Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/539
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de
surendettement du
Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02827 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
Madame [B] [M]
[Adresse 3] [Localité 4]
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant
LA [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] – [Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, un rapport ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par décision en date du 21 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [B] [M] tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Dans sa séance du 6 juin 2023, la commission a préconisé un rééchelonnement de son unique créance (une dette locative de 3 755,66 euros envers Monsieur [E] [G]) sur 15 mois au taux de 0 % moyennant paiement d’une mensualité de 250,38 euros.
Madame [M] a contesté ces mesures imposées au motif que sa capacité de remboursement est trop élevée au regard de ses revenus et charges. Elle a conclu au rejet de la demande en paiement de Monsieur [G] « telle que présentée par le commandement de payer du 21 février 2023 » et a demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 3 603 euros au titre du préjudice subi pendant son occupation des lieux. Elle a demandé subsidiairement réduction sensible des montants sollicités, ainsi qu’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, outre la condamnation de Monsieur [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [G] a soulevé l’irrecevabilité du recours de Madame [M] en raison du non-respect du délai de 30 jours et à défaut, en raison de sa mauvaise foi. Il a soulevé l’incompétence de la juridiction pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, sollicite que sa créance soit fixée à 10 284,94 euros et demande condamnation de Madame [M] au paiement d’une somme de 1 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [B] [M],
— dit que Madame [B] [M] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L 711-1 du code de la consommation,
— déclaré en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que malgré une capacité de remboursement retrouvée après un rétablissement personnel et un effacement de sa dette locative en 2022 auprès du même bailleur, Madame [M] s’est abstenue volontairement
de payer son loyer courant, aggravant ainsi une nouvelle foi sa situation sans pour autant avoir intenté une action ou même attester de la moindre réclamation auprès de son bailleur ; que sa mauvaise foi est ainsi suffisamment caractérisée.
Cette décision a été notifiée à Madame [B] [M] par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 17 juin 2024.
Elle en a interjeté appel le 28 juin 2024.
Comparaissant à l’audience devant la cour du 4 novembre 2024, Madame [B] [M] a fait valoir qu’elle n’avait pas acquitté les loyers car elle a rencontré des problèmes de chauffage et n’avait plus d’eau chaude pendant huit mois ; qu’elle est maintenant au chômage et perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 939 euros par mois ; qu’elle doit acquitter un loyer de 450 euros ; qu’elle souhaite bénéficier de la procédure de surendettement et n’est pas en mesure de proposer un remboursement.
Monsieur [E] [G] et La [5], régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’appel :
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [M] le 17 juin 2024, l’appel formé le 28 juin 2024 est régulier et recevable.
Au fond :
En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
La seule accumulation de crédits ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d’avoir de sa situation et sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que lors du dépôt de sa demande de surendettement, Madame [M] percevait un revenu mensuel moyen de 1 518 euros au titre de son salaire et d’une prime d’activité, pour des charges de 1 244 euros.
Elle a bénéficié d’une mesure d’effacement de sa dette locative envers Monsieur [G] le 1er février 2022 dans le cadre du dépôt d’une première demande de surendettement.
Ultérieurement, l’appelante a choisi de ne plus procéder au règlement de son loyer et des charges locatives et a ainsi constitué une dette de 3 603 euros. Elle justifie ce non-paiement par des dysfonctionnements dans son logement, relatifs au chauffage et à la production d’eau chaude, mais elle n’a pour autant formé aucune action en justice contre son bailleur et ne peut même justifier de ce qu’elle a mis le bailleur en demeure de remédier aux difficultés alléguées, qui ne sont pas au demeurant démontrées. Elle ne pouvait ainsi se dispenser du paiement des sommes dues au titre du bail.
C’est en conséquence à juste titre, alors que les salaires tirés de ses contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés lui permettaient, après le rétablissement personnel dont elle a bénéficié, de s’acquitter du montant du loyer et des charges, que le premier juge a relevé que Madame [M], en s’abstenant délibérément de payer son loyer et les charges courants, a aggravé sa situation en constituant une dette qu’elle savait ne pouvoir rembourser, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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