Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 nov. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5JG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 13 février 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
SELARL LBV Avocats
représentée par Me Mickaël LE BORLOCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie YSCHARD de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre substituée par Me Gildas BABELA
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Marion DEVELET, greffier, après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 4 novembre 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 4 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Me Mickaël Le Borloch de la Selarl LBV Avocats, avocat au barreau de Rouen, est intervenu au soutien des intérêts de la Sas Yournumbers représentée par son dirigeant M. [V] [X], dans le cadre d’une mission d’accompagnement juridique et de rédaction d’actes juridiques en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et en droit des sociétés.
Me [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une demande de taxation de ses honoraires le 29 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 février 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par Me [O] , à la somme de 2 100 euros TTC, constatant que la somme avait déjà été versée à titre de provision.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2025 à Me [O].
Me [O] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 mars 2025.
Après un renvoi, à la demande de l’appelant, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle Me [O] était représenté par Me [P], M. [X] était représenté par Me [G].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son recours, la Selarl LBV Avocats, demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier en date du 13 février 2025, et la condamnation de la Sas Yournumbers au paiement de la somme de 2'760 euros TTC au titre de ses honoraires selon convention régularisée le 9 janvier 2024, outre celui de frais d’un montant de 468 euros TTC, soit un montant total de 3'228 euros TTC.
La Selarl LBV Avocats soutient que les honoraires réclamés sont dus dès lors que le client ne conteste pas la réalité des diligences effectuées, dont il est par ailleurs justifié par les pièces versées aux débats. Il produit notamment’les documents rédigés dans le cadre de sa mission, ainsi que d’autres attestant de leur date de création et de leur envoi effectif par courriel à sa cliente, parmi lesquels': les conditions générales d’utilisation de Yournumbers '; la politique de traitement des données personnelles'; le contrat de cession de droits d’auteur du salarié'; le contrat de cession de droits d’auteur du stagiaire'; une capture d’écran et un courriel justifiant de la date de création et de celle d’envoi des documents cités à M. [X] dirigeant de la Sas Yournumbers.
M. [X], dirigeant de la Sas Yournumbers, demande par conclusions reçues le 27 juin 2025, la confirmation de l’ordonnance du 13 février 2025, le débouté de la Selarl LBV Avocats de l’ensemble de ses demandes, et la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1'500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] explique que Me [O] n’a pas rempli la mission qui lui était impartie dans le cadre de la convention d’honoraires signée le 9 janvier 2024, soit la rédaction de dispositions contractuelles adaptées à l’activité de développement logiciel et au modèle économique de la Sas Yournumbers. Il fait valoir des manquements au droit des contrats dans le travail de rédaction réalisé, dont il estime qu’ils relèvent de la faute professionnelle': avec notamment la confusion entre un contrat d’adhésion et un contrat de vente'; l’absence de clauses essentielles, telles les clauses de résiliations ou de confidentialité'; mais aussi la présence de clauses contraires aux intérêts de la société, comme la possibilité pour des tiers d’imposer des modifications aux contrats conclus'; ou encore des incohérences et contradictions entre le RGPD et les conditions générales de ventes. M. [X] excipe d’une exception d’exécution au titre de l’article 1219 du code civil, invoquant la force obligatoire du contrat et son exécution de bonne foi prévues aux articles 1103 et 1104 du même code. Il soutient que le paiement des honoraires n’est pas dû dès lors que son avocat a failli à ses obligations professionnelles de compétence, de diligence et de conseil et n’a pas rempli la mission définie à la convention d’honoraires. Il ajoute que les honoraires réclamés sont manifestement excessifs, soit 2'760 euros TTC, outre 2 100 euros TTC versés à titre de provision, pour un total de 5 328 euros TTC, au regard de la nature des actes rédigés, de leur volume, de l’absence de suivi ou d’adaptation spécifique.
SUR CE,
Sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires.
Il est rappelé que l’avocat n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. Il n’appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d’honoraires d’avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de retenir à l’encontre de l’avocat l’existence d’une faute professionnelle, et ne peut dès lors se prononcer, même à titre incident, sur la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.
Le juge de l’honoraire n’étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, l’argumentation de M. [X] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [O] , ainsi que l’exception d’inexécution soulevée, sont hors débats et ne peuvent qu’être écartées.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 9 janvier 2024.
La mission de l’avocat est définie en son article 1.2'et l’honoraire de base fixé en son article 2.1, soit en synthèse':
— 900 euros HT au titre de la rédaction d’un modèle de contrat de cession de droit d’auteur pour les salariés, alternants et stagiaires';
— 1'800 euros HT au titre de la rédaction d’une politique de traitement des données personnelles';
— 1'800 euros HT au titre de la rédaction de conditions générales de vente';
— l’accompagnement en matière de droit des stagiaires (consultation) est offert.
Le montant total des honoraires prévus au titre de la mission de l’avocat est donc de 4'500 euros HT, pour un montant de 5'400 euros TTC.
Il est constant que M. [X] a réglé une première provision de 2'100 euros TTC, conformément aux dispositions de l’article 7 de ladite convention.
Selon facture n°AJ24-0372 du 25 juin 2025, la Selarl LBV Avocats réclame le paiement de 2'300 euros HT, soit 2 760 euros TTC pour solde de ses diligences.
Dès lors, elle sollicite au titre de ses honoraires, règlement de la somme totale de 4'860 euros TTC (2'100 euros + 2'760 euros), inférieure à celle prévue à la convention.
Au titre de ses diligences, la Selarl LBV Avocats justifie par pièces produites aux débats de':
— la rédaction d’un contrat de cession de droit d’auteur du salarié et d’un contrat de droits d’auteur du stagiaire, de 8 pages chacun, dont la teneur correspond à l’intitulé des contrats';
— la rédaction d’une politique de protection des données personnelles de Yournumbers de 9 pages, dont la teneur correspond à l’intitulé du document établi';
— la rédaction de conditions générales d’utilisation de Yournumbers de 8 pages, dont la teneur correspond à l’intitulé du document établi.
Il convient de relever que la réalité des diligences accomplies n’est pas contestée.
Dès lors, la Selarl LBV Avocats justifie-t-elle avoir exécuté la mission qui lui a été confiée par M. [X].
A l’inverse, M. [X] qui se prétend libéré de son obligation ne parvient pas à démontrer le caractère indu du paiement sollicité, distinct du préjudice lié à la mauvaise exécution alléguée de la mission de l’avocat, dont le contentieux relève de l’office du juge de droit commun.
Il convient de relever que la Selarl LBV Avocats a été dessaisie par M. [X], ce dont il est acté par courriel du 25 juin 2024 figurant au dossier.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l’avocat ne fait pas obstacle à l’application de la convention d’honoraires portant sur le montant de son honoraire de diligence, lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement.
La convention d’honoraires, du 9 janvier 2024 prévoit en son article 3 que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 300 euros HT.
Tenant compte des éléments justificatifs versés aux débats qui n’avaient pas été produits devant le bâtonnier, des diligences réalisées par la Selarl LBV Avocats et de la demande de l’appelante, les honoraires seront fixés à la somme de 3 228 euros TTC dont à déduire une provision acquittée de 2'100 euros TTC, soit un solde de
1 128 euros TTC.
La convention d’honoraires du 9 janvier 2024 ne prévoyant pas le devenir des frais et pénalités de retard en cas de dessaisissement de l’avocat, la Selarl LBV Avocats sera déboutée de sa demande de paiement de ce chef.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera infirmée.
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer à la Selarl LBV Avocats la somme de 1 128 euros TTC au titre de ses honoraires restant dus.
M. [X] succombe et sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 13 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 3 228 euros le montant des honoraires dus par M. [V] [X] à la Selarl LBV Avocats ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la Selarl LBV Avocats la somme de
1 128 euros TTC au titre des honoraires’restant dus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes';
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la Selarl LBV Avocats la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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