Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 20/12150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2020, N° 2019000478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/150
Rôle N° RG 20/12150 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTVD
S.A.R.L. STE INDUSTRIELLE MENUISERIE CORSO (SIMCO)
C/
S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 6] METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019000478.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCETE INDUSTRIELLE MENUISERIE CORSO (SIMCO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 6] METROPOLE (SEMM), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le différend opposant la SARL SIMCO, entreprise de menuiserie établie à [Localité 5], Bouches-du-Rhône) et la Société des Eaux de [Localité 6] Métropole (ci-après dénommée SNC SEMM) porte sur le montant et les paramètres de facturation des consommations d’eau de la SARL SIMCO.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2015, la SARL SIMCO a saisi la SNC SEMM d’une réclamation concernant l’incohérence des relevés de consommation, et a contesté une facture du 8 novembre 2015 d’un montant de 2 373,76 euros correspondant à 689 m3.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2016, la SARL SIMCO a réitéré sa réclamation dont la SNC SEMM a accusé réception par courrier du 25 février 2016.
La SNC SEMM a facturé en tout état de cause la SARL SIMCO le 11 mai 2016 à hauteur de 19 231,59 euros correspondant à 5 473 m3.
La SARL SIMCO a saisi le médiateur de l’eau le 22 juin 2016 sur le fondement de l’article L.612-2 du code de la consommation. Le médiateur a rendu un avis favorable à la SNC SEMM le 22 mars 2017, et a proposé un règlement échelonné auquel la SARL SIMCO n’a pas donné suite.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la SARL SIMCO de toutes ses demandes, 'ns ct conclusions,
— condamné la SARL SIMCO à payer à la SNC SEMM la somme de 19 23l,59 euros au titre d’une facture impayée du 11 mai 2016,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononccr de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL SIMCO aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné à l’instar du médiateur de l’eau que la partie du branchement situé en domaine privé est sous la responsabilité de l’abonné du service d’eau et d’assainissement. Il a relevé en outre que la SARL SIMCO, après le remplacement du compteur le 29 juillet 2015, ne prouvait pas avoir procédé à une recherche de fuite et n’avait pas répondu à une proposition de la SNC SEMM de jaugeage du compteur.
Par déclaration du 8 décembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL SIMCO a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré que la partie de branchement située dans le domaine privé est sous la responsabilité de l’abonné.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 d’appelante notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, la SARL SIMCO demande à la cour de :
'' À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que la SNC SEMM en sa qualité de professionnelle de la distribution de l’eau est tenue à l’égard de son cocontractant d’un devoir de loyauté et d’information,
— juger que la SNC SEMM n’a pas répondu correctement aux interrogations de son cocontractant concernant la consommation d’eau,
— juger que la SNC SEMM a reconnu des dysfonctionnements de compteur,
— annuler la facture du 11 mai 2016 d’un montant de 21 605,35 euros,
— annuler les factures suivantes émises entre mai 2016 et novembre 2017 faute de mesures fiables de la consommation,
— annuler à tout le moins l’arriéré issu de la facture du 11 mai 2016,
— annuler la facture du 21 novembre 2017 d’un montant de 23 479,41 euros,
'' À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission de se rendre sur les lieux, examiner l’installation, les pièces du dossier, et donner à la juridiction tous les éléments pouvant concourir à la solution du litige,
— donner en particulier mission à l’expert pour estimer la consommation normale habituelle d’une telle installation,
'' À titre encore plus subsidiaire,
— condamner la SNC SEMM à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil,
— débouter la SNC SEMM de toute prétention contraire,
'' En tout état de cause,
— donner acte à la SARL SIMCO de ce qu’elle règle à la SNC SEMM la consommation courante de
son installation.
La SARL SIMCO fait valoir que la SNC SEMM se prévaut d’un courrier du 6 novembre 2015 qu’elle a envoyé à une adresse erronée, en l’occurrence au [Adresse 1] et non au [Adresse 2]. La SEMM a évoqué sans plus de précisions une fraude magnétique, par courrier du 26 février 2018. Les montants facturés sont incompréhensibles. La règle selon laquelle le branchement situé dans les parties privatives relève de la responsabilité de l’abonné et non du service d’eau s’assimile à une clause abusive.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2021, la SNC SEMM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SARL SIMCO de toutes ses demandes,
— condamner la SARL SIMCO au paiement de la somme de 19 231,59 euros correspondant au montant de la facture impayée,
— condamner la SARL SIMCO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC SEMM fait valoir que les dysfonctionnements avérés du compteur entre mai 2010 et mai 2015 n’ont entraîné aucun préjudice pour la SARL SIMCO puisque les factures estimatives ont été annulées et que les consommations de cette periode n’ont pas été facturées. Elle a remplacé le compteur défectueux le le 29 juillet 2015 par un nouveau compteur servant de mesure aux nouvelles consommations facturées. Bien qu’elle ait pris l’initiative de signaler à son abonné, par courrier du 6 novembre 2015, le caractère inhabituel de sa consommation d’eau, la SARL SIMCO n’a fait procéder à aucune recherche de fuite : elle n’est donc pas fondée à contester la facturation de ses consommations.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 17 septembre 2024 et mis en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1315 dans sa rédaction alors applicable, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant que la SARL SIMCO ne justifie d’aucun préjudice au titre de la période antérieure au 29 juillet 2015 dans la mesure où la SNC SEMM n’a pas facturé les consommations intervenues.
Il est constant aussi que l’index du nouveau compteur installé le 29 juillet 2015 affichait à cette date un index de 0 qui est passé à 689 le 4 novembre 2015 et à 6162 le 3 mai 2016. Ni les parties ni le médiateur de l’eau ne contestent l’anormalité de cette consommation pour une entreprise ne comportant que 2 WC et lavabos.
La SNC SEMM ne justifie pas de l’envoi du courrier du 6 novembre 2015 à la SARL SIMCO, ce d’autant moins que ledit courrier comporte une erreur d’adressage. Elle ne prouve donc pas avoir invité son abonné à procéder à une recherche de fuite susceptible d’expliquer l’augmentation significative de la consommation d’eau.
Le médiateur de l’eau relève cependant que la SARL SIMCO a bien fait procéder en décembre 2015 à une recherche de fuite. Les conclusions n’en sont pas communiquées, mais il est acquis qu’une société Chaussaclim est intervenue pour effectuer des travaux de plomberie en décembre 2015 puis en mars 2016.
À l’instar du médiateur de l’eau, le premier juge a rappelé à juste titre la règle selon laquelle le service de l’eau n’est responsable des canalisations et des fuites que jusqu’au compteur. Le médiateur relève par ailleurs que la consommation d’eau, après avoir augmenté sans interruption du 29 juillet 2015 au 3 mai 2016, est revenue à la normale à compter de cette date, c’est-à-dire après le remplacement d’un chauffe-eau défectueux en mars 2016. La cour admet la vraisemblance du lien de cause à effet entre l’intervention sur le chauffe-eau et la normalisation de la consommation.
En revanche, la preuve d’un dysfonctionnement du nouveau compteur n’est aucunement établie. Le contrôle du compteur effectué par la SNC SEMM en mars 2016 a conclu à sa conformité, et la SARL SIMCO n’a pas donné suite à la proposition de la SNC SEMM du 5 août 2016 d’effectuer contradictoirement un jaugeage du nouveau compteur afin de vérifier le bon enregistrement des volumes.
Il s’ensuit que les montants facturés sont dus. Les demandes indemnitaires de la SARL SIMCO sont sans objet. Le recours à une expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SIMCO est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SIMCO aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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