Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 nov. 2024, n° 22/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/885
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00122 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXW2
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me VIOLANT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [Z] [D] [C] [M] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick FOLMER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [Z] [M], née le 23 décembre 1954, a été engagée par la SAS [5], le 1er septembre 1996, en qualité d’infirmière diplômée d’état et affectée au service de nuit de cardiologie.
Le 24 mai 2016, elle a complété deux déclarations de maladies professionnelles accompagnées d’un certificat médical initial établi par le docteur [Y], le 30 octobre 2012, concernant des pathologies à l’épaule.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé le 17 janvier 2017.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % a été retenu pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % pour l’épaule gauche.
Par courrier du 02 août 2018, Mme [M] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 27 août 2018.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin, lequel a été, ensuite, intégré au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de ses deux maladies professionnelles.
Ledit tribunal judiciaire, par jugement mixte du 15 décembre 2021, a :
— dit que les maladies professionnelles, dont Mme [M] souffre, sont dues à une faute inexcusable de son employeur ;
— dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [M], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [S] [G] ;
— dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à Mme [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [M] à l’encontre de la SAS [5] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en premier lieu, sur la recevabilité de l’action, que celle-ci n’était pas atteinte par la prescription, car le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 19 octobre 2016, date à laquelle Mme [M] a été informée du caractère professionnel de ses deux maladies, avant d’être interrompu par la saisine de la CPAM, le 2 août 2018, laquelle a donné lieu à un échec de la conciliation, constaté le 27 août 2018, et qu’un nouveau délai ne commence à courir jusqu’à la saisine du tribunal, le 22 novembre 2018.
Sur la demande de communication de pièces, les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas d’intérêt à ordonner la production des pièces demandées, en ce que le tribunal doit se prononcer sur la situation particulière de Mme [M] et non sur la déontologie de l’employeur.
Sur l’existence d’une faute inexcusable, les premiers juges ont relevé que les maladies professionnelles de Mme [M] sont la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, en ce qu’il avait connaissances des difficultés rencontrées par sa salariée depuis 2011 et de la nécessité de la changer de service depuis 2012, préconisation émanant du médecin du travail, mais qu’il y est demeuré indifférent.
La SAS [5] a interjeté appel de la décision le 05 janvier 2022.
Par conclusions, enregistrées le 20 septembre 2023, la SAS [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [M] de sa demande, avant-dire-droit, de production du registre des accidents du travail et des procès-verbaux des réunions CHSCT ;
— dire et juger que la société n’a pas commis de faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter Mme [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et par voie de conséquence de majoration de sa rente ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes en ce compris formulées dans le cadre de l’appel incident ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et la procédure d’appel ;
— condamner Mme [M] aux frais et dépens de l’ensemble de la procédure.
A l’appui de son appel, la SAS [5] expose que Mme [M] était affectée au service de nuit en cardiologie, un service où en principe, il n’y aurait pas de soulèvement de malades à effectuer puisque ceux-ci dorment; que par ailleurs ce sont les aide-soignantes et non les infirmières qui effectuent en principe les soulèvements de patients; qu’enfin ce service comprend une infirmière pour 8 patients.
L’employeur a observé que la préconisation du médecin du travail en date du 5 septembre 2012 était 'voir si possibilité d’affectation dans un service où les patients sont 'moins lourds’ au point de vue pathologie et ne nécessitent que très rarement des mouvements de transfert à la charge du soignant'.
Il a ajouté que si, en 2014, il a refusé l’affectation que souhaitait Mme [M] à l’étage 5B, c’est parce que celui-ci est le service de sénologie (dépistage des anomalies du sein notamment par mammographies ou biopsies), service où le personnel est amené à procéder à des retournements de patients et où le travail nécessitait des efforts physiques, ce que l’état de santé de Mme [M] ne permettait pas. Il a relevé que Mme [M] avait d’ailleurs fait état d’autres motifs que les douleurs de ses épaules pour solliciter cette affectation.
Il a également souligné que, contrairement aux énonciations du jugement déféré, il a bien acquis, en 2005 un verticalisateur et un lève-personne, lesquels se trouvaient stockés au deuxième étage mais pouvaient aisément être transportés d’un étage à l’autre par les ascenseurs.
Il a aussi observé que le témoin, Mme [J], dont il produit l’attestation, est à même de décrire la réalité du métier d’infirmière et des tâches qui lui incombent à ce titre, tout comme à Mme [M] et également à même d’indiquer quelles sont les conditions de travail dans les différents services.
L’employeur a également exposé que Mme [M] a été déclarée «inapte au poste d’infirmière de nuit. Temps de travail : temps partiel à 50 %. Travail administratif exclusif », par le médecin du travail en date du 7 février 2018 ; qu’il a effectué des recherches de reclassement, dès le 15 février 2018, mais a constaté que les postes vacants sur l’ensemble des établissements consultés en France étaient principalement des postes de soignants, d’infirmiers et aide soignants, et des postes d’agents de stérilisation ou d’agents de service hospitalier (ASH) et n’apparaissaient ainsi pas compatibles avec l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et ses préconisations ; que le 1er mars 2018, le médecin du travail lui a confirmé que ces postes n’étaient pas compatibles avec les restrictions formulées, la contraignant à licencier Mme [M] pour inaptitude.
L’appelante considère donc qu’elle a, au contraire, préservé l’état de santé de sa salariée, conformément aux préconisations du médecin du travail.
Par conclusions, enregistrées le 02 octobre 2023, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM, la réparation du préjudice indépendamment de la majoration de la rente étant versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
— statuer ce que de droit sur la demande de la CPAM visant à enjoindre la [5] à lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ;
— débouter la SAS [5] de tous les points de ses conclusions.
Sur appel incident,
— recevoir l’appel incident et le dire bien fondé ;
— ordonner en tant que de besoin la production par l’employeur des extraits du registre des accidents bénins, du classeur d’accidents du travail avec déclaration et des rapports du CHSCT concernant les accidents du travail à partir de janvier 2007 jusqu’à novembre 2013 s’agissant des signalements faits par Mme [M], ainsi que des procès-verbaux des réunions trimestrielles du CHSCT et des rapports sur les accidents du travail de cette institution sur cette même période, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard.
En tout état de cause,
— condamner la SAS [5] à verser à Mme [M] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
L’intimée expose qu’elle a été affectée, dès 1996, au service de nuit en cardiologie, service où, contrairement aux allégations de l’employeur, elle était seule pour 22 patients, lesquels sont souvent des patients présentant des démences, ou dépendants, ou obèses, qui dorment peu, sont angoissés, ont souvent des malaises nocturnes, tels que des oedèmes aigus du poumon, lesdits patients ayant besoin d’assistance tant pour le lever ou le coucher que pour les fonctions éliminatoires.
Elle a relaté qu’elle avait été victime de plusieurs accidents du travail entre 2007 et 2011, impactant ses épaules, ce qui avait déterminé le médecin du travail à prescrire, d’abord, le 29 novembre 2011, l’emploi d’un soulève-malade puis, le 5 septembre 2012, à préconiser un changement de poste 'sans manutention et ne nécessitant que rarement des mouvements de transferts de charges'.
Rappelant les dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, l’intimée a soutenu que son employeur avait eu conscience du danger ; qu’en effet le médecin du travail avait intégré dans son dossier les différents rapports et certificats des docteurs [I] et [Y], relatifs à ses examens des épaules effectués depuis 2007 ;
que malgré cela, l’employeur lui avait refusé tout changement d’affectation, notamment celui qu’elle avait formulé par mail du 15 mars 2014, pour le service de sénologie, service majoritairement ambulatoire, où ne sont imposées aucune manipulations de patients contrairement à ce qu’affirme l’employeur ; qu’en effet, les patientes étant plutôt jeunes, quand elles sont opérées, se lèvent aisément et dès le premier jour, ne nécessitent qu’une surveillance antalgique et du pansement ; qu’ayant été opérées du sein on ne les retourne jamais ; qu’en tout état de cause, en 2014, il était déjà trop tard pour lui offrir le changement que son état de santé imposait depuis 2012, alors que la clinique ne prouve pas qu’elle aurait effectué une quelconque recherche d’autre poste pour son employée, ce qu’elle admettait d’ailleurs dans ses conclusions.
S’agissant du soulève-malade, Mme [M] soutient que l’employeur aurait dû en mettre un à sa disposition au quatrième étage et non lui imposer d’aller chercher celui qui se trouvait au deuxième étage.
Elle a ajouté que l’employeur n’avait pas non plus respecté l’obligation de surveillance médicale, tous les six mois, imposée par la convention collective de l’hospitalisation privée pour les travailleurs affectés à un service de nuit, et qu’elle n’avait pas non plus respecté les dispositions des articles R3122-18 à R3122-22 du code du travail.
L’intimée a ajouté que la faute inexcusable de son employeur résultait également du contenu de son dossier médical, dont il ressortait qu’elle était en parfaite santé à son embauche, en 1996, et que sa santé s’était dégradée du fait des accidents du travail et du refus de l’employeur de l’affecter sur un poste moins éprouvant.
Elle a rappelé que, selon une jurisprudence constante, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié qui a lui même ou par le biais du CHST ou par le biais du médecin du travail signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (Cass soc. 17 juillet 1998 n° 96-20988).
En réponse aux conclusions de l’appelante, Mme [M] a entendu critiquer l’attestation établie par Mme [J] affirmant que celle-ci n’avait jamais travaillé dans son service et au surplus était toujours sous un lien de subordination avec l’employeur.
Elle entend, au contraire, produire l’attestation de Mme [R], qui aurait travaillé avec elle et pouvait donc témoigner de ses conditions de travail.
L’intimée conclut que l’appelante échoue à prouver qu’elle aurait adapté son poste et respecté son obligation de sécurité renforcée dans le cadre d’un travail de nuit ; qu’elle même n’ayant commis aucune faute, la majoration de la rente doit être fixée au maximum.
A l’appui de son appel incident, elle fait valoir que, si la cour n’est pas déjà convaincue, les documents dont elle sollicite la production, fournissent une preuve complémentaire des carences de l’employeur qui, alerté par sa salariée à de nombreuses reprises, n’a pris aucune des mesures applicables en matière d’hygiène et sécurité du travail.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a demandé à la cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si les maladies professionnelles dont est atteinte Mme [M] sont imputables ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’affirmative,
— confirmer le jugement déféré ordonnant une expertise pour l’évaluation de préjudices, précisant que l’avance des sommes allouées à Mme [M] au titre de la faute inexcusable seraient avancées par la caisse, qui en récupérera les montants auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise,
— dire et juger qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné,
— enjoindre à la la SAS [5] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque 'faute inexcusable',
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’appel incident.
À l’audience du 12 septembre 2024, les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur l’appel principal
Il résulte de L.452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, relatifs à l’obligation pour l’employeur de préserver la sécurité et la santé de ses salariés, que le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’art. L.4131-4 C. trav., le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Par ailleurs, l’article 53-6 de la convention collective de l’hospitalisation privée dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers, d’une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables, étant souligné qu’il est constant que Mme [M] était bien un travailleur de nuit, tel que la convention précitée le définit en ses articles 51-1-1 et 51-1-2.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimée, que celle-ci a présenté, dès l’année 2011, une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs de l’épaule, son médecin traitant ayant préconisé, par un certificat médical du 31 août 2012 un changement de poste de travail afin de lui éviter les ports de charges lourdes récurrents, potentiellement traumatisants pour ses épaules.
Il sera observé à ce stade, que la nature professionnelle des maladies déclarées par Mme [M] n’étant pas discutée, il n’y a pas lieu à s’interroger sur les contraintes que comportait le service de cardiologie de nuit, dès lors qu’il n’est plus contestable que l’état de santé de l’assurée, résultant de plusieurs accidents du travail dus au soulèvement de malades, est bien imputable à son emploi.
La notification de prise en charge d’une maladie professionnelle en date du 16 octobre 2016 vise d’ailleurs l’affection figurant au n° 57 du tableau 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Il ressort des pièces produites par l’assurée, que le médecin du travail avait établi le 29 novembre 2011, un avis préconisant l’utilisation d’un soulève-malade et le 5 septembre 2012 un avis préconisant une 'affectation dans un service où les patients sont moins lourds au point de vue pathologie et ne nécessitent que très rarement des mouvements de transfert à la charge du soignant.'
S’agissant de la première recommandation, si l’employeur établit bien, par l’attestation rédigée par M. [L] [X], que des matériels de manutention étaient présents à la clinique depuis 2005, un verticalisateur et un lève-personne, le témoin précise que ces matériels se trouvaient au 2ème étage alors que Mme [M] travaillait au 4ème étage.
La vérification de la nature et l’apparence des appareils cités montre qu’il s’agissait d’appareils relativement imposants, dont le transport régulier au 4ème étage n’aurait pu qu’aggraver l’état de santé de Mme [M].
Il sera souligné, par ailleurs, que la contrainte pour l’infirmière de devoir aller chercher l’un de ces appareils au 2ème étage pour le ramener au 4ème, n’est guère compatible avec l’urgence attachée aux besoins des patients et avec l’obligation de ne pas laisser son service sans surveillance.
Pour répondre a minima aux préconisations du médecin du travail, l’employeur aurait dû mettre ses appareillages à disposition de Mme [M], à proximité immédiate dans son service.
S’agissant de l’affectation dans un service ne nécessitant pas de transferts de patients, l’employeur ne peut se retrancher derrière le fait que le médecin du travail n’aurait pas utilisé les mots 'obligation’ ou 'nécessité', dès lors que les recommandations du médecin du travail doivent être suivies par l’employeur, sauf à voir la responsabilité de celui-ci à un titre quelconque.
L’employeur ne peut non plus soutenir que sa salariée était affectée dans un service ne nécessitant pas de transferts de patients, et qu’en laissant sa salariée dans le service où elle exerçait, il a satisfait aux prescriptions du médecin du travail, alors même qu’il apparaît, qu’au moment de la recommandation du médecin du travail, la salariée était affectée dans le service de cardiologie de nuit depuis 16 ans et que le docteur [A] expose, dans un certificat du 24 mars 2021, que les douleurs de la patiente se sont affirmées à partir de 2007 au décours d’accidents de travail (soulèvements de patients), au nombre de sept, amenant à chaque fois à plusieurs semaines d’arrêts de travail, accidents et arrêts de travail dont l’employeur ne pouvait ignorer l’existence.
Force est de constater que, malgré la connaissance qu’avait l’employeur des contraintes que le service de nuit de cardiologie imposait à Mme [M], malgré les accidents du travail qui se sont succédés et malgré la recommandation du médecin du travail en date du 5 septembre 2012, celui-ci échoue à prouver qu’il a pris une quelconque mesure pour affecter sa salariée dans un service plus compatible avec son état de santé.
Au surplus, alors que Mme [M], qui était en arrêt de travail depuis quelques mois, a souhaité le 15 mars 2014 reprendre le travail dans un service qu’elle considérait mieux adapté, en l’espèce la sénologie, où un poste s’était libéré, l’employeur a refusé cette affectation, sans expliquer les motifs de ce refus, alors que, nonobstant le témoignage de Madame [J], si Mme [M] avait sollicité cette affectation, c’est qu’elle savait, pour y avoir déjà travaillé que celle-ci serait plus compatible avec son état de santé.
Enfin, il sera observé que c’est à juste titre que la salariée a pu remarquer que son employeur ne justifiait pas avoir respecté l’obligation de surveillance médicale particulière imposée par la convention collective de l’hospitalisation privée en son article 56-6.
Au visa de ces observations, il apparaît donc établi, qu’informée du danger auquel était soumise son employée, notamment par les deux avis du médecin du travail en date des 29 novembre 2011 et 5 septembre 2012, la SAS [5] n’a pris aucune des mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la faute inexcusable est donc caractérisée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les maladies professionnelles, dont Mme [M] souffre, sont dues à une faute inexcusable de la SAS [5], dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué et ordonné, avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer les préjudices de l’assurée.
Sur l’appel incident
Il résulte des motifs retenus par la cour pour statuer sur l’appel principal, qu’elle a estimé les pièces fournies par l’assurée, suffisantes pour faire droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; que, dès lors, les pièces dont il est demandé la production apparaissant superflues, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de production de pièces.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable et commun à la CPAM.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie visant à enjoindre à la SAS [5] de lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque 'faute inexcusable'.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à hauteur d’appel, la SAS [5] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin ;
ENJOINT à la SAS [5] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque 'faute inexcusable’ ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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