Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 mai 2020, n° 19/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JEX, 12 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/BE
MINUTE N° 20/171
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le 18 mai 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03417 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEXO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Juge de l’exécution de STRASBOURG
APPELANT :
Etablissement Public OPHEA – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROP OLE DE STRASBOURG pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4449 du 10/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2017, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg- ci- après désigné OPHEA ) – Cus Habitat a donné à bail à Madame X un appartement à usage d’habitation sis […].
Courant novembre 2017, Madame X a fait part à son bailleur de problèmes de moisissures affectant le logement.
Le 18 décembre 2017, l’OPHEA a fait diligenter un diagnostic humidité.
Faisant valoir que son logement était insalubre et que le bailleur ne respectait pas son obligation de délivrance d’un logement décent, Madame X a saisi le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins de voir notamment, condamner le bailleur sous astreinte à effectuer des travaux pour remédier à cette situation.
Le tribunal a, par jugement du 31 mai 2018 :
— condamné l’OPHEA à effectuer les travaux préconisés par l’étude technique réalisée le 18 décembre 2017, à savoir la création de bouches d’extraction d’air dans la salle de bain, cuisine et WC, et entrées d’air dans les chambres et le séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 25 € par jour, passé ce délai,
— ordonné la réduction d’un tiers du montant du loyer à compter de ce jour et jusqu’à réalisations des dits travaux,
— condamné l’OPHEA à payer à Madame X la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté les parties pour le surplus,
— condamné l’OPHEA à payer à Madame X la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Se prévalant du fait que le bailleur n’a pas réalisé la totalité des travaux qui lui étaient assignés par le tribunal d’ instance puisque les aérateurs sur les fenêtres de la cuisine n’ont pas été posés, Madame X a saisi le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Strasbourg pour voir liquider l’astreinte ainsi fixée à compter du 5 septembre 2018 et jusqu’au 9 avril 2019 pour la somme de 5411 €, voir condamner l’OPHEA à lui payer un montant de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, poser des aérateurs sur les deux fenêtres de la cuisine dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et le voir condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande, l’OPHEA a rétorqué que l’ensemble des travaux prescrits ont été réalisés et terminés le 30 août 2018 , que, la cuisine étant équipée d’un raccordement au gaz, des aérateurs sur les fenêtres sont proscrits conformément à la réglementation en vigueur.
Par jugement du 12 juillet 2019, le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Strasbourg :
— a constaté que l’OPHEA de Strasbourg n’a pas déféré à la prescription du jugement du 31 mai 2018 sur la mise en place d’une bouche d’extraction d’air dans la cuisine,
— a prononcé de ce fait la liquidation de l’astreinte fixée par ledit jugement, pour la période du 5 septembre 2018 au 9 avril 2019, à raison de 15 € par jour, soit 216 jours x 15 € soit la somme de 3240 €,
— a condamné l’OPHEA à payer à Madame X la somme de 3240 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— a rappelé que l’astreinte court jusqu’à parfaite exécution du jugement du 31 mai 2018 en toutes ses prescriptions,
— a débouté Madame X de sa demande d’astreinte plus élevée,
— a condamné l’OPHEA à payer à Madame X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— a condamné l’OPHEA à payer à Madame X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’OPHEA aux frais et dépens de l’instance,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— a rejeté la demande de transmission de la présente décision au ministère public.
Le juge de l’exécution a considéré que le bailleur ne démontrait pas avoir effectué les travaux prévus dans la cuisine contrairement au diagnostic-humidité fourni par l’OPHEA et a constaté qu’il n’existait aucune entrée d’air en hauteur dans la cuisine de sorte que la locataire est bien fondée à obtenir la liquidation de l’astreinte. Il a toutefois retenu que, les autres travaux étant effectué dans les délais requis, l’astreinte fixée par le jugement du 31 mai 2018 devait être diminuée à 15 euros par jour de retard.
Par déclaration en date du 26 juillet 2019 l’OPHEA a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et aux termes de ses dernières écritures notifiées en date du 7 octobre 2019, il demande à la cour : d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que l’OPHEA a réalisé les travaux préconisés par le jugement du 31 mai 2018, de dire qu’il n’y a lieu à liquidation de l’astreinte, de débouter Madame X de l’intégralité de ses fins et conclusions y compris de son appel incident, très subsidiairement, de limiter à l’euro symbolique le montant de l’astreinte liquidée, de condamner Madame X aux dépens des deux instances et à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre un montant de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et un montant de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’appelant soutient que les prescriptions du jugement en cause ont été respectées même si les travaux dans la cuisine n’ont pas été réalisés, expliquant que le but des travaux prescrits était de permettre une extraction d’air efficace du logement afin d’éviter la formation des moisissures et qu’il ne pouvait créer des bouches d’extraction d’air dans la cuisine sans contrevenir à la réglementation en matière de gaz. Se prévalant également du fait que les travaux ont été terminés le 30 août 2018 sans que Madame X ne formule aucune remarque, elle estime que l’astreinte n’a pas pu courir.
Aux termes de ses écritures notifiées en date du 24 février 2020, Mme X demande à la cour de rejeter l’appel principal, de déclarer l’appel incident recevable et bien fondé, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 3240 € le montant de la liquidation de l’astreinte, statuant à nouveau dans cette limite, de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 31 mai 2018 pour la période du 5 septembre 2018 au 19 février 2020 à raison de 15 € par jour, soit 532 jours, à la somme de 7980 €, de condamner l’OPHEA à lui payer la somme de 7980 € , augmentée des intérêts au taux légal, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de condamner l’OPHEA aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que le moyen relatif à la dangerosité de la mise en place d’aérateurs sur les fenêtres de la cuisine sont hors de propos dès lors que les travaux exigés par le jugement consistent en la mise en place d’une bouche d’extraction d’air par la mise en place d’une VMC et qu’il ne peut qu’être constaté que les travaux n’ont pas été réalisés, ce qui justifie la demande de liquidation de l’astreinte telle que fixée par le jugement.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui
l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En droit, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de justifier de l’exécution de cette obligation et le juge ne peut tenir compte, dans le cadre de la liquidation d’astreinte assortissant l’injonction, que du comportement du débiteur récalcitrant, des moyens qu’il aura mis en oeuvre pour se conformer à l’injonction qui lui a été faite et des éventuelles difficultés qu’il aura rencontrées pour y parvenir.
Il y a donc lieu de prendre en considération le comportement du débiteur de l’exécution, son souci de respecter l’autorité du jugement ainsi que la preuve rapportée par le débiteur d’une impossibilité d’exécution, que sa bonne foi ou que la prescription du tribunal assortie de l’astreinte aboutisse à des résultats fâcheux étant inopérants.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 31 mai 2018 a condamné l’OPHEA à effectuer les travaux préconisés par l’étude technique réalisée le 18 décembre 2017, à savoir la création de bouches d’extraction d’air dans la salle de bain, cuisine et WC, et d’entrée d’air dans les chambres le séjour et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 25 € par jour passé ce délai.
Il est constant que l’OPHEA a, les 9, 28 et 30 août 2018, fait réaliser des travaux de création d’un système de ventilation naturelle dans l’appartement loué à Madame X.
Il résulte néanmoins de la liasse de travaux produite par le bailleur, qu’aucune intervention n’a eu lieu dans la cuisine contrairement à l’injonction faite par le tribunal.
L’OPHEA soutient qu’il ressort du schéma provenant de CEGIBAT, centre d’expertise de GRDF, que la ventilation dans le logement de Madame X a bien été réalisée sur le modèle préconisé, à savoir :
— entrée d’air dans les chambres et séjour,
— passage de l’air sur les portes détalonnées,
— sortie d’air en salle de bains, WC par des bouches d’extraction et une sortie d’air en cuisine par le coupe tirage du chauffe-bain.
Le bailleur produit également une brochure qui émanerait de professionnels du gaz, qui atteste selon elle, de la dangerosité de la mise en place d’aérateurs sur les deux fenêtres de la cuisine, étant rappelé que dans le cas d’un chauffage individuel au gaz avec robinet de gaz pour la cuisson, ce qui est le cas du logement de Madame X, il doit y avoir pour la cuisine une entrée d’air basse à 0,30 m du sol et une entrée haute à 1,80 m du sol.
Il explique qu’ en présence d’un appareil au gaz raccordé, la ventilation de la cuisine est conforme à l’article 15 de l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbure liquéfié situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances et que l’astreinte n’a ainsi pas lieu d’être puisque tous les autres travaux ont été réalisés et sont eux conformes aux prescriptions du tribunal.
L’appelant produit au soutien de ses dires, l’avis technique de la société Altherm en date du 14 août 2019 ainsi qu’un courrier de la société qui a établi le diagnostic-humidité sur lequel le
tribunal s’était fondé.
Madame X estime que ces avis, sollicités par le bailleur ont été établis pour les besoins de la cause et observe que l’OPHEA n’a pas interjeté appel du jugement du 31 mai 2018 la condamnant à créer une bouche d’extraction d’air et qu’il doit donc exécuter le jugement.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier la décision fondant la poursuite, il lui appartient de l’interpréter pour déterminer l’étendue de l’obligation résultant d’un titre.
En l’espèce, il est à considérer que le sens de la décision du 31 mai 2018 est d’obliger l’OPHEA à remédier à l’absence de ventilation non conforme du logement telle que constatée par la société SBE dans son diagnostic humidité réalisé le 18 décembre 2017.
Le tribunal s’est en effet fondé sur ce rapport en retenant que la cause repérée des désordres provient d’un manque d’extraction d’air efficace et de l’absence d’isolation extérieure qui ne permet pas une ventilation conforme.
Ce rapport, après avoir relevé que "la ventilation est insuffisante pour ce type de pièce" a précisément indiqué que les solutions à apporter dans la cuisine résidaient en " 1.mise en place d’une VMC ou vérification de l’état des conduits de cheminée condamnées afin de prévoir une étude complète de la ventilation naturelle pour l’ensemble de l’immeuble afin d’homogénéiser la ventation à tous les étages.
2.Fermer la bouche d’introduction d’air située en partie basse en façade" et préconaisait , au titre des travaux à réaliser, "la création de bouches d’extraction d’air dans la salle de bains, la cuisine et le WC". Le tribunal retenu les préconisations de la société SBE puisqu’il a condamné l’OPHEA a, notamment créer des bouches d’extraction d’air dans la salle de bains, la cuisine et les WC.
A hauteur de cour, l’OPHEA produit un courriel de la société SBE en date du 4 octobre 2019 qui précise que "dans le cas d’une mise en 'uvre d’une VMC, il y a incompatibilité avec le chauffe bain-gaz dont le brûleur atmosphérique fonctionne par tirage naturel au travers du conduit maçonné, il y aurait risque de retour de fumée par dépression dans la cuisine… Dans le cas d’une mise en 'uvre d’une VNR, la cuisine ne nécessite pas de modification puisque l’évacuation des fumées dispose d’un couple tirage, la ventilation réglementaire de la cuisine est assurée « et ajoute que »la fermeture de la bouche d’introduction d’air situé en partie basse en façade n’est à réaliser qu’à la suite de la mise en 'uvre d’une VMC ou d’une VNR ( dans ce cas une étude spécifique est à réaliser). En aucun cas la fermeture de l’introduction d’air ne peut être réalisée en l’état sans étude de ventilation complète."
Ces précisions font suite à l’avis technique effectué le 14 août 2019 par la société Altherm à la demande de l’OPHEA qui indique :
— que l’installation réalisée correspond bien aux éléments fournis par l’entreprise Réactif Servicse,
— que le chauffe-bain est pourvu d’un coupe-tirage permettant de réaliser l’extraction d’air dans la cuisine, situé à plus de 1,80 m du sol,
— qu’il n’existe pas de conduit de ventilation naturelle,
— que la cuisine dispose bien d’une amenée d’air directe réalisée par une grille en façade.
Pour autant, dès lors que l’OPHEA a mis en place, dans la cuisine, une sortie d’air par le
coupe-tirage du chauffe-bain et non une bouche d’extraction d’air, elle n’établit pas en quoi la création d’une bouche d’aération supplémentaire dans la cuisine, ainsi que le lui a imposé le tribunal, serait impossible à réaliser ou dangereux pour les personnes dans cette configuration.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté comme le premier juge, que la création d’une bouche extraction d’air n’a pas été réalisée dans la cuisine, ce qui n’est nullement en contradiction avec les éléments techniques rapportés par le bailleur.
L’OPHEA est donc mal fondée à se prévaloir de l’inutilité des travaux imposés par le tribunal pour s’exonérer de l’obligation mise à sa charge par le jugement du 31 mai 2018 et échapper à la liquidation de l’astreinte, à juste titre sollicitée par Madame X pour la période du 5 septembre 2018 au 19 février 2020.
Madame X ne remet pas en cause le montant de l’astreinte retenu par le premier juge qui a fixé son montant à la somme de 15 € par jour de retard compte tenu du fait que toutes les autres prescriptions du jugement ont été réalisées, d’autant qu’il est observé que la société Altherm n’a pas constaté de développement particulier de moisissures lors de sa visite en août 2019.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte pour la période du 5 septembre 2018 au 9 avril 2019 à la somme de 3240 € et a condamné l’OPHEA au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la décision et y ajoutant, de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 31 mai 2018 pour la période du 10 avril 2019 au 19 février 2020 à raison de 15 € par jour, soit 316 jours, soit un montant de 4 740 € et de condamner l’OPHEA au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Ne sont pas caractérisées en l’espèce les circonstances dont il résulterait que le droit pour l’OPHEA de se défendre en justice et de résister à la demande, a dégénéré en abus, de sorte qu’infirmant la décision déférée, Madame X sera déboutée de ce chef de demande.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté l’OPHEA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, l’OPHEA sera condamné aux dépens d’appel est débouté de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné l’l'Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg à payer à Madame X la somme de 500 € (cinq cents
euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
DEBOUTE Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 31 mai 2018 pour la période du 10 avril 2019 au 19 février 2020 à raison de 15 € (quinze euros) par jour, soit 316 jours, soit un montant de 4 740 € (quatre mille sept cent quarante euros),
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg à payer à Madame Y X la somme de 4 740 € (quatre mille sept cent quarante euros) avec intérêts au taux légal,
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg à payer à Madame Y X un montant de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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