Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 25/04770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juin 2023, N° 2022-02256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/04770 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONPL
Monsieur [S] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002358 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SCIC [1]
S.C.P. [2]
Association UNEDIC délégation AGS-CGEA de la Gironde
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. n°2022-02256) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 13 décembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
Profession : éducateur, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société Coopérative d’intérêt collectif [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
S.C.P. [2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCIC [1], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentées et assistées de Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JAMBON
INTERVENANTE :
Association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de la Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, en présence de Madame [P] [T], stagiaire PPI.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – M. [S] [W], né en 1985, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2018 en qualité d’aide médico-psychologique par l’association [1], devenue ensuite la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable (SCIC) [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
2 – Par lettre datée du 14 mai 2019, l’association [3] a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé le 22 mai 2019.
3 – M. [W] a été placé en arrêt de travail du 18 au 28 mai 2019.
4 – Par courrier du 21 mai 2019, M. [W] a démissionné de ses fonctions, ce dont l’employeur lui a accusé réception par lettre simple du 14 juin 2019, fixant l’expiration du délai de préavis au 22 juin 2019.
5 – Par requête reçue le 26 avril 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant le paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et de l’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [W] en paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires portant sur la période du 1er juillet 2017 au 26 avril 2019,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
6 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 24 juillet 2023.
7 – Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2024, la SCIC [1] a été placée en redressement judiciaire, la SCP [2] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [4] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par décision du 4 avril 2025, a été adopté un plan de redressement d’une durée de 9 ans, le tribunal judiciaire désignant la société [2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective et de l’UNEDIC.
Par actes de commisaires de justice délivrés à personne habilitée le 4 septembre 2025, M. [W] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel la société [2] et l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de la Gironde.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 25 septembre 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/04770.
Par message RPVA du 30 septembre 2025, il a été demandé à l’appelant de régulariser l’assignation du commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCIC [1], celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une liquidation contrairement à ce qui était indiqué dans l’acte délivré à l’AGS.
L’acte a été régularisé le 29 octobre 2025 et signifié à la SCP [2] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCIC [1].
8 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2024, M. [W] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 juin 2023,
— fixer au passif du redressement de l’association [3] la somme de 966 euros au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées,
— fixer au passif du redressement de l’association [3] la somme de 9 180 euros au titre de travail dissimulé,
— juger que le CGEA garantira les sommes issues des condamnations,
— condamner l’association [3] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
9 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2025, la SCIC [1] et la société [2] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de celle-ci demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 janvier 2023 en toutes ses dispositions et de :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [W] à verser à [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
— condamner M. [W] aux dépens en cause d’appel.
10 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, l’appelant ayant été autorisé à produire en cours de délibéré les décisions relatives à la procédure collective de la SCIC [1], qui ont été communiquées le 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
11 – M. [W] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa demande d’heures supplémentaires portant sur la période du 1er juillet 2017 au 26 avril 2019 irrecevable pour cause de prescription.
12 – Les intimées constituées concluent au rejet de l’ensemble des demandes de M. [W].
— Sur la recevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires
Moyens des parties
13 – M. [W] fait valoir que sa demande formée par requête en date du 26 avril 2022 porte sur des heures supplémentaires dues depuis l’année 2017.
Il soutient que la prescription triennale commence à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Il affirme avoir eu connaissance de l’absence de ces paiements au moment où il a reçu le solde de tout compte, soit le 22 juin 2019.
Il conclut être bien fondé à solliciter le paiement des trois années précédant l’établissement dudit solde de tout compte qu’il produit en pièce 9.
14 – Les intimées soutiennent que M. [W] avait connaissance des heures payées au moment de la délivrance de son bulletin de salaire chaque mois et se réfèrent en ce sens aux bulletins produits en pièce 12 de l’appelant.
Elles en concluent que les demandes relatives à un rappel de salaire antérieur au 26 avril 2019, soit trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, sont prescrites et qu’elles doivent par conséquent être rejetées.
Réponse de la cour
15 – Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
16 – La SCIC [3] ainsi que le commissaire à l’exécution du plan de celle-ci soutiennent à tort que le point de départ de la prescription au titre de la demande en paiement des heures supplémentaires doit être fixé à la date habituelle du paiement alors que le contrat ayant pris fin le 22 juin 2019, la demande de M. [W] peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture, soit depuis le 22 juin 2016.
Il en résulte que la demande de M. [W] n’est pas prescrite et est donc recevable, le jugement déféré étant dès lors infirmé.
— Sur le fond
Moyens des parties
17 – A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 996 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, M. [W] communique un tableau aux termes duquel il fait état de la réalisation de 103,30 heures et treize couchés/levés réalisés, qui ne lui ont jamais été payés. Il produit également les bulletins de salaire correspondant aux périodes concernées.
Le tableau produit (pièce 11 appelant) mentionne les décomptes suivants :
— juillet 2017 : 3 heures supplémentaires,
— août 2017 : 4 heures supplémentaires,
— septembre 2017 : 3 heures supplémentaires,
— janvier 2018 : 5 heures supplémentaires et 1 couché/levé,
— février 2018 : 3,5 heures supplémentaires et 3 couchés/levés,
— mars 2018 : 2,5 heures supplémentaires et 2 couchés/levés,
— mai 2018 : 1 couché/levé,
— octobre 2018 : 3 heures 45 supplémentaires,
— novembre 2018 : 9,5 heures supplémentaires et 1 couché/levé,
— décembre 2018 : 16 heures supplémentaires,
— janvier 2019 : 18 heures supplémentaires,
— février 2019 : 9 heures supplémentaires et 2 couchés/levés,
— mars 2019 : 15,5 heures supplémentaires et 2 couchés/levés,
— avril 2019 : 8,5 heures supplémentaires et 1 couché/levé,
— mai 2019 : 2 heures 45 supplémentaires,
Total : 103,30 heures et 13 levés couchés.
18 – Les intimées contestent toute heure supplémentaire effectuée par M. [W] au mois de mai 2019 en raison de son arrêt maladie du 18 au 28 mai 2019 (pièce 3 appelant) et de sa démission en date du 21 mai 2019.
Elles ajoutent que le document établi par M. [W] lui-même, produit en pièce 11, ne constitue pas un commencement de preuve et concluent que le salarié ne verse au débat aucun élément suffisamment précis de nature à établir la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires entre le 26 avril 2019 et le 17 mai 2019.
Elles ajoutent que le salarié avait connaissance de ses droits dès lors qu’en juin 2018, il envoyait un courrier à [3] Gironde afin de faire valoir un reliquat de congés payés sur les années 2018 et 2019 et résumait les données à prendre en compte pour son solde tout compte.
Réponse de la cour
19 – Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
20 – Il sera observé que le document produit par M. [W] (pièce 11 appelant) comporte les heures supplémentaires effectuées par mois entre juillet 2017 et mai 2019.
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
21 – Les intimées ne fournissent pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
22 – S’agissant des bulletins de salaires fournis par le salarié, il convient de souligner qu’ils ne couvrent pas toute la période faisant l’objet d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Il en ressort par ailleurs que 30,5 heures supplémentaires ont été réglées au salarié en septembre 2017 et en mai 2018 (pièce 12 appelant), ce dont il se déduit que les heures supplémentaires étaient habituellement réglées.
23 – Compte tenu de ces éléments, des pièces et explications fournies et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [W] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de la somme de 883 euros brut qui sera fixée au passif de la SCIC [1] outre celle de 88,30 euros brut pour les congés payés afférents
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Moyens des parties
24 – L’appelant conclut à l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
M. [W] considère qu’en omettant volontairement de déclarer et de payer les heures supplémentaires effectuées par le salarié, l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé.
Il fait valoir qu’il apporte, par son décompte, la preuve des heures supplémentaires sans que l’employeur n’apporte la preuve contraire.
Il en conclut que les heures litigieuses n’ont pas été réglées et, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, sollicite la condamnation de l’association [3] à lui verser une indemnité correspondant à six mois de salaire soit 9 180 euros.
25 – Les intimées soutiennent que M. [W] ne produit aucun élément de nature à caractériser les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé et concluent au rejet de la demande à ce titre, exposant que M. [W] n’établit pas un quelconque élément intentionnel de lson employeur.
Réponse de la cour
26 – L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose:
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
27 – En l’espèce, M. [W] n’a fait aucune réclamation pendant la durée de la relation contractuelle, il ressort des bulletins de salaire que des heures supplémentaires lui étaient payées et il n’obtient que partiellement gain de cause dans ses demandes.
L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est donc pas suffisamment établi et M. [W] a été à juste titre débouté de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail par les premiers juges.
Sur les autres demandes
29- Les dépens seront mis à la charge de la SCIC [1], partie perdante à l’instance, mais eu égard à sa situation, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
30. Compte tenu de l’évolution de la procédure collective, la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 1] ne sera due qu’à titre subsidiaire et à l’exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Infirme le jugement déféré dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de M. [W] recevable,
Fixe la créance de M. [W] au passif du redressement de la SCIC [1] à la somme de 883 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées outre 88,30 euros brut pour les congés payés,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que le cours des intérêts a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective de la société,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à titre subsidiaire, à l’exclusion des dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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