Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 21/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/02104 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GZPS
Affaire :
Madame [C] [S] épouse [Y]
Monsieur [A] [Y]
représentés et assistés de Me [K], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20171006
C/
Monsieur [F] [M]
La MEDICAL INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC5651
assistés de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
après prorogation du 23 avril 2025,
Nous, M. C. DELAUBIER, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2008, Mme [S], en charge du nettoyage courant du réfectoire de l’école Henri [Localité 1] à [Localité 2], pour le compte de la Ville de [Localité 2], a glissé sur le sol mouillé, tombant sur sa hanche gauche.
Souffrant d’une lombalgie aigue irradiant au niveau de la sacre-iliaque gauche, Mme [C] [Y] née [S] a été orientée par son médecin traitant vers le docteur [F] [M] neurochirurgien exerçant au sein de l’hôpital privé [Localité 4].
Le 25 mai 2009, le docteur [M] a opéré Mme [S], l’intervention consistant en un 'abord interlamaire L5-S1 gauche avec hémilamectomie L5 inférieure gauche’ et en une 'ablation du fragment discal L5-S1 gauche'.
Au regard de la persistance des douleurs et du déficit des releveurs du pied gauche, le 25 janvier 2010, Mme [S] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [M] consistant en une arthrodèse L5-S1 avec mise en place d’une cage intersomatique.
Par la suite, Mme [S] s’est plainte d’une augmentation des douleurs subies. Elle a été prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle d'[Localité 3], et des électro-stimulateurs ont été posés sans parvenir à stopper les douleurs et raideurs.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [S] au contradictoire du docteur [M], de l’hôpital privé [Localité 4] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, confiant cette mesure au docteur [E].
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2014.
Par actes des 22 et 23 mai 2019, Mme [S], son époux M. [A] [Y] et leurs enfants, [O] [Y], [D] [Y] et [J] [Y] épouse [P] ont assigné le docteur [M], son assureur la MACSF Asssurances Le Sou Médical et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 23 décembre 2019, les consorts [B] ont assigné la société François Branchet, ès qualités d’assureur du docteur [M], en intervention forcée.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté l’intervention volontaire de la Medical Insurance Company Designated Activity Company Assurances-Le Sou Médical ;
— mis hors de cause, en conséquence, la société François Branchet, courtier en assurance et la MASCF Assurances-Le Sou Médical ;
— fixé l’évaluation du préjudice subi par Mme [S] à la suite de la faute médicale commise par le docteur [F] [M] dans la réalisation de l’intervention chirurgicale du 25 janvier 2010 comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux :
— assistance tierce personne : 0 euro
— perte de gains professionnels actuels : 0 euro
— dépenses de santé futures : 125 euros
— frais de logement adapté : 186,95 euros
— frais de véhicule adapté : 2.869,41 euros
— assistance tierce personne permanence : 0 euro
— perte de gains professionnels futurs : 0 euro
— incidence professionnelle : 0 euro
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.548,12 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 0 euro
— déficit fonctionnel permanent : 18.000 euro
— préjudice esthétique permanent : 0 euro
— préjudice d’agrément : 0 euro
— préjudice sexuel : 0 euro
* soit au TOTAL : 38.729,48 euros
En conséquence,
— condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à Mme [C] [S] la somme de 38.729,48 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi à la suite de la faute commise par le docteur [M] dans la réalisation de l’intervention chirurgicale du 25 janvier 2010 ;
— condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. [A] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à Mme [J] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
— condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lehoux ;
— condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à Mme [C] [S], M. [A] [Y], Mme [O] [Y], Mme [D] [Y], Mme [J] [V], unis d’intérêts, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [C] [S] et M. [A] [Y] ont formé appel du jugement à l’égard du docteur [M], de la Médical Insurance Company Designated Activity Company et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2023, Mme [S] et M. [A] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, Mme [S] et M. [A] [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, et des articles 907 et 789-5° du code de procédure civile de désigner tel expert aux fins de lui confier la mission décrite au dispositif de ses conclusions et notamment de :
— décrire la prise en charge de Mme [S] par le docteur [M] depuis son accident de service du 19 décembre 2008 ;
— de rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme [S] ;
— de rechercher et décrire les causes du handicap de Mme [S] depuis le 19 décembre 2008, à savoir :
* préciser le mécanisme pathologique qui a abouti à son handicap ;
* dire si les soins et comportement du docteur [M] ont été conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dire si l’état antérieur de Mme [S] a participé à la problématique médicale rencontrée lors de l’accident incriminé ;
* dire si la survenue du handicap est plurifactorielle, de préciser la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
* déterminer l’éventuelle aggravation de son préjudice et d’en définir les contours :
* fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
* déterminer l’ensemble des préjudices de l’intéressée sur la base de la nomenclature Dinthihac décrits en suivant ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter du jour de sa saisine ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [S] ;
— réserver les dépens ;
— constater l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Au soutien de leur demande, les appelants font valoir en substance que l’évolution de l’état de santé de Mme [S] est telle qu’il y a lieu de tenir compte d’une évidente aggravation de son état de santé qu’il convient d’apprécier dans le cadre d’une nouvelle expertise judiciaire.
Ils considèrent que cette nouvelle expertise réclamée a vocation à :
— préciser la déclinaison des conséquences de la blessure de la gaine radiculaire dont la chirurgie initiée par le docteur [M] est à l’origine, et seulement décrite par le docteur [E], expert judiciaire, comme 'pouvant être à l’origine de douleurs neuropathiques actuellement toujours traitées médicalement',
— conforter le suivi médical entrepris par Mme [S] ces dix dernières années ;
— tenir compte du constat plus récent d’aggravation de sa symptomatologie douloureuse, impliquant une reprise chirurgicale, et ainsi de l’évolution défavorable de son état de santé.
En réplique aux moyens et arguments développés par les intimés, ils affirment que cette demande d’expertise dans le cadre d’une instance au fond relève bien des pouvoirs du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, et par voie de conséquence de celle du conseiller de la mise en état.
De surcroît, ils assurent que la dite demande ne tend aucunement à soumettre à la cour de nouvelles prétentions mais à soutenir les demandes formulées devant celle-ci. Pour Mme [S], il s’agit de tirer les conséquences du fait que sa demande d’indemnisation est basée sur une expertise judiciaire dont le tribunal a souligné lui-même le caractère ancien et l’absence de tout élément permettant d’établir que si l’opération critiquable du docteur [M] n’était pas intervenue, elle aurait pu reprendre le travail alors qu’elle était déjà en arrêt de travail depuis un an avant l’intervention litigieuse.
Ils estiment que le complément d’expertise serait de nature à établir son incapacité de travailler.
Enfin, ils concluent au caractère opportun de la mesure sollicitée puisqu’il reviendra à la cour de tirer les conséquences de l’évolution de l’état de santé de Mme [S] qui justifie d’un handicap sans commune mesure avec l’indemnisation du préjudice qu’elle a obtenue.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 avril 2024, le docteur [M] et la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise ;
— par conséquent, débouter les consorts [B] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [B] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident ;
A titre subsidiaire :
— déclarer la demande de contre-expertise irrecevable en cause d’appel ;
— par conséquent, débouter les consorts [B] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [B] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter les consorts [B] de leur demande d’expertise en aggravation faute de motif légitime au soutien de leur demande ;
— par conséquent, débouter les consorts [B] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [B] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident ;
A titre très infiniment subsidiaire :
— donner acte au docteur [M] et à son assureur, MIC DAC, de leurs protestations et réserves tant sur le principe de la responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise en aggravation sollicitée ;
— désigner tel expert compétent en neurochirurgie qu’il plaira avec la mission et selon les modalités décrites au dispositif de leurs conclusions.
Ils font valoir que, de jurisprudence constante, la compétence du juge de la mise en état est exclue, au profit du juge du fond, lorsque la demande tend à voir ordonner une mesure de contre-expertise de sorte que le conseiller de la mise en état ne pourra que se déclarer incompétent pour ordonner la mesure sollicitée, laquelle nécessite une analyse du fond du dossier.
Ils affirment que l’expertise réclamée constitue une mesure de contre-expertise dès lors que Mme [S] n’entend pas restreindre le champ de la mesure d’instruction à la seule aggravation alléguée mais sollicitent une nouvelle expertise portant sur l’ensemble de la prise en charge du docteur [M].
Subsidiairement, ils concluent à l’irrecevabilité de la mesure sollicitée pour la première fois en cause d’appel.
En tout état de cause, ils relèvent que les consorts [B] ne justifient pas de l’aggravation de l’état de santé alléguée ni le fait que celle-ci serait en lien avec la prise en charge du docteur [M].
Enfin, ils estiment que si l’expertise était ordonnée, celle-ci devrait se limiter aux fais survenus postérieurement aux précédentes opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 907 renvoyant notamment à l’article 789 5° du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la cour doit connaître de l’appel relevé à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen, saisi par Mme [S] presque cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du docteur [E] du 10 juillet 2014. Le premier juge a considéré que la seconde intervention du 25 janvier 2010 réalisée par le docteur [M] était fautive en reprenant les éléments du dit rapport, puis, à partir des conclusions de celui-ci, a liquidé les préjudices subis par Mme [S] pour ceux dont il était établi qu’ils étaient en lien avec la dite intervention.
Il a ainsi estimé qu’il n’existait aucun lien de causalité établi entre la situation professionnelle de Mme [S] et l’intervention fautive du docteur [M], relevant que
depuis 2014 Mme [S] n’avait pas jugé utile de solliciter une nouvelle expertise pour aggravation de son état ou un complément d’expertise, voire même un avis consultatif de neurochirurgien.
Le préjudice de Mme [S] a été liquidé au regard de la date de consolidation fixée par le docteur [E] à la date du 13 décembre 2013.
La mission d’expertise sollicitée par Mme [S] a pour objet principal de 'décrire sa prise en charge par le docteur [M] depuis son accident de service le 19 décembre 2008,et de rechercher et décrire les causes de son handicap depuis le 19 décembre 2008, plus particulièrement de préciser 'le mécanisme pathologique qui a abouti à son handicap et de 'dire si les soins et comportement du docteur [M] ont été conformes aux données acquises de la science médicale'.
Selon les propres dires de l’appelante, cette mesure aurait aussi pour vocation de préciser la déclinaison des conséquences de la blessure de la gaine radiculaire dont la chirurgie initiée par le docteur [M] est à l’origine, laquelle aurait été insuffisamment décrite dans les conclusions de M. [E].
Enfin, elle demande à ce que le nouvel expert désigné détermine l’éventuelle aggravation de son préjudice, fixe la date de consolidation des blessures, et détermine l’ensemble des préjudices de l’intéressée sur la base de la nomenclature Dinthihac.
L’ensemble de ces éléments révèlent que la demande de Mme [S] s’analyse à l’évidence comme une véritable demande de contre-expertise, laquelle implique un examen du rapport d’expertise et des autres pièces du dossier qui n’appartient qu’à la cour saisie du fond de l’affaire.
Cette demande tend à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, sur la base du rapport de M. [E], de la faute reprochée au docteur [M] comme des préjudices subis par Mme [S] en lien avec la dite faute.
Le conseiller de la mise en état n’est pas davantage compétent pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire en aggravation des séquelles de Mme [S] alors que le premier juge a liquidé les préjudices sur la base d’un état consolidé au 13 décembre 2013, sauf à remettre en cause le fond du litige dont seule la cour devra connaître.
Par suite, la demande d’expertise formée par Mme [S] et M. [Y] sera rejetée dès lors que celle-ci excéderait les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [S] et de M. [Y] mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du docteur [M] et de la MIC DAC.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’expertise présentée par Mme [C] [S] et M. [A] [Y], laquelle n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [S] et M. [A] [Y] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Observation
- Contrats ·
- Revenu imposable ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Reporter ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Jour férié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Plateforme ·
- Capital ·
- Client ·
- Liste ·
- Portugal ·
- Épouse
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pharmacie ·
- Centrale ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Sursis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Demande de radiation ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Prêt ·
- Identité ·
- Preuve ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Associations ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Télévision ·
- Acceptation ·
- Production ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.