Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 23/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MOREL CONSTRUCTIONS, S.A. HEXAOM c/ la société TOITURE PALUCEENNE, S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 52
N° RG 23/02848
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYHW
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller ,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. HEXAOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z]
né le 10 Juillet 1947
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS PBSV, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société TOITURE PALUCEENNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [V]-PINSON
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE,
ayant son siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 11]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. [B] prise en la personne de Maître [L] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENU BOJKO
dont le siège social est [Adresse 8]
Défaillante, non constituée, à qui la déclaration d’appel a été signifié le 16 août 2023 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [Z] et Mme [E] [Z] sont propriétaires d’une parcelle située au numéro [Adresse 6] à [Localité 10].
Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 17 juillet 2006, M. et Mme [Z] ont confié à la société Morel Constructions l’édification de leur maison d’habitation sur cette parcelle.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire, en tant que sous-traitants du constructeur :
— la société à responsabilité limitée Menu Bojko (la SARL Menu Bojko), assurée auprès de la société anonyme MAAF Assurances, pour les travaux de ventilation et de plomberie,
— la société Toiture Palucéenne, devenue Atlantic Toiture, assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne puis de la société anonyme AXA France Iard pour les travaux de couverture,
— la société [V]-Pinson pour les travaux de plâtrerie et de pose des menuiseries.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 20 décembre 2006 et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 avril 2008.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2008, M. [Z] a dénoncé au constructeur l’existence de divers désordres.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2011, M. [Z] a assigné la Société Morel Constructions devant juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise.
L’ordonnance rendue par ce magistrat le 8 décembre 2011 a fait droit à cette demande et désigné M. [M] [P] pour y procéder.
Par ordonnances des 31 juillet 2014, 2 avril et 25 juin 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Morel Constructions, la société Menu Bojko, la société Toiture Palucéenne et son assureur, la société Groupama Loire Bretagne, ainsi que la société [V]- Pinson.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 août 2016.
Par actes des 14 et 23 février 2017, M. [Z] a assigné la société Morel Constructions et son assureur SMA SA devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Suivant des exploits d’huissier des 31 octobre et 2 novembre 2017, la SMA SA a fait assigner la société Atlantic Toiture et son assureur, la Société Groupama Loire Bretagne, la Société Menu Bojko et son assureur, la société MAAF Assurances, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir leur garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à M. [Z].
Par acte du 19 septembre 2018, l’assureur Groupama Loire Bretagne a fait assigner la SA AXA, en sa qualité d’assureur de la société Atlantic Toiture, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir sa garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la SMA SA.
Suivant un exploit d’huissier du 11 mars 2019, la société Morel Constructions a assigné la société [V]-Pinson devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir sa garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à M. [Z].
Ces procédures ont toutes été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la société Morel Constructions responsable à l’égard de M. [D] [Z] des désordres n°18, 23, 26, 31 en application des dispositions de l’article 1792 du code civil et des désordres n°5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 30 en application des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil,
— condamné la SMA SA à garantir la société Morel Constructions dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26, 31,
— rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
— condamné in solidum la Société Morel Constructions et la SMA SA à payer à M. [D] [Z] la somme 26 580 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs des désordres n°18, 23, 26, 31,
— condamné la Société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 82 750,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres et défauts de conformité n°5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 30,
— dit que ces sommes accordées au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— condamné la société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [D] [Z] de ses demandes pour le surplus,
— condamné M. [D] [Z] à payer à la société Morel Constructions la somme de 10 240,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux,
— ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par M. [D] [Z] et la société Morel Constructions,
— condamné la société Maaf Assurances à garantir son assuré la société Menu Bojko, dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres de nature décennale n°18 et 31,
— condamné in solidum la société Menu Bojko et son assureur, la SA MAAF à garantir la société Morel Constructions et la SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°18 et 31 à hauteur de 70 %,
— condamné la société Menu Bojko à garantir la société Morel Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°22 et 30 à hauteur de 70%,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 19 septembre 2018,
— déclaré la société Morel Constructions, la SMA SA, la société Atlantic Toiture et Groupama Loire Bretagne recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard,
— débouté la société Morel Constructions, la SMA SA, la société Atlantic Toiture et Groupama Loire Bretagne de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard,
— condamné l’assureur Groupama Loire Bretagne à garantir son assuré, la société Atlantic Toiture, dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables du désordre de nature décennale n°23,
— condamné in solidum la société Atlantic Toiture et Groupama Loire Bretagne à garantir la société Morel Constructions et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n°23 à hauteur de 70 %,
— condamné la société Atlantic Toiture à garantir la société Morel Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°10 et 11 à hauteur de 70 %,
— déclaré la société Morel Constructions recevable en sa demande formée à l’encontre de la société [V]-Pinson,
— condamné la société [V]-Pinson à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14,
— débouté la société Morel Constructions et la SMA de leurs demandes pour le surplus,
— débouté la MAAF, la société Atlantic Toiture, Groupama Loire Bretagne, la société [V]-Pinson de leurs demandes pour le surplus,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA à payer à M. [D] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Morel Constructions et la SMA SA de leur demande de garantie de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
— débouté la société Morel Constructions, la SMA SA, la MAAF, la société Atlantic Toiture, Groupama Loire Bretagne, la société Axa France Iard, la société [V]-Pinson de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 4 avril 2023 a rectifié le dispositif en page 31 et dit que le paragraphe suivant : ' condamne la SARL [V]-Pinson à garantir la SAS Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 14" est remplacé par : 'condamne la SARL [V]-Pinson à garantir la SAS Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 14 à hauteur de 70%'.
La société Morel Constructions a relevé appel de la première décision le 17 mai 2023.
La société Morel Constructions a fait l’objet d’une radiation le 30 mars 2023 et d’une fusion absorption par la société Hexaom le 1er juin 2023.
La société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, est intervenue volontairement à l’instance le 13 novembre 2023.
Par conclusions du 11 décembre 2023 la société Atlantic Toiture a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer caduc l’appel formé par la société Morel Constructions et irrecevable l’intervention volontaire de la société Hexaom.
La SCP Dolley-Collet, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Menu Bojko, a été assignée en intervention forcée par la société Morel Constructions le 9 février 2024.
Le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance rendue le 21 mars 2024 confirmée par un arrêt de déféré du 18 octobre 2024 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des écritures de la société Atlantic Toiture ;
— déclaré recevable l’appel de la société Morel Constructions ;
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel de la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions,
— rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Atlantic Toiture aux dépens.
Une nouvelle ordonnance du 17 septembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [Z] de l’incident de radiation et d’irrecevabilité de l’intervention volontaire soulevé par conclusions du 5 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2024, la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, demande à la cour de :
— la recevoir, en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée à intervenir dans le cadre de la présente instance,
— débouter la MAAF de son appel incident, des demandes visant à limiter sa garantie à son égard et plus généralement de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [Z] de ses demandes au titre des désordres n°2, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 19, 28, 32,
— déclaré la société Morel Constructions recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard,
— déclaré la société Morel Constructions recevable en ses demande formées à l’encontre de la société [V]-Pinson,
— dit que les désordres n°18, 23, 26 (pour le cas où la cour confirmait la condamnation du constructeur au titre de ce désordre 26) et 31 sont de nature décennale,
— condamné la SA SMA à garantir son assuré, la société Morel Constructions des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26 (pour le cas où la cour confirmait la condamnation du constructeur au titre de ce désordre 26) et 31,
— condamné la société [V]-Pinson à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14,
— débouté M. [D] [Z] de ses prétentions financières au titre des frais accessoires et de ses autres demandes pour le surplus,
— condamné M. [D] [Z] à payer à la société Morel Constructions la somme de 10 240,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux,
— le réformer pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— sur les demandes de M. [Z] au titre de travaux de reprise :
— le chef de réclamation n°5 : rampannage,
— débouter M. [D] [Z] de sa demande à ce titre,
— le chef de réclamation n°10 : pannetonage,
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières au titre du chef de réclamation,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que sa responsabilité était engagée :
— condamner la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, à la garantir de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre du chef de réclamation n°10,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Atlantic Toiture à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70%,
— le désordre n°11 : souche de cheminée,
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières au titre du désordre n°11,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Atlantic Toiture à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70%,
— le chef de réclamation N°12 : Menuiseries aluminium,
— à titre principal,
— dire que les menuiseries fournies et posées sont similaires à celles prévues dans la notice descriptive,
— débouter M. [D] [Z] de toutes ses demande,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SA SMA, son assureur de responsabilité civile décennale à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre à ce titre,
— le désordre n°14 : baguettes de recouvrement des menuiseries
— dire que le coût des travaux de reprise doit être limité à la somme de 1 536 euros TTC,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [V]-Pinson à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14,
— le désordre n°17 : électricité escalier étage,
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de sa prétention financière à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SA SMA, son assureur de responsabilité civile décennale, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre de ce désordre n°17,
— le désordre n°18 : ventilation double flux,
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de sa prétention financière à l’encontre de société Morel Constructions,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société [Y] [S], es qualité de liquidateur de la société Menu Bojko, la MAAF , assureur de la société Menu Bojko, la société Atlantic Toiture et ses assureurs, la société AXA France Iard et Groupama, à la garantir ainsi que la SA SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80%,
— le désordre n°20 : isolation des cloisons,
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de sa prétention financière à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société [V]-Pinson à la garantir de la condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre de ce désordre n°20, a minima à hauteur de 70% de cette condamnation,
le désordre n°21 : chauffage électrique,
— à titre principal,
— dire que l’installation de chauffage ne fait l’objet ni de désordre, ni de dysfonctionnement,
— débouter M. [D] [Z] de ses demandes tendant à la démolition de l’installation existante et à son remplacement à hauteur de 60 000 euros TTC,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société [Y] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 70%,
— limiter sa part de responsabilité à hauteur de 30% au titre de ce désordre, conformément à la proposition d’imputabilité technique résultant du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la SA SMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et la SA MAAF, assureur de la société Menu Bojko, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre de ce désordre n°21,
— le désordre n°22 : alimentation en eau chaude et froide,
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société [Y] [S], es qualité de liquidateur de la société Menu Bojko et son assureur la SA MAAF, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce désordre,
— le désordre n°24 : salissures façades,
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne et ses assureurs, les compagnies Groupama et AXA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,
— le désordre n°26 : assise fondation,
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA SMA à garantir son assurée des conséquences dommageables du désordre n°26,
— le désordre n°30 : installation électrique,
— limiter le montant de la réclamation de M. [D] [Z] à 1 263,87 euros TTC,
— condamner la SMA, en sa qualité d’assureur décennal, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la société [Y] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko et son assureur, la MAAF, à la garantir et son assureur la SA SMA, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ou à défaut, à hauteur de 80%,
— le désordre n°31 : meuble salle d’eau rez de chaussée,
— condamner in solidum la société [Y] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko et son assureur, la MAAF, à la garantir et son assureur la SMA, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ou à défaut, à hauteur de 80%,
— sur le préjudice moral allégué par M. [Z] :
— à titre principal,
— débouter M. [D] [Z] de sa prétention financière à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SA SMA, la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, la société [B], es qualités de liquidateur de la société Menu Bojko, la Société [V]-pinson, la MAAF, Groupama et AXA France Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des indemnités allouées à M. [Z] au titre du préjudice moral allégué,
— sur l’appel incident de M. [Z] :
— débouter M. [Z] de sa demande tendant à ajouter une somme de 25 485 euros au titre du désordre n°12,
— débouter M. [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation du constructeur à lui verser une somme de 49 400 euros avec indexation suivant l’indice BT 01 entre le 30 août 2016 et la date de la décision à intervenir, en indemnisation des désordres 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 22, 24, 28, 30 et 32.
— débouter M. [D] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation du constructeur et de son assureur à lui verser une somme de 9 013,68 euros en remboursement de différents frais engagés,
— débouter M. [D] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation du constructeur et de son assureur à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral allégué,
— plus généralement, débouter M. [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes présentées au titre de son appel incident,
— à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit ne serait-ce que partiellement à la demande de M. [Z] au titre du désordre n°19 :
— condamner la société [V]-Pinson à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°19,
— sur l’appel incident de la société Atlantic Toiture :
— débouter la société Atlantic Toiture de sa demande tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa condamnation à la garantir au titre des désordres 10, 11, 23 et 24,
— débouter la société Atlantic Toiture de sa demande présentée à titre subsidiaire et tendant à obtenir sa condamnation à la garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 10, 11, 23 et 24,
— plus généralement, débouter toutes parties de leurs demandes présentées à son encontre au titre d’un appel incident,
— sur les frais répétibles et non-répétibles :
— débouter toutes les parties intimées de leurs demandes présentées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— dire qu’elle a assumé le règlement de la somme de 9 600,88 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire et qu’il conviendra d’en tenir compte dans le cadre de la prise en charge des dépens,
— condamner in solidum la SA SMA, les sociétés Atlantic Toiture, [V]-Pinson, Menu Bojko, la MAAF, Groupama, AXA, ou à défaut toutes parties succombantes, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens, frais de référé et d’expertise compris.
— condamner in solidum la SA SMA, les sociétés Atlantic Toiture, [V]-Pinson, Menu Bojko, la MAAF, Groupama, AXA ou à défaut toutes parties succombantes, à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, frais d’expertise judiciaire compris.
Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Morel Constructions dirigées à son encontre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Morel Constructions à hauteur de 70% du désordre 18,
— de limiter en conséquence sa condamnation à garantir la société Morel Constructions à hauteur de 60% du désordre 18,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la Société Menu Bojko au titre du désordre 31,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Morel Constructions au titre du désordre 31,
— de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Menu Bojko, au titre du désordre 31,
— subsidiairement, de condamner in solidum la société Morel Constructions et la SA SMA à la garantir à hauteur de 20% de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 31,
— confirmer que les désordres 21, 22 et 30 constituent des non-conformités,
— rejeter en conséquence toutes demandes dirigées à son encontre, es-qualités, au titre des désordres 21, 22 et 30,
A titre subsidiaire :
— de condamner in solidum la société Morel Constructions et la SA SMA à la garantir à hauteur de :
— 30% de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 21,
— 30% de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 22, – 20% de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 30,
— de rejeter les demandes au titre du préjudice moral dirigées à son encontre,
— de dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle,
— de condamner la société Morel Constructions au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, M. [D] [Z] demande à la cour de :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— de dire et juger que la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile de la société Morel Constructions est engagée,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné :
— la société Morel Constructions et son assureur SMA SA à lui verser une somme de 26.580 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec indexation suivant l’indice BT 01 entre le 30 août 2016 et la date de la décision à intervenir, au titre des désordre relevant de la responsabilité civile décennale (18, 23, 26 et 31),
— la société Morel Constructions à lui verser une somme de 82.750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec indexation suivant l’indice BT 01 entre le 30 août 2016 et la date de la décision à intervenir, au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle (5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24 et 30),
— d’y ajouter la somme de 25.485 euros pour le désordre n°12,
— d’infirmer le jugement ce qu’il a rejeté les autres demandes d’indemnisation au titre des travaux de reprise,
— de condamner la société Morel Constructions à lui verser une somme de 49.400 euros, avec indexation suivant l’indice BT 01 entre le 30 août 2016 et la date de la décision à intervenir, en indemnisation des autres désordres (2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 22, 24, 28, 30 et 32),
— de condamner in solidum les sociétés Atlantic Toiture, Menu Bojko et leurs assureurs avec la société Morel Constructions et la SMA SA à l’indemniser pour les désordres qui leur sont imputables,
— d’infirmer le jugement et condamner in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA à lui payer la somme de 9.013,68 euros en remboursement des différents frais engagés,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice moral,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation de ce préjudice moral à hauteur de 2.000 euros,
— de condamner in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA ou à défaut la société Morel Constructions à lui payer la somme de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— de procéder à la compensation entre les sommes qui lui sont allouées et celle de 10.240,49 euros revenant à l’entreprise au titre du solde de son marché,
A titre subsidiaire :
— de condamner in solidum les sociétés Menu Bojko, MAAF, Toiture Palucéenne, Groupama et [V]-Pinson à l’indemniser de son entier préjudice,
— de condamner in solidum les sociétés Morel Constructions et SMA SA à lui payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCI Cadoret-Toussaint et Denis.
Par ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2023, la société anonyme SMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé sauf :
— en tant qu’il a limité à 70 % la part de responsabilité attribuée à la société Menu Bojko au titre des désordres 18 et 31 et limité en conséquence la condamnation prononcée à l’encontre de son assureur MAAF d’avoir à la garantir des condamnations prononcées contre elle de ce chef
— en tant qu’il a fait droit aux demandes dirigées à son encontre du chef du désordre 26,
— en tant qu’il a refusé de faire droit à son appel en garantie du chef des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— réformant,
— statuant de nouveau sur ces points :
— condamner la MAAF à la garantir de 80 % des condamnations prononcées contre elle du chef des désordres 18 et 31,
— débouter M. [Z] et plus généralement toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre au titre du désordre 26,
— condamner la société Morel Constructions, la société Atlantic Toiture, la société Groupama et la MAAF à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— ajouter que, concernant les limites des ses garanties, elles sont les suivantes :
— franchise de 10 000 francs indexés, soit 915 euros par sinistre (cf. article 8 de la convention D, page 38 des conditions générales), c’est-à-dire par cause de réclamation ayant une cause technique distincte (cf. article L 124-1-1 du Code des Assurances), pour les dommages matériels, cette franchise étant seulement opposable à la société Morel Constructions, s’agissant de garanties obligatoires,
— franchise de 10% du sinistre avec un minimum indexé de 10 000 francs, soit 915 euros pour les dommages immatériels, cette franchise étant opposable tant à la société Morel Constructions qu’à M. [Z], s’agissant de garanties facultatives,
— condamner la société Morel Constructions, à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner de même la société Morel Constructions, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, Groupama Loire Bretagne, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne-Pays de la Loire demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement ayant :
— retenu sa garantie des faits fautifs d’Atlantic Toiture, sous-traitante de la société Morel Constructions ;
— mis hors de cause la SA AXA France Iard, es qualités d’assureur d’Atlantic Toiture au moment de l’exécution des travaux litigieux ;
Statuer de nouveau :
— de dire et juger l’absence de contrat de sous-traitance de la société Toiture Palucéenne, devenue Atlantic Toiture, à la date de résiliation de sa garantie;
— de débouter en conséquence la société Morel Constructions, la SMA SA ainsi que tout autre demandeur en garantie ou à titre principal de toute demande de condamnation à son encontre, en sa qualité d’assureur d’Atlantic Toiture ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de la condamner à garantir Atlantic Toiture dans la limite d’une somme de 4 353,65 €.
— d’ordonner l’application de la franchise due par Atlantic Toiture à M. [Z] pour toute condamnation qui pourrait mise à sa charge ;
— de condamner les sociétés Morel Constructions, SMA SA au paiement de la somme de 4 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de confirmer la condamnation des sociétés Morel Constructions, SMA SA aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, la SARL [V]-Pinson demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société Morel Constructions au titre du désordre n°14 à hauteur de 70% ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté :
— toute demande formée par M. [Z] au titre du désordre n°19 ;
— toute autre demande formée à son encontre, notamment au titre du désordre n°20 et du préjudice moral allégué par le maître d’ouvrage ;
Statuant de nouveau :
— débouter la société Morel Constructions, M. [Z] ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— limiter à 30% du coût des travaux réparatoires du désordre 14 les sommes mises à sa charge ;
— limiter à 70% du coût des travaux réparatoires du désordre 20 les sommes mises à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 70% sa part de responsabilité au titre du désordre n°14 ;
En tout état de cause :
— débouter la société Morel Constructions de toute demande en garantie formée à son encontre :
— au titre du désordre n°19 ;
— au titre des préjudices allégués par le maître d’ouvrage ;
— condamner la société Morel Constructions au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Armen-Me Charles Oger, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 12 février 2024, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer les jugements des 28 février et 4 avril 2023 en ce qu’ils ont :
— déclaré la société Morel Constructions responsable à l’égard de M. [D] [Z] des désordres n°18, 23, 26, 31 en application des dispositions de l’article 1792 du code civil et des désordres n°5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 30 en application des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil,
— condamné la SMA à garantir son assuré, la société Morel Constructions , dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26, 31,
— rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
— condamné in solidum la société Morel Constructions et la SA SMA à payer à M. [D] [Z] la somme 26 580 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs des désordres n°18, 23, 26, 31,
— condamné la société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 82 750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres et défauts de conformité n°5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 30,
— dit que ces sommes accordées au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— condamné la société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [D] [Z] de ses demandes pour le surplus,
— condamné M. [D] [Z] à payer à la société Morel Constructions la somme de 10 240,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux,
ET :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 28 février 2023 (RG. n°17/01785) en ce qu’il convient de lire dans le dispositif page 31 : 'condamne la société [V]-pinson à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14 à hauteur de 70%', en lieu et place de : 'condamne la société [V]-pinson à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14",
— ordonné que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Et ainsi, à titre principal :
— juger que ses garanties en sa qualité d’assureur de la société Toiture Palucéenne, aux droits de laquelle intervient la société Atlantic Toiture, ne sont pas mobilisables, n’étant pas l’assureur à la déclaration d’ouverture de chantier,
— débouter l’ensemble des parties appelantes et intimées de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— subsidiairement :
— dire et juger que seul le désordre 6.23 imputable à la société Atlantic Toiture revêt la gravité décennale,
— en conséquence :
— juger que ses garanties n’ont vocation à s’appliquer que pour ce seul désordre,
— condamner la société Morel Constructions in solidum avec la SA SMA à la relever et la garantir indemne des condamnations qui pourraient être mise à sa charge à hauteur de 30%,
— débouter les sociétés Atlantic Toiture, la SA SMA, la compagnie Groupama, et toutes autres parties dont M. [Z] du surplus de leurs demandes,
— dire et juger qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle résultant des dispositions des conditions générales et particulières du contrat souscrit par la Société Toiture Palucéenne aux droits de laquelle intervient la société Atlantic Toiture,
— à titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle pour un montant 1 208 euros, à actualiser suivant les conditions de la police de la société Toiture Palucéenne,
— en tout état de cause,
— condamner la société Morel Constructions ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société ARC agissant par Maître Robin, avocat, conformément aux dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures en date du 13 mai 2024, la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Morel Constructions à hauteur de 70% au titre des désordres 10, 11, 23, et 24,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté la société Morel Constructions et la SA SMA pour le surplus,
— a condamné Groupama à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau :
— de débouter la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, M. [Z] et toutes autres parties, à savoir la SA SMA, la société [B], ès qualités de liquidateur de la société Menu Bojko, la société [V]-Pinson, la MAAF, Groupama et AXA France Iard, de toutes demandes, fins, et prétentions formulées à son encontre,
Subsidiairement :
— de réduire la demande d’indemnisation présentée par M. [Z] au titre des préjudices matériels relatifs aux désordres n°10, 11 et 23 à la somme de 10 218, 87 euros TTC (1 500 euros TTC+ 179,78 euros TTC+ 5 739,62 euros TTC + 2 799,47 euros TTC) et le débouter de ses autres demandes,
— de condamner in solidum la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, et son assureur, la SMA SA, à supporter les désordres 10, 11, 23, et 24 à hauteur de 70%,
— de débouter la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, M. [Z], ou toutes autres parties déjà citées de toutes autres demandes fins et prétentions formulées à son encontre,
— de débouter la société AXA France Iard de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de condamner la société AXA France Iard, ès-qualités, d’assureur à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale ainsi que pour toutes les condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre et à tout le moins au titre des préjudices immatériels et frais de quelque nature que ce soit,
— et à défaut, de condamner la société Groupama, ès-qualités d’assureur, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale ainsi que pour toutes les condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre et à tout le moins au titre des préjudices immatériels et frais de quelque nature que ce soit,
— de condamner in solidum ou à défaut solidairement la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, et la société SMA et/ou tout succombant déjà cité, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris celle de référé et les honoraires de l’expert, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Menu Bojko, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par la société Morel Constructions le 16 août 2023. Les dernières conclusions lui ont été signifiées :
— par la société [V]-Pinson le 10 octobre 2023 ;
— par la SA MAAF le 26 octobre 2023 ;
— par M. [Z] le 11 décembre 2023 ;
— par la société Hexaom les 16 novembre 2023 et 9 février 2024.
MOTIVATION
A la lecture des conclusions des parties, il apparaît que les désordres suivants font l’objet de demandes ou de contestations :
— n°2 : murs du vide sanitaire,
— n°3 : enduit sur les murs du vide sanitaire,
— n°4 : enduit bitumeux sur murs enterrés,
— n°5 : rampannage,
— n°6 : grilles de ventilation du vide sanitaire,
— n°7 : habillage en lambris sous l’auvent,
— n°8 : charpente type fermettes du garage,
— n°10 : pannetonage,
— n°11 : souche de cheminée,
— n°12 : Menuiseries aluminium,
— n°13 : porte de garage,
— n°14 : baguettes de recouvrement des menuiseries,
— n°16 : bandeaux décoratifs,
— n°17 : électricité escalier étage,
— n°18 : ventilation double flux,
— n°19 : plaques de plâtre,
— n°20 : isolation (subsidiairement) des cloisons,
— n°21 : chauffage électrique,
— n°22 : alimentation en eau chaude et froide,
— n°23 : fuite des chéneaux,
— n°24 : salissures façades,
— n°26 : assise fondation,
— n°28 : hauteur sous plafond rez-de-chaussée,
— n°30 : installation électrique,
— n°31 : meuble salle d’eau rez de chaussée,
— n°32 : cabine de douche à l’étage.
Seront tout d’abord examinés les désordres faisant l’objet de l’appel principal relevé par la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, puis ceux abordés par les autres parties dans le cadre d’appels incidents.
Sur le désordre n°5
Aucune réserve à la réception ne concerne les rampannages.
Le maître d’ouvrage a reproché au constructeur l’exécution des rampannages des pignons sans tasseau noyé.
La notice descriptive prévoyait en page 6 un chevron noyé dans le rampannage des pointes des pignons ce qui est confirmé par l’expert judiciaire (p12).
Cette situation n’était pas apparente à la réception selon M. [P].
Aucun désordre n’a été constaté, l’expert reprochant cependant au constructeur une non-conformité au CCMI et un défaut de surveillance de chantier.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Morel Constructions et l’a condamnée au paiement de la somme de 100 euros TTC.
L’appelante conteste sa condamnation en arguant de l’absence de tout désordre.
En réponse, le maître d’ouvrage réclame le remboursement du coût de la prestation facturée par le constructeur mais non réalisée, soit la somme de 273,46 euros HT avec TVA applicable au jour du paiement et réactualisation par application de l’indice BT 01 du coût de la construction.
Les éléments suivants doivent être relevés.
Même en l’absence de tout désordre, le constructeur a commis une faute en n’exécutant pas sa prestation conformément aux stipulations contractuelles et engage sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1147, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
Si le coût initial de la prestation relative aux rampannages représentait effectivement la somme de 273,46 euros HT, la pièce n°62 invoquée par le maître d’ouvrage pour obtenir une augmentation du montant de son préjudice ne comporte pas d’éléments de nature technique permettant d’invalider le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, étant ajouté que la somme de 100 euros avait été initialement réclamée par M. [Z] lors des opérations expertales (rapport p46). En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le désordre n°10
Le pannetonage des tuiles était prévu en page 8 de la notice descriptive.
Les travaux de toiture ont été réalisés par la société Toiture Palucéenne, étant observé que sa qualité de sous-traitante du constructeur n’est pas remise en cause par l’une ou l’autre des parties.
Tout en relevant l’absence de tout désordre, M. [P] a mis en évidence que les tuiles d’égout et de rives ont été collées au mastic extrudé. Il estime que ce système de collage n’est pas conforme aux préconisations résultant du DTU 40.21 (p16).
Aucune réserve à la réception sur ce point n’a été formulée, les parties s’opposant sur le caractère apparent de cette situation.
Dans son assignation en référé-expertise, M. [Z] a reproché au constructeur une absence de fixation des tuiles courantes et de celles de rive et d’égout en conformité avec le DTU 40.21.
Les premiers juges, écartant toute mise en jeu de la responsabilité décennale, ont retenu la responsabilité contractuelle du constructeur et l’ont condamné au versement à M. [D] [Z] d’une somme de 7 000 euros TTC. Ils ont également condamné la société chargée de la réalisation de la toiture à garantir celui-ci à hauteur de 70% du coût des travaux de reprise. Ils ont en revanche rejeté la demande du maître d’ouvrage présentée à l’encontre du sous-traitant fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
L’appelante sollicite la réformation du jugement déféré sur ce point en relevant le caractère apparent de la situation relative au pannetonage des tuiles et l’absence de toute réserve du maître d’ouvrage sur ce point, estimant que le désordre allégué est en tout état de cause purgé. Elle considère en outre que le DTU applicable à la date des opérations de construction, dont elle soutient qu’il n’était pas contractualisé, n’interdisait pas la fixation par collage. Dans l’hypothèse d’une confirmation de sa condamnation, elle demande à être intégralement garantie et relevée indemne par la société Atlantic Toiture.
En réponse, le maître d’ouvrage réclame la condamnation in solidum du constructeur et de son sous-traitant au paiement de la somme de 7 000 euros TTC.
Quant à la SAS Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, elle reprend à titre principal les arguments soulevés par le constructeur. A titre subsidiaire, elle conteste le chiffrage retenu par l’expert judiciaire ainsi que la quote-part de responsabilité que le tribunal a retenu à son encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’expert judiciaire n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique dans son rapport que le 'désordre’ numéro 10 n’était, au regard de sa localisation, pas apparent lors des opérations de réception.
Aucune des parties n’invoque l’application des règles relatives à la responsabilité décennale du constructeur.
Comme l’indique le maître d’ouvrage, le pannetonage consiste en la fixation des tuiles mécaniques exposées à un vent violent par le dessous à l’aide de pannetons et de fils de fer.
Il n’est pas contesté que le sous-traitant du constructeur a mis en oeuvre un système de collage qui est donc différent de celui prévu en page 8 de la notice descriptive.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’appelante est engagée envers le maître d’ouvrage car il est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations convenues entre les parties, et ce indépendamment de toute non-conformité au DTU applicable.
Aucun élément versé au débat n’indique que la société Toiture Palucéenne a été destinataire de la notice descriptive.
Cependant, cette dernière a, le 14 février 2007, signé le contrat conclu avec le constructeur dans lequel il est stipulé en page 4, au titre du libellé 19800, la 'réalisation (du) pannetonage des tuiles'. De même, dans sa facture du 7 mai 2007, la société titulaire des lots couverture et zinguerie a mis à la charge de son donneur d’ordre le coût de cette prestation alors qu’il apparaît en réalité qu’elle a mis en oeuvre un système de collage qui n’est d’ailleurs pas privilégié, ni même envisagé, dans la version du DTU applicable, pour garantir la résistance des tuiles à des vents forts.
En conséquence, la société Toiture Palucéenne a manqué à son obligation de résultat envers son donneur d’ordre et devra le relever indemne. Cependant, le sous-traitant est bien fondé à être partiellement exonéré en raison de la faute commise par la constructeur qui peut se voir reprocher un défaut de vigilance sur les travaux exécutés par son sous-traitant (3e Civ., 11 septembre 2013, n°12-19.483). En conséquence, la SARL Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, est bien fondée à obtenir que 20% du coût des travaux de reprise demeurent à la charge de son donneur d’ordre, les 80% restant lui étant imputables. La décision entreprise sera donc infirmée quant à la répartition des responsabilités.
L’expert judiciaire, sans être contesté par les parties sur ce point, a chiffré à la somme de 7 000 euros TTC le coût des travaux permettant de remédier à la non-conformité.
En conséquence, la société Toiture Palucéenne sera condamnée in solidum avec le constructeur au paiement de ce montant car elle engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage dans la mesure où celui-ci subit un préjudice résultant du coût des travaux nécessaires pour remédier à la non-conformité précitée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le désordre n°11
Alors que la notice descriptive prévoyait la pose d’une bande plomb au niveau de la souche de cheminée, il est établi qu’une bande souple polybutile a été installée en lieu et place par la société Toiture Palucéenne.
Comme le relève justement le tribunal, ce défaut de conformité contractuel, non apparent à la réception ni réservé, n’occasionne aucun désordre.
La juridiction de première instance a condamné la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à indemniser le maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 500 € TTC au titre de ce désordre et dit que la société Atlantic Toiture devait garantir le constructeur des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%.
L’appelante critique le chiffrage retenu par M. [P] et demande à titre subsidiaire à être intégralement garantie et relevée indemne par la société responsable de la non-conformité contractuelle.
En réponse, M. [D] [Z] sollicite la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions.
Enfin, la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, réclame également l’infirmation de la décision entreprise et à titre subsidiaire, celle du chiffrage de ce 'désordre’ à la somme qu’elle a facturée au constructeur.
Il convient de relever que :
— la non-conformité contractuelle est établie. D’une part en effet, la notice descriptive prévoyait expressément en page 9 la pose de 'bavettes plomb'. D’autre part, le contrat conclu entre le constructeur et son sous-traitant prévoyait bien leur réalisation (p3).
— l’expert a toutefois noté, sans être contredit par les parties, que la solution employée par la société Toiture Palucéenne apportait une amélioration esthétique à l’ouvrage ;
— qu’il appartient cependant au maître d’ouvrage de considérer que les stipulations contractuelles n’ont pas été respectées et donc d’exiger l’application des préconisations du contrat ;
— que les travaux de reprise permettant de remédier à cette conformité ne peuvent pas être simplement chiffrés à la somme de 179,78 euros TTC selon le montant figurant sur la facture adressée au constructeur ; qu’il convient en effet de déposer la bande souple polybutile avant d’apposer une bande plomb.
En conséquence, la société Atlantic Toiture a manqué à son obligation de résultat envers son donneur d’ordre et engage donc sa responsabilité contractuelle.
Le montant du préjudice est de 500 euros TTC.
S’agissant de la responsabilité délictuelle recherchée par le maître d’ouvrage à l’encontre de la société Atlantic Toiture, il doit être observé que la faute d’exécution commise n’occasionne aucun désordre et semble même apporter un meilleur résultat. Dès lors, les demandes présentées par M. [Z] à l’encontre du sous-traitant ne peuvent qu’être rejetées car la faute d’exécution n’a occasionné aucun préjudice.
S’agissant des recours en garantie, la société Toiture Palucéenne est bien fondée à relever la faute exonératoire commise par son donneur d’ordre consistant en un manquement à son devoir de vigilance sur les travaux exécutés par son sous-traitant. La société Hexaom devra donc conserver la charge de 20% du préjudice subi par le maître d’ouvrage, les 80% étant imputés à la société Atlantic Toiture. La décision entreprise sera donc infirmée quant à la répartition des responsabilités.
Sur le désordre n°12
La notice descriptive prévoyait la pose de menuiseries de type K-Line ou similaires. Celles qui ont été effectivement installées ont été fabriquées par la société Kawneer avec des coulissants de la série Kasting.
L’expert judiciaire estime que les menuiseries posées présentent des performances techniques très proches de celles qui étaient initialement prévues, sauf pour ce qui concerne l’isolation extérieure (p18). Il considère, en l’absence de tout désordre, que ce défaut de conformité contractuel n’était pas apparent pour un profane au moment de la réception, aucune réserve n’ayant été formulée par le maître d’ouvrage.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle du constructeur eu-égard à cette non-conformité.
Ce dernier soutient qu’aucune différence notable de performance énergétique n’est avérée justifiant l’indemnisation du maître d’ouvrage. Il sollicite la garantie de l’assureur SMA SA dans l’hypothèse où le caractère décennal de ce désordre serait retenu.
En réponse, M. [D] [Z] réclame la confirmation du jugement entrepris quant à la responsabilité du constructeur mais l’infirmation quant au rejet du caractère décennal du désordre et au montant de son préjudice.
Enfin, la SMA SA fait valoir que le caractère décennal du désordre dénoncé n’est pas établi de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Certes, les performances en terme d’isolation thermique, et non acoustique, ne sont pas totalement identiques entre le modèle installé et celui initialement prévu au contrat et ce même si elles sont très proches. Il apparaît en effet que les menuiseries aluminium de type K-Line offrent une garantie supplémentaire par une isolation des deux côtés des coffres des baies à galandage.
Pour autant, aucune atteinte au clos et au couvert ne résulte de cette situation. Les menuiseries fonctionnent parfaitement. L’ouvrage n’est pas impropre à sa destination. Les règles relatives à la responsabilité décennale n’ont ainsi pas vocation à s’appliquer. Le jugement entrepris ayant rejeté les demandes présentées sur ce fondement sera donc confirmé. Il s’agit en réalité d’une simple non-conformité contractuelle.
En conséquence, la garantie de la SMA SA n’a pas lieu d’être mobilisée de sorte que la demande présentée par son assurée ne peut qu’être rejetée.
En réponse à un dire, l’expert judiciaire a indiqué très clairement que les menuiseries aluminium ne devaient pas être changées (p48). Mais le maître d’ouvrage est en droit, ayant acquitté la prestation idoine, d’obtenir la pose des produits commandés qui s’avèrent plus efficaces. En conséquence, il subit bien un préjudice tiré de cette non-conformité.
S’agissant du coût de leur remplacement, au regard du montant versé par M. [Z] qui figure à la notice descriptive et de celui résultant du rapport produit par ses soins (M. [U]), il y a lieu de retenir la somme de 28 484,50 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le désordre n°14
La SARL [V]-Pinson est intervenue en qualité de sous-traitante du constructeur pour les opérations de pose des menuiseries.
L’expert judiciaire a constaté que les baguettes en sapin qui servent de couvre-joint aux menuiseries ne se plaquent pas parfaitement sur la menuiserie. Il relève que les huisseries ne sont pas adaptées à l’épaisseur des cloisons et que cette erreur est amplifiée par le désaxement du rail des cloisons et par des champlats insuffisamment épais (p19). Il souligne que ce désordre était apparent à la réception et a fait l’objet de réserves.
Le tribunal a condamné le constructeur au paiement de la somme de 2 600 euros TTC, qui correspond au chiffrage proposé par M. [P], et la SARL [V]-Pinson à le garantir intégralement selon la décision déférée et à hauteur de 70% de la somme mise à sa charge selon le jugement rectifié non frappé d’appel.
L’appelante conteste le montant retenu par les premiers juges et sollicite une diminution de celui-ci dans la mesure où l’expert amiable intervenu à la demande du maître d’ouvrage a valorisé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 536 € TTC. Il demande en outre à être intégralement garanti par son sous-traitant.
La SARL [V]-Pinson réclame la réformation du jugement déféré en soulignant d’une part ne pas avoir fourni les baguettes litigieuses et d’autre part l’absence de toute réserve à la réception de la part du constructeur.
Enfin, le maître d’ouvrage sollicite la confirmation de la condamnation de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune des parties n’invoque l’application des règles relatives à la responsabilité décennale.
Même si le maître d’ouvrage ne formule aucune réserve lors des opérations de réception de l’ouvrage, il dispose, en application des dispositions de l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation et dans la mesure où il n’est pas assisté à cette occasion par un professionnel habilité, d’un délai de huit jours qui suit la remise des clés consécutive à cette réception, pour dénoncer au constructeur par lettre recommandé avec avis de réception les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Le tribunal a justement estimé que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016. En effet, le problème afférent aux baguettes a été réservé par le maître d’ouvrage dans un courrier adressé au constructeur quatre jours après la date de signature du procès-verbal de réception (p2).
La SARL [V]-Pinson ne saurait alléguer l’existence d’une réception intervenue avec son donneur d’ordre pour considérer que ce désordre apparaît purgé.
Il sera cependant indiqué que le sous-traitant n’est pas contredit par l’expert, qui ne retient aucune responsabilité à son encontre, lorsqu’il affirme ne pas avoir fourni la baguette litigieuse.
En conséquence, si un manquement de la SARL [V]-Pinson à son obligation de résultat est caractérisé, celle-ci devra être partiellement, à hauteur de 80%, relevée indemne par la faute exonératoire de responsabilité commise par son donneur d’ordre qui ne lui a pas fourni les matériaux adaptés de sorte qu’elle ne saurait se voir reprocher à elle-seule l’impossibilité de procéder à sa fixation dans le rail de l’huisserie, bien qu’elle ait accompli sa prestation en acceptant la baguette aux dimensions inadaptées.
Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement entrepris. Le constructeur devra acquitter 80% du coût des travaux réparatoires.
L’appelante fait en revanche justement observer que le chiffrage du coût des travaux réparatoires, évalué à dire d’expert par M. [P], doit être minoré et ramené à la somme de 1 536 € qui correspond au préjudice effectivement subi par le maître d’ouvrage selon le propre document qu’il produit (rapport [K] p7). La décision attaquée sera donc également réformée sur ce point.
Sur le désordre n°17
L’expert judiciaire a constaté l’absence de tout éclairage dans la cage d’escalier alors que celui-ci était pourtant prévu, sous la forme d’un va-et-vient, en page 18 de la notice descriptive (p20).
Le caractère apparent de ce défaut de conformité lors des opérations de réception n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties mais n’a toutefois fait l’objet d’aucune réserve par le maître d’ouvrage dans le procès-verbal y afférent. Il a toutefois été réservé par ce dernier par LRAR du 14 avril 2008 (p2).
Le tribunal, rejetant tout caractère décennal de ce désordre, a retenu la responsabilité contractuelle de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et l’a condamnée à indemniser le maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 600 euros TTC.
L’appelante sollicite à titre principal la réformation du jugement attaqué en estimant que ce désordre ne peut donner lieu à indemnisation du maître d’ouvrage dans la mesure où il était apparent à la réception. Dans l’hypothèse où son caractère décennal serait retenu, elle réclame la garantie de son assureur.
En réponse, M. [D] [Z] réclame la confirmation de la décision déférée.
Enfin, la SMA SA estime que le désordre n°17 ne constitue en réalité qu’une non-conformité non dommageable et dénie sa garantie en l’absence d’impropriété à destination.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le maître d’ouvrage a formulé quatre jours après la date de signature du procès-verbal de réception, soit dans le délai prévu à l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation, des réserves portant sur 'l’absence de spots’ dans la cage d’escalier (courrier LRAR du 14 avril 2008 p 2). Les règles relatives à la responsabilité décennale n’ont donc pas vocation à s’appliquer de sorte que la garantie de l’assureur de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, ne saurait être mobilisée.
Le constructeur n’ayant pas levé les réserves et donc livré un ouvrage conforme à la notice descriptive engage sa responsabilité contractuelle. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant observé que le chiffrage retenu par l’expert judiciaire n’est pas remis en cause par celui-ci.
Sur le désordre n°18
Les travaux relatifs à la ventilation ont été réalisés par la société Menu Bojko, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société MAAF Assurances.
Nanti du document rédigé par le cabinet Socotec, M. [P] a mis en évidence dans son rapport le dysfonctionnement du système de ventilation car :
— les gaines d’entrée d’air et d’extraction d’air vicié étaient inversées au niveau de la centrale de type Duolix, cette situation provoquant une condensation excessive sous celle-ci ;
— la centrale susvisée ventilait deux logements distincts, ce qui est interdit pour ce type d’appareil ;
— les relevés de débit d’air étaient nettement inférieurs à la réglementation (p20 et s.).
Ce désordre n’était pas apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves.
L’impropriété à destination de l’ouvrage relevée par l’expert judiciaire n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre. Il a condamné in solidum la SARL Menu Bojko et son assureur MAAF Assurances à garantir, à hauteur de 70%, le constructeur et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre.
L’appelante conteste sa condamnation en estimant que la juridiction de première instance n’a caractérisé aucune faute à son encontre. Elle réclame à titre subsidiaire une diminution de sa part de responsabilité.
Son assureur SMA SA demande que 80% du coût des travaux de reprise soit mis à la charge de la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la société titulaire du lot ventilation.
En réponse, M. [D] [Z] souligne le caractère décennal de ce désordre et demande la confirmation du jugement entrepris ayant chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 7 360 euros TTC.
Enfin, la SA MAAF Assurances, assureur de la société Menu Bojko, ne remet pas en cause le caractère décennal du désordre mais sollicite que la part de responsabilité de son assurée ne soit pas supérieure à 60% ainsi que la diminution du coût des travaux de reprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La juridiction de première instance ne pouvait condamner la société Menu Bojko au paiement au maître d’ouvrage d’une partie du coût des travaux de reprise en raison de son placement sous le régime du redressement judiciaire le 17 décembre 2021, soit après l’introduction de l’instance, puis de la liquidation judiciaire le 18 février 2022. Seule la possibilité d’une fixation d’une créance au passif de celle-ci est envisageable, sous réserve du dépôt préalable d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Ni M. [D] [Z] ni l’appelante ne produisent une déclaration de créance déposée entre les mains de la SCP Dolley-Collet.
En conséquence, les demandes de condamnation de la société Menu Bojko réitérées en cause d’appel sont irrecevables. Celles de fixation au passif de la liquidation judiciaire de celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Le caractère décennal du désordre n’est pas contesté. La garantie prévue à l’article 1792 du Code civil ne nécessite pas la démonstration de la commission d’une faute par le constructeur. En conséquence, ce dernier, sous la garantie de son assureur SMA SA, est tenu d’indemniser le maître d’ouvrage par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
M. [P] a proposé en page 26 de son rapport une répartition des responsabilités au regard des fautes qu’il estime avoir décelées, incriminant :
— la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions à hauteur de 20%, pour défaut de surveillance et erreur de conception ;
— la société Menu Bojko à hauteur de 60%, pour défaut d’exécution et erreur de conception ;
— la société Atlantic (et non Atlantic Toiture), qui a réalisé les plans, à hauteur de 20% pour erreur de conception (tracé indicatif).
Cette dernière société n’est toutefois pas dans la cause.
L’erreur de conception reprochée par l’expert judiciaire tant à la société Atlantic qu’au constructeur, ce dernier le contestant, n’est pas suffisamment explicitée dans son rapport définitif de sorte que la cour ne peut retenir leur responsabilité à ce titre.
Les importants défauts d’exécution listés par M. [P] sont entièrement imputables à la société titulaire des lots 'électricité, chauffage électrique, ventilation et plomberie sanitaire'. Celle-ci n’a donc pas satisfait à son obligation de résultat.
La société MAAF Assurances, doit donc garantir le constructeur et son assureur à hauteur de 80% du coût des travaux permettant de remédier aux désordres, 20% devant demeurer à la charge de l’appelante, garantie par la SMA SA, en raison d’un manquement dans la surveillance de la prestation accomplie pour son compte par son sous-traitant. Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.
Pour ce qui concerne le chiffrage du montant des travaux de reprise, les éléments versés aux débats par la SMA SA, résultant d’une analyse réalisée non contradictoirement par la société Ecaumex (5 378,16 euros TTC) qui ne justifie pas son calcul, ne sauraient remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert judiciaire et validé par le tribunal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le désordre n°20
Ce désordre porte sur l’isolation acoustique des cloisons, ces travaux incombant à la SARL [V]-Pinson.
L’expert a constaté, après démontage des boîtiers électriques, que l’isolation acoustique n’était pas réalisée dans la plupart des cloisons de distribution à l’étage, en dépit de ce qui avait été prévu en page 19 de la notice descriptive (p28).
Il est acquis que ce défaut n’était pas apparent au moment de la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Retenant la responsabilité contractuelle du constructeur car la pose de l’isolant figurait en page 19 de la notice descriptive, le tribunal l’a condamné au paiement au maître d’ouvrage de la somme de 4 000 euros TTC. Il a rejeté sa demande de garantie présentée à l’encontre de la SARL [V]-Pinson en raison de l’absence de production de sa part de tout élément permettant de s’assurer de la nature et de l’ampleur des travaux qui lui avaient été confiés ainsi que de leur conformité au contrat conclu avec M. [D] [Z].
L’appelante considère que le désordre allégué n’a pas été techniquement vérifié par l’expert judiciaire. Dans l’hypothèse d’une confirmation de sa condamnation, elle réclame la garantie de son sous-traitant à hauteur de 70% au minimum du montant des travaux de reprise.
Pour sa part, M. [D] [Z] adopte les motifs retenus par les premiers juges et sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Enfin, la SARL [V]-Pinson critique l’absence de tout test acoustique de la part de M. [P] et estime dès lors que le désordre allégué n’est pas démontré. A titre subsidiaire, elle réclame le rejet du recours en garantie présenté par son donneur d’ordre et à défaut la limitation à hauteur de 70% de sa part de responsabilité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune des parties n’invoque l’application des règles relatives à la garantie décennale.
Si aucun test acoustique n’a effectivement été entrepris par l’expert judiciaire, celui-ci n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique avoir constaté visuellement l’absence de laine de verre dans la plupart des cloisons de distribution de l’étage. Il doit être observé qu’aucun dire contestant l’insuffisante présence d’isolant ne lui a été adressé tant par l’appelante que par son sous-traitant.
En cause d’appel, le constructeur verse désormais aux débats le bon de commande en date du 30 mai 2007 qui fait apparaître que la SARL [V]-Pinson a été chargée de la fourniture et de la pose de laine de verre.
Devant l’expert judiciaire, la société sous-traitante avait simplement indiqué, sans toutefois le démontrer, que l’isolant avait été localement retiré par 'l’électricien’ pour lui permettre de faire passer ses gaines et poser les boîtiers électriques.
Ces éléments permettent d’accueillir le recours en garantie présenté par le donneur d’ordre à l’encontre de son sous-traitant. Au regard du manquement à son obligation de résultat, la SARL [V]-Pinson sera condamnée à relever indemne le constructeur à hauteur de 80% du coût des travaux de reprise, les 20% restant demeurant à la charge de ce dernier en raison du défaut de vigilance sur les travaux exécutés par la société titulaire du lot isolation.
Sur le désordre n°21
Sur la nature et la qualification du 'désordre'
La notice descriptive a prévu en page 20 la pose d’un plancher chauffant de marque Deleage.
Les parties ont admis devant l’expert judiciaire que l’appareil installé au domicile du maître d’ouvrage est de marque Atlantic (p29).
Dans son rapport définitif, M. [P] a précisé que ces deux matériels ne sont pas similaires compte tenu notamment du système de diffusion de la chaleur dans la chape du matériel Deleage qui apporte un meilleur confort (p49). Il a en outre relevé certains désordres, s’agissant de l’inadaptation quant à la surface chauffée et de l’absence de thermostat dans chaque pièce (cuisine/séjour), ajoutant que le 'delta dore driver 520" placé dans la pièce principale du séjour est un gestionnaire d’énergie et ne peut être considéré comme un thermostat (p29).
Les premiers juges ont estimé que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée, soulignant que les éléments probants versés aux débats par ce dernier étaient insuffisants pour caractériser l’existence d’un désordre de nature décennale. Ils l’ont condamné au paiement d’une somme de 60 000 euros et rejeté son recours en garantie présenté à l’encontre de la société Menu Bojko.
Reprochant à l’expert judiciaire l’absence de toute vérification relative au fonctionnement de l’appareil et à la consommation d’énergie, l’appelante estime que le chiffrage retenu par le tribunal est disproportionné dans la mesure où la solution réparatoire proposée par M. [P] est exagérée et non étayée. A titre subsidiaire, elle réclame la garantie d’une part de son assureur ainsi que de celle de son sous-traitant en soutenant que le désordre est de nature décennale et d’autre part du mandataire liquidateur de la société Menu Bojko à hauteur de 70% du montant des travaux de reprise.
En réponse, M. [D] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris en relevant que le constructeur n’apporte aucun élément venant remettre en cause sa responsabilité ni l’application à son encontre du principe de réparation intégrale de son préjudice.
Pour sa part, la SMA SA conclut à la confirmation de la décision déférée en l’absence de caractère décennal du désordre allégué.
Enfin la société MAAF Assurances dénie également sa garantie et estime à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal du désordre serait retenu, que la responsabilité de son assurée n’est pas démontrée et que le préjudice allégué est excessif au regard de l’application du principe de proportionnalité reconnu par la jurisprudence.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le coût de l’appareil installé au domicile de M. [D] [Z] est de 50% inférieur à celui de marque Deleage qui a été acquitté par le maître d’ouvrage.
Il n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties que le matériel de marque Atlantic fonctionne convenablement, la surconsommation évoquée n’étant pas démontrée. En l’état, aucune impropriété de l’ouvrage à sa destination n’est établie. Les règles relatives à la responsabilité décennale n’ont donc pas vocation à s’appliquer. L’appareil installé s’avère en revanche bien moins onéreux que celui prévu au contrat et légèrement moins performant en terme de confort, sans qu’une évaluation relative aux différences en termes de performance et de consommation d’énergie par un bureau d’étude n’ait été effectuée.
Ainsi, la simple non-conformité du système de chauffage engage la responsabilité contractuelle du constructeur.
Sur le coût des travaux de reprise
S’agissant du chiffrage du coût des travaux permettant de remédier à la non-conformité, M. [P] préconise la démolition du carrelage, la dépose de la cuisine et des sanitaires, et la remise en peinture de toutes les pièces suite au remplacement du matériel et d’une partie du plancher chauffant. Il a chiffré à dire d’expert le coût de ces opérations à la somme de 60 000 euros TTC.
Alors que l’appareil fonctionne convenablement, qu’aucun déficit de chaleur n’a été analysé et que la surconsommation d’énergie alléguée n’a pas été vérifiée, l’indemnisation du maître d’ouvrage doit se limiter au simple préjudice résultant de la non-conformité de l’appareil installé. La démolition de l’entier carrelage apparaît totalement disproportionnée.
En conséquence, le jugement ayant retenu la somme de 60 000 euros TTC sera infirmé.
Le coût du plancher chauffant de marque Deleage est de 139,10 euros HT au m² selon la notice descriptive (p20).
Au regard de la surface à reprendre (80% de 200m²) et des éléments figurant ci-dessus, le préjudice de M. [Z] est de 11 128 euros HT, soit 13 353,60 euros TTC (139,10 x 200 = 27 820 donc 80% = 22 256 euros HT/2 +20% de TVA).
Sur les recours
Le tribunal a rejeté le recours présenté par la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à l’encontre de la société Menu Bojko et de la SA MAAF Assurances en considérant qu’il n’était pas suffisamment établi que le sous-traitant ait été chargé par le constructeur d’installer l’appareil de chauffage.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, l’appelante estime que la société titulaire du lot 'chauffage’ doit assumer une grande part de responsabilité en raison de la non-conformité susvisée. Elle réclame également la garantie de son assureur.
L’absence de caractère décennal du désordre ne peut que motiver le rejet du recours en garantie présenté à l’encontre de la MAAF et de la SMA SA. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Pour le surplus, M. [P] a certes établi que la société Menu Bojko avait bien posé le système de chauffage non-conforme à la notice descriptive mais il n’est pas démontré qu’un appareil de marque Deleage et le plancher chauffant qui lui est destiné ont bien été commandés auprès d’elle par le constructeur.
En l’état, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à la société Menu Bojko. Le jugement rejetant les demandes présentées à l’encontre de son assureur MAAF Assurances sera donc confirmé sur ce point.
Sur le désordre n°22
La notice descriptive prévoyait en page 22 la pose de tubes en cuivre afin d’alimenter l’ouvrage en eau.
L’expert judiciaire a relevé que des tubes polyéthylène ont en réalité été posés par la société Menu Bojko. Les parties ne contestent pas que cette situation, qui n’était pas apparente, n’a fait l’objet d’aucune réserve lors des opérations de réception. M. [P] estime que la société Menu Bojko devait être déclarée responsable de cette non-conformité à hauteur de 70% du montant du préjudice subi par le maître d’ouvrage (2 000 euros TTC), retenant une part de responsabilité du constructeur à hauteur de 30% en raison d’un défaut de surveillance des travaux accomplis par son sous-traitant (p30).
Le tribunal a condamné le constructeur au paiement de la somme de 2 000 euros et dit que, dans les rapports entre les parties, celui-ci devait, en raison d’un défaut de surveillance des travaux exécutés par son sous-traitant, était responsable à hauteur de 30% du préjudice subi par le maître d’ouvrage, imputant 70% à la société Menu Bojko.
L’appelante conteste sa condamnation en considérant que le changement de tubes n’occasionne aucun désordre au maître d’ouvrage. Elle réclame à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la confirmation du jugement entrepris, la garantie du mandataire liquidateur de la société Menu Bojko et celle de son assureur MAAF.
M. [D] [Z] conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée ayant chiffré son préjudice à la somme de 2 000 euros TTC.
Enfin, la MAAF exclut toute mobilisation de sa garantie en l’absence de désordre de nature décennale. Elle forme à titre subsidiaire un recours envers la SMA SA, en sa qualité d’assureur du constructeur, afin d’être relevée indemne à hauteur de 30% de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre conformément au partage de responsabilité établi par l’expert judiciaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il n’est pas contesté que la situation décrite ci-dessus n’était pas apparente à la réception pour un profane de la construction et n’a pas fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage.
Si l’absence de tout désordre résultant de la modification de la composition des tubes installés est avérée, de sorte que les règles relatives à la responsabilité décennale n’ont pas vocation à s’appliquer, la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions a manqué à son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles. Sa responsabilité doit donc être confirmée en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016. Si l’expert amiable indique que les qualités des deux produits est équivalente, son rapport non contradictoire n’étant pas corroboré par d’autres éléments de preuve et notamment par l’avis de M. [P] sur ce point.
La société Menu Bojko qui était tenue contractuellement d’installer des tubes en cuivre, n’a pas respecté l’obligation de résultat qui pèse sur elle envers son donneur d’ordre. Le défaut d’exécution qui lui est imputable est prépondérant mais, au regard de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire, le tribunal ne pouvait la condamner à partiellement relever indemne le constructeur. Il sera donc dit que la SA MAAF, en sa qualité d’assureur décennal de la société Menu Bojko, devra garantir l’appelante à hauteur de 80% du montant du préjudice de M. [D] [Z], 20% demeurant à la charge de la SA Hexaom en raison d’un défaut de surveillance de la prestation accomplie par son sous-traitant. Le jugement déféré sera donc infirmé quant à la condamnation de la société Menu Bojko, du fait de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire, et quant à la répartition des responsabilités.
Sur le désordre n°24
A la suite des doléances du maître d’ouvrage, l’expert judiciaire a examiné la façade de l’ouvrage et constaté que certaines tuiles d’égout n’étaient pas percées, ce qui a provoqué des coulures anormales sur les enduits (p33).
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et l’a condamnée au versement à M. [D] [Z] de la somme de 1 500 euros TTC.
L’appelante considère que les salissures de la façade sont uniquement consécutives à un défaut d’entretien imputable au maître d’ouvrage, estimant dès lors que le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point. Elle demande à titre subsidiaire à être garantie et relevée indemne par la société Atlantic Toiture et ses assureurs Groupama et Axa.
M. [D] [Z], la SA Axa France Iard, la SARL Atlantic Toiture et Groupama Loire Bretagne sollicitent pour leur part à titre principal la confirmation de la condamnation du constructeur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La présence de coulures sur la façade n’est pas mentionnée en tant que réserve dans le procès-verbal de réception.
Aucune des parties ne conteste leur apparition postérieurement à la date de réception.
En l’absence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination ou d’atteinte à sa solidité, les règles relatives à la responsabilité décennale n’ont pas vocation à s’appliquer. La garantie des assureurs RCD ne saurait donc être mobilisée.
Les investigations de l’expert judiciaire n’apparaissent pas suffisamment précises pour imputer au constructeur et à son sous-traitant l’apparition des salissures après plusieurs années au cours desquelles l’ouvrage a été exposé aux intempéries. M. [P] a procédé par simple affirmation sans étayer ses observations. Il ne peut donc être écarté que la cause des coulures découle exclusivement d’un défaut d’entretien au regard du long délai qui s’est écoulé entre la date de prise de possession de l’ouvrage et de celle de l’intervention de l’expert judiciaire. En conséquence, le jugement ayant condamné la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, sera infirmé. Le recours en garantie du constructeur et des assureurs apparaît dès lors sans objet.
Sur le désordre n°26
A la suite des récriminations formulées par le maître d’ouvrage, M. [P] a été amené à examiner les fondations de l’ouvrage. Il a relevé l’absence d’encastrement des semelles sous le mur de façade, leur réalisation étant en crête de talus (p34 et s.).
Le tribunal a considéré que ce désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage de sorte qu’il a condamné le constructeur et son assureur la SMA SA au paiement à M. [D] [Z] de la somme de 7 000 euros TTC.
L’appelante conteste la solution retenue par les premiers juges en estimant que ce désordre est purgé.
Son assureur remet en cause l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage retenue par l’expert judiciaire et estime qu’il s’agit d’une simple non-conformité contractuelle de sorte que sa garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée.
Enfin, M. [D] [Z] adopte la solution retenue par le tribunal et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune réserve n’a été émise par M. [D] [Z] tant lors de la rédaction du procès-verbal de réception que dans son courrier adressé au constructeur quatre jours plus tard.
M. [P] a procédé à divers calculs l’amenant à considérer, sans pouvoir être utilement contredit sur ce point par les parties adverses, qu’il existait une atteinte à la solidité de l’ouvrage au regard de la comparaison entre le type de fondation choisi et la nature du sol (p35).
L’absence d’encastrement des semelles sous le mur de façade, qui constitue incontestablement un désordre et non pas une simple non-conformité contractuelle, était déjà présent à la date de la réception de l’ouvrage.
Dans sa réponse à un dire, M. [P] a précisé que ce désordre était apparent à la réception pour un professionnel mais non pour M. [D] [Z] (p49).
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement déféré car l’atteinte à la solidité de l’ouvrage résultant du désordre précité est bien présente durant le délai décennal.
Sur le désordre n°30
L’installation électrique de l’habitation a été réalisée par la société Menu Bojko en sa qualité de sous-traitante du constructeur de maison individuelle.
Aucune réserve sur cette installation n’a été portée sur le procès-verbal de réception ni ne figure dans le courrier adressé quatre jours plus tard par le maître d’ouvrage au constructeur.
Dans sa correspondance du 18 mai 2010, le Consuel a réalisé un diagnostic de sécurité électrique. Il indique notamment que l’installation ne répond pas à toutes les dispositions de sécurité, préconisant une mise aux normes afin d’assurer la sécurité du système électrique.
Dans son rapport, M. [P] estime, sans être contredit sur ce point, que ce vice n’était pas apparent à la réception (p37).
Le tribunal, écartant toute application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, a retenu la responsabilité contractuelle de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions. Il l’a condamnée au paiement au maître d’ouvrage de la somme de 1 450 euros TTC et admis son recours en garantie à l’encontre de son sous-traitant à hauteur de 70% de ce montant.
L’appelante estime que ce désordre revêt un caractère décennal de sorte que la garantie de son assureur doit être mobilisée. Elle formule un recours à l’encontre de la société Menu Bojko et réclame la condamnation de son liquidateur judiciaire ainsi que de l’assureur MAAF à la relever intégralement indemne du montant du préjudice subi par M. [D] [Z] qui ne saurait excéder la somme de 1 263,87 euros TTC. Elle réclame à défaut la fixation de sa part de responsabilité à hauteur de 20% du coût des travaux réparatoires.
Le maître d’ouvrage sollicite également l’application des règles relatives à la responsabilité décennale à l’encontre de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et de son assureur. Il demande en outre, dans l’hypothèse où celle de la société Menu Bojko serait retenue, sa condamnation, in solidum avec la SA MAAF Assurances, au paiement de la somme totale de 1 450 euros TTC.
La SMA SA conteste l’application des règles relatives à la responsabilité décennale et estime que le désordre allégué ne constitue qu’une non-conformité contractuelle non dommageable.
Enfin, la société MAAF Assurances rejette tout caractère décennal du désordre et estime dès lors que sa garantie n’a pas lieu d’être mobilisée. Elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le sous-traitant ne peut être tenu de la garantie décennale envers le maître de l’ouvrage.
L’avis du Consuel précité, corroboré par les conclusions du rapport de M. [P], remet clairement en cause la sécurité de l’installation électrique. Il ne s’agit non pas de simples non-conformités mais de manquements de la société chargée de la réalisation de ces travaux aux règles et mesures destinées à garantir la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants. Un échauffement de l’un des spots est notamment évoqué en dernière page de ce document. L’existence d’un dommage dans le délai décennal est donc établie.
A la demande de l’expert judiciaire, M. [D] [Z] a immédiatement entrepris les travaux nécessaires ce qui démontre l’urgence de leur réalisation.
L’installation électrique réalisée lors de la construction de l’ouvrage le rend incontestablement impropre à sa destination. Le caractère décennal du désordre est donc établi de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le constructeur réclame la garantie de la MAAF.
En conséquence, l’appelante, sous la garantie de son assureur SMA SA, sera condamnée au paiement de la somme de 1 263,87 euros TTC selon facture établie par la SARL [L] suite à la réalisation des travaux réparatoires au profit de M. [D] [Z]. Le coût de la prestation effectuée par le Consuel ne constitue pas un préjudice indemnisable car son intervention est obligatoirement prévue par la réglementation.
La société Menu Bojko a commis une faute en ne garantissant pas la sécurité de l’installation électrique. Elle engage donc sa responsabilité envers M. [D] [Z] sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
S’agissant du recours formé par le constructeur, la part de responsabilité de la société Menu Bojko apparaît prépondérante et peut être évaluée à 80% du montant des travaux réparatoires, les 20% restant demeurant à la charge du constructeur qui n’a pas surveillé avec suffisamment d’acuité la prestation réalisée par son sous-traitant. La SA MAAF sera donc condamnée à garantir et relever indemne le constructeur et son assureur à hauteur de 80% de la somme de 1 263,87euros.
Sur le désordre n°31
Il n’est pas contesté que le meuble suspendu de la salle d’eau du rez-de-chaussée se détache de la cloison et que ce désordre, non apparent à la réception, n’a fait l’objet d’aucune réserve par le maître d’ouvrage.
Les travaux y afférents ont été entrepris par la société Menu Bojko.
Selon M. [P], l’origine de l’affaissement provient de 'l’entaillement’ des rails de fixation pour permettre d’assurer le passage de l’alimentation et des évacuations des lavabos (p38). Un renforcement de la résistance de la cloison, qui cède sous le poids de l’évier est préconisé (p39), ce qui nécessite d’intervenir d’abord au niveau de la chambre jouxtant la salle de bains (p40). Le coût des travaux réparatoires est estimé à dire d’expert à 6 000 euros TTC.
Le tribunal a considéré que ce désordre était de nature décennale. Il a estimé que le constructeur, sous la garantie de la SMA SA, devait conserver la charge de 30% du coût des travaux de reprise (6 000 euros TTC), imputant 70% à la société Menu Bojko, sous la garantie de son assureur la MAAF Assurances.
L’appelante ainsi que la SMA SA ne remettent pas en cause le caractère décennal du désordre mais demandent une nouvelle répartition des responsabilités, estimant que le poseur du lavabo et son assureur MAAF devant assumer 80% et non 70% du coût des travaux de reprise.
M. [D] [Z] réclame la confirmation du jugement ainsi que, dans l’hypothèse de la mise en cause de la société Menu Bojko, la condamnation in solidum de celle-ci avec le constructeur et son assureur au paiement du coût des désordres.
Enfin, la MAAF Assurances conteste le caractère décennal du désordre et considère dès lors que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée. Elle demande à titre subsidiaire l’application du partage de responsabilité retenu par M. [P].
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le montant du coût des travaux de reprise n’est désormais plus contesté en cause d’appel.
L’expert relève très clairement une atteinte à la solidité de l’ouvrage et plus spécialement à la cloison séparative entre la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée.
Le risque de chute des éléments suspendus sur les occupants de la salle d’eau n’est également pas à exclure.
L’impropriété à destination de ces deux pièces d’habitation est donc avérée de sorte que le tribunal a retenu à bon droit le caractère décennal de ce désordre et condamné solidairement le constructeur et son assureur à indemniser le maître d’ouvrage.
Le recours du constructeur et de son assureur SMA SA doit être accueilli en raison du caractère prépondérant de la faute commise par la société Menu Bojko. La SA MAAF Assurances devra les garantir du désordre à hauteur de 80% du coût des travaux de reprise, les 20% restant demeurant à la charge de la SA Hexaom, sous la garantie de son assureur, qui n’a pas satisfait à son obligation de surveillance des travaux réalisés par son sous-traitant. La décision déférée sera infirmée sur ce point, étant rappelé qu’aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de la société Menu Bojko en raison de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire ni de fixation au passif de celle-ci en l’absence de toute déclaration de créance.
Sur les désordres faisant l’objet d’appels incidents
Sur le désordre n°2
La notice descriptive prévoyait en page 3 la réalisation des murs du vide sanitaire en agglos de type semi-plein.
L’expert judiciaire a observé, sans être contesté sur ce point par les parties, qu’ils sont constitués en agglos creux. Aucun désordre ne découle de cette non-conformité qui, non apparente à la réception, n’a pas fait l’objet de réserves par le maître d’ouvrage.
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation du constructeur en considérant que M. [D] [Z] avait connaissance de cette non-conformité à la date de signature du procès-verbal de réception.
Le maître d’ouvrage demande l’infirmation du jugement sur ce point en estimant que l’avenant n°7 invoqué par la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions pour considérer qu’il a eu connaissance et a accepté la non-conformité qu’il dénonce n’est pas valable. Il réclame la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions.
Dans ses dernières conclusions, le constructeur ne développe aucun moyen en réponse mais sollicite dans le dispositif de celle-ci la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [D] [Z] a signé le 10 avril 2008, certes avec retard par rapport au délai qui lui avait été proposé par le constructeur, l’avenant n°7 au CCMI. Ce document fait état d’une moins-value en raison de la non-conformité suivante : 'fourniture et la pose de parpaings B60 au lieu de ceux semi-pleins prévus'. Ayant dès lors eu parfaitement connaissance de la situation qu’il dénoncera ultérieurement dans un courrier adressé au constructeur, il n’a donc mentionné aucune réserve sur ce point lors des opérations de réception qui se sont déroulées le jour-même.
Certes, le contrat de construction de maison individuelle doit respecter un formalisme déterminé par les articles L231-2 et suivants ainsi que R231-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, les règles édictées par ces textes étant d’ordre public. Pour autant, l’avenant, dans la mesure où il ne remet pas en cause les éléments déterminants du contrat initial, a été rédigé en conformité avec les dispositions précitées et ne constitue qu’un document venant modifier à la marge le coût de la prestation prévue en tenant compte de l’évolution des travaux réalisés en cours de chantier. Sa validité ne saurait donc être remise en cause.
Ayant accepté la non-conformité et la moins-value proposée par le constructeur, le contrat ainsi amendé a fait disparaître l’obligation pour le constructeur de réaliser le vide sanitaire en agglos de type semi-plein. M. [D] [Z] ne peut se prévaloir des réserves qu’il a formulées quatre jours après la signature de l’avenant pour obtenir une déclaration de responsabilité de l’appelante.
Dès lors, le jugement entrepris a justement rejeté la demande indemnitaire présentée à l’encontre du constructeur.
En ce qui concerne le désordre n°3
La notice descriptive prévoyait en page 4 l’application d’un enduit taloché sur les murs de soubassement du vide sanitaire. Cette prestation n’a pas été réalisée par le constructeur comme le confirme l’expert judiciaire qui ne fait état d’aucun désordre (p11). M. [P] a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 2 000 euros TTC.
Si aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de réception du 10 avril 2008, le maître d’ouvrage a dénoncé cette non-conformité à la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions dans son courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2008.
Le tribunal a relevé que la non-conformité était apparente à la réception et a dès lors rejeté la demande de condamnation du constructeur présentée par M. [D] [Z] sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
Le maître d’ouvrage conteste la solution retenue par la juridiction de première instance et rappelle que cette non-conformité a été réservée dans le délai légal. Il remet également en cause son caractère apparent.
Dans ses dernières conclusions, le constructeur ne développe aucun moyen en réponse mais sollicite dans le dispositif de celle-ci la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [D] [Z] soutient, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, que l’absence d’enduit ne peut être apparent dans la mesure où le vide sanitaire a été remblayé antérieurement à la date de réception de l’ouvrage.
En outre, le tribunal ne pouvait estimer que cette non-conformité a été purgée par l’effet de la réception alors que celle-ci a été réservée par le maître d’ouvrage dans le délai de huit jours prévu à l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation.
L’appelante n’a pas procédé à la levée des réserves et engage donc sa responsabilité contractuelle en ne livrant pas un bien conforme à la prestation qui lui a été confiée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner le constructeur au paiement au maître d’ouvrage de la somme de 2 000 euros TTC.
En ce qui concerne le désordre n°4
La notice descriptive prévoyait en page 5 l’application d’une peinture bitumineuse sur les murs enterrés de l’accès en sous-sol.
L’expert a noté que l’absence de pose de tout produit assurant l’étanchéité des lieux a entraîné l’existence d’un désordre qui serait actuellement géré par l’assurance dommages-ouvrage suite à une déclaration de sinistre effectuée par M. [D] [Z]. Il estime qu’il pesait sur le constructeur l’obligation d’appliquer un produit assurant une parfaite étanchéité au niveau de la cage d’escalier. Il a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 2 000 euros TTC (p11).
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation du constructeur en retenant qu’une indemnisation avait été versée à ce titre à M. [D] [Z] par l’assureur dommages-ouvrage.
Le maître d’ouvrage conteste la solution retenue par les premiers juges en soutenant que le désordre dénoncé n’a pas été pris en charge par la SMA SA.
Dans leurs dernières conclusions, l’appelante et son assureur dommages-ouvrage ne développent aucun moyen en réponse tout en sollicitant dans le dispositif de celle-ci la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’existence d’un désordre survenu après les opérations de réception judiciaire, au cours duquel aucune réserve n’a été formulée quant à l’absence d’enduit, caractérisé par la présence d’humidité dans le doublage de la cage d’escalier, a été admis par la SMA SA dans son courrier du 19 février 2016 adressé à M. [D] [Z].
Ce désordre a par la suite disparu dans la mesure où M. [P] indique ne pas l’avoir visuellement constaté.
Dans sa correspondance susvisée, l’assureur dommages-ouvrage indique 'prendre bonne note que les réparations préconisées par l’expert judiciaire de la noue et des chéneaux ont mis un terme à la présence d’humidité.
Outre l’absence de tout désordre, il convient également de relever l’absence de toute non-conformité. En effet, si le DTU 20.1 impose une étanchéité collée pour les murs enterrés de catégorie 1, il doit être observé que ce document n’a pas été contractualisé par les parties de sorte qu’il ne saurait contraindre le constructeur à appliquer un produit dédié.
Il convient enfin d’observer que le maître d’ouvrage ne remet pas en cause la motivation retenue par le tribunal qui a estimé qu’il a été intégralement indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage du coût des travaux permettant de faire disparaître les traces d’humidité.
En l’absence de désordre, de toute non-conformité et d’un préjudice indemnisable, le rejet de la demande de condamnation du constructeur prononcé par la juridiction de première instance sera confirmé.
Sur le désordre n°6
La notice descriptive prévoyait en page 6 l’installation de grilles de ventilation au niveau du vide sanitaire.
Lors de l’expertise judiciaire, M. [D] [Z] a indiqué qu’il avait été contraint de poser lui-même les grilles afin d’éviter des phénomènes de condensation et de moisissures, M. [P] ajoutant que la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, n’a pas remis en cause les déclarations du maître d’ouvrage (p12).
Pour autant, comme l’indique le tribunal qui n’est pas contredit sur ce point, ce défaut de conformité était apparent à la réception et n’a pas été réservé. Dès lors, indépendamment de toute remise en cause de l’avenant n°6 par le maître d’ouvrage qui a prévu une moins-value en raison de l’absence des grilles au niveau du vide sanitaire, la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être retenue. La décision déférée sera donc confirmée.
Sur le désordre n°7
L’habillage de l’auvent en lambris de sapin était prévu en page 7 de la notice descriptive.
Il n’est pas contesté que celui-ci a été réalisé en panneaux d’aggloméré rainurés (p13).
Aucun désordre ne résulte de cette situation. Cette non-conformité a été réservée par le maître d’ouvrage dans sa LRAR du 14 avril 2008 adressée au constructeur de sorte que l’effet de purge de la réception, qui a été retenu par le tribunal pour rejeter la demande de condamnation du constructeur, ne pouvait avoir joué.
Cependant, le maître d’ouvrage a signé le 10 avril 2008 l’avenant n°7 lui octroyant une moins-value (p1). L’habillage de l’auvent en lambris de sapin n’était dès lors plus prévu au contrat lors de la réception de l’ouvrage de sorte que les réserves formulées quatre jours plus tard par M. [D] [Z] ne peuvent valoir réserve de cette non-conformité.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté cette prétention sera confirmé.
Sur le désordre n°8
La notice descriptive prévoyait en page 7 un faux solivage pour support isolation et fauxplafond au dessus du garage.
L’expert judiciaire n’est pas contredit lorsqu’il indique dans son rapport que cette prestation n’a pas été réalisée.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation présentée par le maître d’ouvrage en considérant que celui-ci avait connaissance de la non-conformité lors des opérations de réception.
M. [D] [Z] conteste le rejet de sa demande à ce titre en soulignant avoir refusé l’avenant n°6 sur lequel une moins-value a été opérée en raison de cette non-conformité.
Dans ses dernières écritures, l’appelante ne développe aucun moyen en réponse sur ce point, sollicitant simplement dans son dispositif la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Contrairement à ce qu’indique le maître d’ouvrage, celui-ci a bien signé l’avenant n°6 le 10 avril 2008, soit le jour de la réception. Il a donc pris connaissance de la non-conformité et accepté la moins-value proposée par le constructeur représentant la somme de 1 667,89 euros. Il n’a donc formulé aucune réserve à la réception. Le défaut de conformité ayant disparu suite à la modification des termes du contrat, il ne peut dès lors invoquer par la suite un préjudice y afférent notamment dans son courrier du 14 avril 2008.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté sa demande indemnitaire sera confirmé.
Sur le désordre n°13
Dans sa LRAR du 14 avril 2008 adressée au constructeur, le maître d’ouvrage a relevé un dysfonctionnement de la porte du garage, dénonçant son insuffisante fixation.
L’expert judiciaire n’a observé aucun désordre ni aucune non-conformité, relevant que l’affirmation de M. [D] [Z] selon laquelle il a été lui-même contraint de procéder à des réparations n’est pas remise en cause par la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions. Il a chiffré le coût de travaux effectués à la somme de 200 euros TTC (p19).
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation du constructeur présentée par le maître d’ouvrage.
Ce dernier conteste la solution retenue par les premiers juges et formule à nouveau sa demande de versement de la somme de 200 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions, l’appelante ne développe aucun moyen en réponse sur ce point, sollicitant simplement dans son dispositif la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si aucun désordre ni aucune non-conformité n’ont été relevés par l’expert judiciaire, la réserve formulée par M. [D] [Z] quatre jours après les opérations de réception n’a jamais été contestée par le constructeur, y compris lors de la réunion organisée par M. [P].
Il est donc établi que la porte de garage n’avait pas été correctement posée par la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, et que ce défaut d’exécution a été réservé dans le délai légal.
En conséquence, la responsabilité contractuelle du constructeur, qui n’a pas procédé à la levée des réserves, est engagée. Le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, qui n’est pas contredit par le constructeur par la production d’éléments de nature technique, sera retenu.
L’appelante sera donc condamnée au versement à M. [D] [Z] de la somme de 200 euros TTC. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur le désordre n°16
M. [P] relève, sans être contredit sur ce point par l’une ou l’autre des parties, que l’enduiseur n’a pas réalisé la prestation prévue sur les plans, s’agissant de la pose de bandeaux décoratifs sous rives en pignon ainsi qu’au niveau de l’entourage des fenêtres situées à l’Est (p20).
Le tribunal a relevé que ce défaut de conformité était apparent au moment de la réception et n’a pas fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage. Il a considéré que ce dernier avait accepté cette situation en signant l’avenant n°7. Il a donc rejeté la demande de condamnation du constructeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
M. [D] [Z] conteste la solution retenue par les premiers juges en remettant en cause la validité de l’avenant n°7 et faisant observer qu’il a formulé des réserves sur ce point dans sa LRAR du 14 avril 2008.
Dans ses dernières conclusions, l’appelante ne développe aucun moyen en réponse sur ce point, sollicitant simplement dans son dispositif la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’avenant n°7, qui comprends trois feuillets, a été signé le 10 avril 2008, soit au jour de la réception, par le maître d’ouvrage. Aux termes de ce document, celui-ci a bénéficié d’une moins-value d’un montant de 894,95 euros en raison de l’absence des bandeaux décoratifs.
L’exécution de bandeaux décoratifs sous rives en pignon ainsi qu’au niveau de l’entourage des fenêtres situées à l’Est constitue donc une prestation qui a contractuellement disparu le 10 avril 2008.
Enfin, il sera surabondamment ajouté que M. [D] [Z] ne conteste pas que les réserves qu’il invoque dans son courrier recommandé du 14 avril 2008 ne sont pas suffisamment précises sur ce point comme l’a justement relevé le tribunal.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’appelante ne saurait dès lors être engagée. La décision déférée ayant rejeté la demande de condamnation du constructeur sera donc confirmée.
Sur le désordre n°19
Alors que la notice descriptive prévoyait en page 19 la pose de plaques hydrofugées dans les salles d’eau, celles-ci ont été seulement installées par la SARL [V]-Pinson, en sa qualité de sous-traitante du constructeur, sur les parois soumises au jaillissement de l’eau et non sur la totalité des surfaces.
L’expert judiciaire ne constate aucun désordre. Il estime, sans être contredit sur ce point, que la réglementation applicable prévoit la pose de plaques hydrofugées sur la totalité des parois des salles d’eau (p27).
Il n’est pas contesté que cette non-conformité était apparente à la réception et a été dénoncée et réservée par la suite par le maître d’ouvrage dans son courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2008.
Le tribunal a considéré que M. [D] [Z] avait eu connaissance par l’avenant n°6 de l’exécution partielle de la prestation du constructeur, soit avant la date de réception de l’ouvrage, et qu’en l’absence de toute réserve de sa part le même jour, la demande tendant à obtenir la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de celui-ci ne pouvait être accueillie.
Le maître d’ouvrage conteste avoir accepté l’avenant prévoyant une moins-value, estimant que ce document est nul car ne respectant pas le formalisme de l’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation. Il demande dès lors la condamnation de l’appelante, tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 15 000 euros.
En réponse, le constructeur sollicite la confirmation du jugement critiqué en reprenant les motifs retenus par les premiers juges. Il demande à titre subsidiaire à être intégralement garanti des sommes mises à sa charge par la SARL [V]-Pinson.
Enfin, cette dernière indique avoir intégralement honoré la commande qui lui a été passée par la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions de sorte qu’elle estime n’avoir commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité envers son donneur d’ordre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’existence d’une réserve fait obstacle à la mise en jeu des règles relatives à la responsabilité décennale du constructeur parfois évoquée dans les écritures des parties.
L’appelante a défalqué la somme de 478,40 euros du montant du coût des travaux entrepris par son sous-traitant dans l’avenant n°6 et n’a donc pas procédé à la levée des réserves formulées ultérieurement par le maître d’ouvrage.
Ce dernier affirme de manière inexacte ne pas avoir signé ce document alors qu’il l’a paraphé le 10 avril 2008, ajoutant la mention 'bon pour accord'. Il a donc accepté l’absence de pose de placostyle hydrofuge sur toutes les parois des salles d’eau.
Pour les motifs explicités ci-dessus, la validité de l’avenant n°6 ne saurait être remise en cause.
Le maître d’ouvrage ayant contractuellement accepté l’absence de pose de plaques hydrofugées sur toutes les parois des salles d’eau et bénéficié d’une moins-value proposée par le constructeur, il doit donc être considéré que le contrat conclu entre les parties ne comportait pas la réalisation de la prestation sur l’ensemble des parois. Dès lors, la demande de condamnation du constructeur ne peut donc qu’être rejetée. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur le désordre n°23
Sur la nature du désordre et sa qualification
Suivant contrat du 14 février 2007, la société Morel Constructions, à laquelle vient aux droits la SA Hexaom, a sous-traité la réalisation des lots couverture-zinguerie à la SARL Toiture Palucéenne, devenue par la suite Atlantic Toiture.
L’expert judiciaire a constaté l’absence d’étanchéité des chéneaux entraînant une fuite récurrente au niveau de la porte d’accès au logement de l’étage et en haut de l’escalier côté ferme (p30).
Le tribunal, soulignant que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, a retenu leur caractère décennal.
Seule la SARL Atlantic Toiture conteste la mise en jeu des règles relatives à la responsabilité décennale. Cependant, l’atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage qui se traduit par la pénétration des eaux de pluie à l’intérieur de celle-ci rend incontestablement l’habitation impropre à sa destination.
Sur les responsabilités
La SARL Atlantic Toiture conteste toute responsabilité dans l’apparition des désordres en estimant que les infiltrations sont survenues après l’intervention de la société Le Couvreur Nantais à la suite de la dénonciation par le maître d’ouvrage de fuites présentes uniquement à l’extérieur de son habitation.
Cependant, l’expert judiciaire, répondant à un dire de la société titulaire du lot couverture-zinguerie, a écarté cet argument en indiquant que la société Le Couvreur Nantais n’a pas modifié les chéneaux initialement mis en place (aucune liaison ni aucun démontage). Il reproche à la SARL Atlantic Toiture, sans être contredit par cette dernière par la production de documents de nature technique, l’utilisation du produit Wakaflex qui est interdite pour des chéneaux et également le défaut de collage de ce matériau qui a contribué à l’apparition des désordres à l’intérieur de l’ouvrage (p31, 50).
En conséquence, le désordre est bien imputable à la SARL Atlantic Toiture, en sa qualité de sous-traitante du constructeur.
Sur les recours et autres demandes en garantie
Le maître d’ouvrage demande en outre la condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de la SARL Atlantic Toiture, sous la garantie de son assureur, à prendre en charge le coût des désordres, in solidum avec le constructeur et la SMA SA.
Cette prétention, formulée à titre subsidiaire devant le juge de première instance, figure désormais à titre principal dans le dispositif de ses dernières conclusions d’intimé. Sa recevabilité n’est pas contestée dans les écritures des parties adverses.
Le tribunal, accueillant les demandes principales du maître d’ouvrage, n’a donc pas statué sur la demande de condamnation de la société Atlantic Toiture présentée à titre subsidiaire par M. [D] [Z]. Il a condamné in solidum la société Atlantic Toiture et Groupama Loire Bretagne à garantir la société Morel Constructions et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n°23 à hauteur de 70 %.
Formant un appel incident, la société Groupama dénie sa garantie en estimant ne pas avoir été l’assureur décennal de la société Atlantic Toiture, en sa qualité de sous-traitante du constructeur, à la date du commencement du chantier. Elle réclame donc l’infirmation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, la limitation de la somme mise à sa charge ainsi que l’application de la franchise contractuelle.
Pour leur part, le constructeur et la SMA SA maintiennent leur recours en garantie à l’encontre du sous-traitant et de son assureur Groupama et demandent le rejet de l’appel incident formé par la société Atlantic Toiture.
Dans ses dernières écritures, la SA Axa France Iard ne remet pas en cause le caractère décennal du désordre. Elle indique que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée et demande, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à garantir la société Atlantic Toiture, à être relevée indemne par le constructeur et son assureur à hauteur de 30%, réclamant également l’application de sa franchise contractuelle.
Enfin, la SARL Atlantic Toiture demande à être mise hors de cause et à défaut, la diminution de l’indemnisation accordée au maître d’ouvrage;, la garantie de la SA Axa France Iard et le rejet des prétentions formulées par cette dernière.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La faute prépondérante de la SARL Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, a été relevée ci-dessus de sorte qu’elle engage sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître d’ouvrage. Tenue à une obligation de résultat envers son donneur d’ordre, elle doit être condamnée à le relever indemne mais sera garantie par le constructeur et la SMA SA à hauteur de 20% du coût des travaux permettant de remédier au désordre, compte-tenu de l’insuffisante surveillance des travaux déjà évoquée (défaut de vigilance sur les travaux exécutés par son sous-traitant).
La police d’assurance souscrite par la société Toiture Palucéenne auprès de Groupama Loire Bretagne a été résiliée à effet du 31 décembre 2006. La responsabilité décennale de la société titulaire des lots couverture-zinguerie, dans le cadre de travaux réalisés en sous-traitance, a été garantie par la SA AXA France Iard à compter du 1er janvier 2007.
S’il est vrai que le contrat de sous-traitance entre le constructeur et la SARL Toiture Palucéenne a été conclu postérieurement à la date de la résiliation de la police, la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale est gérée en base fait dommageable, et non en base réclamation, comme le confirment tant la lecture de l’article 2.2.1 de la police de la compagnie Groupama que les dernières conclusions de la SA Axa France Iard.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 20 décembre 2006.
Certes, l’assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance. Cependant, cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré (1ère Civ., 29 avril 2003, n° 00-12.631, solution appliquée à un litige concernant un sous-traitant, non assujetti à l’obligation d’assurance, et 3ème Civ., 16 novembre 2011, n°10-24-517).
Or, suite au contrat de sous-traitance conclu le 14 février 2007 entre le constructeur et la SARL Toiture Palucéenne, cette dernière a exécuté sa prestation au cours de l’année 2007, ses travaux ayant occasionné les infiltrations évoquées ci-dessus.
En conséquence, il appartient à la société AXA France Iard de garantir la société sous-traitante responsable des désordres. La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point.
Sur le coût des travaux de reprise
La juridiction de première instance a condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA à payer à M. [D] [Z] les sommes de 5 400 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre ainsi que de 820 euros TTC au titre de frais annexes.
Cette condamnation, portant sur un montant total de 6 220 euros TTC n’est pas remise en cause par M. [D] [Z], le constructeur et son assureur.
Seule la SARL Atlantic Toiture conteste le chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Ce dernier s’est toutefois justement fondé sur le coût de l’intervention en février 2015 de la société AHM qui a été facturé au maître d’ouvrage.
En conséquence, la somme de 6 220 euros TTC sera confirmée, étant observée que M. [D] [Z] ne réclame pas de nouveau en cause d’appel l’indemnisation des frais relatifs aux travaux de peinture qui ont été estimés par M. [P] à 4 000 euros TTC.
Sur le désordre n°28
L’expert judiciaire a constaté, sans être contredit par les parties sur ce point, que la hauteur du sous-plafond du rez-de-chaussée n’était pas conforme aux plans du CCMI (p36).
Le tribunal a exclu toute responsabilité contractuelle du constructeur en considérant d’une part que l’acceptation par M. [D] [Z] de l’avenant n°7 permet de démontrer qu’il avait connaissance de la non-conformité à la date de la réception et en observant d’autre part que celui-ci n’a formulé aucune réserve le 10 avril 2008.
M. [D] [Z] explique avoir refusé la moins-value proposée par le constructeur du fait de la non-conformité visée ci-dessus. Il sollicite la condamnation de celui-ci sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, au paiement de la somme de 4 760 euros calculée en fonction du prix au m² de la construction et de la superficie du plafond.
En réponse, l’appelante sollicite la confirmation du jugement déféré en adoptant les motifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La différence de hauteur du sous-plafond entre celle prévue au contrat (2,70m) et celle réellement exécutée (2,60m) est donc de 10cm.
La non-conformité dénoncée était effectivement apparente à la réception dans la mesure où :
— comme l’observe M. [P], elle a posé des difficultés pour permettre le passage des gaines de VMC qui étaient encore visibles ;
— le maître d’ouvrage a, contrairement à ce qu’il indique, signé avant le procès-verbal du 10 avril 2008 l’avenant n°7 proposé par le constructeur aux termes duquel une déduction de la somme de 98,70 euros lui était accordée à ce titre.
Certes, comme l’observe M. [P] lui-même dans son rapport ainsi que M. [D] [Z], des réserves sur ce point figurent bien dans son courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2008 adressé à la SA Hexaom.
Pour autant, le maître d’ouvrage a sciemment accepté une modification contractuelle de la hauteur du sous-plafond quatre jours avant la rédaction de sa LRAR en bénéficiant d’une moins-value. Il ne peut dès se prévaloir d’une non-conformité sur ce point dans la mesure où celle-ci avait disparu à la date de la réception de l’ouvrage.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement critiqué.
Sur le désordre n°32
M. [D] [Z] a estimé à raison que la cabine de douche installée à l’étage ne correspond pas à celle qui était prévue au marché.
M. [P] a confirmé l’existence de cette non-conformité qu’il impute en totalité à la société Menu Bojko. Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 2 000 euros.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation présentée par le maître d’ouvrage exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur en considérant que le défaut de conformité était manifestement apparent à la réception et n’avait fait l’objet d’aucune réserve.
M. [D] [Z] critique le jugement déféré et renouvelle sa demande de condamnation de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions.
En réponse, l’appelante à titre principal sollicite la confirmation de la décision entreprise sans développer de moyens au soutien du rejet de la prétention formulée par le maître d’ouvrage.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune réserve n’a été formulée par le maître d’ouvrage lors des opérations de réception ni dans sa LRAR du 14 avril 2008.
Ce dernier ainsi que le constructeur ne remettent pas en cause le caractère apparent de cette non-conformité de sorte que celle-ci apparaît purgée. En conséquence, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires
Le tribunal a condamné exclusivement le constructeur au versement à M. [D] [Z] d’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’appelante conteste cette prétention en indiquant que le préjudice n’est pas démontré dans la mesure où la maison a toujours été fonctionnelle et habitée. Elle soutient également que l’indemnisation forfaitaire allouée par les premiers juges est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation. Dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision entreprise quant au bien fondé de cette demande, elle sollicite à titre subsidiaire la garantie de la SMA SA, de 'ses sous-traitants dont la responsabilité dans la survenance des désordres est prépondérante', et celle de leurs assureurs.
Formant un appel incident, le maître d’ouvrage, invoquant le retard important pris par le constructeur lors du réalisation de son habitation et les nombreuses malfaçons et non-conformités relevées par l’expert judiciaire, réclame l’octroi d’une somme de 50 000 euros à ce titre à l’encontre du constructeur et/ou de la SMA SA.
La société Groupama et la SA Axa France Iard concluent en indiquant que la SARL Atlantic Toiture est étrangère à tout préjudice moral invoqué par M. [D] [Z], le dernier assureur réclamant toutefois la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La SARL Atlantic Toiture fait remarquer que les travaux qu’elle a exécutés en sa qualité de sous-traitante sont étrangers aux griefs formulés par le maître d’ouvrage venant motiver sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral. Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, elle demande à être intégralement garantie et relevée indemne par son donneur d’ordre et son assureur.
Dans ses dernières conclusions, la SA MAAF Assurances rappelle que la police souscrite par le société Menu Bojko a été résiliée avec effet le 31 décembre 2007 de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de celle-ci à la date de la réclamation. Elle fait en outre observer, tout comme la SMA SA, que le préjudice moral allégué ne répond pas à la définition du dommage immatériel figurant à la police car M. [D] [Z] ne subit pas une perte pouvant être qualifiée de pécuniaire.
Enfin, la SARL [V]-Pinson estime ne pas être directement responsable du préjudice moral allégué et réclame le rejet de toute demande en garantie présentée à son encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si des non-conformités et quelques désordres ont été justement invoqués par le maître d’ouvrage, celui-ci fait état, pour démontrer l’existence d’un préjudice moral, des perturbations occasionnées par cette situation dans ses conditions d’existence, évoquant à raison les tracas subis pendant de nombreuses années résultant des non-conformités et de l’absence de réponse de la part du constructeur quant à certaines réserves mentionnées dans sa LRAR précitée. Il subit ainsi un préjudice certain distinct de celui réparé par l’indemnisation des désordres et autres non-conformités.
En conséquence, cette prétention doit être accueillie et a été justement indemnisée par le jugement déféré qui sera donc confirmé sur ce point.
La SMA SA soutient que la garantie des préjudices immatériels ne saurait être accordée car la demande présentée par le maître d’ouvrage ne constitue pas un préjudice pécuniaire.
Si ce préjudice est qualifié de pécuniaire dans la police souscrite par le constructeur, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique, situation qui est différente en cas d’un préjudice de jouissance. Le préjudice moral résultant des tracas et autres soucis causés par les désordres et non-conformités et de la nécessité d’entreprendre une procédure judiciaire en raison de l’absence de réponse satisfaisante de la part du constructeur n’entre pas dans la catégorie des préjudices immatériels indemnisables. En conséquence, l’assureur ne saurait être condamné in solidum avec son assurée à ce titre.
Les recours en garantie ont été justement rejetés par les premiers juges par des motifs que la cour adopte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Outre la somme mise à la charge in solidum de la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et de la SMA SA au profit de M. [D] [Z] ainsi que le rejet des autres demandes présentées à ce titre en première instance, il y a lieu en cause d’appel de condamner in solidum le constructeur et son assureur au versement au maître d’ouvrage d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. De même, une indemnité de 3 000 euros sera mise à la charge de la SA Axa France Iard au profit de la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Construction. Les autres prétentions formulées sur ce fondement seront rejetées.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, la SMA SA et la SA Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées par M. [D] [Z] à l’encontre de la société Morel Construction, aux droits de laquelle vient désormais la société Hexaom, au titre :
— de la non-conformité n°2 ;
— de la non-conformité n°4 ;
— de la non-conformité n°6 ;
— de la non-conformité n°7 ;
— de la non-conformité n°8 ;
— du défaut de conformité n°16 ;
— du défaut de conformité n°19 ;
— de la non-conformité n°28 ;
— de la non-conformité n°32 ;
— rejeté les demandes présentées par M. [D] [Z] à l’encontre de la SMA SA tendant à obtenir la mobilisation de sa garantie au titre :
— du désordre n° 4 ;
— de la non-conformité n°12 ;
— condamné la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à payer à M. [D] [Z] la somme de 7 200 euros se décomposant comme suit :
— 100 euros HT, avec TVA applicable au jour du paiement, au titre de la non-conformité n°5 ;
— 500 euros TTC au titre de la non-conformité n°11 ;
— 600 euros TTC au titre de la non-conformité n°17 ;
— 4 000 euros TTC au titre de la non-conformité n°20 ;
— 2 000 euros TTC au titre de la non-conformité n°22 ;
— condamné la SMA SA à garantir la société Morel Constructions dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26 et 31 ;
— condamné in solidum la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA, à payer à M. [D] [Z] la somme de 20 360 euros TTC se décomposant comme suit :
— 7 360 euros TTC au titre du désordre n°18 ;
— 7 000 euros TTC au titre du désordre n°26 ;
— 6 000 euros TTC au titre du désordre n°31 ;
— dit que ces sommes accordées au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement de première instance et produiront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
— condamné la société Maaf Assurances à garantir son assuré la société Menu Bojko, dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres de nature décennale n°18 et 31,
— rejeté la demande de garantie présentée par la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions à l’encontre de la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu Bojko, au titre de l’indemnisation de la non-conformité n° 21 ;
— rejeté la demande de condamnation de la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, du coût du désordre n°24;
— condamné la société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de condamnation de la SMA SA à verser à M. [D] [Z] une indemnisation au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA à payer à M. [D] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Morel Constructions et la SMA SA de leur demande de garantie de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— débouté la société Morel Constructions, aux droits de laquelle vient désormais la société Hexaom, la SMA SA, la société MAAF Assurances, la société Atlantic Toiture, la compagnie Groupama Loire Bretagne, la société Axa France Iard, la société [V]-Pinson de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à payer à M. [D] [Z] les sommes de :
— 2 000 euros TTC, en réparation de la non-conformité n°3 ;
— 28 484,50 euros TTC au titre de la non-conformité n°12 ;
— 200 euros TTC, en réparation du défaut d’exécution n°13 ;
— 1 536 euros TTC en réparation du désordre n°14 ;
— 13 353,60 euros TTC au titre de la non-conformité n°21 ;
avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du prononcé du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Rejette le recours en garantie présenté par la société Hexaom à l’encontre de la SMA SA au titre des non-conformités n°12 et n°21 ;
— Rejette le recours en garantie présenté par la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Construction, à l’encontre de la société MAAF Assurances au titre de la non-conformité n°21 ;
— Condamne in solidum la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, la SMA SA ainsi que la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu Bojko, à payer à M. [D] [Z] la somme de 1 263,87 euros TTC au titre du désordre de nature décennale n°30, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du prononcé du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Condamne la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu Bojko, à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à hauteur de 80% du mondant de la condamnation prononcée au titre du désordre n°30 ;
— Condamne la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu Bojko, à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions à hauteur de 80% du mondant de la condamnation prononcée au profit de M. [D] [Z] au titre de la non-conformité n°22 ;
— Rejette le recours en garantie présenté par la société MAAF Assurances à l’encontre de la SMA SA au titre de la non-conformité n°22 ;
— Condamne la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menu Bojko, à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à hauteur de 80% du mondant de la condamnation prononcée au profit de M. [D] [Z] au titre du désordre de nature décennale n°31 ;
— Condamne la société [V]-Pinson à garantir et relever indemne la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à hauteur de 20% du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [D] [Z] en réparation du désordre n°14 ;
— Rejette la demande présentée par M. [D] [Z] à l’encontre de la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions au titre de l’indemnisation du désordre n°24 ;
— Condamne la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, in solidum avec la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à payer à M. [D] [Z] la somme de 7 000 euros TTC au titre de la non-conformité n°10, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du prononcé du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Condamne la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre des non-conformités n°10, n°11 ;
— Condamne la société anonyme MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la societe Menu Bojko, à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA à hauteur de 80% de leur condamnation in solidum au paiement à M. [D] [Z] de la somme de 7 360 euros TTC au titre du désordre n°18 ;
— Dit que la SA MAAF Assurances est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
— Condamne la société à responsabilité limitée [V]-Pinson à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions à hauteur de 80% du montant de sa condamnation au paiement à M. [D] [Z] de la somme de 4 000 euros en indemnisation du désordre n°20 ;
— Condamne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée [V]-Pinson à hauteur de 20% du montant de la condamnation au paiement à M. [D] [Z] de la somme de 4 000 euros en indemnisation du désordre n°20 ;
— Déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées par les parties à l’encontre de la société Menu Bojko ;
— Rejette les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Menu Bojko présentées par la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, par M. [D] [Z], par la SMA SA et la SA MAAF Assurances ;
— Condamne in solidum la société Atlantique Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, la société Axa France Iard, la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA au paiement à M. [D] [Z] de la somme de 6 220 euros TTC au titre du désordre n°23, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du prononcé du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Condamne in solidum la société Atlantic Toiture et la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA, à hauteur de 80% du coût du désordre n°23 ;
— Condamne in solidum la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA à garantir et relever indemne la société Axa France Iard à hauteur de 20% du coût du désordre n°23 ;
— Rejette le recours en garantie présenté par la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à l’encontre de Groupama Loire Bretagne-Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire, au titre du désordre n°23 ;
— Dit que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
Y ajoutant :
— Dit que la SMA SA est bien fondée à opposer à la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, sa franchise au titre de la garantie décennale obligatoire ;
— Condamne in solidum la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions et la SMA SA à verser à M. [D] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la SA Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, la SMA SA et la société anonyme Axa France Iard au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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