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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 24/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, S.A.R.L. FRANCE AUTOMOBILES |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— la SELARL ARTHUS
Copie à :
— Me Dominique HARNIST
— la SELARL LX COLMAR
le 04 Décembre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/00217 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5I
Minute n° : 570/24
ORDONNANCE du 04 Décembre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANT et INTIME :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE AUTOMOBILES, exploitant sous l’enseigne 'HESS AUTOMOBILE'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMEE :
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 08 Novembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a':
'
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction
— DEBOUTE [T] [E] des demandes qu’il forme à l’encontre de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE sur le fondement de la garantie légale de conformité
— ORDONNE, pour défaut de conformité, la résolution de la vente intervenue, le 3 juillet 2020, entre [T] [E] et la SARL FRANCE AUTOMOBILES et portant sur un véhicule neuf de marque HYUNDAI modèle KONA ELECTRIC immatriculé [Immatriculation 7]
— CONDAMNE la SARL FRANCE AUTOMOBILES à rembourser à [T] [E] la somme de 35.621,76 € (trente cinq mille six cent vingt et un euros et soixante seize centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2021, date de l’assignation
— CONDAMNE la SARL FRANCE AUTOMOBILES à payer à [T] [E], en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 .3 19,21 € (mille trois cent dix neuf euros et vingt et un centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
— DEBOUTE [T] [E] de ses autres demandes de dommages-intérêts
— DIT que les intérêts de toutes les sommes dues par la SARL FRANCE AUTOMOBILES à [T] [E] se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
— DEBOUTE [T] [E] des demandes qu’il forme à l’encontre de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
*STATUANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET L’APPEL EN GARANTIE FORMES PAR LA SARL FRANCE AUTOMOBILES :
— DEBOUTE la SARL FRANCE AUTOMOBILES de ses demandes dirigées contre [T] [E] tendant à l’octroi d’une indemnité pour frais d’encombrement et de dommages-intérêts pour résistance abusive
— REJETE l’appel en garantie formé parla SARL FRANCE AUTOMOBILES à l’encontre de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
*STATUANT SUR LE SURPLUS :
— CONDAMNE la seule SARL FRANCE AUTOMOBILES à payer à [T] [E] une indemnité de 2.300 € (deux mille trois cents euros) par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE la seule SARL FRANCE AUTOMOBILES aux entiers dépens
— RAPPELE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La SARL FRANCE AUTOMOBILES a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 décembre 2023.
'
Monsieur [T] [E] s’est constitué intimé le 19 février 2024.
La SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE s’est constituée intimée le 24 mai 2024.'
'
Par requête du 21 juin 2024, transmise par voie électronique le même jour, Monsieur [T] [E] a sollicité la radiation de l’affaire, au motif que la SARL FRANCE AUTOMOBILES n’a pas procédé à l’exécution dudit jugement.
'
Il est constant que la’SARL’FRANCE’AUTOMOBILES a finalement’exécuté le jugement querellé.
'
Dans ses dernières écritures du 14 octobre 2024 portant sur cet incident, transmises par voie électronique le 15 octobre 2024,'Monsieur'[T]'[E] a expliqué retirer’sa’requête, tout en demandant que les’dépens de’l'incident restent à’ la’charge’ de’ la SARL’ FRANCE AUTOMOBILES, devant en outre être condamnée à lui verser, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une somme d’un montant de 500 euros.
'
Ni la SARL FRANCE AUTOMOBILES, ni la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, n’ont conclu sur cette demande d’incident.
'
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 novembre 2024.'
'
'
SUR CE :
'
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
'''''''''''
Il convient de rappeler que dans un premier temps, la SARL FRANCE AUTOMOBILES a fait appel de la décision du 7 novembre 2023, sans avoir réglé les sommes qui ont été mises à sa charge par le jugement, au profit de Monsieur [T] [E].
C’est donc en toute logique procédurale que ce dernier a saisi le conseiller de la mise en état, pour voir prononcer la radiation de l’appel, avant de retirer sa demande du fait de l’exécution 'post appel’ du jugement.
Aussi il y aura lieu de constater le retrait de la demande de radiation, de fixer un calendrier de procédure qui sera précisé dans le dispositif, et de condamner la SARL FRANCE AUTOMOBILES aux dépens de l’incident, ainsi qu’au versement d’une somme de 500 euros au profit de Monsieur [T] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Il convient, en effet, de tenir compte du caractère tardif du règlement par la société appelante des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris – en ce que le règlement est intervenu ultérieurement à son appel – pour décider de la condamner aux dépens de l’incident et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour indemniser l’intimé des frais qu’il a dû engager au titre de cet incident.
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
'
— CONSTATE que Monsieur [T] [E] a retiré sa requête en radiation,
— FIXE le calendrier de procédure suivant :
*Dit que Monsieur [T] [E] et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE concluront pour le 12 février 2025
*Dit que la SARL FRANCE AUTOMOBILES conclura pour le 16 avril 2025
*Dit que les dernières répliques éventuelles des parties seront déposées pour le 28 mai 2025
*Fixe l’ordonnance de clôture au 25 juin 2025
*Dit que le dossier sera plaidé à l’audience du 08 septembre 2025
— CONDAMNE la SARL FRANCE AUTOMOBILES aux frais et dépens du présent incident,
— CONDAMNE la SARL FRANCE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
'
'
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