Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 avril 2020, n° 18/00969
CPH Bordeaux 22 janvier 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 22 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les motifs de licenciement avancés par l'employeur étaient réels et sérieux, et a donc rejeté la demande de la salariée.

  • Autre
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a condamné la salariée aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance qui avait jugé le licenciement de Madame A X par la SAS UNDIZ dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qui avait condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage. La question juridique centrale concernait la réalité et le sérieux des motifs invoqués pour le licenciement, à savoir des inégalités de traitement et un management inadapté. La Cour d'Appel, après avoir examiné les conditions de l'enquête du CHSCT et les témoignages contradictoires des salariés et des supérieurs hiérarchiques, a conclu que les motifs de licenciement étaient réels et sérieux, notamment en raison d'une répartition inéquitable du temps de travail et d'un management caractérisé par des pressions, des actes d'intimidation et des propos discriminatoires. En conséquence, la Cour a débouté Madame A X de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a rejeté la demande de remboursement des indemnités chômage et a condamné Madame A X aux dépens, sans accorder d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 avr. 2020, n° 18/00969
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00969
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 janvier 2018, N° F16/01832
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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