Infirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 sept. 2023, n° 21/05380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05380 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWUQ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond
du 30 mars 2021
RG : 17/09236
ch n°4
[J]
C/
Compagnie d’assurance MACSF PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Septembre 2023
APPELANTS :
Mme [F] [Y] ès-qualités d’ayant droit de M. [G] [J]
née le 13 Juillet 1952 à [Localité 12] (42)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1584
Mme [U] [J] ès-qualités d’ayant droit de M. [G] [J]
née le 08 Novembre 1979 à [Localité 11] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1584
Mme [D] [J] ès-qualités d’ayant droit de M. [G] [J]
née le 07 Septembre 1982 à [Localité 11] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5] -
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1584
M. [P] [J] ès-qualités d’ayant droit de M. [G] [J]
né le 16 septembre 1986 à [Localité 11] (69)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1584
INTIMEE :
La société MACSF PREVOYANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bulletin du 29 novembre 1984, à effet au 1er février 1985, [G] [J], a adhéré à un plan de prévoyance P03 auprès de la MACSF prévoyance (la MACSF), comportant des garanties décès, rente invalidité et indemnités journalières option B. Un nouveau certificat d’adhésion, prévoyant une augmentation des garanties, a été signé le 17 août 1987.
Suivant un bulletin du 17 octobre 2003, à effet au 1er janvier 2004, [G] [J] a adhéré à un second plan de prévoyance, P04, comportant des garanties indemnités journalières A, B et C.
Le 27 décembre 2013, [G] [J] a déclaré un sinistre auprès de la MACSF, laquelle lui a servi, en application des deux contrats, des indemnités journalières au titre du risque maladie jusqu’au 26 décembre 2014.
[G] [J] a contesté la durée de versement des prestations.
Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2017, [G] [J] a fait assigner la MACSF devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement d’un complément d’indemnités journalières.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable comme prescrite la demande principale en paiement des indemnités des contrats de prévoyance et débouté [G] [J] de sa prétention subsidiaire en indemnisation du manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Par déclaration du 23 juin 2021, [G] [J] a relevé appel du jugement.
[G] [J] est décédé le 25 février 2022.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023, Mme [F] [Y], veuve de [G] [J], Mme [U] [J], M [P] [J], et Mme [D] [J] (les consorts [J]) demandent de :
A titre liminaire, de leur donner acte de leur intervention volontaire.
Sur le fond, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon :
— en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la prétention principale en paiement des indemnités des contrats de prévoyance ;
— en ce qu’il a débouté [G] [J] de sa prétention subsidiaire en indemnisation du manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
— en ce qu’il a condamné [G] [J] aux dépens et à payer à la MACSF la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance.
Il est demandé à la cour de statuer de nouveau et :
Au titre du contrat de prévoyance P03 :
A titre principal,
— Juger la prescription de l’action inopposable à [G] [J] et subséquemment à ses ayants droit ;
— Juger recevable et non prescrite l’action en responsabilité engagée par [G] [J] et subséquemment par ses ayants droit contre la MACSF ;
— Juger inopposable la clause de l’avenant au contrat ayant réduit de 36 à 12 mois la durée d’indemnité journalière option B à compter de l’âge de 60 ans ;
— Juger que la MACSF n’a pas indemnisé [G] [J] conformément aux dispositions contractuelles applicables ;
— Condamner la MACSF à leur payer la somme de 79.834,20 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement aux stipulations contractuelles ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la MACSF a manqué à son obligation de conseil à l’égard de [G] [J];
— Condamner la MACSF à leur payer la somme de 79.834,20 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement au devoir d’information et de conseil ;
Au titre du contrat de prévoyance P04 :
— Juger la prescription de l’action inopposable à [G] [J] et subséquemment à ses ayants droit ;
— Juger recevable et non prescrite l’action en responsabilité engagée par [G] [J], et subséquemment par ses ayants droit, contre la MACSF ;
— Juger que la MACSF n’a pas indemnisé [G] [J] conformément aux dispositions contractuelles applicables ;
— Condamner la MACSF à leur payer, la somme de 30.244,40 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement aux stipulations contractuelles ;
En tout état de cause,
— Débouter la MACSF de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la MACSF à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACSF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, la MACSF demande de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 30 mars 2021;
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [J]:
— Juger que [G] [J] lui a déclaré son sinistre le 27 décembre 2013, jour de son premier arrêt de travail ;
— Juger qu’elle a accepté de prendre en charge le sinistre au titre de ses plans de prévoyance P03 et P04 et lui a versé les indemnités journalières jusqu’au 26 décembre 2014 ;
— Juger que dès le 17 février 2014, [G] [J] a été informé des modalités de prise en charge de son sinistre du 27 décembre 2013 au titre de ses plans de prévoyance P03 et P04 ;
— Juger que [G] [J] n’a pas contesté les modalités de prise en charge de son sinistre du 27 décembre 2013 ;
— Juger qu’il a sollicité pour la première fois par l’intermédiaire de son ancien conseil – le 25 novembre 2016 – le versement d’une somme totale complémentaire de 149.625 € au titre des indemnités journalières de ses plans de prévoyance P03 et P04 à la suite du sinistre du 27 décembre 2013 ;
— Juger que le point de départ de la prescription commence au jour de la connaissance du sinistre par l’assuré et non le jour du refus de prise en charge par l’institut de prévoyance ;
En conséquence :
Déclarer les demandes irrecevables comme étant prescrites en vertu de la prescription biennale applicable ;
Sur le fond :
— Juger que les plans de prévoyance P03 et P04 de [G] [J] constituent des contrats d’assurance groupe à adhésion facultative régis par les articles L.141-1 et suivants du code des assurances ;
— Juger que les indemnités journalières option b) du plan de prévoyance P03 sont versées pendant une période de 12 mois maximum lorsque le sinistre est survenu après l’âge légal de départ à la retraite ;
— Juger qu’elle a informé [G] [J] dès le mois de septembre 2011 des modifications contractuelles à compter du 1er janvier 2012 de ses plans de prévoyance P03 et P04 ;
— Juger que les conditions générales des plans de prévoyance P03 et P04 en vigueur au moment du sinistre sont applicables au présent litige ;
— Juger que les contrats de prévoyance P03, P04 ainsi que l’avenant modificatif et la lettre d’information prévoyance sont opposables à [G] [J] et ses ayants droit ;
— Juger que [G] [J] n’a pas dénoncé ses plans de prévoyance P03 et P04;
— Juger que par courrier en date du 24 décembre 2011, elle a adressé à [G] [J] les avenants à ses contrats groupes P03 et P04 comportant les modifications contractuelles à compter du 1er janvier 2012 ;
— Juger que [G] [J] était âgé de 62 ans lors de son sinistre survenu le 27 décembre 2013 ;
— Juger qu’elle a valablement versé à [G] [J] les indemnités journalières option b) de ses plans de prévoyance P03 et P04 jusqu’au 26 décembre 2014 ;
— Juger que les ayants droit de [G] [J] sont totalement infondés à solliciter des indemnités journalières complémentaires au titre de son plan de prévoyance P03;
— Juger que les indemnités journalières des plans de prévoyance P03 et P04 prévoient l’application de franchises contractuelles ;
— Juger que lors de son adhésion, [G] [J] a opté pour l’application d’une franchise de 90 jours au titre des indemnités journalières b) et c) de son plan de prévoyance P04 ;
— Juger qu’ils sont totalement infondés à solliciter des indemnités journalières complémentaires au titre de son plan de prévoyance P04 ;
— Juger que le montant des réclamations qu’ils sollicitent au titre de ses contrats P03 et P04 sont erronées ;
En conséquence :
— Débouter les ayants droit de [G] [J] de leur demande tendant au versement de la somme de 79.834,20 euros en réparation du prétendu préjudice subi en raison du manquement aux stipulations contractuelles du plan prévoyance P03 ;
— Débouter les ayants droit de [G] [J] de leur demande de paiement de la somme de 30.244,40 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement aux stipulations contractuelles du plan prévoyance P04;
— Débouter les ayants droit de [G] [J] de l’ensemble de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ;
— Condamner les ayants droit de [G] [J] au paiement de la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les ayants droit de [G] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laure Matray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de donner acte et de déclarer recevable l’intervention volontaire des consorts [J], en leur qualité d’ayants-droit de [G] [J],
décédé le 25 février 2022.
1. Sur la prescription des demandes
La MACSF soutient que l’action engagée par les consorts [J] est irrecevable en raison de sa prescription. Elle fait valoir qu’en matière d’assurance prévoyance, le point de départ de la prescription de toute action dérivant d’un contrat d’assurance court à compter de la connaissance du sinistre par l’assuré, soit à compter de l’arrêt de travail s’agissant des indemnités journalières.
Elle ajoute que le 1er arrêt de travail de [T] [J] lui ayant été notifié le 27 décembre 2013, la prescription était acquise dès le 27 décembre 2015, soit 11 mois avant sa réclamation.
Les consorts [J] soutiennent que l’action est recevable. Ils font notamment valoir que:
— l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-2 du code des assurances, à défaut de quoi le délai de prescription est inopposable à l’assuré; en l’espèce, les conditions générales du contrat de prévoyance P03 se bornent à rappeler que « toute action du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » sans autre précision;
— si l’avenant à ce contrat précise ces circonstances, il était inopposable à [K] [J] car il lui a été adressé 6 jours avant son entrée en vigueur en violation de l’article L. 141-4 du code des assurances, lequel prévoit que les modifications du contrat doivent être adressées à l’assuré au minimum 3 mois avant l’entrée en vigueur des dispositions;
— la prescription biennale court « à compter de l’événement qui y donne naissance », soit à compter du refus de prise en charge de l’état d’invalidité par l’institution de prévoyance, qui constitue l’événement donnant lieu à l’action » ou la cessation de la prise en charge manifestée de manière certaine;
— c’est par courrier du 1er décembre 2015 que la MACSF a refusé de verser les indemnités journalières au-delà du 26 décembre 2014, en invoquant pour la première fois qu'« à compter du 60ème anniversaire, la durée maximum de versement de l’indemnité journalière est de 12 mois », de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à cette date.
— l’envoi d’un courrier recommandé du conseil de [G] [J] le 25 novembre 2016 a interrompu le délai de prescription, puis, l’assignation a été signifiée à la MACSF le 14 septembre 2017, de sorte que la demande n’est pas prescrite.
Réponse de la cour
Selon l’article L 114-1, alinéa 1, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’assureur ayant pris en charge le sinistre de [G] [J] en lui versant des indemnités journalières pendant 12 mois, à compter de la notification de son arrêt de travail, le 27 décembre 2013, et jusqu’au 26 décembre 2014, l’événement qui donne lieu à l’action en exécution des prestations est la cessation de la prise en charge.
La cessation de la prise en charge s’est manifestée de manière certaine par le courrier du 1er décembre 2015 adressé par l’assureur à [K] [J], qui l’a averti qu’ « à compter du 12ème anniversaire, la durée maximum de versement de l’indemnité journalière est de 12 mois. »
Par conséquent, les demandes de [G] [J] dérivant des contrat d’assurance engagées par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2017, sont recevables.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les demandes au titre du plan de prévoyance P03
Les consorts [J] sollicitent à titre principal le versement par la MACSF de la somme de 79 834,20 euros, correspondant aux indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir jusqu’au 10 janvier 2017. Ils font notamment valoir:
— que le contrat de prévoyance P03 qu’il a souscrit le 29 novembre 1984 prévoyait une indemnisation du 15ème jour à la fin du 36ème mois d’arrêt de travail, jusqu’à ce que l’assuré atteigne son 65ème anniversaire;
— que pour cesser de verser les indemnités journalières au bout de 12 mois, la MACSF se prévaut d’une limitation de la durée d’indemnisation ajoutée en 1999 aux conditions générales dont il n’a jamais été informé, de sorte qu’elles lui sont inopposables.
— que l’avenant de 2012 qui a modifié les conditions générales ne lui est pas opposable puisqu’il lui a été notifié 6 jours avant son entrée en vigueur, alors que pour lui être opposable, il aurait dû lui être adressé 3 mois avant.
— qu’à titre subsidiaire, la clause ayant réduit de 36 à 12 mois l’indemnité journalière à compter de 60 ans est abusive.
La MACSF s’oppose à ces demandes. Elle fait notamment valoir:
— que l’article 23 des conditions générales du plan de prévoyance P03 prévoit qu’à compter du 60ème anniversaire, la durée maximum de versement de l’indemnité journalière b) est de 12 mois,
— que les contrats d’assurance de groupe peuvent être modifiés et l’assuré qui n’y consent pas a la possibilité de dénoncer son adhésion, de sorte que la modification de la clause n’est pas abusive,
— que l’avenant modificatif ayant pris effet au 1er janvier 2012 a été adressé par écrit aux adhérents le 24 décembre 2011, dont [K] [J], puisque ses ayants droit le versent aux débats,
— que les assurés ayant souscrit un contrat collectif à adhésion facultative sont avertis de l’évolution de leurs garanties et de leurs droits par la remise d’un courrier ou d’une lettre, sans que ne soit exigé pour cette information aucune forme particulière,
— que l’article L 114-1 du code des assurances ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d’information des assurés,
— que le simple envoi du courrier « info prévoyance » suffit à démontrer la connaissance des adhérents de la modification de leurs contrats, qu’ils n’ont pas à accepter,
— qu’elle apporte la preuve de l’information par écrit des modifications du contrat, de sorte que l’avenant était opposable à l’assuré et à ses ayants-droit.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu « (…) d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. (…) »
Il résulte de ce texte que seules sont opposables à l’adhérent les modifications ayant fait l’objet d’une information écrite trois mois avant la date de leur entrée en vigueur.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si l’article L. 141-4 précité prévoit qu’il appartient au souscripteur d’informer les adhérents et de rapporter la preuve de cette information, la MACSF soutient en l’espèce qu’elle a elle-même procédé à cette information et qu’il lui appartient de le démontrer (not. pages 27, 29, 30, 31).
Dès lors, il convient d’examiner si la MACSF rapporte la preuve qu’elle a délivré en temps utile l’information relative aux modifications contractuelles de [K] [J].
Sont versés aux débats, la lettre « information médi prévoyance », n°2 de janvier 1999, qui fait état de l’évolution des conditions contractuelles du plan de prévoyance, mentionnant qu’à l’âge de 60 ans, les prestations sont interrompues au terme d’une année d’incapacité temporaire totale de travail. Il en est de même de la lettre n°14 dénommée « Info prévoyance » de septembre 2011.
Si, ainsi que le relève la MACSF, aucun formalisme particulier n’est exigé pour démontrer que l’information a été envoyée, force est de relever qu’elle ne produit aucun élément qui serait de nature à démontrer que [K] [J] a bien été destinataire de ces lettres, quand bien même elles seraient adressées de façon collective aux adhérents ou qu’un huissier de justice aurait procédé à un sondage de certaines des lettres envoyées le 19 septembre 2011.
S’agissant de l’avenant « détaillant les évolutions contractuelles du contrat » à compter du 1er janvier 2012, si celui-ci a été adressé personnellement à [G] [J] par lettre du 24 décembre 2011, qu’il a bien reçu, il ne peut néanmoins lui être opposé, à défaut de lui avoir été envoyé au moins 3 mois avant son entrée en vigueur.
En conséquence de ces éléments, il convient d’appliquer le contrat de prévoyance P03 selon les conditions prévues dans le bulletin de souscription et le plan de prévoyance remis à [G] [J] au moment de son adhésion.
Selon les termes de ce contrat, [G] [J] était couvert par la garantie indemnité journalière option B, à hauteur de 107,16 euros par jour pendant une durée de 36 mois, après 14 jours de franchise. Il est en outre précisé que les garanties cessent au 65ème anniversaire de l’assuré.
Il en résulte que l’assureur était tenu de verser à [G] [J], qui était alors âgé de 60 ans, les indemnités journalières B pendant toute la durée de l’arrêt de travail et au maximum pendant une durée de 36 mois, à compter du 10 janvier 2014, après la franchise de 14 jours.
Il est constant que [G] [J] a été indemnisé du 10 janvier 2014 au 26 décembre 2014, soit pendant une durée de 351 jours, pour un montant total de (351 X 107,16) 37 613,16 euros.
La MACSF, qui conteste à juste titre devoir régler des indemnités journalières postérieurement au dernier arrêt de travail de [G] [J] datant du 30 juin 2016, il convient de la condamner, en l’absence de tout autre élément permettant d’établir que ce dernier n’a pas repris le travail postérieurement au 30 juin 2016, à payer les indemnités journalières dues du 27 décembre 2014 au 30 juin 2016, soit (107, 16 X 552 jours) 59.152,32 euros.
3. Sur les demandes au titre du plan de prévoyance P04
Les consorts [J] font valoir que c’est de façon irrégulière que la MACSF a réduit la durée de son indemnisation en imputant le délai de franchise. Ils font valoir que [G] [J] était couvert par l’indemnité journalière A pendant 3 mois après une franchise de 14 jours et les indemnités journalières B et C pendant 12 mois après une franchise de 3 mois, de sorte qu’il aurait dû percevoir une indemnisation pendant toute cette durée.
La MACSF soutient que la franchise est la partie du sinistre restant à la charge de l’assuré, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a procédé au versement de la garantie à compter du 15ème jour de son arrêt de travail jusqu’au 90ème s’agissant de l’option A et à compter du 90ème jour pour les options B et C, sans reporter d’autant le terme de l’indemnisation.
Réponse de la cour
Selon le plan de prévoyance P04, [G] [J] était couvert par le versement d’indemnités journalières:
— option A pendant une durée de 3 mois, avec une franchise de 14 jours
— options B et C pendant une durée de 12 mois, avec une franchise de 3 mois.
Il est constant que pour ce contrat, la MACSF a indemnisé [K] [J] pendant une durée de 2,5 mois pour l’option A et pendant 9 mois pour les options B et C, en imputant les franchises sur la durée d’indemnisation.
Cependant, contrairement à ce qui est allégué par l’assureur, la franchise, qui doit s’analyser en un délai d’attente, ne peut s’imputer sur la durée d’indemnisation, qui a été contractuellement fixée respectivement à 3 et 12 mois.
Il convient donc de condamner la MACSF à régler le solde.
Il est constant que [G] [J] a perçu:
— 7 372 euros au titre de l’indemnité journalière option A, soit 97 euros par jour pendant 76 jours, alors que l’assureur aurait dû régler 90 jours.
La MACSF est en conséquence redevable de la somme de (97 X 90 – 7372) 1 358 euros;
— 16 120,50 euros au titre de l’indemnité journalière option B, soit 58,62 euros par jour pendant 275 jours, alors que l’assureur aurait dû régler 360 jours.
La MACSF est en conséquence redevable de la somme de (58,62 X 360 – 16 120,50) 4 982,70 euros;
— 77 335,50 euros au titre de l’indemnité journalière option C, soit 281,22 euros par jour pendant 275 jours, alors que l’assureur aurait dû régler 360 jours.
La MACSF est en conséquence redevable de la somme de (281,22 X360 – 77 335,50) 23 903,70 euros.
La MACSF est en conséquence condamnée à payer à ce titre aux consorts [J] la somme totale de 30 244,40 euros.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J] et condamne la MACSF à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la MACSF.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à Mmes [F] [J], [U] [J], [D] [J] et M. [P] [J] de leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants-droit de [G] [J];
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes recevables,
Condamne la société MACSF Prevoyance à payer à Mmes [F] [J], [U] [J], [D] [J] et M. [P] [J] la somme de 59.152,32 euros au titre du contrat de prévoyance P03;
Condamne la société MACSF Prevoyance à payer à Mmes [F] [J], [U] [J], [D] [J] et M. [P] [J] la somme de 30 244,40 euros au titre du contrat de prévoyance P04;
Condamne la société MACSF Prevoyance à payer à Mmes [F] [J], [U] [J], [D] [J] et M. [P] [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MACSF Prevoyance aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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