Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 janv. 2025, n° 24/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 janvier 2024, N° 2023R00648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APL DATA CENTER c/ S.A.S. KAP FLOOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/07017 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3QG
AFFAIRE :
…
C/
[E] [K]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le Président du TC de [Localité 7]
N° RG : 2023R00648
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (351)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en son nom personnel et venant aux droits de la société KAF CONSULTING.
N° SIRET : 328 '07 1'1 70
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. KAP FLOOR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 752 '29 7 2 18
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. KAR NETWORK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 847 '59 7 6 30
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Alain NOSTEN du barreau de Paris
APPELANTES
****************
Monsieur [E] [K]
né le 18 Avril 1975 à [Localité 6] (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. KFS TECHNOLOGY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 904 34 2 7 22
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, les SAS APL DATA CENTER, venant aux droits de la société KAF CONSULTING, KAP FLOOR et KAR NETWORK, ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, dans l’affaire les opposant à la SAS KFS TECHNOLOGY et à M. [E] [K].
Par conclusions déposées le 2 décembre 2024, les appelantes ont déclaré se désister de leur appel, demandant à la cour de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Par arrêt du 19 décembre 204, la cour a constaté le désistement de l’appel des SAS APL DATA CENTER, KAP FLOOR et KAR NETWORK interjeté le 30 avril 204 et son acceptation par la SAS KFS TECHNOLOGY et M. [E] [K] (arrêt rendu sous le numéro RG 24/02731).
Aucun avis de fixation n’a été envoyé dans ce dossier, dans lequel les intimés ne sont donc pas constitués.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte aux appelantes de leur désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
Les appelantes conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel des SAS APL DATA CENTER, KAP FLOOR et KAR NETWORK,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge des appelantes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et Madame Marion SEUS, Adjoint faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Adjointe faisant fonction Le Président
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