Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 juillet 2020, N° 19/1465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2IA
Société [18]
C/
[14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/1465
****
APPELANTE :
LA Société [18]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madme [V] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2015, la société [17] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [Z] [D], salariée en contrat à durée déterminée, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 octobre 2015 ; Heure : 17 heures ;
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 15 à 17 heures ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Localité : [Localité 16] ;
Lieu précis : atelier dégrillage muguet ;
Circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : la salariée a indiqué à sa responsable qu’elle ressentait une vive douleur au poignet droit après sa journée de séparation des racines du muguet à la main ;
Siège des lésions : poignet droit ; Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée chez le médecin généraliste ;
Accident constaté le 22 octobre 2015 à 17 heures par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2015, fait état d’une 'tendinite de De [M] poignet droit suite manipulation au travail – impotence – douleur irradiant dans le coude droit’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2015.
Le 2 novembre 2015, la [8] (la [13]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 septembre 2018, la commission des rentes a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] à 20 %, décision notifiée à la société le 13 novembre suivant.
Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 7 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 janvier 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 12 février 2019.
Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que le taux d’incapacité partielle de 20 % dont 2 % pour le taux professionnel reconnu de Mme [D] des suites de son accident du travail du 21 octobre 2015 est opposable à la société ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 6 août 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2020.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’expertise ;
— ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [Y] [R], [Adresse 2], avec pour mission de :
* se faire communiquer par la [13] l’entier dossier médical de Mme [D] et le rapport médical d’évaluation des séquelles ;
* prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* en s’aidant du barème indicatif d’incapacité, fixer l’incapacité permanente dont reste atteinte Mme [D] dans les suites de l’accident pris en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation au 18 septembre 2018, selon les hypothèses suivantes :
1) il y avait à la date de l’accident un état antérieur connu :
le décrire et l’évaluer ; dire s’il est possible de retenir un lien de causalité entre l’accident et l’état antérieur ;
distinguer, s’il est possible, s’agissant de l’état à la consolidation :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l’état antérieur ;
proposer en conséquence les taux d’IPP médicaux respectifs ;
2) il n’ y avait pas à la date de la première constatation médicale de l’accident d’état antérieur connu :
dire si l’accident a révélé un état antérieur inconnu ;
dans l’affirmative, distinguer, s’il est possible :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident ;
— ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l’état antérieur ;
dans la négative :
proposer le taux d’IPP médical présenté par Mme [D].
Outre la fixation du taux strictement médical, l’expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l’âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l’existence éventuelle d’obstacles à la réintégration dans l’emploi ;
— invité la [13] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles et d’évaluation du taux d’incapacité ;
— dit que la société devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d’appel, dans le mois de la présente décision ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif et adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
— dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
— rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
— désigné le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
— ordonné la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Le rapport médical définitif est parvenu au greffe de la cour le 2 avril 2024 et a retenu un taux médical de 15 %.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses conclusions n°2 parvenues au greffe le 30 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [18] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il a dit que le taux d’IPP de 20 % reconnu à Mme [D] des suites de son accident du travail du 21 octobre 2015 lui est opposable, en ce qu’il a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— d’abaisser le taux d’IPP de 18 à 15 %, selon argumentaire du docteur [Y] ;
— de rendre inopposable le taux professionnel de 2 % ;
En tout état de cause,
— de condamner la [13] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée ;
— de juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [13].
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 septembre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de:
— confirmer la décision entreprise ;
— déclarer opposable à la société un taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [D] au titre de l’accident du travail du 21 octobre 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
'(…) Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (..)'.
L’article R 751-63 du même code précise que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte-tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R 751-57 à R 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accident du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (…)'.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribuée, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, la commission des rentes a attribué à Mme [D] un taux d’IPP de 20 % dont 2 % au titre du coefficient socio-professionnel pour les séquelles de son accident du travail à la date de consolidation (21 janvier 2016).
Le médecin conseil de la [13] avait quant à lui évalué le taux d’IPP à 18 %, en ce compris le retentissement professionnel au vu des constatations suivantes aux termes du rapport administratif d’évaluation des séquelles :
'Les séquelles retenues en lien direct et certain avec l’accident du travail du 21/10/2015 : ténosynovite de [M] (2 fois opérée) sont un syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur droit avec impotence fonctionnelle de ce membre et retentissement professionnel'.
La présente cour s’estimant insuffisamment éclairée a ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces.
Le Docteur [Y] désigné par la cour a repris dans son rapport (pages 4 et 5) les doléances de Mme [D] auprès du médecin de la caisse et les constats de ce dernier, lors de son examen clinique :
'Mme [O] me dit être moins algique, surtout depuis les patchs de [Localité 15], mais persistance d’une douleur constante à type de brûlure de tout le membre supérieur droit, de décharges électriques surtout au niveau de l’index droit : a des difficultés pour conduire (vibrations), ne peut porter de charges lourdes (baisse de force musculaire).
Gauchère
Cicatrice de belle qualité bord radial poignet droit, pas d’amyotrophie éminence Thenar.
Palpation : très sensible au niveau de la cicatrice (simple effleurement déclenche des décharges électriques) ; bras sensible, épaule sensible.
Mensurations droit / gauche
Gantier : 20 cm / 20 cm
Avant-bras : 24 cm / 26 cm
Biceps : 32 cm / 33 cm
Pouce et index IPP : idem des deux côtés.
Lâchage pince contre résistance pouce index droit et déclenchement de brûlures et de décharges électriques suite à tout effort de force.
Douleur lors de la mise en extension contrariée du pouce droit, signe de Finkelstein positif.
Prono-supination conservée du poignet droit, sans limitation.
Aucune difficulté pour toutes les pinces, empaumement, distance pulpe-paume : 0 cm de tous les doigts.
Examen épaules droit / gauche
Antépulsion 140° / 170°
Abduction 110 ° / 180 °
Rotation externe : 50° / 50°
Rotation interne : T5 / T7
Manoeuvres main tête et cou : possibles mais sensibles
Rachis cervical : amplitudes dans les limites de la normale.
Force musculaire droit : gauche
1er essai 12 kg / 34 kg
2ème essai : 10 kg / 32 kg
3ème essai : 10 kg / 30 kg
Sensibilité : hyperesthésie au toucher du pouce droit et poignet'.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
1.1.2. ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant Non dominant
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
— Limitation moyenne de tous les mouvements20 15
— Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Périarthrite douloureuse.
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des
mouvements, on ajoutera : 5 5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Coude et poignet.
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la pronosupination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude.
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100 °. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Dominant Non
Domi-
nant
— Blocage de la flexion-extension
Angle favorable 25 22
Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 40 35
— Limitation des mouvements de flexion-extension :
Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8
Mouvements conservés autour de l’angle favorable 20 15
Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22
Poignet.
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive: 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15 ° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Dominant Non
Domi-
nant
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension , sans atteinte de la
pronosupination 15 10
— En flexion sans troubles importants de
la prono-supination 35 30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main»).
Atteinte de la prono-supination.
Prono-supination normale : 180°
Dominant Non
Domi-
nant
— Limitation en fonction de la position et de l’importance 10 à 15 8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
Le Dr [Y] à la lecture du dossier n’a pas retenu d’état antérieur à la date de l’accident, ni d’état antérieur inconnu et a retenu des phénomènes douloureux résiduels avec des troubles sensitifs, un déficit de préhension de la main droite dans un contexte de syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur droit (non dominant).
En fonction de l’ensemble de ces éléments, il a évalué un taux de déficit physiologique global de 15 % en référence au barème indicatif AT/MP précité.
La société [18] demande d’entériner les conclusions de l’expert et de fixer le taux médical à 15 %, sans taux socio professionnel supplémentaire, faute d’éléments plus tangibles que les dires du médecin conseil de la caisse ayant examiné l’assurée.
La [13] considère que le taux médical de 18 % doit être maintenu ; elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil consulté après saisine de la cour d’appel de Rennes (sa pièce n° 15) qui considère que les séquelles présentées par Mme [D], telles qu’elles sont décrites, relèvent d’une algodystrophie du membre supérieur et doivent s’inscrire dans la fourchette haute.
Le paragraphe 4.2.6 du barème auquel il fait référence prévoit en effet les dispositions suivantes :
4.2.6. SÉQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF ET SYNDROMES
ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire :
forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20
— Forme sévère , avec impotence et troubles trophiques , sans troubles
neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Par conséquent en l’espèce, l’expert désigné par la cour a procédé à une évaluation en totalisant les atteintes fonctionnelles constatées des articulations du membre supérieur droit chez une gauchère, tandis que le médecin conseil de la caisse s’est référé uniquement au barème de l’algodystrophie qui doit, selon lui, être pris dans sa fourchette haute sans pour autant retenir le maximum de 20 %.
Dans un cas comme dans l’autre, l’estimation de 15 % ou de 18 % du déficit physiologique s’inscrit dans la fourchette de 10 à 20 % du barème applicable qui reste indicatif.
En fonction de l’ensemble des éléments apportés par chacune des parties, la cour retient donc un taux médical de 15 % tel qu’évalué par l’expert.
S’agissant du taux socio-professionnel que la [13] souhaite voir retenu pour 2 %, il est exact que les limitations fonctionnelles impliquent pour l’assurée un poste de travail limitant le port de charges lourdes et les gestes répétitifs du poignet selon l’expert judiciaire.
Concrètement, Mme [D] travaillait pour le compte de la société [18] comme saisonnière en contrat à durée déterminée.
Le rapport administratif d’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil de la [13] mentionne qu’elle envisage une reconversion professionnelle, a fait un stage dans une boulangerie en tant que vendeuse, a le projet d’un nouveau stage de 15 jours avec une perspective de contrat professionnel par la suite, est suivie par [10] dans le cadre de la reconnaissance de travailleur handicapé qu’elle a obtenue.
Dès lors,l’existence d’un retentissement professionnel est caractérisée par la reconnaissance de travailleur handicapé qu’elle a obtenue et la nécessité de sa reconversion, sans qu’il soit besoin selon le barème pour que ce retentissement soit pris en compte d’établir une perte de revenus.
Les critères à retenir selon le barème pour attribuer une majoration du coefficient sont uniquement une modification dans la situation professionnelle de l’intéressée ou un changement d’emploi.
Il sera donc retenu au final un taux global de 17 % dont 2 % au titre du coefficient socio-professionnel.
Le jugement déféré sera donc infirmé et le taux opposable à l’appelante ramené de 20 % à 17 %.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la [13] qui succombe.
La société [18] demande la condamnation de la [13] à lui rembourser la somme de 800 euros de provision à valoir sur les frais d’expertise mise à charge par l’arrêt du 18 octobre 2023.
Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 27 juillet 2019 applicable au recours contentieux introduit devant le tribunal le 12 février 2019, l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale cité par l’appelante ne prévoyait la mise à la charge de l’organisme mentionné à l’article L 221-1 que des frais des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1, L 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, dans leur rédaction en vigueur.
Le contentieux relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle relevait lui du 2° de l’article L 142-2, non cité par l’article [11] 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Les dépens auxquels est condamnée la [13] comprendront donc, selon les dispositions ordinaires de l’article 695 du code de procédure civile, les frais de l’expertise ordonnée par arrêt de la présente cour du 18 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/01465 rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [18], consécutif à l’accident du travail survenu à Mme [Z] [D] le 21 octobre 2015, est de 17 %.
Déboute la [9] de ses demandes pour le surplus.
Condamne la [9] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise du Dr [R] [Y] et à rembourser à la société [17] la provision de 800 euros qu’elle a avancée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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