibérément répondu à une demande d’analyse le 27 janvier 2017 sur le plan du stock d’une gamme de produit. Aucun plan d’action n’a été proposé. Le travail a dû être refait.
Il n’a pas plus effectué un suivi quotidien d’une opération promotion.
Une requalification est en tout cas possible, le juge devant rechercher si les faits constituent une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire, le prononcé d’une mise à pied n’implique pas nécessairement un licenciement disciplinaire.
M. X a été licencié pour faute simple et a perçu son salaire, il n’a subi aucun préjudice financier. Il ne justifie pas d’un préjudice moral.
Le montant des dommages et intérêts demandé est excessif.
Sur le retard de la remise des documents de fin de contrat, et du solde de tout compte, le salarié ne prouve pas avoir subi un préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2019.
Motifs de la décision
Attendu que M. X a fait l’objet d’une procédure de licenciement disciplinaire ;
qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et a dû quitter l’entreprise immédiatement ;
Attendu que l’employeur au terme de la procédure de licenciement n’a pas retenu la faute grave mais la faute simple pour licencier le salarié ;
Attendu qu’il appartient au juge de qualifier les faits sur lesquels reposent le licenciement et donc de rechercher s’ils constituent des fautes comme le prétend l’employeur, ou une insuffisance professionnelle ; qu’en l’absence de faute, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement retenant des faits fautifs déterminant le caractère disciplinaire du licenciement ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’insuffisance professionnelle est l’incapacité du salarié ou ses difficultés à accomplir les fonctions pour lesquelles il est employé ; que l’incapacité professionnelle ne constitue pas une faute sauf si une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l’exécution de son travail est établie ;
Attendu que la lettre de licenciement du 26 février 2016 dont le contenu est intégralement repris dans les conclusions de la société Fransbonhomme fixe les limites du débat judiciaire ;
qu’elle expose principalement que :
Nous vous notifions par la présente, votre licenciement au motif de votre management défaillant et de vos prises de décisions approximatives et incohérentes dans le cadre de vos fonctions directeur des ventes comptes professionnels.
Les faits qui vous sont reprochés et nous ayant amenés à prendre une telle décision sont les suivants :
I- Management défaillant dans le cadre des tournées clients accompagnés
Votre description de fonctions stipule, afin de développer les ventes et la performance que vous devez accompagner régulièrement les ATC en tournées pour garantir l’excellence des pratiques professionnelles.
Or, nous constatons que vous ne respectez que très partiellement cet acte managérial essentiel pour la réussite de nos équipes commerciales.
En effet, vous réalisez un nombre très insuffisant de tournées accompagnées avec les ATC de votre équipe et la qualité de ces tournées n’est pas professionnelle.
Ainsi, à titre d’exemple, par son mail du 6 février 2017, M. Z, l’un des ATC de votre équipe, a relaté à M. Y la tournée accompagnée du 24 janvier 2017, à savoir :
- votre retard d’une 1/2 heure avec l’envoi d’un simple SMS le matin même et une fin de journée à 15 heures pour rentrer chez vous.
- vos propos déplacés quand il vous a parlé de démotivation et de sa demande d’augmentation de salaire. Pour rappel, vous lui avez alors dit : 'je n’arrive pas à avoir une augmentation pour moi, alors pour toi…'
- le fait qu’en 8 mois, il s’agit seulement de sa seconde tournée accompagnée. Pourtant la directive de l’entreprise est d’en réaliser 2 à 3 par semaine pour chaque DVCP
- la différence entre le compte rendu très positif à l’oral et le compte rendu moins positif à l’écrit. Or devant partir à 15 heures, vous n’avez pas pu lui présenter physiquement son compte rendu le jour , il l’a donc découvert en le lisant…
… Vous ne pouvez ignorer l’importance des tournées accompagnées avec le manager. Il s’agit d’un rendez vous essentiel qui permet au DVCP d’observer son ATC sur le terrain… afin de l’aider à progresser afin d’aller chercher des ventes, de transmettre des bonnes pratiques et de le motiver…
Nous déplorons dans votre équipe la démission de Monsieur A le 16 janvier 2017 et Monsieur Z nous a fait part de sa démotivation et de son souhait de démissionner. En ce qui le concerne, il est anormal que lorsque M. Y l’a rencontré pour le dissuader de démissionner, à aucun moment vous ne vous êtes renseigné sur la teneur et l’issue de cet entretien.
Par ailleurs, nous constatons que vos comptes rendus de tournées accompagnées manquent totalement de professionnalisme et d’exemplarité.
Les commentaires sur les comptes rendus des uns sont des simples copier/coller des autres, alors que justement ils doivent être personnalisés en fonction des efforts à fournir.
- Pire, au mois de janvier 2017, vous programmer dans votre agenda 2 tournées accompagnées avec Monsieur A qui nous a communiqué sa lettre de démission le 19 janvier et annulez une tournée accompagnée avec Madame B qui est en prise de poste et en difficultés, sans lui apporter une aide précise et sans rien reprogrammer.
- vous visitez 2 à 3 clients durant les tournées accompagnées quand il en est demandé 10 par jour pour chaque ATC, sans prendre une seule commande.
- Enfin, à côté de votre signature en tant que manager, vous avez signé en lieu et place de vos collaborateurs sur 9 comptes rendus de tournées…
De plus, nous émettons de sérieux doutes quant à la véracité de la tournée accompagnée de Monsieur A du 31 janvier 2017. En effet, dans votre compte rendu envoyé à 15 heures 12 vous lui programmez une formation après son dernier jour de travail dans l’entreprise. Devant l’incohérence des écrits sur ce document, Monsieur Y vous a demandé lors de votre entretien du 27 février 2017 si vous aviez réellement effectué cette tournée accompagnée. Vous lui avez alors répondu ne pas l’avoir effectuée…
En tant que manager et membre de l’encadrement, ceci n’est pas tolérable…
2- Décisions approximatives et incohérentes dans le cadre de votre fonction commerciale
Nous déplorons les faits suivants :
- le 13 janvier 2017, vous n’avez effectué aucune recherche d’information budgétaire permettant de prendre une décision sur la solvabilité du client Sagrave pour un montant de risque de 16 000 euros. Votre réponse par mail est laconique : 'bon payeur'…
- le 24 janvier 2017, vous n’avez pas réalisé d’analyse pertinente pour justifier votre demande d’achats de stocks aux équipes logistiques. Un de vos mails fait état de : 'quand le compte Dyka est ouvert il faut faire appuyer sur JP sur le bouton car on va envoyer du lourd'. Une telle demande est imprécise et ne peut être renseignée…
- vous n’avez pas réalisé d’analyse logique quant à la gestion du stock d’une gamme de produits du fournisseur SFERACO : dans votre mail du 30 janvier 2017, vous demandez sur 11 références de produits de les rentrer dans la gamme, mais aussi de les sortir de la gamme, et encore d’en faire une promotion à seulement 10 de marge, quand en principe nous pratiquons une marge de 32.
Le territoire des 2 Savoies compte 7 dépôts. Vous faites partie de l’encadrement de ce territoire, et ne pouvez ignorer les conséquences désastreuses de vos incohérences auprès des équipes…
M. Y vous avait donné 8 jours pour faire cette analyse, or vous avez rendu vos conclusions 2 jours plus tard mais l’analyse était inexploitable.
- Concernant l’opération commerciale COLIS PROMO, plus importante opération commerciale de l’année, M. Y vous a demandé un suivi quotidien des ventes… vous n’avez fait que trois retours à votre responsable hiérarchique…
De plus vous n’avez pas formé votre équipe qui manque d’expérience, sur la spécificité de cette opération commerciale…
Par ailleurs, votre management et plus particulièrement la faible quantité et qualité de vos tournées accompagnées ne suscitent pas la motivation et la réussite de vos collaborateurs…
Les coûts financiers du turn over de nos ATC sont importants. L’entreprise a investi fortement dans la formation des DVCP et ne peut se contenter de l’à peu près que vous proposez. Ceci n’est pas tolérable car vos agissements ont des impacts en matière de commerce, de gestion et de management des hommes.
Compte tenu de votre fonction de directeur des ventes comptes professionnels et de votre ancienneté de six années, vous ne pouvez pas ignorer l’impact et le préjudice important générés par votre inaction et par votre négligence….
Par conséquent les faits relatés nous contraignent à mettre fin à votre contrat de travail…
Attendu que le jugement déféré en jugeant le licenciement fondé n’a pas caractérisé de comportements fautifs du salarié ; qu’il a repris les reproches sans les qualifier ;
Attendu que pourtant la société Frans Bonhomme s’est placée sur un terrain disciplinaire en mettant à pied M. X et en lui reprochant des manquements fautifs lors du licenciement ;
Attendu qu’il résulte des motifs du licenciement que l’employeur reproche un management défaillant dans le cadre de tournées accompagnées et des décisions commerciales inadaptées ;
Attendu que le mail de M. Z révèle un mécontentement de l’agent commercial envers son supérieur, M. X ;
que le retard cité, les problèmes d’horaires, la démotivation, son désaccord sur l’appréciation de M. X, le nombre de tournées accompagnées portent sur la qualité du management et du suivi de M. X ; qu’il ne s’agit pas de faute, aucun élément n’établissant un manquement volontaire ou une désinvolture fautive du salarié ;
que les comptes rendus des tournées accompagnées que l’employeur juge inadaptés en mettant en cause des 'copier/coller’ portent sur des insuffisances et non sur des comportement fautifs ;
que les comptes rendus que signait M. X à l’exclusion des attachés commerciaux n’ont jamais été mis en cause par l’employeur, que cela ne constitue pas une faute ;
Attendu que sur la non réalisation d’une tournée avec M. A, il ressort du procès-verbal d’huissier de justice du 3 mars 2017 que M. X a prévenu M. A le 31 janvier 2017 à 6h07 qu’il accompagnait son épouse à la clinique ce matin, et ajoutait : ' je t’appelle après savoir où tu es..' ; que ce mail ne signifie nullement que M. X n’a pas effectué de tournée avec M. A ; qu’au contraire il semble signifier que M. X contactera après M. A pour le rejoindre; que M. A n’a pas mis en cause son supérieur pour cette tournée ;
que des notes de frais de restaurant que l’employeur met en cause comme n’étant pas des frais professionnels ne sont pas cités dans la lettre de licenciement et sont donc hors débat judiciaire sur la cause du licenciement ;
Attendu que sur cette première série de reproches, l’employeur ne produit pas d’autres pièces ;
que le salarié produit aux débats ses entretiens d’évaluation sur toute la période où il a été salarié; qu’il n’est noté aucune insuffisance ou aucun reproche ; qu’il a même été promu ;
Attendu que les faits qualifiés de faute par l’employeur ne sont pas établis et ne constituent que des insuffisances professionnelles allégués par la société Frans Bonhomme ;
Attendu sur la deuxième séries de faits concernant les décisions approximatives et incohérentes dans le cadre des fonctions commerciales du salarié, que l’employeur dans ses écritures qualifie de désinvolture fautive, le premier reproche relatif à la solvabilité de la société Sagrave porte sur une insuffisance de renseignements et de recherches ; qu’il s’agit là d’une pure insuffisance professionnelle prétendue et non d’une faute ;
que de même le reproche sur le manque d’analyse pertinente sur la demande d’achats de stocks aux équipes logistiques a trait à l’insuffisance de l’analyse de M. X ; que le seul mail de l’employeur versé à l’appui de ce reproche n’établit pas un comportement fautif ou une abstention volontaire ;
Attendu que sur l’analyse de la gestion du stock d’une gamme de produits du fournisseur Sferaco, il s’agit aussi d’une insuffisance d’analyse et non d’une abstention fautive ;
Attendu qu’enfin sur l’opération commerciale Colis Promo, l’employeur reproche au salarié ne pas avoir fait un suivi quotidien ; que là encore à défaut de prouver une abstention volontaire, il ne s’agit que d’une insuffisance professionnelle ;
Attendu qu’aucune autre pièce produite aux débats n’établit de comportements fautifs imputables à M. X ; que les griefs portent exclusivement sur une insuffisance professionnelle ;
Attendu que dans ces conditions, faute d’établir une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il jugé le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté ; que l’effectif de la société était de plus de 10 salariés ; que l’ancien article L 1235-3 du code du travail applicable au présent litige prévoit une indemnité minimale de 6 mois de salaire ;
Attendu que M. X avait une ancienneté de plus de 5 années ;
qu’il percevait un salaire moyen au cours des 12 derniers mois de 2855 € ;
qu’il a retrouvé un emploi assez rapidement, à l’issue d’une période de 5 mois de chômage;
que le préjudice résultant de la perte d’emploi sera fixé à 25 000 € ;
Attendu que si la mise à pied à titre conservatoire était injustifiée en l’absence de tout fait fautif grave nécessitant que le salarié quitte immédiatement son emploi, le seul emploi de cette procédure prévue par la loi, en dehors de tout fait purement vexatoire ou malveillant, ne constitue pas un procédé vexatoire justifiant l’allocation de dommages et intérêts ;
que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
Attendu sur la délivrance avec retard des documents de fin de contrat de travail, que si les documents de fin de contrat et le règlement du solde de tout compte n’est intervenu que le 21 juin 2017, M. X n’établit pas avoir subi un préjudice résultant de ce retard ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à l’employeur de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 4 mois ;
Attendu que la demande au titre de l’article 700 du CPC sera globalement satisfaite à hauteur de 3000 € ;
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied à caractère vexatoire et de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat de travail,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
CONDAMNE la société Frans Bonhomme à payer à M. D X la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la société Frans Bonhomme devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 4 mois ,
CONDAMNE la société Frans Bonhomme à payer à M. D X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Frans Bonhomme aux dépens d’appel et de première instance.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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