Confirmation 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 déc. 2017, n° 16/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 29 mars 2016, N° F15/00187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/02960
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 29 Mars 2016
RG : F15/00187
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2017
Présidée par E F, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
B Z a été engagé le 14 juin 2011 par la société SOBECA, entreprise de travaux publics appartenant au groupe FIRALP, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur d’agence, catégorie cadre, position B1.
La société SOBECA employait environ 1 500 salariés au moment des faits, et exerce son activité par l’intermédiaire de 33 agences, réparties sur le territoire français. Son siège social se situe à Anse dans le département du Rhône.
La convention collective nationale des cadres des travaux publics est applicable à cette relation de travail.
En dernier lieu, B Z percevait un salaire moyen mensuel brut de 7 038, 29 €.
L’article 3 du contrat de travail de B Z prévoyait, à l’issue d’une période d’une année d’intégration et de formation auprès des différents directeurs d’agence, la prise en charge par ce dernier de la direction d’une agence dont le lieu d’affectation était soumis à son accord.
Dès le 14 juin 2011, B Z a ainsi été affecté à l’agence d’Orléans, initialement pour une durée de trois mois. Il y réalisait des budgets et pilotait les chantiers de Montargis et d’Ormoy. Cette affectation a été prolongée d’un mois et demi, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2011.
Du 2 novembre au 23 décembre 2011, B Z a ensuite intégré l’agence d’Imbsheim. Il devait établir le budget de cette agence, préparer et suivre les chantiers. Dans ce cadre, B Z a développé un plan d’actions afin d’atteindre les objectifs de facturation et en a assuré le suivi.
À compter de janvier 2012, B Z s’est ensuite vu confier le développement d’un nouveau marché pour le compte de la société SOBECA, la fibre optique. B Z a ainsi mené un projet pilote au sein du département du Jura jusqu’au mois de juillet de la même année.
À compter du 1er septembre 2012, B Z a été affecté à l’agence SOBECA de Toulouse pour développer la fibre optique au sein de la métropole toulousaine. B Z était chargé d’élaborer l’organisation de l’agence, à savoir les achats, les ressources humaines, la gestion du matériel, les études, le budget ainsi que la production.
Le 1er février 2013, B Z a, enfin, été affecté en qualité de Directeur à l’agence de Toulon.
Afin de relever la situation de l’agence de Toulon, B Z établissait un plan d’actions approuvé par M. X, Directeur général adjoint du groupe FIRALP, le 17 mai 2013.
À la suite de la mise en place des actions prioritaires, les résultats financiers de l’agence de Toulon progressaient.
Cependant, en septembre 2013, la société SOBECA lui a proposé de quitter son poste de directeur d’agence pour occuper un poste de chargé de projet ou un poste de chargé d’affaires.
B Z a refusé la proposition en invoquant qu’il s’agissait d’une rétrogradation de ses fonctions constituant une modification de son contrat de travail.
Le 17 octobre 2013, le Président de la société SOBECA a adressé un courrier à B Z dans les termes suivants:
' En date du 1er février 2013, nous vous avons confié la direction de l’agence de Toulon. Malheureusement, nous avons dû faire le constat que vous n’étiez pas à même de remplir les fonctions et responsabilités qui vous étaient confiées. Nous avons alors convenu ensemble que vous n’étiez pas encore prêt pour assumer effectivement ce type de poste. Nous vous avons donc proposé de poursuivre et de compléter votre formation en vous affectant sur d’autres missions (…) Face à votre position, et dès lors que vous ne l’infirmez pas par écrit d’ici le 25 octobre prochain, nous serons contraints d’envisager la rupture de votre contrat de travail. Dans l’attente, vous êtes dispensé d’activité professionnelle, cette dispense n’ayant aucune incidence sur votre rémunération'.
À la suite de ce refus, B Z a été convoqué, par lettre du 24 octobre 2013, à un entretien fixé au 6 novembre 2013, préalable à son éventuel licenciement.
Le 12 novembre 2013, la société SOBECA a notifié, par courrier recommandé, à B Z son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement, signé par M. Y, président de la société SOBECA, ainsi motivée:
' Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 novembre 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2013, entretien auquel vous vous êtes présenté, et au cours duquel nous avons évoqué les griefs que nous avons à formuler à votre encontre.
Vous avez été embauché dans notre société en date du 14 juin 2011.
Nous avons convenu, compte tenu de votre profil et de vos expériences professionnelles, que vous suivriez un parcours d’intégration et de formation notamment auprès de différents directeurs d’agence et de la direction générale, avant de prendre en charge la direction d’une de nos agences.
C’est effectivement ce qui a été mis en oeuvre, et vous avez bénéficié, pendant cette période, d’un suivi et d’un accompagnement personnalisés.
En date du 1er février 2013, nous vous avons confié la direction de l’agence de Toulon.
Malheureusement, nous avons dû faire le constat que vous n’étiez pas à même de remplir les fonctions et responsabilités qui vous étaient confiées.
Pour vous permettre de remplir pleinement vos missions nous avons pourtant mis à votre disposition tous les moyens et outils nécessaires.
En particulier, vous avez bénéficié, dès cette prise de fonction, d’un suivi et d’un accompagnement de la direction générale avec notamment des réunions périodiques dont l’objectif était de définir les actions prioritaires, et de définir les bonnes pratiques à mettre en oeuvre sur cette agence.
Toutefois, vous n’avez pas été à même de les mettre en oeuvre malgré nos demandes répétées.
Ainsi, et à titre d’exemples, vous n’avez pas réalisé les entretiens individuels avec le personnel comme cela vous avait été demandé, vous avez fait preuve de manque de discernement sur les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre, vous n’avez pas été capable de préparer correctement les arrêt d’OT et d’analyser les résultats, vous avez manqué d’exemplarité (rangement, délais…) et de proximité avec la conduite de travaux et le terrain.
En conséquences, les résultats de l’agence ne se sont pas améliorés, contrairement aux objectifs fixés.
Nous avons donc convenu de mettre un terme à votre mission sur Toulon.
Afin de parfaire votre formation et votre expérience, avant de pouvoir à nouveau vous confier la direction d’une agence, nous vous avons proposé de poursuivre notre collaboration sur un poste de chef de projet Telecom que vous avez refusé puis sur un poste de chargé d’affaires que vous avez également refusé.
Dès lors, il ne nous est pas possible d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles dès lors que nous constatons que vous n’avez pas encore les aptitudes et le profil requis pour remplir les missions d’un directeur d’agence, et que vous refusez de remplir toute autre mission pour l’entreprise.
Nos échanges lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous notifions, par conséquent, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs que nous vous avons exposé ci-dessus.
Votre préavis d’une durée de trois mois, dont nous vous dispensons de l’exécution, débutera dès première présentation de la présente. Il vous sera réglé aux échéances normales de paie.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l’issue du préavis.
(…)'.
Par courrier du 15 novembre 2013 adressé à la société SOBECA, B Z a contesté cette rupture de son contrat de travail, qui était pour lui injustifiée.
Par courrier du 26 novembre 2013, la société SOBECA a maintenu les termes de son courrier de licenciement.
Le contrat de travail de B Z a ainsi pris fin le 13 février 2014, à l’expiration d’un préavis de trois mois que l’intéressé a été dispensé d’exécuter.
Considérant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 novembre 2013 afin d’obtenir :
— la condamnation, de la société SOBECA au paiement de la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— la condamnation de la société SOBECA au remboursement de l’allocation Pôle Emploi dans les limites légales;
— la condamnation de la société SOBECA au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamnation de la société SOBECA aux entiers dépens.
Par un jugement du 2 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi du dossier au profit du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 29 mars 2016, a :
— déclaré le licenciement de B Z sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société SOBECA à verser à B Z la somme de 45 000 € pour licenciement abusif;
— condamné la société SOBECA à verser à B Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— débouté la société SOBECA de sa demande reconventionnelle
— condamné la société SOBECA aux dépens.
La société SOBECA a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 14 avril 2016.
*
Par ses dernières conclusions la société SAS SOBECA demande aujourd’hui à la présente cour d’appel de :
— Constater que le licenciement de B Z repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Constater que B Z ne parvenait pas à accomplir ses missions en tant que Directeur d’agence;
— Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Par conséquent,
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Débouter B Z de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement;
Subsidiairement,
— Limiter le montant des dommages et intérêts demandé par B Z à la sommes de 38 210. 22 €;
À titre reconventionnel,
— Condamner B Z à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner B Z aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures, B Z demande aujourd’hui à la présente cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse;
— condamner la société SOBECA à verser à B Z la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— condamner la société SOBECA à verser à B Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société SOBECA aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, le licenciement résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse implique que la cause soit objective, c’est-à-dire repose sur des faits avérés, et soit suffisamment sérieuse. Les griefs doivent être matériellement vérifiables. En outre, les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
Toutefois, l’exécution défectueuse d’une prestation, reposant sur des éléments précis, objectifs et vérifiables, ne peut légitimer un licenciement pour insuffisance professionnelle que si, d’une part, les objectifs fixés par l’employeur sont réalistes et si, d’autre part, les exigences posées par l’employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l’activité pour laquelle celui-ci a été engagé.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour une cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, la lettre de licenciement en fixe les limites ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société SOBECA soutient que conformément aux stipulations de son contrat de travail, B Z avait bénéficié d’un long parcours d’intégration, d’une durée d’un an, au sein de plusieurs agences.
En outre, la société SOBECA affirme qu’à compter du 1er février 2013, B Z bénéficiait d’une réunion mensuelle avec ses supérieurs hiérarchiques et le Président de la société. Cette réunion avait pour objectif de faire un bilan des missions de B Z depuis sa prise de fonctions en qualité de Directeur de l’agence de Toulon.
Il ressort de la lettre de licenciement du 12 novembre 2003 dont les termes ont été restitués ci-dessus que la direction de la société SOBECA reproche à B Z :
— de ne pas avoir été capable de mettre en oeuvre les actions prioritaires pour relever l’agence de Toulon malgré ses demandes répétées,
— de ne pas avoir réalisé les entretiens individuels avec le personnel comme cela lui avait été demandé,
— d’avoir manqué de discernement sur les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre,
— de ne pas avoir été capable de préparer correctement les arrêts d’ordre des travaux et d’analyser les résultats,
— et d’avoir manqué d’exemplarité et de proximité avec la conduite de travaux et le terrain.
En dépit de la formation dispensée au salarié, M. Y, président de la société SOBECA, précise dans la lettre de licenciement que B Z n’était pas en capacité de remplir les fonctions et responsabilités de directeur d’agence.
En effet, la société SOBECA reproche à B Z son absence d’amélioration malgré les nombreux rappels à l’ordre et les alertes notamment en mars et en juin 2013. Cette absence de réaction de la part de B Z a entaché la rentabilité de l’agence de Toulon selon la société SOBECA.
Sur le manque de rigueur, d’exemplarité et de proximité :
La société SOBECA se fonde sur le rapport d’audit du 5 juin 2013 pour invoquer le manque de rigueur et d’exemplarité de B Z, directeur de l’agence de Toulon depuis à peine cinq mois, sur la tenues des dates et des délais.
La société SOBECA soutient que l’absence de proximité par B Z avec son équipe était notamment caractérisée par l’absence d’entretiens individuels avec le personnel, nécessaires pour établir des plans d’actions notamment.
B Z fait cependant valoir qu’il s’agit d’entretiens annuels et qu’à ce titre il lui restait encore trois mois pour les effectuer lorsqu’il a été convoqué à l’entretien préalable de licenciement par lettre du 24 octobre 2013. B Z considère à juste titre qu’il ne s’agit pas d’une négligence de sa part mais, au contraire, d’une volonté d’évaluer les compétences professionnelles des membres de son équipe sur une période plus longue.
Il est en effet constant que le plan d’actions réalisé à la suite de l’audit du 5 juin 2013 prévoyait de réaliser les entretiens avant le 31 décembre de la même année et que B Z avait déjà effectué lors de son arrivée en février 2013 des entretiens de prise de connaissance avec la majorité des membres du personnel de l’agence.
B Z conteste par ailleurs son manque d’exemplarité notamment au sujet du rangement de l’agence de Toulon. Les remarques formulées par la direction de la société SOBECA en juin 2013 à ce propos ont été prises en compte par B Z qui a ensuite sensibilisé son équipe sur la nécessité de maintenir les locaux propres et rangés.
Il apparaît, par conséquent, que B Z a respecté les délais et que la société SOBECA ne lui a pas laissé le temps d’effectuer les entretiens individuels du personnel en le convoquant à un entretien préalable à son licenciement le 24 octobre 2013.
Sur le manque de discernement concernant les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre :
La société SOBECA reproche à B Z un manque de discernement sur les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre lui portant préjudice ainsi que l’absence de management à l’égard de son équipe.
B Z conteste son manque d’implication et son absence de réaction en indiquant qu’aucun objectif annuel de chiffre d’affaires n’a été établi à son égard.
Il résulte des pièces versées aux débats que cette agence SOBECA de Toulon était, à l’arrivée de B Z , dans une situation très dégradée et que le plan d’action présenté en mai 2013 devait corriger la faiblesse de la qualité et de l’efficacité de sa production, ce qui devait constituer une étape préalable à l’élaboration d’un plan d’actions commerciales.
Il résulte des pièces du dossier que ce plan d’actions pour l’agence de Toulon, dont le délai de déploiement était de 12 à 24 mois, a été validé par M. X, directeur général adjoint du groupe FIRALP, par un courriel du 17 mai 2013, et que B Z a mis en oeuvre l’intégralité des actions correctives définies suite à la réalisation de l’audit le 5 juin 2013.
En effet, le document faisant état de l’évolution de l’activité de l’agence de Toulon sur la période de février à septembre 2013 présente les huit actions mise en oeuvres pour réduire les pertes de chantiers et des points à améliorer comme la présence insuffisante sur les chantiers du directeur d’agence, la préparation des chantiers et le suivi quotidien du planning des cadences. Ce document présente également les méthodes de traitement des accidents de travail avec arrêts survenus au cours de l’année 2013.
En l’état de ces éléments, aucune insuffisance professionnelle ne peut ici être reprochée à B Z , sa direction ne lui ayant pas, en pratique, laissé le temps de mettre intégralement en oeuvre les actions qu’il avait proposées pour remédier à la situation obérée de l’agence, actions qui avaient été validées par sa direction.
Sur le manque de préparation des arrêts d’ordre de travaux:
La société SOBECA soutient que B Z n’était pas capable de préparer correctement des arrêts d’ordre de travaux (OT), en dépit des remarques effectuées en mars et en juillet 2013 par M. Y, président de la société.
La société SOBECA relève elle-même que 'lors de son année d’intégration, au sein de différentes agences de la société SOBECA, Monsieur Z avait été parfaitement formé aux bases de la mise en oeuvre des arrêts d’OT, de la préparation à l’analyse, mais également du suivi'.
Cependant, B Z rapporte incontestablement la preuve qu’il avait transmis le 12 février 2013 à son équipe un courriel d’explication de la méthodologie de préparation des arrêts d’ordre de travaux, validée par M. A, président du directoire de la société.
En l’état, la société SOBECA ne rapporte donc pas la preuve d’une insuffisance professionnelle de B Z sur ce plan.
Sur l’insuffisance de résultats :
La société SOBECA soutient que les insuffisances professionnelles de B Z sont la cause de l’absence d’amélioration des résultats de l’agence de Toulon, contrairement aux objectifs fixés.
B Z soutient que les objectifs de l’agence de Toulon n’ont jamais été fixés au préalable.
En outre, B Z rapporte ici incontestablement la preuve qu’au mois de février 2013, avant même son arrivée, l’agence de Toulon enregistrait 14% de perte, soit 491 000 € de perte d’exploitation pour 3.5 millions d’euros de chiffre d’affaires.
B Z fait également valoir, sans être sérieusement démenti, que l’agence de Toulon était, avant son arrivée, dans une situation financière désastreuse. Les nombreux impayés ainsi que l’insatisfaction des clients et des fournisseurs entraînaient alors la perte de chantiers et la productivité des chantiers restant se situait en deçà de la moyenne du Groupe FILAP. L’activité commerciale était en difficulté; deux chargés d’affaires avaient démissionné au mois de septembre 2012 et un troisième avait quitté la société SOBECA au mois de mars 2013. Dans le cadre de cette situation, M. A, président du directoire de la société SOBECA, par un courriel du 12 février 2013, avait d’ailleurs encouragé B Z pour 'le challenge à relever'.
Depuis la prise en poste de B Z en qualité de directeur de l’agence de Toulon, les résultats financiers des chantiers, qui enregistraient une perte de 25% en janvier 2013, retrouvaient progressivement l’équilibre à compter du mois de juillet (0%).
La facturation ne cessait de progresser, en hausse de 40% en janvier 2013 et atteignant 120% au mois de juillet de la même année. La baisse observée au mois d’août 2013 représentait le solde d’un litige datant de 2011. Par ailleurs, les bons manquants passaient de 74% en février à 29% en juillet 2013.
B Z apporte également la preuve que, depuis son départ de la société SOBECA, la productivité de l’agence de Toulon n’a cessé de décliner; ce qui montre que l’imputabilité des difficultés financières de cette agence sont davantage à rechercher dans le management général de la société SOBECA.
Il apparaît que la société SOBECA ne justifie par aucune pièce qu’elle a déterminé en février 2013 des objectifs chiffrés que devait atteindre B Z.
En outre, la société SOBECA n’a pas laissé un temps suffisant à B Z, qui était directeur de l’agence de Toulon depuis seulement huit mois lorsqu’il a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement, pour redresser la situation de l’agence de Toulon alors que le plan d’actions prévoyait un délai entre 12 et 24 mois étant donné la situation financière désastreuse de l’agence de Toulon avant le mois de février 2013.
Les pièces produites par la société SOBECA sont insuffisantes à démontrer des manquements de B Z dans l’exercice de ses fonctions rendant impossible son maintien au poste de directeur d’agence.
Il s’ensuit que faute de fixation claire et précise à l’égard de B Z d’objectifs de productivité à compter du 1er février 2013, la société SOBECA n’est pas fondée à invoquer une insuffisance de résultats liée à l’insuffisance professionnelle de ce salarié.
La société SOBECA n’apportant pas la preuve d’une insuffisance de résultats liée à une insuffisance professionnelle imputable à B Z, les faits reprochés au salarié ne sont pas avérés.
Il en résulte que le licenciement de B Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En outre, depuis le 23 février 2015, B Z exerce la fonction de Directeur commercial au sein de la société COGEDIM, après avoir été inscrit comme demandeur d’emploi du mois de mars 2014 jusqu’au 23 février 2015.
En considération de son ancienneté au jour de son licenciement (2 ans et 5 mois), de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son expérience professionnelle, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances précitées du licenciement, tels que ces divers éléments résultent des pièces du dossier, il apparaît que le préjudice subi par B Z du fait de la perte injustifiée de son emploi a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 45 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Enfin, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner d’office, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société SOBECA à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B Z à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations.
3- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société SOBECA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
B Z a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SOBECA à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
Il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande reconventionnelle formée par la société SOBECA en application de ce même texte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société SOBECA à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B Z à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations ;
CONDAMNE la société SOBECA aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société SOBECA à payer à B Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
C D E F
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