Infirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 22 sept. 2022, n° 22/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, JAF, 22 juillet 2021, N° 20/00478 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2022 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00047 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G44V
ARRET N°
JBL
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d’ALENCON du 22 juillet 2021
RG n° 20/00478
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le 23 Août 1987 à [Localité 2] ([Localité 2])
Maison d’arrêt [Localité 4] – [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008223 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame [Y] [F] épouse [H]
née le 20 Avril 1990 à [Localité 6] ([Localité 6])
Chez Monsieur [F] – [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001707 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience du 05 juillet 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 22 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a rejeté la demande de divorce pour faute formée par chacun des époux,
Statuant à nouveau :
Prononce sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute de :
Mme [Y] [S] [F], née le 20 avril 1990 à [Localité 6]
Et
M. [M] [H], né le 23 août 1987 à [Localité 2],
Mariés le 16 novembre 2013 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 2] (61)
Et ce aux torts partagés,
Dit que le dispositif du présent arrêt fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 mai 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Constate que Mme [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les quatre enfants mineurs : [G], [G], [K] et [R],
Fixe la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile de la mère,
Accorde au père un droit de correspondance téléphonique avec ses enfants tous les mercredis à 18 heures, mais rejette sa demande de l’assortir une astreinte,
Accorde au père un droit de visite à l’égard de ses quatre enfants lequel s’exercera en parloir par l’intermédiaire et en présence de l’association Enjeux d’Enfants (adresse mail : [Courriel 7] /02.99.65.19.19) à charge pour lui de se mettre en contact avec ladite association et de se conformer au règlement intérieur du service et aux prescriptions de celui-ci pour la mise en place de ce droit,
Dit que ces rencontres auront lieu une fois par trimestre, selon le calendrier et les horaires prévus par l’association ;
Dit que pour l’exercice de ce droit de visite, la mère devra conduire les quatre enfants au lieu fixé par l’association et venir les y rechercher ;
Rappelle qu’en cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la mesure (événement faisant obstacle à son exécution ou circonstance caractérisant le fait que la mesure ou les modalités de sa mise en oeuvre ci-dessus prévues ne seraient plus en conformité avec la situation de fait ou son évolution), ladite association en référera immédiatement à la juridiction mandante ;
Constate l’état d’impécuniosité du père l’empêchant de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses quatre enfants et ce à compter de son incarcération, le 5 février 2021,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel .
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYC. LEON
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