Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03269 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 28 Août 2024
APPELANTE :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, présidente et par Madame Fatiha KARAM, greffière.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [W] a été engagé à partir du 22 octobre 2007 en qualité de coffreur par la société Quille, aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest (« la société » ou « la société BBGO »), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de chef d’équipe.
Le 29 septembre 2022 vers 14 heures, un accident s’est produit sur le chantier de [Localité 5] : alors que M. [W] était aux commandes d’un chariot-élévateur et M. [X], son collègue, au quatrième étage d’un bâtiment, chargé de mettre des éléments dans le godet du chariot, l’un de ces éléments est tombé au sol, où se trouvait M. [E], intérimaire.
Selon la fiche d’information préalable à la déclaration d’accident du travail, ce dernier a souffert de contusions au cou et à la tête.
Par lettre du 6 octobre 2022, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 21 octobre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Vous avez été embauché au sein de l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest, par contrat à durée indéterminée, le 22 octobre 2007 et travaillez actuellement en tant que Chef d’Equipe (CE1), au sein de la Direction Exploitation Normandie – Habitat Réhabilité.
Le 29 septembre dernier, alors que vous exécutiez une man’uvre au chariot élévateur afin d’évacuer des éléments bois du 4ème étage d’un bâtiment dans lequel votre équipe intervenait, l’un des éléments placés dans le godet de votre chariot a chuté, a rebondi sur une lisse de la casquette de protection et a basculé sur le casque d’un compagnon intérimaire. La victime, sonnée dans un 1er temps, n’a par chance, souffert que de quelques contusions.
Vous avez immédiatement réagi pour porter assistance au compagnon touché. Vous êtes ensuite retourné mettre en sécurité votre chariot élévateur.
Des suites de cet incident à haut potentiel, une enquête du service Santé Sécurité a été diligentée. Dans l’attente des résultats de cette enquête, l’équipe d’encadrement du chantier vous a expressément demandé de ne plus conduire de chariot élévateur.
L’enquête a mis en exergue plusieurs fautes professionnelles vous incombant.
Premièrement, lorsque vous avez positionné votre engin face au bâtiment et avant le levage, vous n’avez pas sécurisé votre zone d’intervention. De fait, la zone à risque située sous le godet du chariot élévateur n’était pas fermée et quiconque pouvait s’y aventurer.
Deuxièmement, vous avez aperçu le compagnon intérimaire à l’intérieur de votre zone d’intervention avant de positionner votre engin. Vous ne l’avez pas averti de votre man’uvre et avez dit l’avoir perdu de vu par la suite. L’enquête a ici montré que vous pouviez voir le compagnon depuis votre cabine pendant votre intervention contrairement à ce que vous affirmez.
Troisièmement, après l’incident, et alors que vous aviez porté assistance au compagnon touché et sécurisé votre chariot élévateur, vous n’avez pas alerté votre hiérarchie de l’évènement qui venait de se produire.
Des suites de cette enquête, par lettre recommandée datée du 06 octobre et par sécurité pour vous et vos collègues, nous avons pris la décision de vous remettre une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’entretien du 17 octobre. Au cours de notre entretien du 17 octobre 2022, nous vous avons fait part de nos griefs et avons souhaité recueillir vos explications.
Tout d’abord, nous sommes revenus sur la sécurisation de votre zone d’intervention. Vous n’êtes pas sans savoir que l’entreprise accorde une importance toute particulière à la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Vous en étiez d’autant plus informé que, le mercredi 21 septembre, vous aviez alerté l’équipe d’encadrement du chantier sur le fait que vous jugiez certaines interventions au chariot élévateur comme 'présentant un risque important'. Le vendredi 23 septembre, lors d’un 1/4 heure sécurité, à la suite de votre alerte, l’équipe d’encadrement du chantier a rappelé à l’ensemble les compagnons du chantier l’importance et la priorité accordée à la sécurité. Lors de cette réunion, vos responsables hiérarchiques vous ont également rappelé la confiance qu’ils vous portaient sur la décision d’arrêter une intervention si celle-ci présentait un risque.
Le mercredi 28 septembre, le même message a été passé une nouvelle fois à l’ensemble des Chefs d’Équipe du chantier, dont vous faites partie.
Par ailleurs, vous êtes formé comme Sauveteur Secouriste au Travail depuis 2014, formation pour laquelle vous avez suivi un recyclage en juin 2021. Malgré cela, après avoir porté assistance au compagnon intérimaire touché et mis votre engin en sécurité, vous n’avez pas pris la peine d’alerter ou de faire alerter votre hiérarchie. Vous avez cependant pris le temps de déplacer votre chariot élévateur, nous laissant penser que vous ne souhaitiez pas ébruiter cet incident.
Enfin, votre poste de Chef d’Équipe fait de vous un élément central de nos chantiers, notamment en termes de management de proximité. L’ensemble des éléments cités précédemment a créé de l’inquiétude et une forte perte de confiance auprès de vos collègues et des équipes d’encadrement de l’opération.
Au cours de l’entretien, vous reconnaissez une partie des faits qui vous sont reprochés. Vous reconnaissez que vous auriez dû sécuriser votre zone d’intervention, d’autant que vous aviez vu qu’un compagnon se trouvait à l’intérieur. Cependant vous soutenez avoir vérifié visuellement avant d’intervenir et ne pas avoir vu le compagnon sous le godet de votre chariot élévateur. Vous soutenez également ne pas avoir eu le temps de prévenir votre hiérarchie au moment de cet incident. Pour autant, vous n’avez pas été en capacité de nous préciser le dérouler des évènements après la prise en charge du compagnon intérimaire et vous nous avez présenté 2 versions différentes des faits.
Votre décision délibérée d’intervenir en dehors de tout process de sécurité, et cela malgré l’ensemble des consignes qui vous avaient été passées, constitue une faute grave importante en matière de sécurité. Cela est aggravé par le fait que votre position de Chef d’Équipe vous donnait toute l’autonomie nécessaire pour intervenir en sécurité. Au vu du caractère stratégique de votre poste, et ces agissements ne peuvent être tolérés et votre comportement rend impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour non-respect du règlement intérieur, manquement grave à la sécurité et non-respect des directives de votre hiérarchie.
Compte tenu de la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet, la période non travaillée du 07 octobre au 21 octobre ne sera pas rémunérée.
Votre contrat sera rompu dès l’envoi de la présente, vous n’avez pas de préavis à effectuer et vous ne percevrez pas d’indemnité de licenciement. […]"
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 28 août 2024, a :
— jugé que la rupture du contrat de travail n’avait pas pour motif de licenciement une faute grave compte tenu des griefs exposés,
— jugé que M. [W] avait manqué à son obligation de sécurité,
— fixé l’ancienneté de M. [W] à 15 ans,
— fixé le salaire de base à 2 508,59 euros,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : deux mois soit 5 017 euros brut,
* indemnité de congés payés sur préavis : 501,70 euros brut,
* indemnité de licenciement : 10 452,47 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 mois de salaire brut soit 20 064 euros,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à remettre à M. [W] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement,
— débouté M. [W] de sa demande de rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de l’instance à la charge de la société Bouygues bâtiment grand ouest,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 17 septembre 2024, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest a fait appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail n’avait pas pour motif de licenciement une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse, compte tenu des griefs exposés,
— fixé l’ancienneté de M. [W] à 15 ans,
— fixé le salaire de base à 2 508,59 euros,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis à deux mois soit 5 017 euros brut,
* indemnité de congés payés sur préavis à 501,70 euros brut,
* indemnité de licenciement de 10 452,47 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 mois de salaire brut soit 20 064 euros,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à remettre à M. [W] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de l’instance à la charge de la société Bouygues bâtiment grand ouest,
— débouté la société de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que M. [W] avait manqué à son obligation de sécurité,
— débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail n’avait pas pour motif de licenciement une faute grave compte tenu des griefs exposés,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis à deux mois soit 5 017 euros brut,
* indemnité de congés payés sur préavis à 501,70 euros brut,
* indemnité de licenciement de 10 452,47 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 mois de salaire brut soit 20 064 euros,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à remettre à M. [W] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement,
— condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de l’instance à la charge de la société Bouygues bâtiment grand ouest,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que M. [W] a manqué à son obligation de sécurité,
— déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 017,18 euros brut, outre 501,72 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 7 525,77 euros net,
— limiter, le cas échéant, le montant des dommages et intérêts accordés à M. [W] à la somme de 7 525,77 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [W] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il avait manqué à une obligation de sécurité, l’a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi qu’en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 20 064 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest :
— à lui payer la somme de 32 611,70 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à lui payer la somme de 1 736,68 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied,
— à lui remettre les documents de sortie rectifiés,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
— condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens éventuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur le licenciement
La société soutient que M. [W] a violé son obligation de sécurité, lui reprochant en particulier :
— un défaut de sécurisation de la zone d’intervention avant de procéder à l’opération de levage : l’employeur estime qu’avant de lancer les opérations d’évacuation, il appartenait au préalable à M. [W], chef d’équipe, de sécuriser la zone d’intervention de l’engin, considérant qu’il s’agit là d’une règle basique de sécurité que connaissait parfaitement M. [W]. Il lui reproche ainsi de s’être contenté de positionner des plots autour de l’engin et de n’avoir pas balisé la zone de levage, qui n’était donc pas matériellement et visuellement fermée à la circulation, mettant ainsi autrui en danger, en premier lieu l’intérimaire dont il ne pouvait ignorer la présence.
— l’absence d’alerte donnée à l’intérimaire avant de procéder à l’opération de levage : l’employeur reproche à M. [W] de n’avoir pas vérifié, avant de débuter son intervention, l’absence de toute présence physique dans le périmètre de la zone d’intervention, alors qu’il avait aperçu l’intérimaire dans cette zone quelques minutes auparavant. Il ajoute que sa vigilance aurait dû être d’autant plus forte qu’il s’agissait d’un intérimaire, identifié par le port d’un gilet de couleur différente des compagnons BBGO et par le port de vestes et pantalons de couleur neutre.
— l’absence d’alerte faite à la hiérarchie à la suite de l’incident : l’employeur reproche à M. [W] d’avoir laissé l’intérimaire sans prise en charge, et d’avoir tenté de dissimuler l’accident. Il estime qu’en application des préconisations du livret de sécurité, M. [W] aurait dû couper le moteur de son engin et protéger la zone avant de se rendre auprès de la victime, pour éviter un sur-accident.
La société dénonce les incohérences de M. [W], en soutenant que l’intérimaire était bien visible depuis la cabine, y compris si l’intérimaire était à genoux, et en dépit de la présence de palettes de bardage en premier plan du champ de vision ; en ajoutant que M. [W], qui avait d’abord affirmé qu’il y avait une autre personne du chantier auprès de M. [E], était revenu sur ses propos après le témoignage de Mme [Z] ; en faisant remarquer que selon M. [W], celui-ci n’avait pas eu le temps de prévenir sa hiérarchie, mais qu’il n’avait pas été capable de préciser le déroulé des évènements après la prise en charge de l’intérimaire.
Elle insiste sur la gravité des manquements commis en faisant valoir :
— que la sécurité des salariés est au c’ur de ses préoccupations.
— que M. [W] était parfaitement informé des règles de sécurité (règlement intérieur porté à la connaissance des salariés dès leur embauche, journée d’information sur le thème santé / sécurité à chaque début de chantier, affichage sur chaque chantier des règles vitales relatives au travail en hauteur, règles également rappelées dans le livret d’accueil remis à chaque nouveau chantier, livret POSE récapitulant les consignes de sécurité à mettre en 'uvre pour l’utilisation d’un chariot élévateur, tenue de « quarts d’heure sécurité » dans les jours précédents, en particulier le 23 septembre 2022 sur le « geste de levage », présentation le 29 août 2022 par un conducteur de travaux des règles de sécurité applicables sur le chantier, rappels dédiés à la sécurité des opérations de levage par les membres de l’équipe d’encadrement).
— que M. [W] exerçait la fonction de chef d’équipe et de conducteur d’engin, impliquant un devoir et une exemplarité renforcée en matière de sécurité.
— qu’il avait suivi de nombreuses formations en matière de sécurité tout au long de son parcours au sein de la société BBGO.
La société estime que l’inconscience de M. [W] quant à la gravité du danger et de l’accident survenu, tant lors des faits que lors de l’enquête, de l’entretien préalable et du débat judiciaire, ne lui permettait pas raisonnablement de le maintenir à son poste de travail, sauf à mettre en danger les collaborateurs et tiers présents sur les chantiers.
Elle considère que M. [W] ne peut rejeter la faute sur M. [X], qui ne pouvait pas procéder au contrôle de la présence d’un tiers dans la zone d’intervention.
Elle considère inopérants les moyens de M. [W] selon lesquels M. [W] n’était ni chef de chantier, ni détenteur d’une délégation en matière de sécurité, lui opposant sur ce point les dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail, soulignant qu’un chef d’équipe classé position 1 a bien un rôle de supervision, et estimant qu’en qualité de conducteur d’engin titulaire du CACES M. [W] se devait de l’utiliser en toute sécurité.
Elle conteste le caractère prétendument tardif de l’enquête réalisée, et la qualification de mise à pied disciplinaire revendiquée par M. [W]. Elle souligne que c’est après avoir pris connaissance du compte-rendu, qui a permis d’établir et de vérifier la responsabilité de M. [W], qu’elle a décidé d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre.
Elle fait valoir que dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, elle était en droit de ne délivrer à M. [X] qu’un avertissement, soulignant l’absence de responsabilité de ce dernier dans la sécurisation de la zone et sa posture différente de celle de M. [W] dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Elle considère par ailleurs avoir réalisé une enquête sérieuse, et soutient qu’aucun texte ne lui imposait le respect scrupuleux d’un mode opératoire pour y procéder.
M. [W] expose avoir, comme à l’accoutumée, placé des plots à l’arrière de son chariot ; avoir alors aperçu un intérimaire, non vêtu des EPI obligatoires, quitter la zone de chargement ; avoir procédé au déchargement avec son collègue [H] alors que son chariot était clairement visible et signalisé, et en pensant que la zone de chargement était vide.
Il dénonce le caractère tardif de la mise à pied, huit jours après les faits, pour en déduire qu’elle n’avait pas pour objet de préserver la sécurité des autres salariés mais de le sanctionner. Il considère que cette tardiveté démontre qu’il ne représentait pas un danger pour ses collègues et lui-même, de sorte que la qualification de faute grave s’en trouve sérieusement affaiblie. Il soutient que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire.
Il conteste toute faute grave de sa part, et souligne que la charge de la preuve d’une telle faute pèse sur l’employeur. Il fait ainsi valoir :
— que ce n’est pas lui qui a chargé la pelle et fait tomber le caisson qui aurait percuté l’intérimaire, mais M. [X] [M] ;
— que ce dernier n’a cependant pas été licencié pour faute grave ;
— qu’il ne peut pas être exclu que l’intérimaire – qui ne présentait aucune blessure – n’ait pas été percuté et que le caisson soit simplement tombé à proximité de sa personne ;
— que lui-même n’a jamais eu de fiche de poste, n’était pas cadre, et n’avait pas de délégation de pouvoir en matière de sécurité ; qu’il appartenait à ses supérieurs hiérarchiques, M. [F], délégataire de pouvoirs, et Mme [G], chef de chantier, de veiller à la sécurité de celui-ci ;
— qu’il n’est pas plus responsable de l’accident que l’intérimaire, qui s’est positionné dans la zone de levage sans ses EPI et sans se signaler, ou que M. [X] [M], qui n’aurait pas dû charger un godet trop éloigné de lui.
Il fait valoir que la société n’est pas à même de prouver le déroulement des faits, la visibilité qui était la sienne ce jour-là, ou encore sa responsabilité, dès lors que ce n’est pas lui qui a fait tomber le caisson.
Il soutient que les constats faits pendant l’enquête, plusieurs jours après l’incident, ne sont pas comparables aux circonstances du 29 septembre 2022 puisque les palettes empilées dans le champ de vision de M. [W] au moment des faits, qui l’empêchaient de voir l’intérimaire, ont été majoritairement déplacées entre temps. Il ajoute que le doute doit lui profiter. Il considère que dans la mesure où l’intérimaire ne portait pas les EPI qui auraient assuré sa visibilité, lui-même ne peut être tenu pour responsable de la situation. Il en déduit que cet incident est imputable à la société avant de lui être imputable.
Il fait valoir qu’il avait sécurisé l’arrière de son chariot en y plaçant des plots, que l’avant n’était accessible qu’en passant par une ouverture à l’emplacement de la future cage d’ascenseur, et que le reste des procédures (rubalise) n’est que théorie, n’ayant jamais été appliqué en pratique. Il estime que la société ne démontre pas qu’il n’aurait pas respecté une règle de sécurité ; qu’au contraire, les consignes de sécurité de l’entreprise ne lui imposaient pas plus que ce qu’il a fait.
Il estime par ailleurs que la société ne démontre pas qu’il aurait manqué de prévenir sa hiérarchie, en considérant que le « sentiment » relaté par Mme [Z] dans son attestation n’a aucune valeur probante, et que lui-même a immédiatement expliqué la situation lorsqu’elle l’a interrogé. Il ajoute que Mme [Z] est d’autant moins crédible qu’elle a indiqué n’avoir aucun lien de subordination avec Bouygues.
Il assure n’avoir jamais tenté de dissimuler l’accident, avoir bien agi en portant assistance au compagnon touché et en sécurisant son chariot élévateur, estimant qu’il aurait été inconscient et dangereux de le laisser allumé et dans le passage.
Il dénonce le double discours de la société qui n’a infligé à M. [X] qu’un avertissement tandis que lui faisait l’objet d’un licenciement expéditif et privatif d’indemnités alors qu’il n’avait pas vu l’intérimaire, n’est pas à l’origine de la chute du caisson, et que lui seul s’est chargé de vérifier que l’intérimaire allait bien.
Il dénonce une enquête irrégulière et déloyale, relevant que le CSE n’y avait pas été associé, que lui-même n’a pu relire le simulacre de procès-verbal établi, et signalant que les photographies des lieux ont été prises plusieurs jours après l’incident, de sorte que les palettes derrière lesquelles l’intérimaire était caché avaient été enlevées entre temps.
Contestant la qualification de faute grave, il souligne qu’il a continué à travailler pendant quatre jours complets, y compris avec la prétendue victime de l’accident, que cet accident n’a eu aucune conséquence grave et que la société n’a souffert d’aucun préjudice. Il ajoute qu’en quinze ans d’ancienneté, la société n’a jamais eu aucun reproche à lui faire.
Sur ce,
1. Sur la mise à pied
En vertu de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La mise à pied est une suspension du contrat de travail imposée par l’employeur. Elle est qualifiée de sanction si elle vise à punir un comportement fautif du salarié (mise à pied disciplinaire). En revanche, elle ne l’est pas si elle vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu’il soit statué sur son cas (mise à pied conservatoire).
En l’espèce, alors que l’accident litigieux est survenu le jeudi 29 septembre 2022 en début d’après-midi, une enquête a été diligentée par l’employeur, qui a abouti à l’établissement d’un rapport daté du lundi 3 octobre 2022, et conduit à une restitution à l’occasion d’une réunion organisée sur la plateforme Teams le mercredi 5 octobre 2022 à 15 heures.
Dans ces conditions permettant à l’employeur d’avoir une exacte connaissance des faits imputables à l’un ou l’autre des salariés, pour préparer la réponse la plus adéquate, la mise à pied assortissant l’engagement d’une procédure disciplinaire, par lettre datée du jeudi 6 octobre 2022 notifiée le 7 suivant ainsi que cela ressort des déclarations non contestées de M. [W], n’est pas tardive.
Dès lors, et étant observé que la lettre du 6 octobre est dépourvue d’ambiguïté quant au caractère conservatoire de la mise à pied ("Nous avons été informés d’éléments qui nous amènent à vous convoquer […]. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et dans l’attente de la décision définitive qui découlera des explications que vous serez invité à fournir lors de l’entretien, nous vous notifions, par la présente lettre, une mise à pied à titre conservatoire qui prendra effet dès réception de ce courrier et ce jusqu’à la décision définitive. […]"), celle-ci ne peut être considérée comme une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Le fait, non contesté, que M. [W] ait continué de travailler et qu’il ait même travaillé avec « le compagnon en question » les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre 2022, est dans ce contexte indifférent.
2. Sur le licenciement
L’article L. 4122-1 du code du travail dispose que, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
Sur ce fondement, M. [W] ne peut s’exonérer de toute responsabilité en faisant état d’une absence de délégation de pouvoir en matière de sécurité, ou d’une absence de statut cadre. C’est vainement qu’il soutient en substance que seuls ses supérieurs hiérarchiques, M. [F], délégataire de pouvoirs, et Mme [G], chef de chantier, étaient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La gravité du manquement retenu est appréciée in concreto au regard du contexte, de la nature des agissements et de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs, de l’absence de mise en garde antérieure et des conséquences de ces agissements ou du préjudice en résultant pour l’employeur.
L’existence d’une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement ne nécessite pas la preuve d’un préjudice subi par l’employeur.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
A cet égard, si M. [W] prétend que l’enquête menée par l’employeur était irrégulière et déloyale, il est rappelé que l’employeur n’était pas soumis à une quelconque procédure en la matière, et n’était notamment pas tenu d’y associer le CSE, ou de faire signer les comptes rendus d’audition. Cette enquête, qui met en évidence que trois salariés à proximité des lieux de l’accident ont été entendus, de même que M. [X], M. [E] et M. [W], qui met également en évidence les zones d’ombre en les signalant en bas de page par la formule « témoignages avec quelques incertitudes sur les informations recueillies », et présente de manière expresse les « divergences entre témoignages et constat après reconstitution », ne révèle aucune déloyauté ou irrégularité. En outre, force est de constater que M. [W], tout en dénonçant cette enquête, ne conteste pas spécialement la teneur des propos qui lui sont prêtés ; qu’il n’établit pas que la hauteur des palettes aurait varié entre le moment de l’accident et celui de la reconstitution telle qu’elle apparaît sur les photos. En tout état de cause, la force probante des données recueillies est susceptible d’être débattue.
Les débats mettent en évidence qu’un échafaudage était placé sur la façade d’un bâtiment et qu’au pied de cet échafaudage se trouvait une zone de stockage de plaques de bardage clôturée ; que M. [W] a positionné l’engin de levage au plus près des clôtures de la zone de stockage, et a déployé le bras téléscopique vers le niveau de l’échafaudage où se trouvaient les éléments à évacuer.
Il est constant qu’avant ce déploiement, M. [W] a positionné des plots à l’arrière de l’engin pour en assurer la signalisation ; qu’en revanche il n’a pas effectué une quelconque action de sécurisation de la zone d’intervention de l’engin.
Or le document intitulé « POSE 329 » (Processus Organisationnels Standards Entreprise) signé notamment de M. [W], conducteur d’engins, procède en page 2 à un « rappel sur les zones d’intervention du chariot élévateur » en évoquant une nécessaire vigilance quant aux déplacements de charges vers le bas avec le bras (risque de basculement) pour interdire la présence de personnel de chantier devant ou à proximité de l’engin. Ce document témoigne de la vigilance attendue de la part du conducteur de l’engin.
Il est certes exact, ainsi que le souligne M. [W], que l’affiche « règle vitale » spécifiquement relative au levage et à la manutention mécanique ne fait pas expressément état de la consigne « toujours matérialiser les zones d’intervention des engins » qui apparaît en revanche sur l’affiche « utilisation (hors levage) des engins et véhicules ».
Mais la sécurisation de l’espace d’intervention de l’engin, plus précisément de l’espace sous le godet, pour éviter la chute d’un élément sur un individu qui ne serait pas concerné par les opérations de chargement / déchargement, constitue une précaution élémentaire, en outre rappelée dans le document POSE ci-dessus évoqué. Elle était d’autant plus nécessaire, en l’espèce, que M. [W] admet avoir, dans un premier temps, vu M. [E] quitter la zone de chargement, ce qui démontre que cette zone était accessible.
En outre, s’il est exact que l’affiche « levage et manutention mécanique » mentionne une consigne manifestement à destination première des individus circulant à proximité, à savoir « ne jamais être sous la charge au départ et à l’arrivée d’une opération de levage, ou entre la charge et un obstacle fixe », cette consigne ne saurait dispenser le conducteur de l’engin d’adopter un comportement prudent.
Par ailleurs, il est constant que M. [W] avait vu M. [E] dans la zone de stockage lorsqu’il a positionné l’engin face à cette zone et à l’échafaudage.
S’il affirme que ce dernier quittait la zone, et qu’il a ainsi pensé que celle-ci était vide au moment des opérations de chargement, cette affirmation est contradictoire avec le fait d’invoquer la hauteur des palettes l’empêchant d’avoir une vision de l’ensemble de la zone.
Il est par ailleurs constant que M. [W] n’a pas signalé à l’intérimaire la man’uvre en cours, contrevenant là encore à une règle élémentaire de prudence dès lors qu’il n’était pas en mesure, selon ses propres déclarations, de vérifier la présence ou non d’un individu derrière les palettes.
L’employeur établit ainsi deux manquements de M. [W] à son obligation de sécurité.
En revanche, il n’apporte aucun élément probant quant à une absence d’alerte donnée à sa hiérarchie par M. [W], a fortiori quant à une volonté de ne pas ébruiter l’incident, puisque Mme [Z], conductrice de travaux, admet que ce dernier lui a expliqué l’incident ("il m’a expliqué que l’intérimaire Monsieur [E] avait reçu un bastaing sur la tête") lorsqu’elle l’a questionné pour savoir ce qu’il se passait, ayant observé la présence du salarié dans le manitou et celle de l’intérimaire assis dans la zone chantier. L’éventuelle incapacité de M. [W] à préciser le déroulé des évènements après la prise en charge de l’intérimaire, sa présentation de deux versions des faits, ou encore l’absence d’évocation de cet évènement lors d’un entretien le jour même avec un responsable des ressources humaines, ne sont pas de nature à établir qu’il n’aurait pas alerté sa hiérarchie si Mme [Z] n’était pas arrivée sur les lieux dans les suites immédiates de l’accident.
C’est vainement que M. [W] invoque des fautes de M. [X] ou de M. [E], dès lors que d’éventuels manquements de leur part ne sont pas de nature à exclure sa propre faute.
Le fait que M. [X] ait reçu un simple avertissement est également indifférent, dès lors que l’employeur apprécie dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire la réponse qui lui paraît la plus adéquate, au regard d’un ensemble d’éléments qui ne se réduisent pas à la seule comparaison entre les agissements commis.
Il est ainsi établi que M. [W] a commis une faute, au caractère suffisamment sérieux pour justifier son licenciement dès lors qu’elle mettait en jeu la sécurité des intervenants sur le chantier.
Mais il est relevé qu’il avait pris des initiatives – bien qu’insuffisantes – pour sécuriser son intervention, qu’il s’est enquis du sort de M. [E] après l’accident, démontrant ainsi sa prise de conscience des conséquences dramatiques qu’aurait pu entraîner la chute de l’objet déchargé, qu’enfin et surtout, ce salarié ayant acquis quasiment quinze ans d’ancienneté n’avait pas de passé disciplinaire.
Dans ces conditions, l’employeur ne démontre pas que la faute commise par M. [W] empêchait son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Il convient dès lors de retenir que le licenciement repose sur une simple cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave.
Par suite, l’employeur est condamné à lui payer la somme non contestée de 1736,68 euros réclamée au titre de la mise à pied conservatoire devenue injustifiée.
En outre, étant noté que les parties s’accordent sur une rémunération mensuelle moyenne de 2 508,59 euros brut, il y a lieu de condamner la société à lui payer :
— une indemnité de licenciement s’élevant à 10 452,47 euros, la cour ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé ;
— une indemnité compensatrice de préavis s’élevant à 5 017 euros brut, soit deux mois de salaire, outre la somme de 501,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
En revanche, le licenciement étant justifié, M. [W] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. Pour autant, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’ordonner le prononcé d’une astreinte, ce en quoi le jugement est infirmé.
II. Sur les frais du procès
M. [W] voyant sa contestation aboutir, ne serait-ce que partiellement, il convient de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Il est rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais.
Partie perdante et condamné aux dépens, la société est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme de 1 500 euros accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail n’avait pas pour motif une faute grave,
— dit que M. [W] avait manqué à son obligation de sécurité,
— condamné la société à payer à M. [W] les sommes de 5 017 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 501,70 euros brut au titre des congés payés afférents, de 10 452,47 euros à titre d’indemnité de licenciement, et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de première instance à la charge de la société,
L’infirme pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à payer à M. [W] la somme de 1 736,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Déboute M. [W] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer par avance sur les éventuels frais d’exécution de la décision,
Condamne la société à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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