Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 avril 2024, N° /03231;22/03231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01446 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQB
AB
TJ D'[Localité 8]
16 avril 2024
RG :22/03231
[X]
[T]
C/
[K]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Delphine Lecointe
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 avril 2024, n°22/03231
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [D] [X]
né le 12 mars 1952 à [Localité 15] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Fleur Audibert, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
Mme [H] [T] épouse [X]
née le 02 octobre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Fleur Audibert, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [B] [K]
né le 17 octobre 1975 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [A] [G]
né le 21 juin 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe Travert de L’association Travert – Robert – Ceyte Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Représentés par Me Delphine Lecointe, postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 21 juin 2019, M. [B] [K] et Mme [A] [G] ont acquis auprès M. [D] [X] et à Mme [H] [E] [L] épouse [X], la pleine propriété indivise d’une maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 12] au prix de 472 650 euros, outre 14 350 euros pour les meubles le garnissant.
Le 19 décembre 2019, ils ont fait constater par huissier des désordres et vices affectant ce bien et mis par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2020 les vendeurs de leur restituer une partie du prix sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Par acte du 18 août 2020, ils les ont assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par ordonnance du 7 décembre 2020, a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [W] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2022.
Par acte du 22 novembre 2022, M. [B] [K] et Mme [A] [G] ont assigné M. [D] [X] et son épouse [H] née [E] [L] en responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et paiement de la somme de 111 216,73 euros outre indemnisation de divers préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 16 avril 2024
— a condamné in solidum les vendeurs à leur payer les sommes de :
— 92 485,03 euros avec indexation à l’indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022,
— 16 895,70 euros,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes,
— a condamné in solidum les défendeurs aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertise et à leur verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [D] [X] et son épouse [H] née [E] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 22 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 janvier 2025, M. [D] [X] et son épouse [H] née [E] [L], appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les acquéreurs du surplus de leurs demandes d’indemnisations,
Statuant à nouveau
— de débouter les intimés
— de leurs demandes, fins et conclusions,
— de leurs demandes indemnitaires formulées à titre incident,
— de leur demande en paiement d’une somme de 936 euros avec indexation à l’indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022, au titre des frais d’étude d’assainissement,
En tout état de cause
— de les condamner à leur verser les sommes de
— 5 000 euros chacun à titre d’indemnisation de leur préjudice moral,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2024, M. [B] [K] et Mme [M] [G], intimés, demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes d’indemnisation et du surplus de leurs demandes,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de condamner in solidum les appelants au paiement des sommes de
— 936 euros, avec indexation à l’indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022, au titre des frais engagés lors de l’expertise afin de faire établir une étude, d’assainissement non collectif,
— 900 euros, avec indexation à l’indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022, au titre du coût de remplacement des projecteurs hublots,
— 26 800 euros, avec indexation à l’indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022, en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser l’annexe à la maison et de la pièce d’eau conformément à leur destination après réactualisation,
— 5 400 euros correspondant aux frais de relogement durant les travaux estimés à plus d’un mois,
— de les débouter de toute autre demande au titre de la procédure d’appel,
— de les condamner à leur payer, en cause d’appel, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*exclusion de la garantie des vices cachés
Le tribunal a rejeté l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés au motif que les vendeurs en connaissaient l’existence.
Les appelants soutiennent que la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat de vente doit s’appliquer en l’absence de preuve du fait qu’ils connaissaient les vices de l’immeuble.
Les intimés répliquent que cette clause ne s’applique pas en cas de connaissance du vice par les vendeurs ou si le vice est d’une telle gravité qu’il affecte l’usage du bien comme en l’espèce.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La clause d’exclusion de garantie figurant au contrat est ainsi rédigée : 'l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison, des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Elle ne s’applique pas s’il est démontré que
le vendeur avait connaissance des vices cachés du bien.
C’est donc vice par vice allégué, que son application doit être appréciée.
*existence des vices cachés allégués
Pour condamner les vendeurs à payer aux requérants les sommes de 92 485,03 euros au titre de la remise en état des désordres, à l’exception du remplacement de projecteurs, avec indexation de cette somme sur le coût de la construction à compter du 19 juillet 2022, date du rapport d’expertise, et de 16 895,70 euros au titre de divers autres préjudices consécutifs (préjudice jouissance de la piscine, préjudice moral frais de curage, remplissage de la piscine pour les besoins de l’expertise, location de la pelleteuse) le tribunal a jugé que la preuve en était rapportée avec le rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La loi exige cumulativement pour caractériser l’existence d’un vice caché
— son antériorité,
— une impropriété de la chose à l’usage qui lui est destiné.
Les désordres suivants ont été relevés, conformément à la numérotation de l’expert:
1) dégât des eaux au plafond
Le tribunal a retenu l’existence de ce vice dont il a évalué la réparation à 3 734,50 euros ainsi que l’existence du vice n°8 relatif à la réparation de la faîtière, sur la base du devis produit par les requérants
Les appelants soutiennent que ce désordre n’est pas un vice caché.
Les intimés répliquent que vu l’état du séjour ce vice était connu des vendeurs qui ont repeint le plafond avant la vente.
L’expert a constaté
— que le plafond du séjour était localement fissuré et affaissé,
— qu’il s’agissait d’un désordre de nature esthétique affectant faiblement l’usage de la maison,
— qu’il n’était pas en mesure de dire si ce vice était apparent au jour de la vente,
— que si ce désordre existait au moment de l’acquisition, il aurait pu être décelé par un acquéreur non professionnel.
Aucune des conditions d’un vice caché n’est donc réunie concernant ce désordre.
En conséquence, le jugement est infirmé et les intimés déboutés de ce chef de demande.
2) réseau d’évacuation
Le tribunal a retenu l’existence de ce vice et évalué les travaux de reprise à la somme de 35 950,42 euros TTC, englobant les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la fosse septique.
Les appelants contestent le caractère de vice caché de ce désordre.
Les intimés répliquent que ce vice était connu puisque les appelants ont reconnu avoir procédé à de nombreux curages des canalisations.
L’expert a conclu que le vice affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes était un vice de construction existant depuis l’origine, que ce réseau était encastré dans le terre-plein sous le dallage de la maison et que ce vice n’était apparent ni aux yeux d’un professionnel, ni pour un acquéreur non professionnel. Il a indiqué que l’écoulement des eaux usées se faisait mal et provoquait des colmatages et que ce vice diminuait tellement l’usage de la chose vendue que les acquéreurs ne l’auraient acquise, s’ils l’avaient connu, qu’en en donnant un moindre prix.
La circonstance selon laquelle les causes du dysfonctionnement de l’écoulement des eaux usées n’étaient pas identifiées avant la vente est indifférente.
Ce vice est de nature à rendre l’écoulement des eaux usées difficiles.
L’expert a confirmé que l’utilisation de ce réseau était de nature à provoquer régulièrement des bouchons, ce qui exclut qu’il puisse y être remédié par des opérations d’entretien normales telles que celles décrites par l’appelant.
Les appelants ne pouvaient ignorer l’existence de ce vice, même s’ils en ignoraient l’origine, puisqu’ils habitaient le bien jusqu’à sa vente et évoquent eux-même des opérations régulières visant à remédier à ces bouchons.
La clause d’exclusion de garantie ne peut donc être appliquée pour ce vice.
Sur le montant des réparations, l’expert les chiffre en relation avec la reprise du désordre n°6.
3 et 4) piscine et projecteurs
Le tribunal a condamné les vendeurs à payer la somme de 14 683,22 euros TTC pour la reprise de la piscine.
Les appelants soutiennent que l’état de la piscine était visible, notamment les reprises de fissures avec un enduit de réparation, qu’ils en avaient fait état auprès des acheteurs, que l’expert d’ailleurs ne peut pas imputer avec certitude les fuites de la piscine à ces fissures.
En outre, ils indiquent que la commune où se situe le bien a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle suite à des mouvements de terrain, notamment le 16 juin 2020 et qu’à cette occasion des fissures ont pu apparaître, avec des fuites.
Sur les hublots, ils indiquent que leur suppression était aisément décelable par les intimés.
Enfin, ils allèguent que la piscine a été vidée par les intimés ce qui a pu entraîner des fissuration, des déformation et des fuites.
Les intimés répliquent que les vendeurs ont reconnu avoir connaissance du désordre qui les exposait à reboucher régulièrement les fissures.
Au sujet des projecteurs, ils soutiennent que ce désordre est un vice caché, qu’il ne permet pas l’utilisation de la piscine la nuit ce dont le vendeur avait connaissance puisqu’il a reconnu les avoir condamné lui-même en coupant les fils électriques.
L’expert a constaté :
— que les parois de la piscine présentaient des fissures,
— la présence d’une fuite importante du bassin qui empêche le système de filtration de fonctionner correctement,
— que les différentes fissures du bassin fuient dans la partie supérieure des parois verticales,
— aucun désordre révélateur d’un mouvement du fond du bassin ou d’un basculement des parois verticales,
— que le désordre était ancien et antérieur à la vente,
— que le vendeur a déclaré qu’il reprenait la fissure régulièrement,
— que ce désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage, la vocation d’une piscine étant d’être étanche.
Il a rapporté les propos du vendeur selon lesquels la fissure existait de longue date, qu’il s’occupait lui-même chaque année de la réparer avant de remettre la piscine en eau.
Il a précisé que cette fissure réparée n’était pas visible dans un bassin rempli, et exclu une mauvaise utilisation de la piscine à l’origine des fuites.
Ainsi, les circonstances selon lesquelles les acquéreurs ont visité le bien, et se seraient baignés dans la piscine, ce qui n’est pas démontré, ne prouvent pas que ce désordre était apparent.
Enfin, les factures d’eau produites ne contredisent pas les opérayions expertales réalisées contradictoirement, l’expert ayant pris en compte le trou formé par les acquéreurs sans en tirer de conséquences sur l’existence de la fuite.
Enfin, au regard de fissures ayant préexisté à la vente, dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance des acquéreur, sont exclues d’autres causes telles que des mouvements de terrains postérieurs.
La preuve de l’existence d’un vice caché dont les vendeurs avaient connaissance est donc rapportée et la clause d’exclusion de garantie ne s’y applique donc pas.
L’expert a évalué la durée des travaux de réparation à quinze jours et retenu le devis de la société Ozeo de 14 683,22 euros TTC comme le plus pertinent. Il a expliqué que les fissures pouvaient être traitées et rebouchées et l’étanchéité assurée par une membrane en PVC armé, nécessitant le remplacement des traversées de parois et pièces à sceller par des pièces spéciale liner.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les projecteur, il a indiqué que seul l’un deux était présent, que le vendeur a déclaré qu’il les avait condamnés, que le presse-étoupe du projecteur absent avait été rebouché avec du mastic, que ce désordre était ancien et constituait un défaut de fonctionnement, que les acquéreurs pouvaient difficilement apprécier. Il a ajouté que ce désordre n’affectait pas la destination de la piscine mais en diminuait seulement le prix.
En effet, l’utilisation nocturne d’une piscine n’est pas habituelle par nature.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
5) abri-piscine
Les appelants soutiennent que la preuve de leur connaissance de ce désordre n’est pas rapportée et qu’ils ont fait intervenir un professionnel lors de la négociation du prix.
Les intimés répliquent qu’au regard de l’ancienneté du désordre, les vendeurs ne pouvaient qu’en avoir connaissance.
L’expert a constaté
— le pourrissement des arbalétriers portant les deux noues de la toiture, engagé depuis plusieurs années en raison du défaut d’étanchéité de la toiture résultant de sa pente insuffisante,
— l’atteinte qui en résultait à la solidité de l’ouvrage qui menaçait de s’effondrer,
— que la fuite des noues existait lors de la vente mais qu’elle ne se produisait que par temps de pluie, et que ce vice ne pouvait pas être décelé par un acquéreur non professionnel.
Sur l’état de la toiture dans son ensemble, il a indiqué qu’il était possible pour un propriétaire de ne pas avoir vraiment eu conscience de l’importance du désordre, un abri-piscine étant généralement utilisé pendant une saison de moindre pluie.
La connaissance par les appelants du vice caché, dans son caractère d’atteinte à la destination de l’ouvrage, n’est donc pas caractérisée et la clause d’exclusion de garantie doit ici s’appliquer.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et les intimés déboutés de leurs demandes à ce titre.
6) fosse septique côté ouest
Les appelants soutiennent que ce désordre était apparent au moment de la vente, ce que prouve selon eux l’acte de vente et le diagnostic annexé, que le gazon synthétique posé dessus n’avait d’autre vocation que d’éviter les glissades sur le bois de cette installation.
Les intimés répliquent que les vendeurs avaient connaissance de ce désordre, ayant réalisé eux-même cette installation.
L’acte de vente mentionne 'le vendeur déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique (…). Le propriétaire doit assurer l’entretien régulier de ses installations d’assainissement et les faire vidanger périodiquement (…). Compte tenu de la destination à usage d’habitation du bien, le vendeur est tenu de fournir le diagnostic établi depuis moins de trois ans à l’issue du contrôle de l’installation non collective (…) L’acquéreur a connaissance du devis d’un montant de 3 008,50 euros par l’entreprise Corriol en date du 25 mars 2019 annexé aux présente'.
Le rapport de diagnostic réalisé par la société Durance Luberon annexé à l’acte de vente ne concerne qu’une installation, de même que le devis mentionné àl’acte de vente.
Il n’y est donc pas question d’une deuxième fosse septique, qui a été découverte par les acquéreurs sous un faux gazon.
En l’espèce, l’expert a constaté que cette deuxième fosse n’était pas conforme aux règles sanitaires en vigueur, qu’elle recueillait les eaux usées provenant du WC, du lavabo et de la douche de l’aile ouest, que l’installation polluait les eaux souterraines et que son utilisation ne pouvait que provoquer des odeurs nauséabondes. Il a indiqué que cette installation avait été réalisée par les vendeurs, et n’était pas décelable avant la vente en raison de la pose d’un gazon synthétique.
Cette installation a donc les caractères d’un vice caché dont les vendeurs n’ignoraient pas l’existence pour l’avoir eux-mêmes réalisée et dissimulée sous un tapis de gazon synthétique de sorte que la clause d’exclusion de garantie ne s’y applique pas.
L’expert a retenu le devis de l’entreprise Pujante pour 35 950,42 euros TTC, pour la reprise des réseaux d’évacuation en contournant la maison et rejoindre l’installation d’épuration.
Sur la fosse située à l’ouest, il a indiqué plus judicieux de renvoyer les effluents vers la fosse septique unique qui traitera les eaux de la maison, nécessitant ainsi un poste de relevage et évalué la durée des travaux à quinze jours.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
7 )humidité sur le mur extérieur du garage côté sud
Les appelants soutiennent que ce désordre n’était pas caché car le papier peint ancien posé à l’aide de punaises n’avait d’autre utilité que de préserver les portières de leur voiture. Ils indiquent que ce local n’avait pas vocation, dans l’acte de vente à être une annexe de la maison puisqu’il y est bien désigné comme 'garage'. Ils contestent l’origine des moisissures et leur caractère persistant.
Les intimés répliquent qu’ils n’ont toujours pas l’usage de l’annexe de la maison et de la pièce située 'aile ouest', sans être plus précis sur sa désignation. Ils chiffrent leur préjudice en fonction de la valeur locative de l’immeuble sans piscine. Ils ajoutent que le désordre leur a été sciemment dissimulé car les appelants l’avaient fait disparaître avant la vente par un nettoyage.
L’expert a constaté que les traces noires d’humidité affectant le pied du mur extérieur étaient situées derrière un revêtement textile, et que ce mur présentait des traces de nettoyage. Il a indiqué que ce désordre était préjudiciable car le garage avait été aménagé avec une salle d’eau, un cabinet d’aisance et un évier, qu’il y avait au sol un parquet stratifié, que les murs étaient revêtus d’un enduit plâtre et que l’humidité et que les traces de moisissures qui existaient avant la vente étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Toutefois, cet espace est désigné dans l’acte de vente comme un garage.
Rien n’y est précisé sur son aménagement en salle d’eau ou comme pièce annexe de la maison.
Ainsi, bien que ce désordre ait préexisté à la vente et ait été connu des intimés, il n’est pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination contractuelle ni à en diminuer la valeur de manière significative.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et les intimés déboutés de leurs demandes à ce titre.
8) défaut d’étanchéité de la faîtière
Le tribunal a condamné les vendeurs à payer la somme de 3 734,50 euros au titre de ce désordre ainsi qu’au titre du désordre n°1 (infiltrations du plafond), sur la base du devis produit par les requérants.
Les appelants soutiennent que ce poste de préjudice n’est pas justifié, que l’expert n’est pas en mesure de confirmer l’antériorité du vice ou le fait qu’il en avait connaissance avant la transaction.
Les intimés répliquent que vu l’état du faîtage qui a dû être repris, les vendeurs ne pouvaient pas ignorer son état, qu’ils avaient d’ailleurs eux-même fait des travaux de reprise de peinture dans le salon à son droit, preuve qu’ils avaient déjà subi des dégâts des eaux.
L’expert a constaté que les demandeurs allèguaient avoir mis un terme aux infiltrations à l’origine du désordre du plafond en faisant réaliser des travaux sur la toiture par la société Arc Toiture suivant devis produit sans facture associée, que le mauvais état de la faîtière et des solins n’était pas visible car caché par des aiguilles de pin, qu’il était possible que ce défaut n’ait été visible qu’au mois de septembre. Il a indiqué que les appelants n’avaient pas nécessairement connaissance de ce désordre, qu’il n’a pas lui-même constaté d’ailleurs et que les infiltrations étaient probablement la suite des épisodes pluvieux de l’automne 2019.
En l’état des constatations de l’expert et de l’absence de production de facture par les intimés, la preuve d’un vice antérieur à la vente n’est pas rapportée, ni celle de la connaissance de ce vice par les vendeurs.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et les intimés déboutés de ce poste de préjudice.
*préjudices financiers consécutifs
Le tribunal a condamné les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme totale de 16 895,70 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
**frais de l’étude d’assainissement non collectif et de pelleteuse
Les appelants soutiennent qu’il s’agit là d’une demande nouvelle, comme telle irrecevable en cause d’appel.
Les intimés répliquent que cette demande, à hauteur de 936 euros, n’est pas nouvelle mais que le premier juge a omis de statuer de ce chef.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort de l’exposé des demandes des intimés en première instance qu’ils sollicitaient:
— 111 216,73 euros (94 321,03 euros pour la reprise des vices et 16 895,70 euros pour les préjudices consécutifs),
— 21 000 euros au titre du préjudice de jouissance de l’annexe de la maison,
— 5 400 euros pour les frais de relogement pendant les travaux, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Le tribunal a fait droit à leur demande à hauteur de 92 485,03 euros pour la reprise des vices soit une différence de 1 836 euros, correspondant, comme indiqué par les intimés à la somme de 900 euros pour la réparation des projecteurs et de 936 euros correspondant à la facture litigieuse.
La demande n’est donc pas nouvelle et elle est recevable.
Sur le fond, l’acte de vente informait les acquéreurs que ' conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique, ils étaient dûment informés que le raccordement à un réseau collectif est actuellement obligatoire dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service (…)'.
Les appelants ont de leur côté transmis le diagnostic obligatoire annexé à l’acte de vente.
Le raccordement au réseau collectif incombe aux acquéreurs. L’expert n’a pas indiqué que cette étude était incontournable pour faire procéder aux travaux de la mauvaise évacuation des eaux usées. A ce titre, les intimés ne peuvent pas faire peser sur les appelants le coût de cette étude.
Par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
**location de la pelleteuse
Le tribunal a condamné les vendeurs à payer la somme de 204 euros à ce titre.
Ces frais ont été rendus nécessaires pour la réalisation de l’étude Bet Hydrosol d’assainissement non collectif.
La demande de remboursement de cette étude étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et le jugement est donc infirmé de ce chef.
**préjudice de jouissance
Le tribunal a condamné les vendeurs à payer la somme de 10 800 euros aux requérants au titre du préjudice de jouissance pour la piscine et l’abri-piscine pendant trois ans.
Les appelants soutiennent que ces équipements étaient utilisables au moment de la vente car la piscine était en eau, que les intimés ont contribué à leur préjudice en la laissant à l’abandon pendant plusieurs années.
Les intimés demandent la réévaluation de la somme allouée considérant qu’au jour de leurs dernières écritures ils n’avaient toujours pas la jouissance de la piscine.
L’expert a exclu une mauvaise utilisation de la piscine comme étant à l’origine des désordre. Il a évalué le trouble de jouissance à 10 800 euros, soit 3 600 euros par an.
Ce poste de préjudice doit tenir compte de l’exclusion de garantie pour l’abri-piscine soit une diminution de 20% de l’évaluation annuelle, et une somme à retenir de 2 880 euros par an, soit 8 640 euros.
Aucune réévaluation de ce poste de préjudice n’est à appliquer en raison de l’exécution provisoire assortissant le jugement de première instance qui devait permettre aux intimés d’entreprendre les travaux nécessaires.
En conséquence, le jugement est infirmé et les appelants condamnés à payer la somme de 8 640 euros au titre du préjudice de jouissance pour la piscine.
**remplissage de la piscine pour les besoins de l’expertise
Le tribunal a condamné les vendeurs à payer la somme de 138,20 euros.
Les appelants contestent ce préjudice et indiquent que la piscine était en eau le jour de la vente, que les intimés ont contribué à leur préjudice en la laissant vide.
Les intimés demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Ce préjudice est en lien direct avec les fuites d’eau de la piscine et les nécessités de l’expertise et la demande est donc justifiée.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
**frais de curage
Le tribunal a condamné les vendeurs à payer la somme de 753,50 euros à ce titre.
Les appelants soutiennent que ce préjudice n’est pas fondé car les sommes exposées relèvent de l’entretien qui incombe normalement aux propriétaires.
Les intimés répliquent que ce n’est pas le cas.
Considérant le vice caché caractérisé par l’expertise, ces frais exposés par les intimés doivent être remboursés par les appelants.
Les intimés produisent deux factures pour des actions de curage avec camion hydrocureuse, respectivement en date du 10 mai 2020 et du 25 juillet 2019 pour un montant total de 753,50 euros, sommes reprises par l’expert dans son rapport.
Ces frais sont en relation directe avec le vice caché n°2 et justifié.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
**préjudice de jouissance de 'l’annexe'
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre considérant que les travaux auraient lieu à l’extérieur de la maison.
Les intimés demandent l’infirmation du jugement de ce chef et les appelants en contestent le bien fondé.
Comme jugé ci-dessous, l’acte de vente ne désigne pas cette pièce comme une annexe de la maison mais comme un simple garage. A ce titre, aucune vice caché n’a été caractérisé. La demande au titre d’un préjudice de jouissance n’est donc pas fondée.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
**frais de relogement
Pour rejeter la demande des requérants à ce titre, le tribunal a jugé que les travaux à venir n’imposaient pas de quitter le domicile.
Les appelants soutiennent qu’au vu de l’ampleur des travaux, ils devront s’installer à l’hôtel à raison de 3 000 euros par mois pour une chambre à 100 euros par nuit, 2 400 euros pour les repas par mois qu’ils devront prendre à l’extérieur, que l’annexe de la maison est inutilisable et qu’en vertu de sa valeur locative, ils subissent un préjudice de 26 880 euros, pour un préjudice annuel de 5 040 euros par an.
Les intimés demandent l’infirmation du jugement de ce chef; ils soutiennent qu’ils ne pourront pas rester dans les lieux pendant la durée des travaux.
En l’espèce, la nature des travaux préconisés par l’expert n’exclut pas l’occupation des lieux, puisqu’ils consistent, concernant le réseau d’évacuation en un contournement de la maison afin de rejoindre l’installation d’épuration. Sur la fosse située à l’ouest, l’expert préconise de renvoyer les effluents vers la fosse septique unique qui traitera les eaux de la maison, nécessitant ainsi un poste de relevage. L’expert évalue la durée des travaux à quinze jours.
La nécessité de quitter les lieux pour des travaux devant être réalisés en extérieur ne se justifie pas, ce d’autant que les intimés ne produisent aucune pièce justificative.
A ce titre, le jugement est confirmé.
*préjudice moral des vendeurs
Le tribunal a rejeté cette demande.
Les appelants soutiennent avoir subi un préjudice moral en raison des répercussions du litige sur leur relation conjugale et leur santé, ce que contestent les intimés.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le jugement est confirmé pour partie en ce qu’il condamne les appelants à réparer les préjudices consécutifs aux vices cachés.
Dès lors, aucune faute imputable aux intimés n’est caractérisée.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [H] [E] [L] épouse [X] à payer à Mme [A] [G] et M. [B] [K] les sommes globales de
— 92 485, 03 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022 au titre des travaux de reprise des vices cachés,
— 16 895,70 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022 au titre des préjudices financiers,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum M. [D] [X] et Mme [H] [E] [L] épouse [X] à payer à Mme [A] [G] et M. [B] [K]
.au titre des travaux de reprise des vices cachés les sommes de
— 35 950,42 euros TTC au titre des travaux du réseau d’évacuation des eaux usées,
— 14 683,22 euros TTC au titre des travaux de la piscine,
soit la somme totale de 50 633,64 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 19 juillet 2022,
.au titre de leurs préjudices financiers les sommes de :
— 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine,
— 753,50 euros au titre des frais de curage,
— 138,20 euros au titre du remplissage de la piscine pour les opérations d’expertise,
soit la somme totale de 11 691,70 euros,
Déboute Mme [A] [G] et M. [B] [K] de leurs demandes au titre
— des travaux de reprise du toit,
— des travaux de reprise de l’abris piscine,
— des travaux de la faîtière,
— des travaux de reprise du mur côté sud du garage,
— du coût de l’étude d’assainissement collectif,
— des frais de pelleteuse,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [X] et Mme [H] [E] [L] épouse [X] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [X] et Mme [H] [E] [L] épouse [X] à payer à Mme [A] [G] et M. [B] [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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