Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 20/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°04/2025
N° RG 20/00886 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QOVF
SARL MILA ET IMMO
C/
M. [X] [B]
RG CPH : F 18/00052
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :09/01/2025
à :Me MINGAM
Me LUET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [A], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Décembre 2024 puis au 19 Décembre 2024
****
APPELANTE :
SARL MILA ET IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [X] [B]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. TCA Mandataire judiciaire de la société KMI (jugt de RJ du 30/11/2022 TC St-Brieuc), représentée par Me [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 10]), UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 10]), association soumise
à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA de [Localité 10],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Mila-Immo créée en 2009 dont le siège social était fixé à [Localité 11] (22) a pour activité la négociation immobilière et a ouvert au fil des années plusieurs agences immobilières.
Le 10 décembre 2012, M. [X] [B] a été embauché en qualité d’Assistant Négociateur immobilier par la SARL Mila-Immo dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) jusqu’au 11 janvier 2013.
Le contrat qui s’est poursuivi au-delà du terme s’est poursuivi de plein droit à durée indéterminée le 12 janvier 2013.
A partir du mois de mai 2013, le salarié a travaillé en qualité de Courtier en immobilier, à temps complet. Les parties sont en désaccord sur le fait qu’un avenant a été régularisé par écrit.
M. [B] ayant pris des responsabilités au sein de l’agence secondaire de [Localité 8], l’employeur a établi le 2 janvier 2015 un avenant, non signé par le salarié, en qualité de Négociateur en immobilier catégorie VRP-cadre.
La SARL Mila Immo a appliqué les dispositions de l’avenant du 2 janvier 2015.
Le 25 septembre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 octobre 2017, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de plusieurs griefs:
— un comportement agressif voire violent à l’origine d’un climat de tensions et de stress qui dégradent les conditions de travail,
— un comportement désinvolte et irrespectueux,
— des absences répétées,
— un suivi de dossiers négligé,
— l’utilisation de l’adresse d’une maison sans mandat.
Dans un courrier du 26 février 2018 adressé à l’employeur, le conseil de M. [B] a contesté le solde de tout compte en lui réclamant un rappel de salaire sur une base de 2 500 euros nets par mois outre les commissions. Il a ajouté qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu en méconnaissance des dispositions conventionnelles ce qui lui a occasionné un préjudice.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 23 octobre 2020 afin de contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir des rappels de salaires et de primes, les indemnités de rupture de son contrat, des dommages et intérêts pour absence d’un contrat de travail écrit, la délivrance des bulletins de salaire d’octobre 2014 à octobre 2017 sur la base de la rémunération mensuelle brute de 3 300 euros, les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
La SARL Mila-Immo a conclu au rejet des demandes.
Par jugement avant-dire droit du 11 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a ordonné le dépôt par la SARL Mila Immo de l’original du contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2012 ainsi que l’original du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013.
L’employeur a fait savoir aux premiers juges qu’il était dans l’impossibilité de produire les pièces réclamées au motif qu’il n’a retrouvé que les copies des contrats de travail, les originaux conservés dans l’agence de [Localité 8] dans laquelle M. [B] a travaillé, ayant depuis lors disparu.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit que la fiabilité des copies des documents des contrats de travail en date du 10/12/2012 et du 02/05/2013 remis par la SARL Mila-Immo ne peut être retenue.
— Dit qu’en conséquence, la SARL Mila-Immo ne peut se prévaloir de l’existence de contrats de travail signés par M. [B];
— Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 42 840,93 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période d’octobre 2014 à octobre 2017 ;
— 4284, 09 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 9312,32 euros brut au titre de la prime de mois pour les années 2015, 2016, 2017;
— Dit que le licenciement de M. [B] est un licenciement pour faute réelle et sérieuse;
— Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 5226,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 9900 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
— 990 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 3300 euros brut au titre des salaires dus sur la période de mise à pied conservatoire;
— 330 euros brut au titre des congés payés afférents;
— Ordonné à la SARL Mila-Immo de remettre à M. [B] les documents fin de contrat conformes dont:
— Le certificat de travail conforme,
— L’attestation Pôle Emploi conforme
— Un bulletin de salaire conforme pour les sommes dues d’octobre 2014 à octobre 2017;
— Sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, par document;
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe;
— Débouté M. [B] de ses autres demandes;
— Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R.1454-28 du code du travail et fixe à 3300 euros brut le salaire mensuel moyen de référence:
— Reçu la SARL Mila-Immo dans ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté;
— Condamné la SARL Mila-Immo aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SARL Mila-Immo a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 5 février 2020.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé le redressement judiciaire la SAS Kabinet Mila immobilier (KMI) (anciennement SARL Mila-Immo).
Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a déclaré la SAS KMI, anciennement SARL Mila-Immo, en liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL TCA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2024 à la date du 24 septembre 2024 à 09 heures;
— Réouvert les débats à l’audience du lundi 21 octobre 2024 à 14 heures.
— Dit qu’il appartient au conseil du liquidateur judiciaire de la SAS Kabinet Mila Immobilier (KMI)anciennement dénommée Sarl Mila Immobilier de fournir ses observations sur l’application des dispositions de l’article 1348 ancien du code civil et de prendre des conclusions en lien avec le point soulevé par la cour et ce avant la date du 15 juillet 2024 ;
— Dit que les conseils du salarié et du CGEA de [Localité 10] pourront transmettre leurs observations et conclusions en lien avec le point litigieux avant la date de clôture.
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2024, la SELARL TCA es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KMI anciennement SARL Mila Immobilier demande à la cour de :
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Dit que la fiabilité des copies des documents des contrats de travail en date du 10/12/2012 et du 02/05/2013 remis par la SARL Mila-Immo ne peut être retenue.
— Dit qu’en conséquence, la SARL Mila-Immo ne peut se prévaloir de l’existence de contrats de travail signés par M. [B] ;
— Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 42 840,93 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période d’octobre 2014 à octobre 2017 ;
— 4 284,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 9 312,32 euros brut au titre de la prime de 13 ème mois pour les années 2015, 2016, 2017 ;
— Dit que le licenciement de M. [B] est un licenciement pour faute réelle et sérieuse
— Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 5 226,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 9 900 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 990 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 300 euros brut au titre des salaires dus sur la période de mise à pied conservatoire;
— 330 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Ordonné à la SARL Mila-Immo de remettre à M. [B] les documents fin de contrat conformes dont le certificat de travail conforme, l’attestation Pôle Emploi conforme, un bulletin de salaire conforme pour les sommes dues d’octobre 2014 à octobre 2017, ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, par document ;
— Condamné la SARL Mila-Immo à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [B] de ses demandes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents et au titre du 13ème mois,
— Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail,
— Subsidiairement,
— ordonner une mesure de vérification d’écriture sur les pièces contractuelles produites en copie (pièces 4 et 6) et surseoir à statuer sur les demandes de rappel de salaires et les demandes en lien avec l’exécution du contrat de travail,
— Juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— Débouter en conséquence M. [B] de ses demandes d’indemnité en lien avec la rupture du contrat de travail : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, dommages-intérêts, production de documents afférents.
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— En toute hypothèse, condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 juillet 2024, M. [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 7 janvier 2020 en ce qu’il a :
— Dit que la fiabilité des copies des documents des contrats de travail en date du 10 décembre 2012 et du 2 mai 2013 remis par la SARL Mila-Immo ne pouvait être retenue,
— Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [B] la somme de 42 840,93 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période d’octobre 2014 à octobre 2017 outre 4 284,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [B] la somme de 9 312,32 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois sur les années 2015, 2016 et 2017
— Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [B] la somme de 5 226,29 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [B] la somme de 9 900 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 990 euros au titre des congés payés y afférents,
— Condamné la SARL Mila-Immo à régler à M. [B] la somme de 3 300 euros bruts au titre des salaires dus sur la mise à pied conservatoire outre 330 euros au titre des congés payés y afférents,
— Ordonné à la SARL Mila-Immo de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, par document, et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire,
— Débouté la SARL Mila-Immo de ses demandes reconventionnelles
Y additant, compte tenu du placement de la SAS K.M. I (anciennement SARL Mila-Immo) en liquidation judiciaire,
— Fixer la créance de M. [B] au passif de la société SAS K.M. I comme suit:
— à titre privilégié pour la somme de 76 183,63 euros brute qui se décompose de la manière suivante:
— 42 840,93 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période d’octobre 2014 à octobre 2017 outre 4 284,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 9 312,32 euros de rappel de prime de 13ème mois,
— 5 226,29 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 9 900 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 990 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 300 euros bruts au titre des salaires dus sur la mise à pied conservatoire outre 330 euros au titre des congés payés y afférents,
— Ordonner à la SELARL TCA, liquidateur judiciaire de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, par document, et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire,
— Infirmer le jugement pour le surplus et,
Y additant compte tenu du placement de la SAS K.M. I anciennement SARL Mila-Immo en liquidation judiciaire,
— Dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixer sa créance au passif de la société SAS K.M. I comme suit :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’absence de contrat de travail écrit,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés devant le conseil de prud’hommes,
— 2 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL Mila-Immo aux dépens dont ceux éventuels d’exécution.
— Déclarer l’arrêt à venir commun et opposable au CGEA-AGS
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2024, l’Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
— Débouter M. [B] toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de rémunération
M.[B] conclut à la confirmation du jugement qui a fixé le rappel de salaires à la somme de 42 840,93 euros outre les congés payés afférents, sur la base d’un salaire de 3300 euros brut par mois et dans la limite de la prescription d’octobre 2014 à octobre 2017.
Le salarié fonde sa demande sur le fait qu’il n’a jamais signé de contrat de travail avec son employeur en méconnaissance des dispositions conventionnelles exigeant un contrat écrit et que les copies fournies par la société Mila Immo correspondant à un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 10 décembre 2012 et à un second contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2013 ne sont pas fiables. Il a procédé à l’évaluation du rappel de salaire sur la base d’un salaire de 3300 euros brut par mois figurant sur l’attestation de son employeur établie pour les besoins d’un financement bancaire.
Le liquidateur judiciaire de la société KMI anciennement Mila Immo a soutenu que les photocopies, versées aux débats, sont des reproductions fidèles et durables des contrats de travail du 10 décembre 2012 et du 2 mai 2013 et qu’elles font donc pleinement la preuve de l’existence et du contenu des contrats de travail. A titre subsidiaire, il a proposé à la cour d’ordonner la vérification d’écriture prévue par le code civil ou une expertise graphologique.
Sur l’existence des contrats de travail
L’AGS -CGEA de [Localité 10] s’est associé à l’argumentation du liquidateur judiciaire de la société KMI, au motif que la cour est fondée à apprécier la valeur et la portée des photocopies produites par le liquidateur faute pour la société de retrouver les originaux des contrats de travail restés à l’agence immobilière de [Localité 8] dont M.[B] avait la responsabilité; que les copies ne comportant aucun indice permettant de retenir un commencement de preuve d’une falsification, la cour doit les considérer comme une reproduction fidèle et durable des originaux.
Dans son précédent arrêt du 30 mai 2024, la cour a dit que les dispositions de l’article 1379 du code civil issu de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ne pouvaient pas être utilement invoquées dans les débats, les contrats litigieux des 10 décembre 2012 et 2 mai 2013 ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et a demandé aux parties de fournir leurs observations sur l’application de l’article 1348 alinéa 2 ancien du code civil.
Aux termes de l’article 1348 alinéa 2 ancien du code civil, les règles relatives à la nécessité de produire l’original d’un écrit « reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support. »
Pour justifier de la régularisation d’un contrat de travail par écrit avec M.[B], le liquidateur judiciaire de la société KMI verse aux débats :
— la copie d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 décembre 2012 avec M.[B], recruté comme assistant négociateur durant une période de 5 semaines, avec en annexe la Déclaration préalable à l’embauche, (pièces 4 et 5)
Le contrat comporte la mention manuscrite « en double exemplaires », suivie de la signature de M.[B]. Chaque page est paraphée par l’employeur et le salarié.
— la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 2013 comportant la signature et les paraphes de M.[B], recruté comme courtier en immobilier au niveau 3 coefficient 190.
— des exemples de documents signés par M.[B] : courrier du 30 septembre 2017 ( pièce 9)
— de nombreux mandats, courriers de transmission portant la signature et des mentions manuscrites de M.[B] (pièces 23, 23 bis ).
La qualité de la reproduction des contrats des 10 décembre 2012 et 2 mai 2013, produits par le représentant de l’employeur qui affirme ne pas avoir retrouvé les originaux des dits contrats, permet de procéder à une comparaison approfondie des signatures et des paraphes présentant de grandes similitudes avec celles de documents contemporains émanant de M.[B].
En l’absence de trace de falsification desdites photocopies, il convient de considérer que celles-ci sont des reproductions fidèles et durables des originaux faisant preuve de l’existence des contrats de travail litigieux en application de l’article 1348 alinéa 2 ancien du code civil, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mesure de vérification d’écritures. La demande de vérification d’écritures est donc rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les copies des contrats de travail conclus les 10 décembre 2012 et 2 mai 2013 entre les parties ne pouvait pas être retenue.
Sur le rappel de salaire
M.[B] a sollicité un rappel de salaire sur la base d’une rémunération fixe de 3 300 euros brut, soit 2 500 euros net, mentionnée sur des attestations délivrées le 30 mars 2016 et le 10 août 2017 par son employeur en vue de leur production auprès d’un organisme bancaire. Il réclame un rappel de salaire de 42 557,74 euros entre le mois d’octobre 2014 et le 30 septembre 2017 outre les congés payés afférents. Il ajoute que l’employeur est dans l’incapacité de rapporter la preuve des commissions sur les ventes qu’il aurait dû percevoir entre octobre 2014 et septembre 2017 et s’est abstenu de lui communiquer le moindre élément malgré la sommation délivrée le 1er avril 2020 de sorte que l’appelant se réserve la possibilité de réclamer un rappel de commissions.
Le liquidateur judiciaire de la société conclut au rejet de la demande de rappel de salaire, au motif que les attestations établies en mars 2016 et août 2017 par son employeur au profit du salarié dans la perspective du dépôt d’un dossier de prêt bancaire personnel ne constituent pas un engagement valable dans ses relations avec son salarié quant au montant du salaire; que, subsidiairement, elles ne peuvent fonder sa demande de rappel de salaire antérieurement au 30 mars 2016; qu’enfin, le salarié n’est pas fondé à cumuler un fixe, non stipulé, avec des commissions. Il ajoute que le salarié a perçu une rémunération supérieure au minima fixé par la convention collective.
Pour les motifs développés précédemment, la copie du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 fait preuve de l’existence du contrat écrit exigé par la convention collective applicable. La rémunération du salarié étant régie par la loi des parties, l’appelant ne peut pas se prévaloir utilement du montant de salaire de 3 300 euros brut par mois , soit 2 500 euros net par mois, figurant sur des documents établis par la suite – en mars 2016 et en août 2017- par son employeur en vue d’appuyer le dépôt d’un dossier de prêt bancaire par le salarié.
Il résulte des dispositions de la convention collective, en son article 37 dans sa version applicable par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 et non dans la version ultérieure invoquée par le salarié (avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu), que :
« 37.1. Le salaire minimum brut annuel est déterminé pour chacun des niveaux des grilles de classification. (..)
37.2. Le salaire minimum brut mensuel correspond à 1/13 du salaire minimum brut annuel.
Il peut constituer en tout ou partie (selon dispositions à fixer au contrat de travail) acompte sur la commission acquise par application d’un barème convenu entre les parties.
A titre exceptionnel et de façon provisoire, l’employeur peut verser des avances sur commissions mensuelles supérieures au salaire minimum brut mensuel et revenir à celui-ci en cas de résultats inférieurs à l’avance ainsi consentie, sous réserve de l’article L. 3251-3 du code du travail.
37.3.1. Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties.(..)
37.3.2. Le salaire global brut annuel contractuel correspond à 13 fois le salaire global brut mensuel contractuel(..)"
Au terme du contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 2013, il est stipulé que:
— M.[B] occupe un poste de courtier en immobilier au niveau 3 coefficient 190 en contrepartie de 35 heures hebdomadaires de travail.
— il « percevra une rémunération mensuelle composée d’une rémunération égale au SMIG en avance sur commissions définie ainsi : » apport de l’affaire dans le fichier avec mandat et dossier technique complet, suivi du mandat et vente de l’affaire, signature d’un compromis, suivi et assistance à la signature chez le notaire : 20 % des honoraires HT pour les deux missions( entrée et sortie du bien par lui-même). (…)
Les commissions ne sont acquises qu’après la conclusion définitive de l’affaire.
Il est prévu une avance mensuelle sur commissions récupérables afin de pouvoir démarrer son activité dans l’attente de percevoir ses commissions dues sur les ventes effectuées et encaissées par la société."
Il ressort des pièces produites que M.[B] a perçu :
— entre octobre 2014 et avril 2016 : un salaire de base (1 445,42 euros à 1 466,65 euros brut par mois), équivalent au SMIC alors en vigueur, et en une partie variable intitulée « avance sur commissions », sans régularisation ultérieure.
Le montant mensuel perçu oscille entre 1 925,72 euros brut en octobre 2014 et 3309,77 euros en mars 2016.
— entre mai 2016 et septembre 2017 : sa rémunération de base est passée à 1 759 euros brut par mois avec maintien de la partie variable d’avance sur commissions, sans régularisation ultérieure.
Le montant mensuel varie entre 2 671,18 euros brut en janvier 2017 et 4 619,27 euros brut en juillet 2017.
Il s’ensuit que durant la période litigieuse, le salarié a bénéficié d’une rémunération dépassant le SMIG, conformément aux dispositions de son contrat de travail, et qu’il a conservé le bénéfice des commissions qui lui avaient été versées à titre d’avance par l’employeur et qui n’ont pas été régularisées.
Les rémunérations perçues par le salarié ont dépassé les minimums conventionnels fixés sur 13 mois , à savoir : en janvier 2014 (non cadre 1 489 euros brut) et en janvier 2017 (cadre 1 797,92 euros), étant rappelé que l’employeur avait anticipé à compter du bulletin de salaire de janvier 2015 le passage du salarié au statut cadre en janvier 2015 sans régularisation du contrat écrit par M.[B].
Le salarié, même s’il s’est interrogé dans ses conclusions sur le mode de calcul des commissions perçues, n’en a tiré aucune conséquence sur la détermination de sa créance salariale, qu’il a évaluée en fonction d’un salaire de référence de 3 300 euros brut par mois, dont le montant n’est conforme ni aux dispositions du contrat de travail, ni de surcroît aux bulletins de salaire.
Dans ces conditions, M.[B] ayant bénéficié d’une rémunération conforme à son contrat de travail et aux minimas conventionnels, sera débouté de sa demande de rappel de salaire par voie d’infirmation du jugement.
Sur le rappel de prime de 13ème mois
Le liquidateur judiciaire conclut à l’infirmation du jugement qui a alloué au salarié la somme de 9 312,32 euros au titre de la prime de 13ème mois pour les années 2015 à 2017. Il soutient qu’en application de la convention collective, cette prime était incluse dans la rémunération du salarié rémunéré en tout ou partie à la commission, dès lors qu’il était assuré, ce qui était le cas de l’espèce, de percevoir le salaire minimum brut mensuel pour les négociateurs immobiliers, VRP ou non, sous statut. Il conclut au rejet de cette demande de rappel de prime et subsidiairement, à la réduction de la demande en ce que M.[B] a retenu à tort un salaire de base de 3 300 euros brut par mois.
L’AGS CGEA de [Localité 10] a indiqué adopter la même argumentation que le liquidateur judiciaire.
M.[B] maintient sa demande en paiement de 9 312,32 euros à rappel de prime de 13ème mois pour les années 2015, 2016 et 2017, sur le fondement des dispositions de la convention collective (articles 38 et 37.3.1).
Il résulte des dispositions de la convention collective que :
— en son article 38 dans sa version applicable par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 et non dans la version ultérieure invoquée par le salarié (avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu):
« Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d’année un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l’article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre.(..)
Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.
Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d’un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu’il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l’année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel. Ce calcul étant « proraté » selon le nombre de mois de présence pendant l’exercice considéré en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année ou de suspension du contrat de travail."
Si M.[B] a perçu une prime de 13ème mois en décembre 2012 dans le cadre de son précédent contrat à durée déterminée, force est de constater qu’il n’en a pas bénéficié par la suite après la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2013 et jusqu’à son licenciement notifié le 28 octobre 2017 ; que son contrat prévoyait la perception « d’une rémunération égale au SMIG en avance sur commissions ».
Faute pour l’employeur d’avoir prévu dans le contrat de travail les modalités de versement de la prime de 13ème mois au profit de M.[B] dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base de commissions, le salarié est en droit d’obtenir le versement du supplément de salaire accordé par la convention collective à tous les salariés et équivalent à un mois de salaire brut mensuel.
Etant rappelé qu’aucune demande n’a été faite au titre de l’année 2014, il convient de fixer la créance de M.[B] au passif de la société liquidée à la somme de 5 023,88 euros au titre du rappel de primes de 13ème mois:
— au titre de l’année 2015: 1759 euros (salaire annuel minimum 22 867 euros sur 13 mois)
— au titre de l’année 2016 : 1 776,61 euros,
— au titre de l’année 2017 : 1 488,27 euros, au prorata temporis de la date de départ de l’entreprise le 28 octobre 2017,
et ce sur la base du salaire minimum brut annuel correspondant au niveau conventionnel de cadre C1 figurant sur ses bulletins de salaire à compter de janvier 2015.
Le jugement sera infirmé seulement sur le quantum du rappel de primes.
Sur le licenciement pour faute grave
M.[B] maintient ses demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave prononcée le 28 octobre 2017 et à infirmer le jugement ayant retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il fait valoir que :
— l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits précis et datés pour s’assurer que les faits ne sont pas prescrits,
— les témoignages de ses deux collaboratrices sont mensongers et établis pour les besoins de la cause en ce que Mme [C] prétend dans son attestation du 2 septembre 2017 qu’elle a été victime de l’agressivité de M.[B] de retour de congé alors que ce dernier était en congé entre le 1er et le 3 septembre; que le témoignage de Mme [R] serait contredit par le fait que la compagne du salarié travaillant à [Localité 9] jusqu’en août 2018 ne venait pas chercher M.[B] en journée sur son temps de travail.
— les autres témoignages ont été recueillis après le licenciement et ne font que rapporter des propos tenus par des collègues,
— à l’inverse, M.[B] produit trois attestations d’anciens salariés et 16 attestations de clients témoignant de son professionnalisme et de ses qualités relationnelles.
Le liquidateur judiciaire de la société Mila et Immo fait valoir au soutien de l’infirmation du jugement que :
— les faits sont établis malgré les dénégations du salarié, peu importe que les faits ne soient pas datés dans le courrier de licenciement dès lors qu’il sont matériellement vérifiables, et s’analysent comme des faits de harcèlement moral,
— ils ne sont pas prescrits dès lors que l’employeur n’en a eu connaissance qu’au mois de septembre 2017 lors de la révélation des faits par les deux salariées de l’agence de [Localité 8],
— le témoignage de Mme [R], jeune négociatrice, décrit avec précision le stress, la peur et l’angoisse ressentis par la salariée travaillant au sein de l’agence dont M.[B] était le référent. Elle ajoute que M.[B] tenait des propos insultants envers le gérant, M.[M].
— il est confirmé par l’assistante commerciale Mme [C], confirmant le climat de peur que M.[B] avait pris en grippe Mme [R] en lui hurlant dessus , la traitant de bonne à rien ou en l’ignorant totalement sauf quand il avait besoin d’elle.
— une salariée Mme [M] a confirmé avoir assisté aux emportements de M.[B] et avoir recueilli les doléances des deux salariés de l’agence de [Localité 8].
— les attestations de M.[F] et de M.[Y] sont également dans le même sens.
— Mme [C] a dressé une liste des dossiers de clients insatisfaits du travail ou de l’attitude de M.[B]
— le salarié ayant entièrement vidé son ordinateur professionnel avant son départ a conservé frauduleusement le disque dur externe et ce malgré mise en demeure restée infructueuse. La plainte pour vol déposée par la société a été classée sans suite.
— les premiers juges ont écarté à tort la qualification de licenciement pour faute grave alors que l’employeur devait protéger les plaignantes durant la durée de préavis.
L’AGS CGEA de [Localité 10] reprend une argumentation similaire estimant que les faits dénoncés par les deux collaboratrices en septembre 2017 ne sont pas prescrits, que l’employeur a engagé la procédure disciplinaire dès qu’il en a eu connaissance de leurs plaintes sur la dégradation de leurs conditions de travail et qu’il a pris une mesure de mise à pied conservatoire de M.[B] pour préserver la sécurité des plaignantes ; que d’autres salariés ont confirmé la réalité et la gravité des faits reprochés à M.[B].
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 28 octobre 2017 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
« Vous êtes affecté à notre agence de [Localité 8] dont vous êtes le référent. Une secrétaire assistante et une négociatrice y travaillent également sous votre autorité.
Nous avons été alertés, dans le courant du mois de septembre dernier, sur une situation inacceptable qui résulte des éléments suivants :
Vous adoptez à l’égard des collaboratrices de l’antenne de [Localité 8], une attitude de nature à dégrader les conditions de travail, voire la santé de vos collègues à l’égard desquelles nous sommes tenus à une obligation de sécurité.
Ainsi, avec une intensité qui s’est accrue depuis votre retour de congés, vous faites preuve au sein de l’agence d’un comportement très agressif, voire violent:
' Vous haussez le ton et criez à tout propos, notamment en vous adressant à vos collègues ; il vous arrive de frapper les murs, de bousculer le mobilier ; vous avez même jeté une chaise au travers du bureau en présence d’un client et d’une salariée ; vous vous emportez à la moindre contrariété, quittez la cour de l’agence en démarrant brutalement pour faire ostensiblement crisser les pneus de votre véhicule…
' Vous vous en prenez à vos collègues en menaçant de les faire quitter l’agence au motif de votre insatisfaction de leur travail ou de leurs actes.
Ces agissements répétés entretiennent un climat de tension et de stress qui dégrade les conditions de travail de vos collègues et sont de nature à constituer un harcèlement moral.
Nous relevons à cet égard que deux négociatrices avaient précédemment exprimé le souhait de ne pas rester au cabinet de [Localité 8].
Par ailleurs, vous adoptez à l’égard de votre clientèle un comportement désinvolte et irrespectueux : vous fumez avec votre vapoteuse dans votre bureau en présence de clients ; vous leur imposez votre agenda en leur faisant savoir que, n’étant pas payé à la commission, vous n’avez pas à vous adapter à leur emploi du temps ; vous haussez le ton, prenez des rendez-vous en retard’ Plusieurs clients se plaignent de votre attitude et de vos agissements.
De plus, vous dénigrez sans gêne votre responsable ainsi que vos collègues des autres cabinets auprès des collaborateurs du cabinet de [Localité 8] et de clients.
Sur le plan de votre travail proprement dit, vous vous déchargez de vos tâches sur vos collaboratrices, vous multipliez les absences, arrivez souvent tard le matin pour repartir très tôt l’après-midi.
Le suivi administratif est négligé : mauvaise tenue du tableau d’activité hebdomadaire,des demandes de congés ou d’absence ; délégation excessive.
Nous avons également appris que vous utilisez abusivement l’adresse d’une maison sous mandat de l’agence pour vous faire délivrer votre courrier postal personnel !
Cette conduite met en cause la bonne marche du cabinet. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 octobre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. "
Sur la prescription des faits :
En vertu de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce et sans qu’il soit préjugé du bien fondé des griefs, l’employeur rapporte la preuve qu’il a été informé des doléances de Mme [R] et Mme [C] au mois de septembre 2017 à propos du comportement régulièrement humiliant et agressif de M.[B] envers elles et qu’il a engagé la procédure disciplinaire dès le 25 septembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire. Il produit l’attestation de Mme [C] et celle de Mme [O] [M] , confirmant la décision commune des deux collaboratrices d’alerter, pendant les congés de M.[B] début septembre 2017, les collègues du « siège » de [Localité 11] qui en ont informé le gérant M.[M].
Dans ces conditions, la prescription des faits invoqués à l’appui du licenciement ne peut pas être retenue.
Sur le fond:
Il est fait grief à M. [B] d’avoir adopté un comportement autoritaire, humiliant et agressif envers les deux collaboratrices de l’agence de [Localité 8] dont il était le référent, d’exercer des pressions notamment à l’égard de Mme [R], jeune négociatrice, de leur laisser gérer son travail en plus du leur, et se disant « dépassées par la situation qui ne pouvait plus durer ».
Le liquidateur judiciaire de la société Mila et Immo verse aux débats :
— l’attestation de Mme [G] [R], jeune négociatrice recrutée en CDD de 7 mois renouvelable à compter du 31 mai 2017 exprimant son incompréhension devant le comportement déstabilisant et agressif de son responsable d’agence, M.[B] :
— « il m’ignore totalement et me laisse me débrouiller seule alors que je suis jeune négociatrice », « il me menace régulièrement que je peux chercher un autre travail, que je suis là grâce à lui mais qu’il peut aussi me faire dégager, que c’est lui le » boss"; qu’il a même une tasse qui l’indique.
— « il me dit que je peux rentrer des mandats sur son secteur mais que je dois inscrire son nom dessus », il refuse que je visite des maisons sous prétexte que ce sont les siennes alors que lui-même est interdit par des clients de faire visiter leur maison. Il demande donc à [K] de le faire à sa place pour ne pas perdre sa crédibilité devant les clients et bien sûr auprès de M.[M]. Il fait faire à [K] des heures qui ne sont pas les siennes et profit de nous pour justifier d’une activité qu’il ne fait pas.
— « »il me fait peur, il frappe dans les murs et dans les meubles, parle très fort jusqu’à crier pour m’intimider "« je viens au travail à reculons » ' je suis totalement dépassée par cette situation qui ne peut plus durer ; dès qu’il rentre dans le bureau, j’ai la peur qui me prend au ventre"
— Il s’absente très souvent sans prévenir et nous laisse sans nouvelle avec [K] l’assistante Sa conjointe vient au bureau le chercher dans l’après-midi . Nous sommes livrées à nous-même et devons gérer son travail en plus du notre.
— il fait preuve d’incivilité : il fume devant les clients, n’a aucun respect envers nous, [K] et moi, ni ses collègues à qui il a attribué des surnoms, ni envers M.[M] qu’il insulte devant nous.
— il refuse toute(s) demande(s) qu’on peut lui faire : [K] des congés et moi d’échanger mon jour de repos contre le mercredi afin d’être avec mon fils."
— l’attestation de Mme [K] [C], assistance commerciale, laquelle a décidé d’informer le siège de la situation « insupportable » au sein Cabinet de [Localité 8] depuis quelques temps lorsque" M.[B] a commencé à prendre en grippe [G] la négociatrice, il lui crie dessus, la traite de bonne à rien , il l’ignore totalement sauf quand il a besoin d’elle pour faire un travail à sa place. "
Elle décrit à la fois :
— un comportement violent et colérique de M.[B] sur le lieu de travail, lorsqu’il bouscule le mobilier, allant jusqu’à lancer une chaise dans le bureau, claquant fort les portes faisant sursauter ses collaboratrices au quotidien, lorsqu’il leur répète sans arrêt « je suis le chef ici, vous êtes ici grâce à moi, je suis votre papa »
— une surcharge de travail pour les collaboratrices et un épuisement physique et moral lié à l’absence d’investissement de M.[B] « il me prend pour sa bonne, il me fait faire tout son travail en plus de mon activité, je suis épuisée, il arrive tard le matin et part tôt l’après-midi »" il quitte le bureau à toute heure et souvent ne revient pas"
— un abus d’autorité lors qu’il refuse, sans explication, les demandes de ses collaboratrices pour la prise de leurs congés.
Elle ajoute avoir bénéficié d’une période d’accalmie avec sa collègue durant la période de 15 jours de vacances en août de M.[B], alors qu’elles ont bien travaillé avec les félicitations du gérant, mais dès le retour de [B], il a tout de suite repris « ses agissements négatifs »à notre encontre avec des colères à répétition, des insultes et des abus d’autorité.
— l’attestation de Mme [O] [M] conseillère en immobilier, ayant "personnellement constaté le comportement hautement agressif de M.[B] , s’énervant très rapidement sans motif particulier principalement envers les femmes « il fait peur, son attitude est menaçante ». Elle rapporte également les confidences de ses collègues Mme [R] et Mme [K] [V] qui sont venues au Cabinet de [Localité 11] pour se plaindre des conditions de travail délétère dans l’agence de [Localité 8]. Elle relate les doléances des collaboratrices à propos du comportement violent et menaçant « elles ont la boule au ventre en permanence et angoissent avant de venir le matin ». Alors qu’il est souvent absent, arrivant le matin vers10h/10h30 au lieu de 9 heures et partant vers 16h30 et ne revenant que le lendemain matin, les salariées ont évoqué les coups dans le mur, le mobilier bousculé, les propos menaçants « vous faites ce que je dis sinon vous êtes virées ».
— l’attestation de M.[L] [F] , conseiller immobilier, expliquant qu’il avait été alerté par les propos de ses collègues Mme [K] [V] ( [H]) et Mme [R] se plaignant des propos violents et de la situation stressante rapportée par les salariées de l’agence de [Localité 8] : il parlait mal à [K] alors qu’elle lui faisait son travail durant ses absences, furmait avec sa paoteuse devant les clients et dans les bureaux malgré le panneau d’interdiction de fumer, refusait de faire les fermetures, traitait les clients avec mépris.
— l’attestation de M.[F], négociateur, ayant constaté le comportement particulièrement arrogant et agressif de M.[B] qui , sous prétexte qu’il était plus ancien que lui au sein de l’entreprise, exigeait la communication de dossiers clients et de clés dépendant de l’agence de [Localité 11] avant de le menacer en lui disant qu’il n’avait qu’à« appeler la direction pour qu’il soit viré ». Il ajoute qu’il a cru que M.[B] « énervé et menaçant allait le frapper »de sorte qu’il en a fait part à son supérieur. Il ajoute que depuis le départ de M.[B], la sérénité est revenue dans le cabinet de [Localité 8].
— un courriel transmis le 26 octobre 2017 par Mme [K] [V] à M.[M], retraçant ses contacts auprès des clients mécontents de l’activité de M.[B] .( Pièce 19)
— les courriers des 8 et 13 novembre 2017 adressés par la société Mila et Immo à M.[B] lui reprochant de ne pas lui avoir restitué à la fin de son contrat de travail les dossiers clients, les clés clients, le disque dur externe, le télémètre .La plainte pour vol déposée par le gérant a été classée ultérieurement.
M.[B] qui conteste la fiabilité des témoignages produits par son employeur, fait valoir que les témoins étaient sous la subordination de la société Mila et Immo lorsqu’ils ont établi les attestations.
La preuve étant libre en matière prud’homale, il appartient toutefois au juge d’apprécier librement la valeur probante et la portée des attestations versées aux débats par les parties.
Les témoignages des trois anciens salariés , Mme [S] négociatrice au sein de l’agence de [Localité 8] ( novembre 2016-mai 2017), M. Président négociateur( mai 2016-août 2016 suite à une rupture conventionnelle), Mme [Z] négociatrice ( octobre 2016-juillet 2017) ne permettent pas de remettre en cause les faits dénoncés de manière précise et circonstanciée par Mme [R] et Mme [C] alors que la situation s’est dégradée au moment de l’arrivée de Mme [R], jeune négociatrice recrutée le 31 mai 2017, que les attestants ne travaillaient à cette période dans l’agence de [Localité 8], dont il n’est pas contesté que le personnel était limité à deux collaboratrices sous la responsabilité de M.[B].
Par ailleurs, la dénonciation d’une situation de harcèlement moral subi par les deux collaboratrices est confortée par les confidences recueillies directement par leurs collègues de [Localité 11] dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause leur sincérité ainsi que par la souffrance morale exprimée par les deux salariées.
Le fait que de nombreux clients attestent des qualités professionnelles de M.[B] ne suffit pas à contrecarrer les éléments fournis par l’employeur se rapportant aux relations entretenues par M.[B] avec ses collaboratrices de l’agence de [Localité 8].
Concernant les autres griefs se rapportant au comportement irrespectueux envers la clientèle , la négligence dans le suivi administratif et l’utilisation abusive d’un bien confié à l’agence, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’établir leur réalité à l’appui du licenciement.
En revanche, au résultat des éléments précis et concordants dévéloppés précédemment, force est de constater que l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un comportement inadapté et agressif du salarié caractérisé par des propos injurieux, une attitude humiliante et menaçante envers ses deux collaboratrices directes, ces faits constituant une violation manifeste des obligations résultant du contrat de travail.
Compte tenu des risques encourus sur la santé et la sécurité des salariées victimes des agissements de leur responsable d’agence, ces faits imputables à M.[B] rendaient impossible son maintien dans l’entreprise durant la période de préavis et étaient d’une gravité suffisante pour justifier son éviction immédiate de l’entreprise. Il s’ensuit que son licenciement pour faute grave était parfaitement justifié et que M. [B] doit être débouté de l’ensemble des demandes financières résultant de la rupture de son contrat de travail.
C’est donc à tort que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ces chefs sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société KMI anciennement Mila et Immo de délivrer à M. [B] le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt.
La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud’hommes n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner le liquidateur judiciaire à remettre les dites pièces dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl TCA es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KMI , anciennement dénommée Mila Immo, sera condamnée aux dépens d’appel Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] dont la garantie n’est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M.[B] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— alloué la somme de 1 000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné la délivrance par l’employeur des documents de fin de contrats
— condamné l’employeur aux dépens .
— Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que les photocopies produites par l’appelante sont des reproductions fidèles et durables des originaux faisant preuve de l’existence des contrats de travail des 10 décembre 2012 et 2 mai 2013 en application de l’article 1348 alinéa 2 ancien du code civil;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de vérification d’écritures ;
— Déboute M. [B] de sa demande de rappel de salaires pour la période d’octobre 2014 à septembre 2017 ;
— Fixe au passif de la liquidation de la SAS KMI anciennement Mila Immo la créance de M.[B] à la somme de 5 023,88 euros au titre du rappel de primes de 13ème mois pour les années 2015 à 2017 ;
— Dit que le licenciement de M.[B] pour faute grave prononcé le 28 octobre 2017 est justifié ;
— Déboute M. [B] de ses demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail ;
— Ordonne au liquidateur judiciaire de la société KMI anciennement Mila et Immo de délivrer à M. [B] le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu à prévoir une astreinte provisoire ;
— Rejette les demandes des parties en cause d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] et rappelle que les créances ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
— Condamne la Selarl TCA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS KMI anciennement Mila Immo aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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