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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 nov. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Céline RICHARD
— Me Serge MONHEIT
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHQB
Minute n° : 24/503
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1750 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
Madame [H] [U] [I] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représenté, assignée à personne le 06 mai 2024 par acte de commissaire de justice
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de Colmar
Nous, Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 08 octobre 2024, statuons comme suit par ordonnance réputée contradictoire de ce jour par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar, assorti de l’exécution provisoire, en date du 10 janvier 2024, ayant condamné Madame [P] [K] à payer à Madame [H] [S] la somme de 5 278,14 € au titre de loyers et charges, ayant débouté Madame [P] [K] de sa demande de délai de paiement et de sa demande de dommages et intérêts, ayant débouté Madame [H] [S] de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [N] et contre Monsieur [L] [A] et de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, ayant débouté les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant condamné Madame [H] [S] aux entiers dépens afférents à ces demandes dirigées contre Monsieur [F] [N] et Monsieur [L] [A] et ayant condamné Madame [P] [K] aux entiers dépens afférents aux demandes dirigées contre elle ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [P] [K] en date du 1er février 2024 et ses conclusions d’appel notifiées le 30 avril 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par Madame [H] [I] épouse [S] le 17 juillet 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [L] [A] du 14 août 2024 tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [P] [K] du 9 septembre 2024 tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l’audience sur incident du 8 octobre 2024 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Monsieur [A] a fait valoir qu’il subit la procédure alors qu’aucunes conclusions ne sont prises à son encontre et qu’il est dès lors favorable à la radiation de l’affaire du rôle, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile le permettant.
Pour s’opposer à cette requête, Madame [P] [K] fait valoir qu’elle se trouve dans une situation difficile, en ce qu’elle est mère célibataire avec trois enfants à charge, âgés de six ans, sept ans et douze ans ; qu’elle est hébergée chez ses parents, est sans emploi et perçoit les prestations de la caisse d’allocations familiales pour un montant mensuel de 1 614,87 € ; qu’elle rembourse un crédit Cetelem de 60 € par mois et participe aux charges au domicile de ses parents ; qu’elle souffre de problèmes de santé ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler les montants dus et que la radiation aurait pour effet de porter atteinte de manière disproportionnée à son droit d’accès à la justice.
Elle verse aux débats une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales justifiant qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active, d’une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, des allocations familiales avec conditions de ressources et d’un complément familial, pour un montant d’environ 1 154 € en moyenne en 2022, et d’environ 1 600 € à compter de 2023. Elle produit également des éléments médicaux réalisés courant mai 2024, faisant état de difficultés de santé et notamment d’une baisse de la vision.
Compte tenu du fait que les ressources de l’appelant sont uniquement constituées de prestations sociales, les problèmes de santé rencontrés sont sans incidence sur ses moyens financiers et il n’est pas démontré qu’ils engendrent des dépenses particulières.
Par ailleurs, nonobstant la modestie de ses revenus et du poids de ses charges familiales, Madame [K] ne supporte pas de charges de logement, puisqu’elle est hébergée à titre gratuit par ses parents, de sorte qu’elle est en capacité de procéder à des règlements partiels pour apurer la dette, ce qu’elle n’a pourtant pas commencé à faire.
Elle n’établit ainsi pas être dans l’impossibilité d’exécuter, au moins partiellement, la condamnation, ni que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’instance.
La mesure de radiation étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l’instance ne pourra être rétablie que sur justificatif de l’exécution, même partielle, en proportion des capacités de l’appelante, de la décision déférée,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La magistrate chargée de
la mise en état
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