Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 151.
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITQX
AFFAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) Agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINAN
CE AB (publ) venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
C/
M. [W] [E], Mme [C] [M]
CB/LM
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 MAI 2025
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Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) Agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 4], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRAN
CE, Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 ', dont le siège social est [Adresse 5] identifiée sous le numéro 542 029 848 au RCS de PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 09 juin 2022 rapporté dans un procès-verbal de constat établis par la SCP [R] [O] [G], Huissiers de Justice associés à [Localité 13], en date du 14 juin 2022.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 SEPTEMBRE 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie TABARAUD de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie TABARAUD de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant ordonnance en date du 30 septembre 2024 du Premier Président, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte reçu le 3 novembre 2008 par Maître [K] [U] Notaire Associé à [Localité 14], le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [W] [E] et à Madame [C] [M] emprunteurs solidaires, deux prêts destinés à financer l’acquisition en indivision d’une maison d’habitation avec terrain sise sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrée Section AB N° [Cadastre 9],[Cadastre 7] et [Cadastre 8], à savoir :
— un prêt ' NOUVEAU PRET’ à 0% d’un montant de 12 375 ' remboursable en 96 mensualités
— un prêt ' FONCIER LIBERTE ' d’un m:ontant de 116 931 ' remboursabme en 360 mensualités au taux de 5,55% l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d’une convention de cession de créances en date du 9 juin 2022, a fait délivrer à Monsieur [W] [E] et à Madame [C] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 22 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 sous le volume 2023 N° 42, visant la copie exécutoire de l’acte norarié de prêt daté du 3 novembre 2008, pour obtenir paiement de la somme totale de 201 307,25 ' arrêtée au 8 mars 2023, et portant sur le bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], propriété indivise des Consorts [W] [E] / [C] [M], sachant que la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance de ce commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023, a été précédée d’une précédente procédure de saisie immobilière :
— engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 avril 2014 à Monsieur [W] [E] et le 7 avril 2014 à Madame [C] [M]
— ayant notamment débouché sur
* un jugement d’orientation du 6 octobre 2014 ayant autorisé la vente amiable du bien saisi au préjudice des Consorts [W] [E] / [C] [M]
* un jugement du 9 mars 2015 ayant constaté l’échec de la vente amiable et autorisé la vente forcée du bien à l’audience du 1er juin 2015 et sur la mise à prix de 38 000 '
* un jugement du 1er juin 2015 intervenu alors que les Consorts [W] [E] / [C] [M] avaient saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Vienne, ayant en raison de la recevabilité de ladite demande, ordonné la suspension de ladite procédure de saisie immobilière et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 décembre 20154
* un jugement du Juge de l’Exécution de LIMOGES du 9 juillet 2018 ayant constaté la péremption desdits commandements aux fins de saisie immobilière délivrés les 3 et 7 avril 2014 à la requête du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [E] et de Madame [C] [M], suivi d’un jugement du Juge de l’Exécution de LIMOGES daté du 28 février 2022, qui saisi sur assignation délivrée le 8 octobre 2021 à la requête du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux fins de voir constater la péremption desdits commandements, a fait droit à ladite demande pour constater la péremption desdits commandements aux fins de saisie immobilière.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023 étant demeuré infructueux, la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a par acte de commissaire de Justice du 16 octobre 2023 assigné Monsieur [W] [E] et Madame [C] [M] à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 11 décembre 2023, et ce à l’effet de voir constater la validité de la saisie immobilière initiée à l’encontre de ces derniers, de voir fixer sa créance à la somme de 201 307,25 ' arrêtée au 8 mars 2023, et de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 10], [Adresse 2], sur la mise à prix de 15 000 '.
C’est dans ce contexte que par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de la créance de la Société HOIST FINANCE à l’encontre de Madame [C] [M] et de Monsieur [W] [E], et ce
* après avoir considéré au vu des pièces produites, qu’il était impossible de vérifier que la déchéance du terme était bien intervenue moins de deux ans avant la délivrance du premier commandement de payer valant saisie du 3 avril 2014, afin de caractériser l’effet interruptif de prescription
* après avoir retenu que par jugement du 9 juillet 2018, le Juge de l’Exécution avait constaté la péremption des commandements aux fins de saisie immobilière délivrés les 3 et 7 avril 2014 à la requête du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [E] et de Madame [C] [M], sans qu’aucun acte interruptif de prescription n’ait été délivré dans les deux années suivantes
— débouté la Société HOIST FINANCE de l’ensemble de ses demandes
— condamné la Société HOIST FINANCE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [C] [M] ensemble, la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 septembre 2024, la Société HOIST FINANCE AB (publ) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [W] [E] et Madame [C] [M].
Après assignation à jour fixe délivrée à la requête de la Société HOIST FINANCE AB ( publ ) et à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M] par exploit d’huissier du 8 octobre 2024, l’affaire opposant lesdites parties a été fixée devant la Cour à l’audience du 12 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 mars 2025, la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande en substance à la Cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel
— de confirmer partiellement le jugement d’orientation rendu le 2 septembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, en ce qu’il a débouté les débiteurs saisis de leur demande tendant à voir constater la nullité du commandement valant saisie
— d’infirmer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau
* de juger sa créance non prescrite
* de juger qu’aucun devoir de mise en garde n’était dû
* de juger qu’il n’y a lieu à aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels
* de débouter les débiteurs saisis de l’intégralité de leurs contestations, et en conséquence
° de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière
° de fixer sa créance, sauf mémoire, à la somme totale de 201 307,25 ' arrêtée au 8 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 5,55% jusqu’au parfait paiement
° d’ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en un lot de vente des biens et droits immobiliers saisis, à savoir d’une maison d’habitation avec terrain sise sur la Commune de [Localité 10] [Adresse 2], cadastrée Section AB N° [Cadastre 9],[Cadastre 7] et [Cadastre 8]
° de renvoyer l’affaire devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de poursuivre la vente forcée sur la mise à prix de 15 000 '
° de désigner la SAS SYSLAW, Huissiers de Justice à [Localité 12], ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure et trente minutes avec l’assistance, si besoin est, du serrurier et commissaire de police
° d’ordonner que Monsieur [W] [E] et Madame [C] [M] et tous occupants de leur chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures
Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique
° d’ordonner qu’en cas de difficulté, il pourra en être référé au Juge de l’Exécution sur requête
° d’ordonner que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et dans deuxéditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, ainsi que sur les sites internet licitor.com et tmdls.fr,
* pour le cas où la vente amiable serait autorisée
° d’ordonner que le Notaire instrumentaire transmettra le prix de vente et le prix des frais à la Caisse des Dépôts et Consignation, désignée en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 14 du cahier des conditions de vente pour lui être remis en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable, et d’ordonner que les émoluments de vente de l’avocat seront calculés selon les dispositions de l’article A. 444-191, V du Code de Commerce
° d’ordonner que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix, et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant
° de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné
° d’ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2025, Monsieur [W] [E] et Madame [C] [M] (ci-après dénommés les Consorts [W] [E] / [C] [M]) demandent en substance à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré, et au surplus d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, ainsi que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la Société HOIST FINANCE ne justifie pas que le CRÉDIT FONCIER ait respecté son devoir de mise en garde envers eux, préalablement à la conclusion du contrat du 3 novembre 2008, et en conséquence de condamner la Société HOIST FINANCE à leur verser la somme de 201307, 25 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques
— à titre très subsidiaire, de juger que la Société HOIST FINANCE ne justifie pas qu’une offre préalable de crédit leur ait été adressée préalablement à la conclusion du contrat du 3 novembre 2008, ni que le CRÉDIT FONCIER ait vérifié leur solvabilité préalablement à la conclusion du contrat du 3 novembre 2008, et en conséquence
* d’ordonner la déchéance de la Société HOIST FINANCE de son droit à intérêts
* de les autoriser à vendre leur bien immobilier dans le cadre d’une vente amiable au prix minimal de 60 000 ' net vendeur, et de leur accorder pour ce faire un délai de quatre mois avant que l’audience ne soit rappelée
— en tout état de cause, de condamner la Société HOIST FINANCE au paiement de la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la régularité de la saisie immobilière diligentée par la Société HOIST FINANCE à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M], en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à ces derniers le 10 juillet 2023.
I) Sur la régularité de la saisie immobilière diligentée par la Société HOIST FINANCE à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M] en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023 :
La régularité de la saisie immobilière diligentée par la Société HOIST FINANCE à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M] en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023 sera examinée au regard des dispositions des articles L 111-2 et L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sachant :
— qu’il résulte de ces dispositions que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière sur les biens de son débiteur
— que pour contester la saisie immobilière diligentée à leur encontre par la Société HOIST FINANCE, les Consorts [W] [E] / [C] [M]
* d’une part, contestent l’exigibilité de la créance de prêt revendiquée à leur encontre dans le cadre de ladite procédure
* d’autre part, opposent la prescription de ladite créance.
1) sur l’exigibilité de la créance de prêt revendiquée par la Société HOIST FINANCE, créancier poursuivant :
En cause d’appel, les Consorts [W] [E] / [C] [M] contestent l’exigibilité de la créance de prêt revendiquée à leur encontre par la Société HOIST FINANCE, créancier poursuivant, en faisant valoir comme devant le premier juge que ladite société ne justifiait du prononcé d’une déchéance du terme.
La position ainsi défendue par les Consorts [W] [E] / [C] [M] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait :
— qu’une précédente saisie immobilière avait été initiée à l’encontre des intéressés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE (aux droits duquel vient la Société HOIST FINANCE), et ce au moyen d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 avril 2014 à Monsieur [W] [E] et le 7 avril 2014 à Madame [C] [M], acte demeuré infructueux et dans le prolongement duquel a été délivrée une assignation du 24 juin 2014 à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution de LIMOGES du 8 septembre 2014
— que dans le prolongement desdits commandement de payer valant saisie immobilière, les intéressés se sont vu délivrer une assignation du 24 juin 2014 à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution de LIMOGES du 8 septembre 2014, audience ayant débouché sur un jugement d’orientation en date du 6 octobre 2014 aux termes duquel le Juge de l’Exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi au préjudice Consorts [W] [E] / [C] [M], et ce après avoir retenu que la créance du poursuivant était de 132 817,22 ' au titre du FONCIER LIBERTE, et de 6092,02 ' au titre du prêt TAUX ZERO, outre les accessoires et les intérêts.
De l’analyse du jugement d’orientation rendu dans ces termes le 6 octobre 2014, il ressort que pour chiffrer la créance de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux deux sommes susvisées, le Juge de l’Exécution a nécessairement consacré les caractères liquide et exigible de ladite créance.
Il s’ensuit que les Consorts [W] [E] / [C] [M] ne sont plus recevables à contester dans le cadre de la saisie immobilière initiée à leur encontre au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023, le caractère exigible de la créance de prêt revendiquée à leur encontre par la Société HOIST FINANCE, créancier poursuivant, dès lors qu’ils se sont manifestement abstenus de le faire devant le Juge de l’Exécution de LIMOGES, à l’occasion de l’audience d’orientation s’étant tenue le 8 septembre 2014 pour déboucher sur le jugement rendu le 6 octobre 2014.
En conséquence, il convient en application de l’article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de déclarer irrecevable la contestation formée par les Consorts [W] [E] / [C] [M] à l’occasion de la saisie immobilière engagée à leur encontre par le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023, à l’effet de dénier à la Société HOIST FINANCE, sa qualité créancier titulaire d’une créance liquide et exigible .
De ces observations, il s’évince que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 avril 2014 à Monsieur [W] [E] et le 7 avril 2014 à Madame [C] [M], la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE (aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE) était bien titulaire d’une créance de prêt liquide, exigible et non éteinte par voie de prescription, et susceptible en tant que telle de servir de fondement aux poursuites ainsi engagées à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M] par voie de saisie immobilière.
2) sur la prescription de la créance de prêt revendiquée par la Société HOIST FINANCE, créancier poursuivant :
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de rappeler que l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière produit ses effets notamment jusqu’à l’intervention du jugement ayant constaté la péremption dudit commandement
— en l’espèce, d’observer
* que les Consorts [W] [E] / [C] [M] opposent à la Société HOIST FINANCE la prescription de sa créance de prêt en se prévalant du jugement rendu rendu le 9 juillet 2018 par le Juge de l’Exécution de LIMOGES ayant constaté la péremption des commandements aux fins de saisie immobilière délivrés à leur encontre les 3 et 7 avril 2014 à la requête du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, et en arguant du fait qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli par le créancier poursuivant entre l’intervention dudit jugement de péremption et l’assignation délivrée à leur encontre le 8 octobre 2021 par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux fins de saisine du Juge de l’Exécution de LIMOGES à l’effet voir constater la péremption desdits commandements
* que de son côté, la Société HOIST FINANCE se prévaut du jugement rendu le 28 février 2022 par le Juge de l’Exécution de LIMOGES, qui saisi sur assignation délivrée le 8 octobre 2021 à la requête du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (aux droit duquel elle vient) a notamment constaté la péremption des commandements aux fins de saisie immobilière délivrés à sa requête les 3 et 7 avril 2014 à l’encontre de Monsieur [W] [E] et de Madame [C] [M], et en arguant du fait que le précédent jugement de péremption du 9 juillet 2018 était réputé non avenu en application de l’article 478 du Code de Procédure Civile, faute d’avoir été signifié dans les six mois de son prononcé.
De l’examen du dossier, il ressort que les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés les 3 et 7 avril 2014 à la requête du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [E] et de Madame [C] [M] ont fait l’objet de deux jugements de péremption, à savoir un jugement du Juge de l’Exécution de LIMOGES daté du 9 juillet 2018, suivi d’un jugement du Juge de l’Exécution de LIMOGES daté du 28 février 2022, sachant qu’il ressort de l’analyse du second jugement de péremption du 28 février 2022, que la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a justifié sa démarche procédurale aux fins d’obtention d’un nouveau jugement de péremption par le fait que le précédent jugement de péremption du 9 juillet 2018 était devenu non avenu en vertu de l’article 478 du Code de Procédure Civile, faute d’avoir été signifié aux défendeurs qui étaient non comparants.
La thèse ainsi soutenue par la Société HOIST FINANCE venant aux droits de la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne peut emporter la conviction de la Cour, en ce que :
— la Société HOIST FINANCE s’est abstenue de faire constater le caractère non avenu du jugement de péremption du 9 juillet 2018 avant de requérir l’obtention d’un nouveau jugement en assignant à cette fin Monsieur [W] [E] et de Madame [C] [M] devant le Juge de l’Exécution de LIMOGES, et ce au moyen d’un acte d’huissier du 8 octobre 2021, délivré plus de deux années après l’intervention du premier jugement de péremption du 9 juillet 2018
— la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE s’est abstenue d’accomplir le moindre acte interruptif de prescription dans les deux années ayant suivi le jugement de péremption du 9 juillet 2018, qui faute d’avoir judiciairement été déclaré caduc, a eu pour effet de faire courir à son encontre le délai biennal de prescription de sa créance de prêt, délai qui lors de l’assignation du 8 octobre 2021, constitutive du premier acte interruptif de prescription, s’est révélé être totalement expiré.
De ces observations, il s’évince que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023 signifié aux Consorts [W] [E]/[C] [M] à la demande de la Société HOIST FINANCE (venant aux droits de la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE) à l’effet d’engager à l’encontre de ceux-ci une nouvelle procédure de saisie immobilière, la créance de prêt revendiquée par ladite société en sa qualité de créancier poursuivant se trouvait prescrite, et ce nonobstant le jugement de péremption du 28 février 2022, qui contrairement à l’argumentation développée par la Société HOIST FINANCE :
— n’a pas eu pour effet de faire courir à son égard un nouveau délai biennal de prescription, pour être intervenu alors que la prescription de sa créance de prêt était acquise depuis le 9 juillet 2020
— est dépourvu de toute autorité de chose chosée en ses dispositions s’étant bornées à énoncer d’une part que la banque (le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE) considérait que le jugement de péremption rendu le 9 juillet 2018 était non avenu en application de l’article 478 du Code de Procédure Civile, et d’autre part que les débiteurs (les Consorts [W] [E] / [C] [M]) n’avaient pas développé un quelconque moyen de droit en réponse
— ne peut être constitutif à l’égard des Consorts [W] [E] / [C] [M] d’un empêchement légitime à se prévaloir du jugement de péremption du 9 juillet 2018 dans le cadre de la nouvelle procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par le commandement de saisie immobilière du 10 juillet 2023, la Cour considérant qu’il ne peut être fait grief aux intéressés
* de s’être abstenus de faire appel du jugement de péremption du 28 février 2022, dès lors que ledit jugement a notamment réaffirmé que les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés à leur encontre les 3 et 7 avril 2014 à la requête du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE étaient atteints de péremption, et ce à l’instar du jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Juge de l’Exécution de LIMOGES porté à la connaissance des Consorts [W] [E] / [C] [M] par voie de notification opérée par le greffe, lequels ainsi informés de la teneur dudit jugement, ont légitimement pu considérer que la péremption desdits commandements valant saisie immobilière leur était acquise depuis le jugement du 9 juillet 2018, que la mesure de saisie immobilière engagée à leur encontre au moyen de ces actes de procédure avait pris fin avec l’intervention dudit jugement, et qu’ils n’avaient donc aucun intérêt à interjeter appel du jugement de péremption du 28 février 2022
* de s’être abstenus dans le cadre des débats ayant précédé l’intervention du jugement de péremption du 28 février 2022, de faire état du jugement de péremption du 9 juillet 2018 pour s’opposer à la demande de péremption telle que formulée par la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE dans le cadre de ladite instance par elle initiée par assignation du 8 octobre 2021 , dès lors que ladite demande tendait exactement aux mêmes fins que la décision rendue 9 juillet 2018, à savoir faire constater la péremption des commandements de payer délivrés à leur encontre les 3 et 7 avril 2014.
En conséquence, il convient :
— de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 juillet 2023 aux Consorts [W] [E] / [C] [M] à la demande de la Société HOIST FINANCE ( venant aux droits de la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ) faute pour ladite société de pouvoir se prévaloir d’une créance de prêt non éteinte par voie de prescription
— de juger irrégulière la saisie immobilière diligentée par la Société HOIST FINANCE à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M], en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023
— de débouter la Société HOIST FINANCE créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement querellé sera donc :
— confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement de la créance de la Société HOIST FINANCE à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M], et débouté la Société HOIST FINANCE, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier Juge
— complété pour voir annuler les poursuites engagées à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M] au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière qu’ils se sont vu signifier le 10 juillet 2023 à la demande de la Société HOIST FINANCE (venant aux droits de la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE).
Le fait pour les Consorts [W] [E] / [C] [M] d’avoir prospéré en leur moyen de prescription de la créance de prêt revendiquée à leur encontre par la Société HOIST FINANCE (venant aux droits de la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE) prive de tout intérêt l’examen de leur demande indemnitaire présentée à titre subsdiaire pour manquement du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à son devoir de mise en garde, demande qui par ailleurs aurait échappé à la compétence du Juge de l’Exécution, et celle de la présente Cour statuant en cette qualité.
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Succombant en ses prétentions et en son recours, la Société HOIST FINANCE
(venant aux droits de la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE) sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des Consorts [W] [E] / [C] [M] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte que la Société HOIST FINANCE sera condamnée à leur verser une somme de 3000 ' pour leurs frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure qu’ils se sont vu octroyer par le premier Juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société HOIST FINANCE ;
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 juillet 2023 aux Consorts [W] [E] / [C] [M] à la demande de la Société HOIST FINANCE (venant aux droits de la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE) faute pour ladite société de pouvoir se prévaloir d’une créance de prêt non éteinte par voie de prescription ;
Juge irrégulière la saisie immobilière diligentée par la Société HOIST FINANCE à l’encontre des Consorts [W] [E] / [C] [M], en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2023 ;
Condamne la Société HOIST FINANCE à verser aux Consorts [W] [E]/ [C] [M] ensemble, une somme de 3000 ' pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Société HOIST FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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