Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 23/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 avril 2023, N° 22/00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 23/00803 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GABH
— LB- Arrêt n°
[K] [W], [Z] [S] / S.A. PACIFICA
Ordonnance, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00962
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [K] [W]
et Mme [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [W] et Mme [Z] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation, située à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), pour laquelle ils ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la SA Pacifica.
Suivant un arrêté ministériel en date du 16 juillet 1019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Ayant constaté l’apparition de fissures sur les façades de leur maison, M. [W] et Mme [S] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica, qui a confié une mission d’expertise au cabinet Elex.
Celui-ci, après avoir fait procéder à une étude réseau (rapport Alfa Aqua Solution du 21 janvier 2020 ) et à une étude géotechnique (Alios Ingénierie), a déposé un rapport le 20 novembre 2020 concluant au caractère mobilisable de la « garantie catastrophe naturelle » pour la réparation et la remise en état du bâtiment, nécessitant non pas une simple reprise de la superstructure du bâtiment mais également un confortement de celui-ci par une reprise en sous-'uvre par micro-pieux de l’intégralité des fondations des façades du bâtiment .
M. [W] et Mme [S] ont quant à eux mandaté le cabinet 3 A Expertise, expert en bâtiment afin d’obtenir un avis technique. Celui-ci a établi un rapport le 21 novembre 2022 remettant en cause les préconisations du rapport Elex au titre des travaux de reprise.
La société Pacifica a émis une première proposition indemnitaire le 10 avril 2021, pour un montant de 72'691,92 euros, et une seconde le 19 septembre 2022, pour un montant de 84'073,54 euros, qui n’ont pas été acceptées par M. [W] et Mme [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, M. [W] et Mme [S] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Pacifica pour obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 19'604,03 euros, et, à défaut de production spontanée, à communiquer l’intégralité des rapports des experts mandatés par ses soins, en particulier le rapport géotechnique de la société Alios, ce sous astreinte, ainsi que l’organisation d’une mesure de consultation technique, outre l’allocation d’une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2023, le juge des référés a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire [ndr : et non une mesure de consultation ainsi que cela était sollicité ], aux frais avancés par M. [W] et Mme [S] et condamné ces derniers aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [K] [W] et Mme [Z] [S].
M. [W] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 mai 2023
Vu les conclusions en date du 16 juin 2023 aux termes desquelles M. [W] et Mme [S] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— A dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— Les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Pacifica à leur payer une somme de 19'604,03 euros à titre de provision et une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les a condamnés aux entiers dépens ;
— A donné pour mission à l’expert de rechercher et décrire les réserves non levées et, à défaut d’exécution, d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, de proposer un compte entre les parties ;
En conséquence,
— Condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 19'604,03 euros ;
— Ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec notamment pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] ;
— Se faire communiquer l’intégralité des déclarations de sinistres qui ont été régularisées par leurs requérants auprès de leur assureur multirisques habitation à savoir Pacifica ainsi que les rapports établis par l’expert mandaté par ledit assureur ;
— Prendre connaissance des documents administratifs et techniques relatifs aux travaux de construction ;
— Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les requérants ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres en évaluant leur coût et frais à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprises ainsi que la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
— Émettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
— Préconiser en cas d’urgence ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesure de travaux conservatoires lui paraissant être utiles en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
(')
— Condamner la société Pacifica à leur payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
— Débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions.
Vu les conclusions en date 11 juillet 2023 aux termes desquelles la société Pacifica demande à la cour de :
— Confirmer la décision dont appel ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Dire n’y avoir lieu à mesure de consultation ou expertise judiciaire ;
Subsidiairement, si une mesure d’instruction était ordonnée,
— Dire qu’il s’agirait d’une mesure d’expertise judiciaire qui devrait être ordonnée aux frais des demandeurs ;
— Condamner solidairement M. [W] et Mme [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre provisionnel au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Tournaire Meunier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge :
M. [W] et Mme [S] critiquent l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et non pas une mesure de consultation, soulignant que l’assureur reconnaît devoir sa garantie et que les parties sont opposées uniquement sur le chiffrage du coût des travaux de reprise.
C’est toutefois par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé l’existence de divergences importantes entre les rapports d’expertise des cabinets 3A Expertise et Elex, a considéré qu’au regard de l’ampleur et de la complexité de la mission qui serait confiée au technicien désigné, une mesure d’expertise était plus appropriée qu’une mesure de consultation.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [W] et Mme [S] réclament la condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 19'604,03 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Ils font valoir qu’en application de l’article L. 125-2 du code des assurances, la compagnie est tenue de verser une provision sur les indemnités dues au titre de la garantie dans les deux mois suivant la date de remise de l’état estimatif des pertes subies, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.
Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif que les parties sont opposées sur la nature et l’étendue des travaux de reprise, le montant de l’indemnité et l’état des pertes.
Il sera observé cependant d’une part que le principe même de la mobilisation de la garantie de la compagnie Pacifica n’est pas discuté, d’autre part que selon la proposition émise le 19 septembre 2022 par l’intimée elle-même, au regard des conclusions de son propre expert, l’indemnisation revenant à ses assurés s’élèvera a minima à 84'073 euros, étant précisé qu’elle a offert de verser sur ce montant la somme de 19'604 euros au titre du règlement immédiat et celle de 64'469 euros au titre du règlement différé, sur présentation des factures des travaux dans le délai contractuel.
La compagnie Pacifica objecte à la demande qu’en vertu du contrat elle n’est tenue au versement d’indemnités que sous réserve d’un accord des parties sur la proposition émise, et qu’en cas de désaccord, il appartient à celles-ci de choisir un deuxième expert aux fins d’expertise contradictoire, étape qui n’a pas été respectée en l’occurrence, puis de faire appel à un troisième expert désigné amiablement ou par voie judiciaire.
Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse et ne relève d’aucune contestation sérieuse, alors que le recours à un deuxième expert, et partant à un troisième expert en cas de désaccord sur les conclusions du deuxième, est, selon les termes mêmes du contrat, seulement une possibilité et non pas un préalable obligatoire conditionnant la recevabilité d’une action judiciaire en cas de contestation de la proposition émise.
La compagnie Pacifica souligne également qu’aucun « état des pertes exploitable » n’a été communiqué de sorte que les délais prévus par l’article L. 125-2 du code des assurances ne sont pas applicables. Là encore, cette objection ne constitue pas une contestation sérieuse alors que la compagnie Pacifica a elle-même fait établir, par le biais de son expert, un document intitulé « état des pertes », annexé à la lettre d’acceptation d’indemnité, considérant manifestement que la formalité d’établissement d’un état des pertes était réputée accomplie.
L’intimée fait valoir encore que l’indemnité servie doit permettre de réaliser les travaux et n’est versée que sur la production de factures justifiant de leur exécution.
Cependant, si le règlement de l’indemnité différée est soumis à la présentation de factures justifiant des travaux de remise en état réalisés, cette exigence ne s’applique pas à l’indemnité immédiate, versée sans justificatif et dont l’assuré peut disposer librement.
Il apparaît en définitive que si les parties sont opposées sur la nature des travaux de reprise et leur chiffrage, en raison notamment du fait que l’étude géotechnique n’a pas été communiquée à M.[W] et Mme [S] ni à leur expert pendant la phase amiable d’établissement de l’indemnisation, mais également sur le coût des reprises s’agissant du second 'uvre, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation pesant sur la compagnie Pacifica, de sorte que l’octroi d’une indemnité provisionnelle, pour un montant limité à celui de la créance qu’elle reconnaissait devoir au titre de l’indemnité immédiate, ne se heurte lui-même à aucune contestation sérieuse à ce stade des discussions et des investigations.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée sur ce point et la société Pacifica sera condamnée à payer à M.[W] et Mme [S] la somme de 19'604 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur l’indemnisation définitive des dommages.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera infirmée sur les dépens, qui seront mis à la charge de la société Pacifica.
Celle-ci supportera également les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [W] et Mme [S], pris ensemble, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que pour les besoins de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [K] [W] et Mme [Z] [S] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— Condamne la SA Pacifica à payer à M. [K] [W] et Mme [Z] [S] la somme de 19'604 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages ;
— Condamne la SA Pacifica aux dépens de première instance et d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Pôle Avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Pacifica à payer à M. [K] [W] et Mme [Z] [S], pris ensemble, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant pour la procédure de première instance que pour les besoins de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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