Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 févr. 2025, n° 22/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/124
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03776
N° Portalis DBVW-V-B7G-H55D
Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [V] [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Société BERTOLA VM (ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 073 275 00068
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 septembre 1979, la société BERTOLA a embauché Mme [V] [Z] en qualité de responsable administrative et financière.
Le 1er janvier 2007, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la S.A. VICTOR MARTINET ET CIE suite au rachat de la société BERTOLA.
Le 02 et le 03 décembre 2019, Mme [Z] a été victime d’une usurpation d’identité qui l’a amenée à effectuer deux virements de fonds pour le compte de l’employeur, pour des montants de 33 500 euros et 39 750 euros.
Le 06 décembre 2019, Mme [Z] a remis une lettre de démission à l’employeur.
Le 04 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester la validité de sa démission.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VICTOR MARTINET ET CIE au paiement de la somme de 5 069,90 euros au titre de la prime de 13e mois, indemnité de congés payés comprise et avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— débouté la société VICTOR MARTINET ET CIE de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société VICTOR MARTINET ET CIE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel le 10 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la démission de Mme [Z] est nulle,
— juger que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société VICTOR MARTINET ET CIE au paiement des sommes suivantes :
* 70 777,80 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’enregistrement de la demande par le greffe du conseil de prud’hommes, soit le 4 décembre 2021,
* 52 428 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société VICTOR MARTINET ET CIE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société VICTOR MARTINET ET CIE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2023, la société VICTOR MARTINET ET CIE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [Z] au paiement des sommes suivantes :
* 33 500 euros en réparation du préjudice causé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, Mme [Z] a démissionné par un courrier du 06 décembre 2019 dans lequel elle explique que « compte tenu de mon comportement fautif et suite aux virements effectués en début de semaine, et suite à l’entretien de ce jour, je vous donne ma démission ce jour, j’accepte d’effectuer un préavis si vous le souhaitez ».
Il résulte des pièces produites que cette démission est intervenue suite à deux virements bancaires de 33 500 euros et 39 750 euros que la salariée avait effectué pour l’employeur le 02 et le 03 décembre 2019 après avoir été victime d’une usurpation d’identité. Mme [Z] explique que, le 04 décembre, elle a informé son supérieur hiérarchique, M. [D], de son erreur et qu’ils ont ensuite été convoqués à [Localité 6] pour un entretien qui s’est déroulé le matin du 06 décembre 2019 en présence de trois membres de la direction de l’entreprise dont M. [U], directeur de l’agence GONDRAND de [Localité 8], et Mme [T], sous-directrice responsable de l’agence dans laquelle travaillait la salariée. Mme [Z] soutient qu’au cours de cet entretien, l’employeur lui aurait demandé de signer une reconnaissance de dette, ce qu’elle a refusé en expliquant qu’elle était incapable de prendre une décision compte tenu de son état. Elle ajoute qu’elle aurait également été accusée de complicité d’escroquerie et menacée d’un dépôt de plainte à son égard.
Suite à cet entretien, Mme [Z] et M. [D] ont repris leur poste à l’agence de [Localité 9] où, l’après-midi même du 06 décembre 2019, la salariée a été informée de la venue de M. [U] et de Mme [T]. Ceux-ci se sont présentés dans le bureau de la salariée pour un entretien d’environ deux heures au cours duquel Mme [Z] a rédigé et signé sa lettre de démission.
Mme [Z] soutient que cette démission a été extorquée sous la pression et la menace et qu’elle a été dictée par les représentants de l’employeur. Elle explique qu’au cours de ce second entretien, Mme [T] lui a demandé d’accepter une baisse de salaire qu’elle a refusé et que M. [U] lui a proposé de démissionner pour éviter qu’une plainte pénale soit déposée à son encontre avant de lui dicter le texte de la lettre de démission en exigeant qu’elle soit adressée par courriel au président directeur général. Elle ajoute que M. [D] a voulu intervenir au cours de l’entretien mais qu’il a été refoulé lorsqu’il a tenté de pénétrer dans son bureau.
Ces éléments sont contestés par l’employeur qui explique que les deux entretiens organisés avec Mme [Z] avaient pour but de comprendre comment une telle escroquerie avait pu se produire. Il justifie à ce titre que deux alertes relatives à des tentatives d’escroquerie avaient été émises un mois auparavant et que ces alertes avaient été transmises à Mme [Z] par M. [D].
Les attestations produites par Mme [Z] ne permettent pas de rapporter la preuve des pressions et menaces alléguées lors du second entretien auquel les témoins n’ont pas assisté. M. [D] atteste toutefois que Mme [Z] était en larmes lorsqu’il a tenté de pénétrer dans le bureau et un autre témoin atteste qu’elle était en larmes, confuse et en état de détresse après la fin de cet entretien. Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour établir la réalité des pressions et menaces qui auraient été proférées par les représentants de l’employeur pour la contraindre à présenter sa démission.
Il résulte certes de l’attestation établie par M. [D] que la salariée a fait l’objet de menaces et de pressions lors du premier entretien qui s’est déroulé le matin du 06 décembre. Il explique notamment que Mme [Z] a refusé de signer une reconnaissance de dette et de rembourser les sommes détournées et que, lorsque la menace d’une plainte pour complicité d’escroquerie a été évoquée, il est intervenu pour indiquer qu’une telle plainte ne pourrait pas aboutir parce que Mme [Z] était victime et non coupable de cette escroquerie. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que ces pressions et menaces exprimées le matin du 06 décembre 2019, lors du premier entretien, auraient pu vicier le consentement de la salariée à la démission qu’elle a acceptée à l’issue du second entretien.
La réalité des pressions alléguées par Mme [Z] lors du second entretien ne peut pas non plus se déduire des avis d’arrêt de travail qu’elle produit à compter du 16 décembre 2019 ni des attestations établies par ses proches qui ne font que relater les propres déclarations de la salariée.
Il convient enfin de constater que, suite à l’envoi de la lettre de démission dont il n’est pas contesté qu’elle a été rédigée par la salariée au cours du second entretien, Mme [Z] n’a pas rétracté cette démission dans les jours qui ont suivi. Elle soutient à ce titre qu’elle était placée sous traitement anxiolytique et qu’elle était incapable de sortir de chez elle mais ne produit aucun élément médical permettant de considérer qu’elle n’était pas en mesure de revenir sur cette démission du fait de son état de santé. Il convient par ailleurs de relever que la démission est intervenue le vendredi en fin de journée, que la salariée a repris son poste le lundi suivant et qu’elle a travaillé pendant une semaine avant d’être placée en arrêt de travail. Elle n’a contesté les conditions de sa démission qu’à l’issue d’un délai de deux mois, dans un courrier adressé à l’employeur le 07 février 2020.
Au vu de ces éléments, Mme [Z] ne démontre pas que sa démission aurait été extorquée par l’employeur et qu’elle n’y aurait pas librement consenti. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée des demandes formées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La responsabilité pécuniaire du salarié n’est engagée à l’égard de l’employeur qu’en cas de faute lourde, laquelle est caractérisée par l’intention de nuire à ce dernier.
En l’espèce, la société VICTOR MARTINET ET CIE ne soutient pas qu’elle aurait déposé plainte à l’encontre de Mme [Z] suite aux virements bancaires litigieux et elle ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser une quelconque intention de nuire de la part de la salariée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société VICTOR MARTINET ET CIE de cette demande.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société VICTOR MARTINET ET CIE ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [Z] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou qu’elle aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel, ce qui ne peut résulter du seul fait que Mme [Z] a introduit l’instance quelques jours avant l’expiration du délai de prescription. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société VICTOR MARTINET ET CIE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient de condamner Mme [Z] aux dépens de l’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par la société VICTOR MARTINET ET CIE.
Par équité, Mme [Z] sera en outre condamnée à payer à la société VICTOR MARTINET ET CIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 1er septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à la S.A. VICTOR MARTINET ET CIE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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