Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 20 nov. 2025, n° 25/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOA7
Ordonnance n° 2025/MEE210
S.A.S.U. VAST
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [T] [K]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
SARL ORIENT’ACTION [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
Intimés et demandeurs à l’incident
S.A.S. LES MANDATAIRES
intervenant forcé
en la personne de [E] [J] [U], es-qualité de mandataire judiciaire de la société VAST, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 13 mars 2025
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a statué en ce sens:
« Rejette la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la marque française semi-figurative ORIENT’ACTION n° 113868107 déposée le 24 octobre 2011.
Ordonne à la société VAST de cesser d’utiliser tout signe distinctif identique ou similaire à la marque ORIENT’ACTION, d’utiliser ou de conserver tout document commercial, juridique et pédagogique appartenant à la société ORIENT’ACTION [Localité 4] ou contrefaisant ceux de cette société, et d’utiliser le savoir-faire et la méthodologie développés par cette dernière, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée de deux années.
Rejette la demande tendant à ce que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Déboute Monsieur [T] [K] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [N] au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Rejette les demandes formées par la société ORIENT’ACTION [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [X] [N].
Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION [Localité 4] la somme de 135 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque ORIENT’ACTION.
Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION [Localité 4] la somme de 499 791 euros en réparation du préjudice commercial et financier résultant des actes de concurrence déloyale.
Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION [Localité 4] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de détournement d’investissements et d’atteinte au patrimoine immatériel.
Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION [Localité 4] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’image.
Ordonne la publication du dispositif du jugement en page d’accueil du site internet de la société VAST (www.vastrh.fr) durant trois mois à compter de la signification de la décision, ainsi que dans trois revues au choix de la société ORIENT’ACTION [Localité 4], aux frais de la société VAST, et dans la limite de la somme de 3 000 euros hors taxe.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société VAST, Monsieur [X] [N] et Monsieur [T] [K].
Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION [Localité 4] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société VAST au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier dressé en exécution de l’ordonnance du 17 mars 2021.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Par acte du 26 février 2025, la société Vast a interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de leur argumentation, la société Orient’Action [Localité 4] et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
— Condamner la société Vast à payer à la société Orient’action [Localité 4] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Vast à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société Vast demande à la Cour, sous le visa de l’article L. 621-40 du code de commerce et de l’article 524 du code de procédure civile de :
— débouter la société Orient’action [Localité 4] et M. [K] de leur demande de radiation du rôle,
En tout état de cause,
— le condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à supporter les dépens, distraits au profit de M. [W], membre de la SELARL LX [Localité 3].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Orient’Action et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état de
— leur donner acte de leur désistement de l’incident aux fins de radiation,
— condamner la société Vast à leur payer chacun 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 5 novembre 2025, la société Vast a déclaré accepter le désistement de l’incident de radiation et maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en s’opposant à celle de son adversaire.
MOTIFS,
Le désistement est fait sans réserve, et la société Vast l’a accepté.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de M. [K] et de la société Orient’Action [Localité 4] de sa demande aux fins de radiation dans le cadre de l’incident soulevé le 12 mai 2025,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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