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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 3 avr. 2026, n° 24/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 20/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL DE MARNE c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 AVRIL 2026
N°2026/126
Rôle N° RG 24/04292 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2Q6
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 03 AVRIL 2026:
à :
CPAM DU VAL DE MARNE
S.A.S. [1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00522.
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillere , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillere
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [V], employée par la société [1] à compter du 15 octobre 2012 en qualité de préparatrice de commandes, a déclaré le 29 mars 2019 une maladie professionnelle liée à une tendinopathie calcifiante du fléchisseur ulnaire du carpe – tendinite poignet droit, fondée sur un certificat médical du 1er mars 2019.
La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance du Val de Marne[la caisse] au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau n°57, selon courrier du 23 septembre 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’état d’une décision implicite de rejet, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020.
Par jugement avant dire droit du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré le recours recevable,
Rejeté l’exception de nullité tirée du non-respect du principe du contradictoire,
Avant-dire droit, désigné le [2] de [Localité 2] aux fins de donner son avis sur l’imputabilité du travail habituel de madame [Q] [V] de la maladie tendinite au poignet droit,
Sursis à statuer sur les autres demandes,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2021 à 09h00.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de [Localité 2] a rendu son avis le 22 novembre 2021.
Par jugement en date du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a:
Déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par madame [Q] [V] le 29 mars 2019,
Condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens de l’instance.
La caisse en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 mars 2024.
Par courriel du 29 janvier 2026, la caisse a sollicité la radiation de l’affaire, indiquant ne pas être en mesure de soutenir utilement ses écritures, des diligences restant à effectuer.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juin 2025, la caisse ne s’est pas présentée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La SAS [1], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, ne s’est pas présentée afin de soutenir ses conclusions adressées par courrier et par voie électronique le 27 janvier 2026, visant expressément l’audience du 4 février 2026 à 09h00.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
En l’espèce, l’appelante a indiqué par courriel du 29 janvier 2026 ne pas être en mesure de produire ses écritures, alors même que le délai de production de ses conclusions était fixé au 30 octobre 2025 depuis le 5 juin 2025.
L’appelante ayant ainsi manqué de diligences, en l’absence d’une demande de l’intimée, à titre principal, d’un arrêt au fond, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelante à laquelle devront être jointes ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’appelante avec dépôt de conclusions, au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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