Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/10084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 mai 2021, N° 16/02561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
AC
N° 2025/ 12
Rôle N° RG 21/10084 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX44
[B] [Y]
C/
[J] [W]
[P] [I]
[O] [A]
[F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SOLUTIO AVOCATS
Me Jean-luc [T]
la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02561.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [T]
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[B] [Y] et [F] [T] ont acquis le 20 juillet 1989 la parcelle bâtie sise [Adresse 10] à [Localité 11], cadastrée AV n°[Cadastre 7]. Leur divorce a été prononcé le 3 décembre 2020 attribuant ledit bien à Mme [T].
[O] [A] et [P] [I], son fils, sont propriétaires d’une maison cadastrée section AV numéro [Cadastre 3] et d’un garage cadastré section AV numéro [Cadastre 4] sis à [Adresse 12].
[J] [W] est propriétaire d’une maison cadastrée section AV [Cadastre 5] située à la même adresse.
Ces parcelles entourent une cour commune cadastrée AV [Cadastre 6].
Se plaignant subir des troubles anormaux du voisinage résultant de l’activité commerciale de réparation de véhicules automobiles pratiquée par M.[I] dans son garage et des divers stationnements de véhicule de ses voisins dans la cour indivise, [J] [W] les a fait assigner par acte du 26 avril 2016.
Par décision du 11 mai 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ce sens :
— Condamne in solidum [P] [I] et [O] [A] à cesser toute activité commerciale ou artisanale de réparation de voitures et d’engins mécaniques et à rétablir leur garage cadastré section AV n°[Cadastre 4] en son usage initial de garage privé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— Condamne in solidum [B] [Y] et [F] [T] à ne plus stationner leurs véhicules dans la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— Déboute [J] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamne in solidum [P] [I], [O] [A], [B] [Y] et [F] [T] à verser à [J] [W] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat d’huissier du 22 mars 2016 dont distraction au profit de Me Bernard Bonnepart ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
Le tribunal a considéré que le constat d’huissier du 22 mars 2016 établit que [P] [I] utilise son garage pour une activité commerciale de réparation de véhicules, que cette activité est de nature à créer des nuisances anormales par les encombrements et les bruits, et que les époux [U] garent leurs véhicules dans la cour.
Par acte du 5 juillet 2021 [B] [Y] a interjeté appel des chefs suivants : "Condamne in solidum [B] [Y] et [F] [T] à ne plus stationner leurs véhicules dans la cour, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamne in solidum [P] [I], [O] [A], [B] [Y] et [F] [T] à verser à [J] [W] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [P] [I], [O] [A], [B] [Y] et [F] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de l’huissier du 22 mars 2016, dont distraction au profit de Maître Bernard BONNEPART; Ordonne l’exécution provisoire. »
Madame [A] et Monsieur [I] ont de leur côté également relevé appel de ce jugement par déclaration du 23/06/2021 (RG n°21/09394).
Suite à une ordonnance de radiation du 7/02/2022 qui a également rejeté leur demande de jonction des deux instances, cette dernière procédure a été ré-enrôlée sous le n° RG 23/12714.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 [B] [Y] demande à la cour de:
Infirmer le jugement dont appel sur les chefs expressément critiques, à savoir :
'Condamne in solidum [B] [Y] et [F] [T] à ne plus stationner leurs véhicules dans la cour, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum [P] [I], [O] [A], [B] [Y] et [F] [T] à verser à [J] [W] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [P] [I], [O] [A], [B] [Y] et [F] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de l’huissier du 22 mars 2016, dont distraction au profit de Maître Bernard BONNEPART;
Ordonne l’exécution provisoire.'
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter Monsieur [J] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [B] [Y] ;
Condamner Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
Condamner Madame [F] [T] à relever et garantir Monsieur [B] [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamner Madame [F] [T] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
[B] [Y] fait valoir :
— que le jugement de divorce lui a attribué le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8]
— qu’il n’occupe plus l’ancien domicile conjugal depuis 2016, et n’a donc pas pu stationner son véhicule dans l’espace litigieux ;
— que le constat isolé de la présence de son véhicule dans la cour à la seule date de la venue de l’huissier le 22/03/2016 ne constitue pas à lui seul un trouble de jouissance ;
— qu’il est étranger aux faits allégués, et ne saurait être condamné solidairement avec Madame [F] [T], que ce soit au titre de sa qualité d’ancien époux ou pour des faits personnels commis par celle-ci dont elle doit assumer seule la responsabilité ;
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2021 [J] [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Débouter M.[Y] de toutes ses demandes ;
Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Il soutient :
— qu’à la date de l’assignation M [Y] habitait dans les lieux puisque le domicile conjugal a été attribué à titre provisoire à Mme [T] à compter du 10 janvier 2017,
— que le constat d’huissier du 22 mars 2016 démontre que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8] qui lui appartient stationne dans la cour commune ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022 [F] [T] demande à la cour de :
DONNER ACTE à Mme [T] du fait qu’elle s’en rapporte à la Cour sur les demandes formulées par Mr [W] à l’encontre des consorts [A] [I],
DEBOUTER Mr [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de sa demande d’article 700 du CPC à l’encontre de Mme [T],
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [F] [T] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Paul GUEDJ sur son offre de droit.
Elle réplique:
— que le bien conjugal lui a été attribué par le jugement de divorce,
— que M [Y] n’est plus concerné par le litige,
— qu’elle a payé l’article 700 mis à sa charge et à ce jour, elle n’utilise plus la voie de desserte des habitations.
M.[I] et Mme [A] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond. L’arrêt sera qualifié de contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que Mme [T] n’a pas interjeté appel principal ou incident à l’encontre du jugement querellé de sorte que la cour n’est pas saisie de ses demandes.
Sur la demande au titre du stationnement
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il n’est pas contesté que les propriétaires des biens objets du litige détiennent des droits indivis sur la cour adjacente, et que cette cour ne doit pas être utilisée à des fins de stationnement mais laissée libre de tout passage.
M.[W] a produit en première instance un procès-verbal verbal de constat d’huissier en date du 22 mars 2016 dont les constatations sont reproduites intégralement dans la décision querellée. Il s’en évince que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8] était stationné dans la cour le jour dudit constat.
Ce constat n’est produit par aucune partie en cause d’appel mais son contenu et la véracité de ses mentions ne sont pas contestées par les parties et notamment [B] [Y] qui confirme que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8] est bien sa propriété et qu’il a pu être stationné uniquement ce jour-là dans la cour commune.
Le fait que [B] [Y] soutienne ne plus résider sur place dès 2016, que le bien leur appartenant ait été attribué à Mme [T] d’abord provisoirement à compter du 10 janvier 2017 puis définitivement par le jugement de divorce en date du 3 décembre 2020, n’est pas de nature à remettre en cause la présence effective du véhicule de l’appelant à la date du constat d’huissier. Cette présence étant en tout état de cause indifférente à la qualité de propriétaire d’un bien adjacent à la cour indivise.
Il s’infère de ces éléments que la présence du véhicule appartenant à l’appelant est avérée au moins à la date du constat du 22 mars 2016, de sorte que le jugement sera confirmé.
La demande de relevé et garantie formée à titre subsidiaire par [B] [Y] ne s’appuie sur aucun fondement juridique et n’est étayée par aucune moyen de fait ou de droit permettant de la caractériser. Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne [B] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul GUEDJ;
Condamne [B] [Y] à verser à [J] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [B] [Y] à verser à [F] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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