Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01886 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMC3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 09 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. PMJ EVOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [F] a été engagée par la société Etablissement [T] en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 septembre 1994, puis par contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 9 juillet 2007, Mme [F] est devenue associée de la société PMJ Evolution créé avec son époux, M. [W] [T] et y a occupé le poste de responsable du personnel.
Mme [F] a été désignée directrice générale de la société PMJ Evolution du 24 octobre 2018 à mai 2020.
Par requête du 13 juin 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux afin que soit dit qu’elle était liée par un contrat de travail à la société PMJ Evolution et obtenir sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 6 avril 2023, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 5 mai 2023.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable la requête de Mme [F]
— dit que Mme [F] était liée par un contrat de travail à la société PMJ Evolution
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société PMJ Evolution
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit tous les effets
— condamné la société PMJ Evolution à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 29 634,79 euros
indemnité compensatrice de préavis : 7 961,58 euros
congés payés afférents : 796,16 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 788,69 euros
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
— ordonné à la société PMJ Evolution de s’acquitter, en deniers ou en quittance, des cotisations Pôle emploi depuis le 01 mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision
— ordonné en tant que de besoin à la société PMJ Evolution de rectifier les bulletins de salaire de Mme [F]
— ordonné à la société PMJ Evolution de faire parvenir à Mme [F] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la décision dont il s’est réservé la liquidation
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes
— débouté la société PMJ Evolution de ses demandes reconventionnelles
— dit que les condamnations prononcées par la décision, en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société PMJ Evolution en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PMJ Evolution a interjeté appel le 1er juin 2023.
Par conclusions remises le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société PMJ évolution demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :
à titre principal,
— constater l’aveu judiciaire de Mme [F]
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [F] entre la société [T] et la société PMJ Evolution
— juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elle et Mme [F] de juillet 2007 à mars 2022
en conséquence,
— débouter Mme [F] de sa demande de requalification en contrat de travail
— débouter Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes financières et de rectification de ses bulletins de salaire
en tout état de cause,
— fixer son indemnité de licenciement à la somme de 1 218,75 euros
— débouter Mme [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions cette demande
— condamner Mme [F] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 06 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— fixer son salaire de référence à la somme brute de 3 980,79 euros
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de la société PMJ Evolution à son obligation de sécurité et l’a déboutée du surplus de ses demandes
statuant à nouveau,
sur la rupture du contrat de travail
à titre principal
— condamner la société PMJ Evolution à lui verser la somme de 77 625,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire
— juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société PMJ Evolution à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 29 634,79 euros
indemnité compensatrice de préavis : 7 961,58 euros
congés payés y afférents : 796,16 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 625,41 euros
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société PMJ Evolution à lui verser la somme de 1 244 euros à titre d’indemnité de licenciement
sur l’exécution du contrat de travail
— condamner la société PMJ Evolution à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’employeur à son obligation de sécurité
— condamner la société PMJ Evolution à lui rembourser la somme de 684,71 euros nets correspondant à la somme de 318,89 euros nets au titre des cotisations sociales salariales indument prélevées et à la somme de 365,82 euros nets à titre de rappel de salaire
en tout état de cause,
— débouter la société PMJ Evolution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— ordonner à la société PMJ Evolution de délivrer des bulletins de salaire conformes ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines suivant la notification de la décision à intervenir
— condamner la société PMJ Evolution à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la communication en cours de délibéré de l’information selon laquelle le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé le 5 décembre 2024 le redressement judiciaire de la société PJM est sans incidence sur la présente instance, dès lors qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile l’instance n’est pas interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats, lesquels se sont tenus le 3 décembre 2024.
I – Sur l’aveu judiciaire
La société PMJ Evolution fait valoir que Mme [R] [F] a admis ne pas être salariée de la société puisque comme co-dirigeante ou dirigeante de fait, elle a elle-même décidé de ne plus cotiser à Pôle emploi à compter de janvier 2008, de ne pas inscrire la société qui ne comprenait aucun salarié auprès d’un Service de santé au travail, reconnaissant ainsi dans les conclusions déposées dans le cadre de la procédure de divorce cette absence de contrat de travail.
Elle en déduit qu’elle doit être déboutée de l’ensemble des demandes au titre de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et de résiliation judiciaire de ce contrat.
Mme [R] [F] conteste tout aveu expliquant qu’elle n’a fait aucun des choix qu’on lui impute, rappelant qu’il s’agissait d’une société familiale créée et détenue par la famille [T] et qu’elle était très minoritaire dans le capital social ; concernant les conclusions prises dans le cadre de la procédure de divorce, elles ont été rédigées début 2020 alors qu’elle bénéficiait d’un mandat social qui, à ce seul titre, ne lui permettait pas de bénéficier d’une prise en charge Pôle emploi, alors que par ailleurs, elle ne disposait d’aucun contrat de travail signé avec la société PMJ Evolution.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-2 ajoute que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
L’article 417 du code de procédure civile dispose que la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Il est constant que si Mme [R] [F] était avec son époux seule associée de la société PMJ Evolution, il convient d’observer qu’elle disposait de 5% des parts contre 95% pour son conjoint.
Les conclusions invoquées au soutien de l’aveu sont rédigées comme suit :
'… Elle espère pouvoir négocier son départ de l’entreprise dont M. [T] est le directeur général car elle va percevoir un revenu bien moindre, ne dépassant pas les 2 000 €.
De plus, elle sait que son statut de mandataire sociale ne la fait pas bénéficier du statué protecteur des salariés, notamment qu’elle n’a aucun droit aux indemnités de l’ASSEDIC.
Madame [T] n’a signé aucun contrat de travail , elle n’aura donc droit à aucun droit ASSEDIC'.
Ces écritures ont été remises pour une audience du 20 mars 2020, soit à une date à laquelle elle était effectivement mandataire social de la société en qualité de directrice générale et il est également avéré qu’elle n’a jamais signé un contrat de travail avec la société PMJ Evolution mais avec les établissements [T].
Cet état de fait, tel que rappelé par Mme [R] [F], prenant en compte sa situation au moment de la rédaction des conclusions sans analyse plus précise de sa situation juridique en lien avec les transferts de société et leurs conséquences juridiques, étant précisé qu’en tout état de cause un contrat de travail n’est pas nécessairement écrit, ne constitue pas un aveu judiciaire l’interdisant de revendiquer l’existence d’un contrat de travail.
II – Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [R] [F] soutient qu’elle était liée à la société PMJ Evolution par un contrat de travail. Elle fait valoir que le contrat de travail souscrit avec la société Etablissements [T], jamais rompu, s’est poursuivi au sein de la société PMJ Evolution dans le cadre d’un transfert, que d’ailleurs, la société lui a attribué la qualité de salariée alors même qu’elle n’avait plus celle d’associée au regard des fonctions techniques qu’elle a toujours exercé comme responsable du personnel ; elle explique que M. [T] disposait seul du pouvoir de décision et qu’elle n’avait aucune autonomie de gestion et encore moins de toute latitude pour la gestion de la réglementation sociale, y compris lorsqu’elle a été directrice générale, exposant que ce poste ne lui a été attribué que pour des raisons de financement et de cautionnement, qu’elle signait les documents, soit en sa qualité de responsable du personnel, soit au nom et pour ordre de M. [T] président, sans que son affiliation à la Garantie Sociale du Chef d’entreprise ( GSC) à compter du 1er octobre 2018, à la suite de sa nomination comme directrice générale ne soit de nature à s’opposer à sa qualité de salariée, qu’elle a en tout état de cause recouvrée à compter du 8 juin 2020, date de révocation de son mandat social.
La société PMJ Evolution conteste l’existence de tout lien de subordination et donc de tout de contrat de travail avant le 1er avril 2022, premier mois après son divorce et de la perte de son statut d’associée aux motifs que :
— le contrat de travail la liant aux Etablissements [T] a été rompu d’un commun accord et qu’il n’y a donc pas eu de transfert du contrat de travail,
— aucun contrat de travail n’a été régularisé entre Mme [R] [F] et la société PMJ Evolution,
— à compter du 9 juillet 2007, elle est devenue associée de la société PMJ Evolution et n’a plus cotisé au Pôle emploi de janvier 2008 à septembre 2018,
— d’octobre 2018 à mai 2020, elle est devenue mandataire social et a cotisé au GSC,
— de juin 2020 à février 2022, elle est associée et n’a pas cotisé pas à Pôle emploi,
— à compter de mars 2022, elle est devenue salariée de la société PMJ Evolution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il convient d’admettre qu’en présence d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, existe une apparence de contrat de travail, il s’agit d’une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il est possible de cumuler un mandat social avec un contrat de travail si celui-ci correspond à un emploi effectif, ce qui nécessite la réunion des éléments suivants : exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat, versement d’une rémunération au titre de ces fonctions, existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société, absence de fraude à la loi.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail du salarié qui devient mandataire social et cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
En l’espèce, Mme [R] [F] a été engagée par les établissements [T], spécialisés dans l’activité des contrôle, d’assemblage et de câblage fondés par M. [A] [T], en qualité de secrétaire. Etait également salarié M. [W] [T], fils du gérant, en qualité de directeur technique.
M. [W] [T] et Mme [R] [F] se sont mariés le 10 août 1996.
Ensemble, ils ont créé la société PMJ Evolution, laquelle a été immatriculée le 3 mai 2007, dont ils étaient les deux seuls associés.
L’activité des établissements [T] a été intégrée dans celle de la société PMJ Evolution.
Le 24 octobre 2018, Mme [R] [F] est devenue directrice générale de la société PMJ Evolution. Son mandat a été révoqué à compter du 8 juin 2020 et à la suite du divorce prononcé le 24 février 2022 et de la convention régularisée entre les parties, l’ensemble des parts ont été transmises à M. [T].
Il n’est pas produit d’éléments permettant de retenir une rupture du contrat de travail initial liant Mme [R] [F] à la société Etablissements [T].
Avant la mise en oeuvre du dispositif de la rupture conventionnelle par l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, la rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée était possible sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La rupture, d’un commun accord, du contrat de travail suppose donc l’existence d’une volonté non équivoque et certaine de chacune des parties de mettre fin audit contrat.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail n’a été régularisé entre Mme [R] [F] et la société PMJ Evolution lors de sa création en vue du transfert de l’activité des Ets [T] avec lequel aucune rupture n’a été actée sous quelque forme que ce soit et alors que Mme [R] [F] était associée très minoritaire, sans mandat social à l’origine et continuait d’assumer des fonctions techniques passant de secrétaire administrative à responsable du personnel, il s’en déduit qu’il s’agit au moins d’un transfert de fait dans une nouvelle entité juridique dans laquelle elle n’avait pas plus d’autonomie que précédemment.
En effet, ses fonctions de responsable du personnel sont établies par le certificat de travail établi par M. [W] [T] le 14 novembre 2011 qui mentionne que 'Mme [T] est employée par la société PMJ Evolution en qualité de responsable du personnel pour la période du 09/07/2007 à ce jour', et reprises par les mentions de ses bulletins de paie.
Par ailleurs, Mme [R] [F] communique des attestations corroborant l’exercice des fonctions techniques sous un lien de subordination.
Ainsi, Mme [Y] [L] relate avoir été en relation avec Mme [R] [F] de 2007 à 2013 dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels des entreprises [T] et PMJ, qu’elle était employée comme responsable du personnel, affectée au ressources humaines et en tant que telle chargée de tout ce qui est afférent à la gestion et l’administration des employés du groupe des sociétés ; elle veillait aux conditions de travail, gérait les relations avec les agences d’intérim ; elle exécutait son travail en appliquant les directives de la Direction générale représentée par M. [W] [T]. Elle ajoute qu’elle devait être force de proposition et que les décisions étaient prises en concertation et avec l’aval du président qui avait le dernier mot ;
Mme [M], comptable de 2011 à 2020, explique que pour le recrutement du personnel, Mme [R] [F] était chargée de l’organiser mais la sélection et le choix étaient fait par M. [T] après avoir convoqués les candidats en entretien ; M. [T] fixait également la rémunération, les primes ou avantages sociaux des salariés ; Mme [R] [F] était chargée de l’aspect administratif du recrutement, sans pouvoir de décision sur l’aspect financier. Dans les situations conflictuelles relatives aux salariés, M. [T] a pu menacer Mme [R] [F] de la sanctionner, voire de la virer ou lui mettre un avertissement si elle ne suivait pas ses ordres. Elle conclut en indiquant que de manière générale, M. [T] faisait valoir sa supériorité de dirigeant imposant à Mme [R] [F] de se conformer à ses désidérata ;
Mme [D], directrice de site et salariée de 1994 à fin août 2021 écrit que Mme [T] n’a jamais pris de décisions sans l’accord du dirigeant ;
Il convient d’observer que Mmes [M] et [D] ont établi des attestations pour l’employeur sans remettre en cause les déclarations telles que reprises dans celles rédigées à la demande de Mme [R] [F].
Mme [K], salariée de 1993 à 2020, membre de la délégation unique du personnel relate que seul M. [W] [T] prenait et validait les décisions concernant l’entreprise. Lors des réunions, M. et Mme [T] étaient présents mais seul M. [W] [T] animait, répondait et signait les procès-verbaux sauf cas exceptionnel. Il était parfois blessant et vexant avec [R], ce qui pouvait les gêner.
Alors certes la société PMJ Evolution verse des documents signés par Mme [R] [F] ( contrat de travail , attestation Pôle emploi) mais pas de lettre de licenciement signé par M. [W] [T], président s’agissant de la seule produite relative à la rupture du contrat de travail de M. [P]. Mais outre que les documents en cause concernent la période au cours de laquelle elle avait le mandat social de directrice générale, en tout état de cause, ils ne remettent pas en cause les attestations qui,de manière concordante, montrent que le pouvoir de décision appartenait à M. [W] [T].
La seule attestation de Mme [U], qui a travaillé dans l’entreprise de 2011 à 2020, et décrit Mme [R] [F] comme étant autoritaire sans compassion, prenant toute décision dont elle avertissait son mari qu’en dernier ressort, pouvant être blessante, contrairement à M. [T], disant qu’elle 'portait la culotte', est insuffisante pour remettre en cause les déclarations concordantes ci-dessus citées.
Par ailleurs, le choix opéré de ne pas souscrire aux cotisations ou obligations applicables aux salariés est sans incidence sur l’appréciation des conditions réelles d’exercice des fonctions techniques de Mme [R] [F].
Il se déduit de ce qui précède, qu’alors qu’il n’y a pas eu rupture du contrat de travail liant les Ets [T] à Mme [R] [F] lorsque cette dernière a exercé des fonctions techniques au sein de la société PMJ Evolution, nouvellement créée, dans le but de transférer l’activité des Ets [T], en accomplissant ses missions dans des conditions analogues, sans plus d’autonomie bien qu’elle soit devenue co-associée mais très minoritaire, il n’est pas établi une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail de manière amiable ; il est également établi qu’à compter de juillet 2007, Mme [R] [F] a exercé ses fonctions de responsable du personnel sous un lien de subordination, sans que la période au cours de laquelle elle a été mandataire social n’apporte de modification effective dans les conditions d’exercice de ses fonctions techniques, de sorte que même pendant cette période, il convient de retenir qu’il y a eu cumul entre mandat social et fonction technique sous un lien de subordination.
Aussi, il convient de retenir que Mme [R] [F] est liée par un contrat de travail à la société PMJ Evolution depuis le 12 septembre 1994, peu important la discussion autour de la possibilité ou non de prise en compte de l’ancienneté par le logiciel de l’entreprise pour le mentionner sur les bulletins de paie.
La cour confirme le jugement entrepris ayant statué en ce sens.
III – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
III – 1 – Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Mme [R] [F] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’employeur ayant manqué gravement à ses obligations en :
— lui faisant subir des violences,
— l’absence de versement des cotisations auprès de Pôle emploi,
— l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi individuel de son état de santé.
La société PMJ Evolution s’oppose au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que les violences alléguées concernent la seule vie privée des époux pour des faits commis en dehors de l’entreprise et avaient cessé avant le dépôt de la requête, l’interdiction d’entrer en contact valant sauf cadre professionnel et que les autres griefs résultaient de la décision de Mme [R] [F] en toute connaissance de cause.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur , tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dés lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d’acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
Il convient d’examiner les manquements à l’appui de la demande.
S’agissant de l’absence de versement de cotisations auprès de Pôle emploi, il n’est pas discuté que, compte tenu de l’absence de contrat de travail régularisé entre les parties, il n’a pas été versé de cotisations auprès de Pôle emploi jusqu’en mars 2022, privant ainsi Mme [R] [F] de toute protection alors que pour les motifs qui précèdent il a été reconnu l’existence d’un contrat de travail antérieurement à mars 2022.
Néanmoins, en l’absence de réclamation de Mme [R] [F] avant d’engager la présente procédure, ne remettant pas en cause son statut non salarié au sein de l’entreprise, dans laquelle elle a accepté pendant un temps d’être titulaire d’un mandat social, dès lors que l’employeur a cotisé dès que Mme [R] [F] n’a plus été détentrice de parts dans la société, il convient de retenir que ce manquement n’a pas empêché la poursuite de la relation de travail, de sorte qu’il ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi individuel de son état de santé, comme pour l’absence de cotisations auprès de Pôle emploi, Mme [R] [F] n’ayant jamais porté aucune réclamation pour que lui soit reconnu un statut de salarié et que l’employeur a fait le nécessaire lorsqu’elle n’a plus été détentrice de parts, il n’y a pas lieu de dire que ce manquement présente un caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur les violences, Mme [R] [F] soutient qu’elle a subi des violences psychologiques et physiques, tant dans le cadre conjugal que dans la relation de travail.
Pour apprécier le manquement, il convient de s’attacher uniquement aux violences subies dans le cadre professionnel ou susceptible d’avoir une incidence sur la relation de travail.
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu d’entrer spécifiquement dans les conditions très conflictuelles de la séparation et les attestations des parents de Mme [R] [F] (mère, soeur) sont inopérantes lorsqu’elles décrivent des événements dans le cadre personnel.
Il résulte des attestations précitées de Mme [K], salariée de 1993 à 2020, membre de la délégation unique du personnel que M. [W] [T] était parfois blessant et vexant avec [R], ce qui pouvait les gêner et de Mme [M], comptable de 2011 à 2020, que dans les situations conflictuelles relatives aux salariés, M. [T] a pu menacer Mme [R] [F] de la sanctionner, voire de la virer ou lui mettre un avertissement si elle ne suivait pas ses ordres, indiquant que, de manière générale, M. [T] faisait valoir sa supériorité de dirigeant imposant à Mme [R] [F] de se conformer à ses désiderata.
Dans son attestation communiquée par l’employeur, outre qu’elle ne revient pas sur ses dires et exprime même son soutien à son employeur, Mme [M] ajoute, après avoir déploré la violence des faits passés, qu’elle avait déjà conseillé à M. [W] [T] de réfléchir et consulter pour comprendre ses colères et excès d’émotion et apprendre à maîtriser ses émotions.
Il est également produit les attestations concordantes de Mmes [X] et [M] qui exposent que M. [T] a réuni le personnel le 28 août 2019 à 11h30 pour leur annoncer que Mme [T] le trompait depuis 6 mois et qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement du domicile commun.
Mme [M] explique également que le même jour, Mme [R] [F] était alors présente pour faire les paies, qu’en début d’après-midi, alors qu’elle s’était absentée pour se rendre aux toilettes, M. [T] a rejoint sa femme dans son bureau, qu’elle a crié, de sorte qu’un collègue est entré. Lorsqu’elle-même est arrivée, elle a fermé la porte du bureau et a demandé à M. [T] de se calmer, qu’il a pris ses clés de voiture et est parti en trombe. Mme [T] lui a alors expliqué que son mari avait essayé de lui retirer sa bague au motif que c’était un de ses cadeaux et elle a alors constaté qu’elle avait des marques rouges sur sa main et son doigt.
Mme [R] [F] a déposé plainte pour ces faits qui lui ont occasionné une contusion de l’avant bras droit avec dermabraison superficielle et une ITT d’un jour, cet épisode faisant suite à des violences commises dans le cadre privé début août ayant donné lieu à condamnation définitive par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 mai 2021.
Ainsi, la réalité de cet échange violent ne peut être contesté.
S’il convient d’observer qu’il résulte de l’ordonnance de protection du 19 novembre 2019 que si initialement, dans sa requête du 9 août 2019, Mme [R] [F] avait sollicité qu’il soit fait interdiction à M. [T] de la recevoir, la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, lors de l’audience du 5 novembre 2019, elle avait modifié partiellement ses demandes en limitant l’interdiction sauf dans le cadre professionnel et que, prenant en compte tant les faits de violence commis début août que celles commises au sein de l’entreprise, pour lesquelles Mme [R] [F] a de nouveau déposé plainte, le juge aux affaires familiales a exclu de l’interdiction le cadre professionnel, néanmoins, dès lors que Mme [R] [F] était en arrêt maladie de manière renouvelée à compter du 28 août 2019 pour un syndrome de stress sévère, comme précisé sur la prolongation du 5 septembre 2019, la demande d’exclusion doit être mise en perspective avec la limitation des relations professionnelles dans un tel contexte et n’a pas pour effet d’atténuer la gravité du manquement invoqué.
Au contraire, il est établi que M. [T] n’est pas parvenu à rendre étanche les difficultés personnelles du couple avec la sphère professionnelle, alors qu’il adoptait déjà une attitude dévalorisante à l’égard de son épouse devant les autres salariés.
Aussi, ses réactions peu maîtrisées dans un contexte de séparation quand bien même il s’agit d’un événement à caractère personnel, dès lors qu’elles se sont manifestées sur le lieu de travail dans des conditions tout à fait anormales, suffisent à rendre impossible la poursuite des relations de travail.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 5 mai 2023, date du licenciement.
III – 2 – Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Compte tenu d’une ancienneté devant être prise en compte à compter du 12 septembre 1994, de son salaire moyen dans les mois ayant précédé ses arrêts de travail à compter d’août 2019, soit 3 927,97 euros sur la base des douze derniers mois et de 4 021,18 euros les trois derniers mois, la cour, statuant dans les limites de la demande, confirme le jugement entrepris ayant accordé les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 29 634,79 euros
— indemnité compensatrice de préavis 7 961,58 euros
— congés payés afférents : 796,15 euros.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l’indemnité doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire, prenant en compte la nécessaire imbrication entre la situation personnelle liée à la séparation du couple dans un contexte conflictuel et la situation professionnelle, pour n’envisager que les conséquences de la rupture du contrat de travail, compte tenu de son recrutement dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis janvier 2024 par la Direction générale des finances publiques ou la direction départemental des territoires et de la mer de l’Eure comme agent contractuel pour un salaire annuel de 21 325,50 euros bruts, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation devant être accordée.
IV – Sur les prélèvements indus
Mme [R] [F] sollicite le remboursement des cotisations sociales indûment prélevées à compter du 1er janvier 2021 au titre de l’adhésion à la GSC, puisque cette garantie a été résiliée à effet du 1er janvier 2021 et que la société a continué à comptabiliser un avantage en nature en lien avec cette adhésion, de sorte que les cotisations devaient être calculées sur un salaire brut de 2 200 euros et non de 2 333,88 euros. Aussi, elle réclame paiement de la somme de 684,71 euros.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie que la salariée a bénéficié d’un avantage en nature dès lors qu’elle a été nommée en qualité de mandataire social et que l’employeur a adhéré à la Garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise la concernant.
Dès lors que cette garantie n’avait plus cours, l’avantage en nature devait aussi cesser dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il reposait sur un autre avantage consenti à Mme [R] [F].
Aussi, alors que son calcul n’est pas utilement critiqué, par arrêt infirmatif, la société PMJ Evolution est condamnée à lui payer la somme de 684,71 euros nets.
V – Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [R] [F], invoquant les humiliations dont elle a été victime au cours de l’exécution du contrat de travail, les violences physiques, l’annonce sans réserve à tous les salariés de ce qu’elle trompait son époux, soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ne prenant aucune mesure d’accompagnement de nature à préserver sa santé et sécurité, ce qui a eu une incidence sur son état de santé dont elle sollicite réparation à hauteur de 20 000 euros.
La société PMJ Evolution, qui conteste les faits de violence dont il est prétendu qu’ils auraient été commis sur le lieu de travail, s’y oppose au motif que contrairement à ce qu’allègue la salariée, elle se préoccupait de leur santé en faisant procéder à une étude ergonomique TMS en novembre 2016, et qu’il résulte d’une étude du médecin du travail que la pression des dernières années s’est accumulée sur le couple de dirigeants, lesquels ont fait tampon de manière à ce que les salariés ne soient pas impactés par le stress et les difficultés de l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Si l’employeur produit des éléments montrant que les Ets [T] ont accompli des diligences montrant leur préoccupation quant à la santé et sécurité de leurs salariés, outre que ces éléments sont anciens comme datant de 2016 et ne concernent pas directement la société PMJ Evolution, les actions ainsi entreprises ne sont pas afférentes à la prévention des faits subis par Mme [R] [F].
Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, Mme [R] [F] a fait l’objet de comportements inadaptés de la part de l’employeur, lesquels ont eu une incidence sur son état de santé comme générant un état dépressif, à mettre également en lien avec la situation conjugale conflictuelle.
Aussi, compte tenu de la coexistence des difficultés et leur imbrication, alors que cette situation a été prise en compte pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et l’indemnisation de la perte d’emploi, le préjudice distinct non encore indemnisé résultant du manquement à l’obligation de sécurité est évalué à 2 500 euros, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Les autres points du jugement déféré non spécialement critiqués sont confirmés.
VI – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société PMJ Evolution est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] [F] de sa demande au titre des cotisations sociales indûment prélevées et a statué sur le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société PMJ Evolution à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes :
— cotisations sociales indûment prélevées : 684,71 euros nets
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 2 500 euros
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société PMJ Evolution aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société PMJ Evolution à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société PMJ Evolution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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