Infirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 avr. 2023, n° 22/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 184/23
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
Le 05.04.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Avril 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02157 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3F6
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. AÉROPORT DE [Localité 11] [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Aéroport
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. BUCHER MUNICIPAL COUDES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MAIRESSE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant un bon de commande en date du 30 mai 2018, la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES a vendu à la SA AEROPORT DE [Localité 12] un camion de déneigement CLEANWAY 2, pour le prix de 474 000 €.
Invoquant des dysfonctionnements et des pannes de cet engin, la SA AEROPORT DE STRASBOURG ENTZHEIM a saisi le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg pour que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de rechercher et d’établir ces pannes, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 25 mai 2022, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a dit que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître de la demande, a invité la SA AEROPORT DE STRASBOURG ENTZHEIM à mieux se pourvoir, l’a déboutée de sa demande sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration faite au greffe par voie électronique le 8 juin 2022, la SA AEROPORT DE [Localité 12] a interjeté appel de cette décision.
La SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES s’est constituée intimée par déclaration faite au greffe par voie électronique le 16 juin 2022.
Par requête du 8 juin 2022, la SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8] a sollicité la fixation à une date rapprochée de la présente affaire.
L’affaire a été fixée pour être plaidée par ordonnance du 6 juillet 2022, à l’audience du 26 septembre 2022.
Par des dernières conclusions du 16 septembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES a demandé à la cour de :
Rejeter l’appel de la SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8],
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Condamner la SA AEROPORT DE [Localité 12] aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SA AEROPORT DE [Localité 12], et de ses plus expresses protestations et réserves quant à cette mesure.
La SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES soutient que le contrat signé entre l’aéroport et elle-même est un marché public, et que dès lors qu’il s’agit d’un contrat administratif seul le juge administratif est compétent pour connaître de la demande présentée par la société aéroport de [Localité 11] [Localité 8].
Dans des dernières conclusions en date du 22 septembre 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA AEROPORT DE STRASBOURG ENTZHEIM demande à la cour d’appel de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes pour connaître de sa demande d’expertise,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES,
Débouter la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES de l’intégralité de ses demandes,
Sur le fond
Evoquer le dossier et ordonner une mesure d’expertise à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer.
La SA AEROPORT DE [Localité 12] sollicite la condamnation de la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AEROPORT DE [Localité 12] soutient que les deux sociétés sont des personnes morales de droit privé, que le contrat signé entre la SA AEROPORT DE [Localité 12] et la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES est un marché public de droit privé passé en application de l’ordonnance du 6 juin 2005, qu’il est par conséquent soumis à la compétence du juge judiciaire, et qu’elle n’a reçu aucun mandat de la part de l’État.
La SA AEROPORT DE [Localité 12] fait valoir qu’elle ne peut être qualifiée d’entité transparente et que la clause attributive de compétence en faveur de la juridiction administrative est inopérante.
La cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a retenu que les parties ne contestaient pas que le contrat, cause de la demande, était un marché public passé en application de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, que les marchés passés entre les parties en l’espèce doivent être qualifiés de contrats administratifs si l’une des parties est qualifiée d’entité transparente, que la SA AEROPORT DE STRASBOURG ENTZHEIM doit être considérée comme une entité transparente et qu’en conséquence le contrat conclu entre les parties a pu valablement stipuler qu’en cas de litige entre elles seul le tribunal administratif de Strasbourg était compétent.
La lecture de l’annexe n°1 versée aux débats par la partie appelante et constituée par un extrait des inscriptions figurant au registre national du commerce et des sociétés, fait apparaître que la SA AEROPORT DE STRASBOURG ENTZHEIM est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, qu’elle a en conséquence la qualité de personne morale de droit privé comme la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES.
Sauf exceptions limitativement prévues, les contrats conclus entre deux personnes de droit privé sont des contrats de droit privé.
Bien que la société Aéroport de [Localité 11] [Localité 8] soit qualifiée d’entité adjudicatrice, pour les contrats conclus pour les besoins de la concession aéroportuaire, au sens de l’article 4 de l’ordonnance numéro 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs privés restent des marchés publics de droit privé ressortissant de la compétence du juge judiciaire.
Ainsi, le contrat intervenu entre la SA AEROPORT DE [Localité 12] et la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES est un marché public de droit privé passé en application de l’ordonnance précitée.
La SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES soutient que la SA AEROPORT DE [Localité 12] a agi pour le compte de personnes publiques au regard de la composition de son capital.
Or, la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES ne rapporte pas la preuve que la SA AEROPORT DE [Localité 12] bénéficiait d’un mandat de la part de l’État, alors que la SA AEROPORT DE [Localité 12] démontre qu’il n’y a pas eu de mandat de la part de l’État.
En effet, la lecture du contrat de concession et du cahier des charges de la concession, démontre que la SA AEROPORT DE [Localité 12] n’a pas agi lors de la signature du contrat litigieux dans le cadre d’un mandat tacite ou explicite de la part de l’État, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’État aurait demandé à la SA AEROPORT DE [Localité 12] de conclure un contrat ayant pour objet l’achat de véhicules de déneigement, que la SA AEROPORT DE [Localité 12] est libre d’organiser les modalités de déneigement des voies comme elle le souhaite sans que l’État dispose d’un droit de regard sur cette organisation et que la SA AEROPORT DE [Localité 12] gère ce contrat à ses risques et à ses frais et ne bénéficie à ce titre d’aucune subvention.
La SA AEROPORT DE [Localité 12] invoque à juste titre, au soutien de son argumentation, une décision de la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 17 décembre 2020, qui a considéré que le contrat conclu entre le concessionnaire aéroportuaire et une personne morale de droit privé pour la réalisation de travaux de rénovation des pistes, était un contrat de droit privé.
Par ailleurs, dès lors que la SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8] est une société anonyme dont la vocation est d’exercer une activité commerciale et dont les règles de fonctionnement sont régies par les dispositions du code de commerce, le fait que son actionnariat soit privé ou public ne modifie en rien la forme de cette société et ses modalités de fonctionnement et son fonctionnement étant assuré par les revenus de son activité et les taxes qu’elle perçoit des différents utilisateurs de ces installations, il ne peut être admis que la SA AEROPORT DE [Localité 12] puisse être qualifiée d’entité transparente.
Dans ces conditions, la compétence des juridictions administratives ne peut pas être retenue, seules les juridictions de l’ordre judiciaire pouvant apprécier la demande d’expertise présentée par la SA AEROPORT DE [Localité 12].
La clause attributive de juridiction prévue dans le contrat ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
La SA AEROPORT DE STRASBOURG [Localité 8] a sollicité que la cour d’appel évoque la demande d’expertise dont elle avait saisi le premier juge et la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES, à titre subsidiaire, a demandé à la cour de lui donner acte qu’elle ne s’opposait pas à l’organisation d’une mesure, mais qu’elle formulait toute protestation et réserve.
La cour appréciera en conséquence le bien fondé de la demande d’expertise présentée par la SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8], en considération des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article précité du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête en référé.
La SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8] démontre par les pièces qu’elle verse aux débats, que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une première panne le lendemain de sa livraison, que l’embrayage s’est avéré défaillant, que malgré les interventions de la société intimée des fuites et des casses ainsi qu’une nouvelle défaillance de l’embrayage ont été constatées, que s’en sont suivis des pannes de la boîte de vitesse ainsi que des problèmes au niveau de la prise de force.
Ainsi, la SA AEROPORT DE [Localité 12] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise portant sur le camion de déneigement qu’elle a acquis auprès de la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES.
L’expert recevra la mission déterminée dans le dispositif de la présente décision.
L’avance des frais d’expertise sera laissée à la charge de la SA AEROPORT DE [Localité 12].
La SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare compétentes les juridictions judiciaires pour connaître de la demande d’expertise présentée par la SA AEROPORT DE [Localité 12] à l’encontre de la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES,
Evoquant sur la demande d’expertise, la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES ne s’y étant pas opposée,
Déclare bien fondée la demande d’expertise présentée par la SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8] et portant sur un camion de déneigement CLEANWAY 2 acquis par la SA AEROPORT DE [Localité 12] auprès de la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES suivant une commande du 30 mai 2018,
Ordonne l’expertise du camion litigieux et désigne en qualité d’expert pour y procéder:
Monsieur [J] [Z]
AMG EXPERTISE [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.08.63.83.46
Fax : 03.87.30.40.72
Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission :
'- de se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de déneigement, soit dans les locaux de la SA AEROPORT DE [Localité 12], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,
— de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous rapports, fiches d’intervention, pièces techniques et contractuelles et de procéder à l’audition de tout sachant qu’il estimera nécessaire d’entendre,
— de procéder à l’examen du camion CLEANWAY 2 et de ses équipements, de décrire le camion et ses équipements,
— de dire si des désordres affectent ce camion, de rechercher, identifier, et analyser l’ensemble des pannes et dysfonctionnements allégués par la SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8] dans son acte introductif d’instance et ayant affecté ce camion de déneigement depuis sa livraison jusqu’à ce jour,
— après avoir décrit les désordres affectant ce camion et en avoir donné les causes, en précisant si les vices résultent de vices de conception existant dès l’origine ou s’ils résultent de remplacement de pièces non conformes aux pièces d’origine, de déterminer si la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES a remédié de façon satisfaisante aux dysfonctionnements et aux pannes que la SA AEROPORT DE [Localité 12] lui avait signalés,
— de déterminer si ces interventions ont été faites conformément aux règles de l’art, dans le respect des préconisations du constructeur Mercedes et si elles n’ont pas eu d’effets néfastes sur la pérennité ou la fiabilité du camion et de ses équipements,
— de déterminer si les matériels et équipements mis en place par la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES sur le camion, sont conformes aux prescriptions contractuelles du marché, et au besoin de fiabilité et de performance requis pour une utilisation dans un environnement aéroportuaire soumis à des impératifs de sécurité spécifiques,
— de donner son avis sur les remèdes aux désordres éventuellement constatés et sur les travaux nécessaires à réaliser sur le camion de déneigement et en chiffrer le coût,
— de faire toutes observations qu’il estimera utile,'
Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation, par virement, à la Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes, par la SA AEROPORT [Localité 11] [Localité 8] d’une avance de 5.000 euros, au plus tard le 15 mai 2023,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe de la cour d’appel de Colmar, devra :
1/accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Dit que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport) en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la cour d’appel de Colmar dans un délai maximal de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Rappelle à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti,
Dit que l’expert devra procéder personnellement à ces opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Désigne Madame Corinne PANETTA, Présidente de chambre, chargée du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise à laquelle il devra en être référé en cas de difficultés,
Condamne la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande formée par la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BUCHER MUNICIPAL COUDES à verser à la SA AEROPORT DE [Localité 11] [Localité 8] la somme de 2 500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 € pour la procédure d’appel.
La Greffière : la Présidente :
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