Infirmation partielle 22 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 22 janv. 2025, n° 22/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 mai 2022, N° 2022F00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/04768 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKME
AFFAIRE :
S.A.S.U. GAMM
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CR EDIPAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. GAMM
RCS Rouen n° 312 521 990
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 et Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de Rouen
APPELANTE
****************
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR
RCS Versailles n° 317 425 981
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Charles-Hubert OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société Solution a conclu des contrats de location de véhicules utilitaires avec la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers (la société Crédipar) qui a notamment pour activité la location longue durée de véhicules.
La société Solution a ensuite transféré ces contrats à la société Gamm.
La société Crédipar, estimant que plusieurs véhicules avaient été restitués en mauvais état, a facturé et prélevé sur le compte de la société Gamm diverses sommes au titre des frais de remise en état de 2018 à 2020.
Par courrier en date du 4 décembre 2020, la société Gamm a demandé à la société Crédipar des explications quant aux modalités d’évaluation des frais de remise en état des véhicules et un avoir pour le remboursement des sommes facturées à ce titre. Elle a également sollicité l’établissement pour l’avenir de procès-verbaux contradictoires d’examen des véhicules.
La société Crédipar n’a pas répondu à ce courrier, mais a accordé à la société Gamm des avoirs sur certaines factures au titre de l’année 2020.
Estimant que les frais de remise en état n’étaient pas justifiés, la société Gamm, par acte du 23 décembre 2021, a fait assigner la société Crédipar devant le tribunal de commerce de Versailles, afin d’en obtenir le remboursement.
La société Crédipar n’a pas comparu, mais par courrier du 6 avril 2022, elle a sollicité le remboursement des avoirs qu’elle a estimé avoir accordés à tort à la société Gamm.
Considérant que la société Crédipar justifiait la facturation des frais de remise en état et leur imputation à la société Gamm à l’exception d’une facture, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 18 mai 2022, a condamné la société Crédipar à payer à la société Gamm la somme de 286,02 euros, outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Gamm a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 14 octobre 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Credipar à lui payer la somme de 286,02 euros et l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Credipar à hauteur de 40.847,70 euros ;
Statuant à nouveau,
— dire nulles et de nul effet les factures suivantes :
facture n° S184328844
facture n° S185406686
facture n° S185406687
facture n° S195427474
facture n° S195420130
facture n° S195420129
facture n° S195420131
facture n° S196345776
facture n° S196345778
facture n° S196345784
facture n° S196345777
facture n° S196420632
facture n° D207606460
facture n° D206596505
facture n° D207608851
facture n° D207428655
facture n° D206578630
facture n° D202602465
facture n° D202596777
— condamner la société Crédipar à lui rembourser la somme de 38.722,62 euros, outre celle de 3.840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 16 janvier 2023, la société Crédipar demande à la cour de :
— débouter la société Gamm de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Gamm à lui payer les sommes de :
contrat 10374092448 : 2.605,70 euros
contrat 10377539135 : 2.490,66 euros
contrat 10377539239 : 2.125,12 euros
contrat 10380559233 : 2.249,30 euros
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Gamm soutient que l’article 9 des conditions générales de location exige un examen contradictoire et un procès-verbal d’examen signé par elle-même avant tout paiement d’éventuels frais de remise en état et que, lors de la restitution des véhicules, aucun examen contradictoire n’a été réalisé par la société Crédipar. Elle ajoute que le mandat SEPA qu’elle a consenti à la société Crédipar ne l’autorisait qu’à prélever le montant des loyers mensuels et non les frais de remise en état, de sorte que les factures litigieuses ne pouvaient être prélevées sans son accord. Elle demande, par conséquent, à la cour d’annuler les factures émises par la société Crédipar et de lui accorder le remboursement des sommes indûment perçues par cette dernière pour un montant total de 38.722,62 euros.
La société Crédipar répond que la société Gamm fait une lecture erronée de l’article 9 du contrat et qu’il lui appartenait de réaliser l’examen contradictoire lors de la restitution des véhicules, ce qu’elle n’a pas fait. Elle assure que la facturation des frais de remise en état était justifiée pour chaque véhicule par le détail des réparations à effectuer, leur coût et les photos des véhicules et que la société Gamm ne démontre pas que ces réparations n’étaient pas dues. Elle prétend que la société Gamm n’a jamais contesté les frais prélevés en 2018 et 2019 avant son assignation délivrée en décembre 2021. Elle soutient que la facture de 286,02 euros qu’elle a été condamnée à rembourser en première instance était justifiée et donc due. Elle sollicite, enfin, le paiement de la facture impayée n° D207606460 du 27 juillet 2020 d’un montant de 2.249,30 euros et le remboursement des avoirs sur les frais de remise en état qu’elle a établis par erreur dans trois dossiers de véhicules restitués en 2020.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 des conditions générales de location de la société Crédipar signées par la société Gamm stipule, s’agissant des conditions de « Restitution des véhicules » que : « Un examen contradictoire à la réception du véhicule, entre le locataire ou son représentant, et le fournisseur désigné au contrat ou Automobiles Peugeot (') chargé de l’estimation des réparations nécessaires pour une remise en état standard, peinture comprise ; les réparations éventuelles seront alors à la charge du locataire, le procès-verbal d’examen signé de celui-ci valant engagement de payer ces frais au fournisseur’ ».
Ces stipulations imposent ainsi aux parties de réaliser un examen contradictoire du véhicule au moment de sa restitution, afin d’estimer les réparations à effectuer et de faire signer au locataire un procès-verbal d’examen avant toute facturation des frais de remise en état.
Il incombait donc à la société Crédipar de respecter cette procédure spécifique prévue dans ses conditions générales de location avant toute facturation des frais de remise en état des véhicules loués.
Or, il n’est pas contesté par les parties que ni l’examen contradictoire, ni le procès-verbal devant être signé par la société Gamm n’ont été réalisés avant l’établissement des factures litigieuses et leur prélèvement sur le compte de cette dernière.
Si les premiers juges ont retenu que la demande de paiement des frais de remise en état était suffisamment justifiée par la société Crédipar par la production des rapports d’inspection établis par son mandataire, la société Macadam, auxquels sont jointes des photographies, il n’est démontré par aucune des pièces du dossier que les dégradations qui ont été facturées à la société Gamm lui sont imputables.
En effet, ces rapports d’inspection ne sont pas datés, seule la date de restitution du véhicule étant renseignée, ont été établis de manière non contradictoire par une société tierce mandatée par la société Crédipar, énumèrent des réparations à effectuer, dont le coût n’est pas justifié et comportent des photographies peu visibles et également non datées.
Le moyen selon lequel la société Gamm n’a pas discuté les factures émises en 2018 et en 2019, avant de délivrer son assignation en décembre 2021, est inopérant dès lors qu’elle a contesté toutes les factures dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
Il résulte de ces constatations que la procédure prévue aux conditions générales de location de la société Crédipar lors de la restitution des véhicules loués permettant de facturer des frais de remise en état n’a pas été respectée, de sorte que les factures litigieuses doivent être annulées et les sommes payées par la société Gamm remboursées par la société Crédipar.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et la société Crédipar sera condamnée à rembourser à la société Gamm les sommes payées au titre des factures suivantes qui n’ont pas fait l’objet d’un avoir :
facture n° S184328844 d’un montant de 3.454,85 euros,
facture n° S185406686 d’un montant de 2.379,67 euros,
facture n° S185406687 d’un montant de 2.746,74 euros,
facture n° S195427474 d’un montant de 286,02 euros,
facture n° S195420130 d’un montant de 182,11 euros,
facture n° S195420129 d’un montant de 217,66 euros,
facture n° S195420131 d’un montant de 1.323,52 euros,
facture n° S196345776 d’un montant de 1.308,58 euros,
facture n° S196345778 d’un montant 2.482,61 euros,
facture n° S196345784 d’un montant de 1.520,10 euros,
facture n° S196345777 d’un montant de 500,92 euros,
facture n° S196420632 d’un montant de 1.161,46 euros,
facture n° D207606460 d’un montant de 2.249,30 euros,
facture n° D206596505 d’un montant de 4.899,02 euros,
facture n° D206578630 d’un montant de 2.009,82 euros,
facture n° D202602465 d’un montant de 2.205,73 euros,
facture n° D202596777 d’un montant de 4.872,65 euros,
facture n° D201612465 d’un montant de 1.503,83 euros,
facture n° D20B557655 d’un montant de 2.171,05 euros,
facture n° D208605983 d’un montant de 1.246,98 euros,
soit la somme totale de 38.722,62 euros TTC.
Les factures n° S195427474 d’un montant de 286,02 euros et n° D207606460 d’un montant de 2.249,30 euros étant annulées, la société Crédipar sera déboutée de sa demande en paiement.
De même, pour les motifs précités, sa demande de remboursement des avoirs sera rejetée, la société Crédipar ne démontrant pas qu’ils ont été établis par erreur et que les factures correspondantes étaient justifiées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Crédipar sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à la société Gamm la somme de 3.840 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Compagnie générale de crédit aux particuliers au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation des factures suivantes émises par la société Compagnie générale de crédit aux particuliers à l’adresse de la société Gamm :
facture n° S184328844 d’un montant de 3.454,85 euros,
facture n° S185406686 d’un montant de 2.379,67 euros,
facture n° S185406687 d’un montant de 2.746,74 euros,
facture n° S195427474 d’un montant de 286,02 euros,
facture n° S195420130 d’un montant de 182,11 euros,
facture n° S195420129 d’un montant de 217,66 euros,
facture n° S195420131 d’un montant de 1.323,52 euros,
facture n° S196345776 d’un montant de 1.308,58 euros,
facture n° S196345778 d’un montant 2.482,61 euros,
facture n° S196345784 d’un montant de 1.520,10 euros,
facture n° S196345777 d’un montant de 500,92 euros,
facture n° S196420632 d’un montant de 1.161,46 euros,
facture n° D207606460 d’un montant de 2.249,30 euros,
facture n° D206596505 d’un montant de 4.899,02 euros,
facture n° D206578630 d’un montant de 2.009,82 euros,
facture n° D202602465 d’un montant de 2.205,73 euros,
facture n° D202596777 d’un montant de 4.872,65 euros,
facture n° D201612465 d’un montant de 1.503,83 euros,
facture n° D20B557655 d’un montant de 2.171,05 euros,
facture n° D208605983 d’un montant de 1.246,98 euros,
Condamne la société Compagnie générale de crédit aux particuliers à payer à la société Gamm la somme de 38.772,62 euros TTC au titre du remboursement des factures annulées précitées ;
Condamne la société Compagnie générale de crédit aux particuliers aux dépens d’appel ;
Condamne la société Compagnie générale de crédit aux particuliers à payer à la société Gamm la somme de 3.840 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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