Infirmation partielle 25 juin 2020
Cassation 7 décembre 2022
Confirmation 16 mai 2024
Confirmation 16 mai 2024
Irrecevabilité 16 mai 2024
Infirmation 16 janvier 2025
Confirmation 14 mars 2025
Commentaires • 4
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 mai 2024, n° 23/16079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2023, N° 23/01758 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16079 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ55
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 29 Août 2023 -rectificative du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS 17 – RG n° 23/01758
APPELANTE :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Zoé RIVAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Syndicat CGT DU PERSONNEL DE LA CEIDF pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat CGT – CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138 et par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte délivré le 07 octobre 2020, le syndicat CGT du Personnel de la CEIDF, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance CGT et la Confédération générale du travail ont assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une action de groupe en discrimination fondée sur le sexe en vue de faire cesser les manquements, de voir juger que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile De France (la CEIDF) est responsable de discriminations à l’encontre de ses salariées et anciennes salariées représentants du personnel CGT et de voir juger qu’il doit être fait application de la procédure individuelle de réparation.
Par conclusions signifiées le 04 janvier 2021, la CEIDF a demandé au juge de la mise en état de statuer sur des exceptions de nullité, sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et sur une fin de non-recevoir tirée de l’absence de pertinence des cas individuels.
Par conclusions en réponse sur l’incident, les trois demandeurs à l’action de groupe ont formulé une demande reconventionnelle de communication de pièces.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
« Déclaré la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance CGT irrecevable à agir ;
o Débouté la CEIDF de son exception de nullité de l’assignation et de son exception d’irrecevabilité ;
o Enjoint à la CEIDF de communiquer au Syndicat et à la Confédération les documents suivants dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance :
o Pour chacune des 8 salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à + ou ' 2 ans par rapport à l’année d’embauche ;
o Pour tous les salariés de ces listes nominatives :
La date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l’embauche ;
Les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et lesniveaux de classification ;
Le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature ;
o Pour tous ces salariés de ces listes nominatives, la communication des bulletins de paie de décembre depuis leur date d’embauche ;
o Condamné la CEIDF aux dépens de l’incident et à payer au Syndicat et à la
Confédération chacun la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La CEIDF a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2021, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance CGT a interjeté appel et s’est ensuite désistée.
Par conclusions du 1er février 2022, la CEIDF a signifié des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour d’appel de Paris suite au recours interjeté par la CEIDF contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2021 ».
Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« Constate le désistement d’instance de la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance CGT
Déclare irrecevable l’appel de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France à l’encontre de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France de communiquer au Syndicat CGT du Personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail les documents suivants dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance (liste reprise tel que mentionné plus haut):
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' Débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France de son exception de nullité de l’assignation et de son exception d’irrecevabilité,
' Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France aux dépens de l’incident et à payer au Syndicat CGT du Personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France à payer au syndicat CGT du Personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ».
Le 30 novembre 2022, la CEIDF a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, et par conclusions du 06 décembre 2022 a sollicité du juge de la mise en état parisien le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Par ordonnance « insuceptible d’appel immédiat » datée par erreur du 27 juin 2023 au lieu du 25 avril 2023 (RG N°20/09682), rectifiée par ordonnance du 29 août 2023 (RG N°23/01758), le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
La CEIDF a interjeté appel de la décision le 25 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2023, la CEIDF demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 (RG N°20/09682) par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS (datée par erreur du 27 juin 2023 mais rectifiée par ordonnance du 29 août 2023 dont le numéro RG est le 23/01758) en ce qu’elle :
— Mentionne par erreur être insusceptible d’appel immédiat ;
— Déboute la CEIDF de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 13 octobre 2022 ;
— Condamne la CEIDF aux dépens et à payer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la Confédération Générale du Travail chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 27 juin 2023 à 10h00.
ET, STATUANT A NOUVEAU, Des chefs de jugement critiqués :
' JUGER que l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 (RG N°20/09682) par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS (datée par erreur du 27 juin 2023 mais rectifiée par ordonnance du 29 août 2023 dont le numéro RG est le 23/01758) est susceptible d’appel immédiat.
En conséquence,
' RECTIFIER l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 (RG N°20/09682) par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS (datée par erreur du 27 juin 2023 mais rectifiée par ordonnance du 29 août 2023 dont le numéro RG est le 23/01758) en mentionnant qu’elle est susceptible d’appel immédiat, ' DECLARER recevable l’appel interjeté par la CEIDF,
' JUGER que la décision qui sera rendue par la Cour de cassation (pourvoi n° Z 22-23.639) saisie d’un pourvoi formé par la CEIDF à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 13 octobre 2022 (RG N°22/00797) aura une incidence directe sur la procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire de PARIS ;
' JUGER en conséquence qu’il est de bonne administration de la Justice qu’un sursis à statuer soit prononcé par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS dans la procédure en cours devant lui (RG N°20/09682) dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation.
En conséquence :
' SURSOIR à statuer sur la procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation (pourvoi n° 22-23.639) saisie d’un pourvoi formé par la CEIDF à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 octobre 2022 (RG n° 22/00797)
' DEBOUTER le syndicat CGT du personnel de la CEIDF et la Confédération Générale du Travail de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ».
Par ordonnance en date du 2 février 2024, la présidente de chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimé le 4 janvier 2024.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
La CEIDF fait valoir que :
— Le dispositif de l’ordonnance précise qu’elle est insusceptible d’appel immédiat ce qui est une mention erronée ;
— le juge de la mise en état s’est bien prononcé sur le sursis à statuer qui est une exception de procédure susceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 795 du code de procédure civile dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond (…) ».
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 380 du code de procédure civile prévoit :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».
L’article 380-1 de ce code dispose encore :
« La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ».
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure et est donc susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer et définis à l’article 380 du code de procédure civile.
Or, l’ordonnance qui a rejeté une exception de sursis à statuer ne saurait être assimilée, pour l’application de l’article 380 susvisé, à une décision de sursis, de sorte qu’elle ne peut pas être frappée d’appel.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
La cour relève au surplus, qu’en tout état de cause la CEIDF n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel selon la procédure accélérée au fond dans le délai imparti pour ce faire tel que précisé à l’article 380.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La CEIDF, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCIDE qu’est irrecevable l’appel interjeté par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile De France (la CEIDF) à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état datée du 27 juin 2023 (RG N°20/09682), rectifiée par ordonnance du 29 août 2023 (RG N°23/01758) ;
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile De France (la CEIDF) aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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