Infirmation partielle 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 févr. 2019, n° 16/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 juin 2016, N° 15/00084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/02023 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6DK
Jugement du 08 Juin 2016
Tribunal de Grande Instance du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 15/00084
ARRET DU 26 FEVRIER 2019
APPELANT :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain BENOIT de la SCP BENOIT, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2014806
INTIMES :
SARL LE GOURMET GOURMAND
Le Chai
[…]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST substitué par Me DA ROCHA LUIS de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20140464
SARL CTCL
[…]
[…]
Représentée par Me MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur F Z ès qualités de liquidateur amiable de la SARL GOURMET GOURMAND
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST substitué par Me DA ROCHA LUIS de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20140464
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Décembre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre, et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2013, la société (SARL) Le Gourmet Gourmand a acquis de M. D Y un véhicule de marque Peugeot de type Boxer, immatriculé BT-919-TM, mis en circulation le 6 février 2001, moyennant un prix de 22.500 euros, indiquant au moment de la vente, un kilométrage de 158.670 km.
Avant la vente, le véhicule était passé au contrôle technique le 21 février 2013, avec une contre-visite le 23 février 2013, en raison de difficultés liées aux freins de service, frein de stationnement, rotule et articulation de direction. A la suite de cette contre-visite, le procès-verbal de contrôle technique établi par la société (SARL) CT de Château du Loir avait mentionné comme seul défaut à corriger, sans obligation de contre-visite, un déséquilibre du frein de service.
Le 28 juillet 2013, le véhicule s’est trouvé immobilisé suite à une panne moteur. Le garage (SARL
Garrigues) auquel il a été confié, a constaté la présence de corrosion perforante sur l’ensemble du soubassement du véhicule.
L’assurance protection juridique de la SARL Le Gourmet Gourmand a mandaté un expert amiable, lequel a organisé une expertise, le 4 novembre 2013, au contradictoire de M. Y et de la SARL CT de Château du Loir. L’expert amiable a conclu à l’existence d’une corrosion perforante et estimé que celle-ci était antérieure à la vente du véhicule par M. Y à la SARL Le Gourmet Gourmand.
Par actes d’huissier des 6 novembre 2014 et 2 mars 2015, la SARL Le Gourmet Gourmand a fait assigner M. Y et la SARL CT de Château du Loir devant le tribunal de grande instance du Mans, en sollicitant, aux termes de ses dernières écritures, la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer, pour vice caché, la restitution du prix et la condamnation du vendeur et du contrôleur technique à lui payer des dommages et intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal de grande instance du Mans a :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer immatriculé BT-919-TM, intervenue le 26 avril 2013 entre M. Y et la SARL Le Gourmet Gourmand,
En conséquence,
— condamné M. Y à restituer à la SARL Le Gourmet Gourmand la somme de 22.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, et ce, en remboursement du prix de vente,
— dit que la SARL Le Gourmet Gourmand devra restituer à M. Y le véhicule Peugeot Boxer immatriculé BT-919-TM aux frais de ce dernier,
— condamné in solidum M. Y et la SARL CT de Château du Loir à régler à la SARL Le Gourmet Gourmand la somme de 2.646,59 euros au titre des préjudices annexes, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté la SARL Le Gourmet Gourmand de sa demande au titre du préjudice d’exploitation,
— dit que la SARL CT de Château du Loir devra garantir M. Y à hauteur de 2.646,59 euros,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la SARL CT de Château du Loir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Y et la SARL CT de Château du Loir à régler à la SARL Le Gourmet Gourmand la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Y et la SARL CT de Château du Loir aux dépens, distraits selon l’article 699 du même code.
Pour ordonner la résolution de la vente du 26 avril 2013, le tribunal a retenu que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Le premier juge a accueilli partiellement la demande indemnitaire de la demanderesse à l’égard de son vendeur, en considérant que M. Y, de par le procès-verbal de contrôle technique du 7 juillet 2011, lors de sa propre acquisition du véhicule, connaissait la gravité du vice et son caractère
évolutif en l’absence de réparation. Il a jugé que la demanderesse ne justifiait pas de son préjudice d’exploitation.
Il a observé que la SARL CT de Château du Loir, tierce au contrat de vente, ne pouvait être tenue de garantir M. Y du remboursement du prix du véhicule. En revanche, pour la condamner à supporter in solidum avec le vendeur, les sommes dues au titre des préjudices annexes, le tribunal a considéré que la SARL CT de Château du Loir avait commis une faute dans l’exercice de sa mission dès lors que dans le cadre de son contrôle technique, elle avait nécessairement mis ce véhicule sur un pont-élévateur et n’avait pas fait état de la corrosion affectant la structure.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2016.
M. F Z, désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Le Gourmet Gourmand, est intervenu volontairement à la procédure.
M. Y, la SARL Le Gourmet Gourmand et M. Z ès qualités et intervenant volontaire, et la SARL CT de Château du Loir ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 8 février 2017 pour M. Y,
— du 5 décembre 2016 pour la SARL Le Gourmet Gourmand,
— du 9 décembre 2016 pour la SARL CT de Château du Loir,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que lui-même s’est rapporté à justice sur la demande de résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer immatriculé BT-919-TM, intervenue avec la SARL Le Gourmet Gourmand le 26 avril 2013,
— constater que la SARL CT de Château du Loir exerçant sous l’enseigne Autovision a commis une faute professionnelle en ne relevant pas les désordres existants sur le véhicule dont s’agit à l’occasion du contrôle technique réalisé les 21 et 23 février 2013,
— constater que cette faute est de nature contractuelle au visa de l’article 1147 ancien du code civil,
— dire et juger que la faute de la SARL CT de Château du Loir lui a causé un préjudice,
— en conséquence, condamner la SARL CT de Château du Loir à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la SARL Le Gourmet Gourmand la somme de 2.646,59 euros au titre des préjudices annexes,
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au versement de la somme de 2.646,59 euros,
— constater que M. Y H un préjudice complémentaire,
— en conséquence et dans cette hypothèse, condamner la SARL CT de Château du Loir à lui verser la somme de 2.646,59 euros,
— condamner la SARL CT de Château du Loir à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL CT de Château du Loir aux entiers dépens distraits selon l’article 699 dudit code.
M. Y prétend que le vice caché sur la base duquel le tribunal a prononcé la résolution de la vente au profit de la SARL Le Gourmet Gourmand, qu’il ne conteste pas, s’en rapportant à justice sur ce point, était aussi caché pour lui à l’occasion de sa propre acquisition du véhicule litigieux, à laquelle il n’aurait pas procédé s’il en avait eu connaissance ou aurait consenti à tout le moins moyennant une forte diminution du prix.
Invoquant sa bonne foi, il affirme que, néophyte en matière automobile, il n’était pas en mesure de déceler une perforation des longerons, et qu’il a vendu le véhicule à la SARL Le Gourmet Gourmand sur la base du contrôle technique réalisé par la SARL CT de Château du Loir le 21 février 2013 avec contre-visite du 23 février 2013.
Il soutient que la SARL CT de Château du Loir a commis une faute professionnelle de nature à lui permettre d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil dès lors qu’il en est résulté pour lui un préjudice important.
Il estime que celui-ci doit être indemnisé à hauteur de 20.000 euros, qu’il ne peut être satisfactoirement réparé par la seule restitution du véhicule à la date à laquelle sa valeur argus sera particulièrement dépréciée. Il affirme qu’il n’aurait pas vendu la fourgonnette et pas été attrait à la procédure si le contrôleur technique avait accompli correctement sa mission.
Il considère qu’il n’a pas à être condamné à supporter les frais de recherche de la panne, les frais de publicité et d’assurances, exposés par la SARL Le Gourmet Gourmand. Il fait valoir que, néophyte, il ne pouvait se convaincre du vice à l’origine de la résolution judiciaire de la vente et qu’ainsi il ne peut être fait application de l’article 1645 du code civil à son égard. Il prétend que l’état du véhicule tel que décrit dans le contrôle technique de 2011 n’aurait pas permis à cette intimée d’obtenir la résolution de la vente.
En outre, il estime que la SARL Le Gourmet Gourmand ne justifie pas de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier, laquelle ne peut de surcroît être accueillie, du fait de sa cessation d’activité.
A titre subsidiaire, il estime que la somme à laquelle l’a condamnée le tribunal au titre des préjudices complémentaires de la SARL Le Gourmet Gourmand doit s’ajouter à la somme qu’il s’estime en droit de réclamer à la SARL CT de Château du Loir au titre de son propre préjudice.
La SARL Le Gourmet Gourmand demande à la cour de :
— donner acte à M. Z de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Le Gourmet Gourmand, le déclarer recevable et bien fondé,
— dire et juger M. Y recevable mais mal fondé en son appel,
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil et concernant les demandes à l’encontre de M. Y,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer immatriculé BT-919-TM intervenue entre M. Y et elle-même, aux torts de M. Y, pour vice caché,
* condamner M. Y à lui payer, étant observé qu’elle est désormais représentée par M. Z, son liquidateur amiable, au titre du remboursement du prix, une somme de 22.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement,
* dit qu’elle devrait restituer à M. Y le véhicule Peugeot Boxer immatriculé BT-919-TM aux frais de ce dernier,
— sur ce point, réformant le jugement entrepris, dire et juger conformément aux demandes formulées devant le premier juge, que la restitution du véhicule ne s’effectuera qu’après restitution effective du prix,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer, in solidum avec la SARL CT de Château du Loir une somme de 2.646,59 euros au titre des préjudices annexes en ce qui concerne les frais de recherche de panne, les frais de publicité, et les cotisations d’assurance,
— dire et juger elle-même et M. Z ès qualités de liquidateur amiable recevables et bien fondés en leur appel incident,
— réformant le jugement, condamner M. Y in solidum avec la SARL CT de Château du Loir au paiement à son profit, d’une somme de 5.000 euros au titre de la perte d’exploitation générée par cette situation,
— dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— très subsidiairement, condamner la SARL CT de Château du Loir à lui verser une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. Y et la SARL CT de Château du Loir à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SARL Le Gourmet Gourmand fait valoir que la résolution de la vente s’impose dès lors que sur les plans mécanique et structurel, comme le rapport d’expertise a pu le mettre en évidence, la fourgonnette était entachée d’un vice caché pour un néophyte, antérieur à la vente litigieuse, la rendant impropre à sa destination et irréparable.
En premier lieu, elle estime que M. Y doit être condamné à lui payer une somme équivalente au montant du prix de vente et sollicitant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle consent à mettre le véhicule litigieux à disposition de l’appelant à première demande et aux frais de celui-ci, y compris
les frais de parking et de gardiennage, elle demande que cette mise à disposition soit subordonnée à la restitution préalable du prix par M. Y.
L’intimée s’estime fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, l’indemnisation par M. Y de préjudices annexes subis du fait de cette situation, prétendant que son vendeur avait connaissance, au vu du contrôle technique du 11 juillet 2011, de la corrosion multiple affectant le véhicule et qu’il ne l’en a pas informée. Elle estime qu’outre l’indemnisation des frais de recherche de panne, des frais de publicité et des cotisations d’assurance, retenue par le premier juge, elle est en droit, à titre incident, de solliciter la réparation d’un préjudice financier, lié à l’impossibilité de travailler normalement. Elle affirme que l’impossibilité pour elle d’utiliser le véhicule et ainsi de respecter les commandes d’emplacement réalisées, a eu un impact sur son chiffre d’affaires, soulignant qu’elle a dû à terme cesser son activité.
En deuxième lieu, elle considère qu’elle est fondée à solliciter la condamnation, à tout le moins in solidum, de la SARL CT de Château du Loir, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, à l’indemniser de tous ses chefs de préjudice suivant les quantum qu’elle réclame au titre de son appel incident. Excipant d’un préjudice certain, elle prétend que si le contrôleur technique avait rempli ses obligations, elle n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait acheté à prix moindre.
Elle fait valoir que l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 met à la charge du contrôleur technique l’obligation de notifier sur le procès-verbal de contrôle technique du véhicule toute corrosion importante ou déformante et ajoute que cette corrosion mettait en cause la sécurité des utilisateurs.
Si la cour refusait d’accueillir sa demande de condamnation in solidum à l’égard de la SARL CT de Château du Loir, elle considère que les manquements de celle-ci, l’autorisent à lui réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en considération de l’utilisation professionnelle du véhicule.
La SARL CT de Château du Loir demande à la cour, au vu de l’arrêté du 18 juin 1991 et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une négligence à son encontre,
— débouter la SARL Le Gourmet Gourmand et M. Y de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— pour le moins, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à verser à la SARL Le Gourmet Gourmand, in solidum avec elle, une somme de 2.646,59 euros, au titre des préjudices annexes,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à régler à la SARL Le Gourmet Gourmand une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la SARL Le Gourmet Gourmand de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation,
et en ce qui concerne la demande nouvelle d’indemnisation de M. Y,
— dire et juger M. Y irrecevable et pour le moins mal fondé en cette prétention ; l’en débouter,
— condamner M. Y à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle se défend d’avoir commis une faute dans le cadre du contrôle technique de la fourgonnette et considère dès lors, et à titre incident, que sa responsabilité n’est pas encourue. Elle affirme que ce contrôle se limite à la vérification de points limitativement énumérés, au terme d’un contrôle exclusivement visuel, sans démontage du véhicule, et que tout contrôleur est tenu d’une obligation de moyen. Elle soutient en outre que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Elle prétend que le démontage du véhicule était nécessaire pour détecter une corrosion perforante, ce désordre n’ayant aucun lien avec l’immobilisation du véhicule ou la mise en cause de sa sécurité, et note que l’expert a d’ailleurs pu la détecter après démontage.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que ce soit la corrosion qui soit à l’origine de l’immobilisation du véhicule, alors que l’expert impute le désordre à une panne du moteur, concluant à la nécessité de remplacer le moteur et le châssis, et alors que son procès-verbal du 21 février 2013 soulignait un défaut d’étanchéité du moteur.
La SARL CT de Château du Loir conclut à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. Y en cause d’appel à hauteur de 22.000 euros comme étant nouvelle en cause d’appel. Elle fait valoir que cette prétention l’obligerait à garantir le prix de vente, alors que la restitution du prix de vente ne peut être mise à la charge du contrôleur technique en cas de manquement à son obligation d’identifier la corrosion perforante affectant le véhicule vendu. Elle relève qu’elle conduirait en outre à un enrichissement sans cause de l’appelant. Elle affirme que M. Y ne peut se prévaloir d’un préjudice distinct, la restitution du prix de vente étant une conséquence directe de la résolution.
Enfin, elle observe que M. Y ne peut soutenir qu’il ignorait l’existence de corrosion multiple au niveau de l’infrastructure et du soubassement dont faisait déjà état le procès-verbal de contrôle technique du 7 juillet 2011, à l’occasion de son acquisition.
Elle estime que la SARL Le Gourmet Gourmand doit être déboutée de sa demande au titre d’un préjudice d’exploitation.
A titre subsidiaire, elle estime que sa garantie ne peut excéder le quantum arrêté par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. Y
Aux termes de l’article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.'
Il incombe à l’acheteur d’établir la preuve de l’existence du caché du vice et de ses différents caractères, en particulier de son antériorité à la vente.
Le 8 novembre 2013, M. A, expert en automobiles, a procédé à l’examen du véhicule litigieux en présence de M. Z, gérant de la société Le Gourmet Gourmand, qui l’avait mandaté à cet effet, de M. I Y, expert, représentant M. D Y et de M. B expert représentant le contrôleur technique.
Il a pu constater que la chaîne d’entraînement de la pompe à huile laissait apparaître une rupture d’un maillon sans cause apparente et que le soubassement était fortement impacté par la corrosion perforante.
Cette corrosion constitue un vice antérieur à la vente, dès lors qu’ainsi que l’explique l’expert, elle n’a pu apparaître en seulement quatre mois d’utilisation au cours desquels le véhicule avait parcouru un peu plus de 5 800 km. D’ailleurs, le rapport technique établi le 7 juillet 2011 par Autosur avant l’achat du véhicule par M. Y avait mentionné l’existence d’une corrosion multiple du soubassement.
Ce vice est également rédhibitoire dans la mesure où le véhicule ne pouvait, indépendamment du problème du moteur, rouler dans cet état qui ne garantissait pas la sécurité des passagers. En outre, le châssis cabine n’étant plus disponible, de sorte qu’il ne peut être réparé, la société Le Gourmet Gourmand ne l’aurait pas acheté ou du moins pas à ce prix si elle avait connu l’état de l’infrastructure.
Enfin, il était caché pour un profane.
En conséquence, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil, condamné M. Y à payer à la société Le Gourmet Gourmand, désormais représentée par M. Z, son liquidateur amiable, au titre du remboursement du prix, une somme de 22.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement et dit que cette dernière devrait restituer à M. Y le véhicule Peugeot Boxer immatriculé BT-919-TM aux frais de ce dernier.
Ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de prévoir que la restitution du véhicule ne s’effectuera qu’après restitution effective du prix.
Même si l’existence d’une corrosion multiple avait été mentionnée sur le contrôle technique réalisé avant qu’il n’achète le véhicule c’était au titre de défauts sans contre-visite et il n’était pas fait mention d’une corrosion perforante.
M. Y ne pouvait donc appréhender la gravité du vice dans toute son ampleur. Il a d’ailleurs acheté le véhicule dans cet état, ce qui confirme qu’il ne s’est pas rendu compte de l’importance de la corrosion, visible lorsque le véhicule était sur un pont élévateur.
En conséquence, c’est à tort, qu’il a été condamné par le premier juge à indemniser la société Le Gourmet Gourmand de ses préjudices par application de l’article 1645 du code civil. La demande de dommages et intérêts présentée à son encontre par l’acquéreur sera donc rejetée.
II – Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société CT de Château du Loir
M. Y et la société Le Gourmet Gourmand recherchent la responsabilité de la société CT de Château du Loir respectivement sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, en faisant valoir qu’elle a commis une faute en ne relevant pas, sur son diagnostic, la corrosion perforante affectant le soubassement du véhicule.
Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer des contrôles 'sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.'
La liste des points de contrôle à vérifier comprend la structure et la carrosserie (point 6), l’infrastructure et le soubassement (points 6.1 et 6.1.7). Le lexique des défauts constatables au titre de ces éléments vise particulièrement la corrosion multiple et la corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple sur au moins deux éléments (longerons, brancard, traverse, plancher, bas de caisse, pied milieu).
Contrairement à ce que soutient la société CT de Château du Loir, il résulte des photographies annexées au rapport de M. A, du rapport de M. I Y et du contrôle technique réalisé
en 2011 que la corrosion multiple et perforante présentée par le véhicule cédé était bien visible sans démontage.
Il s’en suit qu’en ne la signalant pas, la société CT de Château du Loir a commis une faute.
Même si l’immobilisation du véhicule est due à un problème de moteur, la nullité de la vente a été prononcée en raison de l’état du soubassement. La faute du contrôleur technique a donc contribué au préjudice subi par la société Le Gourmet Gourmand. Celui-ci est constitué par les frais de recherche de panne (148,01 euros), de mise en oeuvre d’une publicité sur le véhicule (706,84 euros) et d’assurance exposés en vain (1791,74 euros).
En revanche, l’acquéreur ne produit aucune pièce justifiant qu’il a subi un préjudice d’exploitation et que l’arrêt de son activité est en lien avec la défaillance du véhicule. C’est donc à bon droit que sa demande de dommages et intérêts complémentaires a été rejetée et que la société CT de Château du Loir a été condamnée à payer à la société Le Gourmet Gourmand la somme de 2646,59 euros, outre les intérêts au taux légal calculés, conformément à l’article 1153-1 du code civil, à compter de la décision entreprise.
Outre une demande tendant à être garanti de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, M. Y avait déjà présenté, en première instance, une demande de dommages et intérêts d’un montant de 3000 euros à l’encontre de la société CT de Château du Loir, en faisant valoir qu’il subissait un préjudice manifeste du fait de la procédure engagée.
Il porte cette demande à 20 000 euros en cause d’appel en invoquant, outre la procédure subie, le fait qu’il va récupérer un véhicule dégradé avec une valeur d’épave.
Il s’agit d’une demande tendant aux mêmes fins que celle présentée en première instance à savoir l’indemnisation du préjudice consécutif à la faute commise par le contrôleur technique. Elle n’est donc pas nouvelle en cause d’appel et est par suite recevable.
Si l’état du soubassement avait été mentionné sur le contrôle technique réalisé en février 2013, la société Le Gourmet Gourmand n’aurait pas engagé de procédure à l’encontre de M. Y, lequel au surplus n’aurait pas eu à récupérer un véhicule déprécié. Au regard des rapports d’expertise et des caractéristiques du véhicule, son préjudice sera justement évalué à la somme de 5 000 euros et la société CT de Château du Loir sera condamnée à lui payer ladite somme.
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie succombante, la société CT de Château du Loir supportera les dépens de l’instance d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. Y, étant précisé qu’aucune demande n’est présentée à son encontre à ce titre par la société Le Gourmet Gourmand.
M. Y ayant partiellement eu gain de cause en appel, son recours ne peut être considéré comme abusif, de sorte que la société Le Gourmet Gourmand sera déboutée de la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à M. Z de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Le Gourmet Gourmand,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société Le Gourmet Gourmand la somme de 2 646,49 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Le Gourmet Gourmand, représentée par son liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de M. Y,
Dit que la remise du véhicule par M. Z ès qualités de liquidateur de la société Le Gourmet Gourmand aura lieu après restitution du prix de vente par M. Y,
Condamne la société CT de Château du Loir à payer à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CT de Château du Loir aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de M. Y,
Condamne la société CT de Château du Loir à payer à M. Y la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. C
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