Confirmation 14 novembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 7 juillet 2023, N° 21/000786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01540 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAC4
Minute n° 24/00335
[K]
C/
S.C.P. NOEL, NODEE & LANZETTA
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
07 Juillet 2023
21/000786
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SELARL MJAIR ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA WINDSOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme DUSSAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 17 juin 2021, la SCP Noël Nodee Lanzetta, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Windsor, a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte détenu par M. [I] [K] auprès de la banque CIC EST pour paiement de la somme de 646.074, 24 euros en principal, intérêts et frais. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 21 juin 2021.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2021, M. [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure il lui a demandé de constater que le mandat de la SCP Noël Nodee Lanzetta devenue SCP Noël Lanzetta n’a pas été renouvelé, en conséquence déclarer nulles les tentatives d’exécution, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner la SCP Noël et Lanzetta à lui verser des dommages et intérêts pour saisie abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Noël Lanzetta s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser des dommages et intérêts, une amende civile pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [K]
— rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la SCP Noël Lanzetta mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Windsor
— dit n’y avoir lieu à condamnation à amende civile
— condamné M. [K] à verser à la SCP Noël Lanzetta mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Windsor la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— rejeté la demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour le 25 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens et à payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal, dire et juger que la SELARL MJAIR (anciennement SCP Noël Lanzetta) n’avait plus qualité à agir en qualité de liquidateur de la SA Windsor
— prononcer la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 17 juin 2021
— condamner la SELARL MJAIR à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— subsidiairement juger que la somme de 58.253,94 euros correspondant aux intérêts calculés sur la période janvier 2014-juin 2016 est prescrite et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 17 juin 2021 pour la somme de 58.253,94 euros
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens
— en tout état de cause lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa créance.
Au visa de l’article L. 237-21 du code de commerce, il soutient que la SCP Noël Nodee Lanzetta n’avait pas qualité à agir puisque son mandat de liquidateur a pris fin le 3 janvier 2011 et n’a pas été renouvelé. Sur le fond, il expose que les intérêts de la créance se prescrivent par 5 ans et que les intérêts mis en compte pour la période janvier 2014/juin 2016 sont prescrits. Il sollicite en tout état de cause le report sur 24 mois du paiement de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, la SELARL MJAIR ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Windsor demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l’appelant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les dispositions de l’article L. 237-21 du code de commerce ne sont applicables qu’à la liquidation amiable et non à la liquidation judiciaire, que dans le cadre de celle-ci la loi ne fixe aucune durée à la mission du liquidateur judiciaire qui prend fin à la clôture de la procédure, que l’absence de prorogation du délai au terme duquel la clôture doit être examinée ne met pas fin de plein droit à la procédure collective ni aux fonctions de liquidateur judiciaire et que la procédure de liquidation judiciaire de la SA Windsor n’a pas été clôturée.
Elle conteste la prescription des intérêts en se prévalant d’un acte d’exécution forcée ayant donné lieu à un jugement du juge de l’exécution de Metz du 13 juillet 2017, et la faculté pour le juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement après dénonciation de la saisie-attribution, eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie, concluant au rejet des demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, il est constaté que la SELARL MJAIR est intervenue volontairement à la procédure d’appel en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Windsor et que l’appelant ne conteste pas la validité de cette intervention.
Sur la saisie-attribution
Sur la qualité à agir, il ressort du jugement du 18 mai 2011 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz que, par jugement du 3 janvier 2008, le tribunal a désigné la SCP Noël Nodee Lanzetta en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Windsor, dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée dans un délai de deux ans et que le 18 mai 2011, il a prononcé la nullité de la requête en prolongation de la clôture déposée par le mandataire en application de l’article L. 643-9 du code de commerce.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a relevé que les dispositions de l’article L. 237-21 du code de commerce invoquées par l’appelant ne concerne que la liquidation amiable et ne sont pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire de la SA Windsor, ce moyen étant inopérant.
L’article L. 641-9 du code de commerce précise que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la procédure n’est pas clôturée et que le liquidateur judiciaire exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Selon les articles L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce, la liquidation judiciaire prend fin avec sa clôture et celle-ci doit être expressément prononcée par le tribunal.
Il s’ensuit que le liquidateur judiciaire désigné a le pouvoir d’exercer les droits et actions de la société en liquidation judiciaire aux fins de recouvrer la créance de celle-ci, et ce tant que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas clôturée par une décision expresse. L’absence de prolongation par le tribunal du délai de clôture de la procédure n’a pas eu d’incidence sur les fonctions et pouvoirs du liquidateur judiciaire de la SA Windsor, alors que l’appelant n’allègue ni ne démontre que la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été clôturée par une décision du tribunal judiciaire avant la saisie-attribution du 17 juin 2021, ni que le liquidateur judiciaire a été remplacé avant cette date.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la SCP Noël Nodee Lanzetta avait qualité et pouvoir pour procéder à une saisie-attribution aux fins de recouvrement de la créance de la SA Windsor à l’encontre de l’appelant. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la prescription des intérêts, il résulte des articles L. 111-3 et L. 114 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2224 du code civil, que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Conformément à l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée par la SCP Noël Nodee Lanzetta ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Windsor en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 6 octobre 2011 et de l’arrêt confirmatif du 16 janvier 2014 de la cour d’appel de Metz, ayant condamné l’appelant à lui verser les sommes de 250.000 euros au titre du stock détourné, de 200.000 euros au titre de l’absence de comptabilité et de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit au total 453.000 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution met en compte notamment les intérêts au taux légal sur ces trois sommes sur la période du 16 janvier 2014 au 16 juin 2021.
L’intimée justifie de mesures d’exécution forcée ayant interrompu la prescription des intérêts par la production du jugement du 13 juillet 2017 aux termes duquel le juge de l’exécution de Metz a validé une saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2016 par la SCP Noël Nodee Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Windsor, sur un compte bancaire de M. [K], en vertu de l’arrêt du 16 janvier 2014. Cette mesure de saisie a interrompu le délai de prescription des intérêts et a fait courir un nouveau délai de prescription à compter du 20 juin 2016 qui a expiré le 20 juin 2021, de sorte que les intérêts mis en compte ne sont pas prescrits.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive qui n’est pas reprise en appel. La demande subsidiaire devant la cour de mainlevée partielle de la saisie pour la somme de 58.253,94 euros est également rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement. En conséquence l’appelant est débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [K], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SELARL MJAIR ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [I] [K], condamné M. [I] [K] à verser à la SCP Noël Lanzetta, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Windsor, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté la demande de M. [I] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande subsidiaire de mainlevée de la saisie-attribution du 17 juin 2021 pour la somme de 58.253,94 euros et de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la SELARL MJAIR en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Windsor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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