Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2302552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la SAS Aquavexin, représentée par
Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2023-23 émis le 15 juin 2023, par lequel le syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin a mis à sa charge une somme de 53 500 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution du contrat de concession de services conclu pour la gestion et l’exploitation du centre nautique Aquavexin, à Trie-Château, avec travaux de réhabilitation et d’extension ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique de Vexin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors que les bases de liquidation sur lesquelles il se fonde sont imprécises et inexactes ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, l’acheteur a fixé arbitrairement les pénalités sans vérifier préalablement la personne responsable du retard reproché et, d’autre part, le retard est imputable à la crise sanitaire.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2024, la SAS Aquavexin déclare se désister de l’ensemble de ses demandes.
Un mémoire en défense, présentée pour le syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin, représenté par Me Balay, a été enregistré le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’instance et d’action de la SAS Aquavexin est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Aquavexin et au syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Méru.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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