Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 13 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3FD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation de departage d’Evreux en date du 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
SA ALM [Localité 5] BASKET EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me STURBOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BODINEAU
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 5 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 puis avancé au 13 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2024 le conseil de prud’hommes d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire, dit que le licenciement de M. [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [M] [L] à la somme de 3 244 euros, condamné la Sa ALM EVREUX BASKET EURE à verser les sommes suivantes à M. [M] [L] : 12 900 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 514,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
6 488 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 648,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, 2 755 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions et 275,50 euros bruts au titre des congés y afférents, condamné la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE à remettre à M. [M] [L] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement, débouté la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit que les condamnations ayant un caractère salarial portent intérêt légal à compter du prononcé du jugement, condamné la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE aux entiers dépens, condamné la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE à payer à
M. [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 8 août 2024, la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 5 décembre 2024, la Sa ALM EVREUX BASKET EURE a fait assigner en référé M. [M] [L] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux du 17 juillet 2024.
A l’audience de renvoi du 5 février 2025, la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 juillet 2024 rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux ;
— débouter M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
De son côté, M. [M] [L], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 3 février 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— débouter la SA ALM [Localité 5] BASKET EURE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA ALM [Localité 5] BASKET EURE aux entiers dépens ;
— condamner la SA ALM [Localité 5] BASKET EURE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l’article 517-1 du même code il dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes d’Évreux a ordonné l’exécution provisoire de son jugement au visa de l’article R 1454-28 du code du travail.
Dans ces conditions le régime prévu à l’article à l’article 517-1 précité à vocation à s’appliquer, sans qu’il soit nécessaire que la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE ait fait des observations en première instance sur la demande d’exécution provisoire qui était faite.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues à l’article 517-1 du code de procédure civile sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
La Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE ne démontre pas l’existence d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis au titre des moyens, tel que l’expose l’appelante aux pages 11 à 15 de ses conclusions en référé. En effet, la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE renvoie la juridiction du premier président à examiner des pièces citées et/ou indique des axes sommaires de son appel (page 12), sans davantage caractériser l’erreur sérieuse de droit ou de fait concernant l’indemnité de licenciement accordée, les dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, ainsi que sur le rappel des salaires au titre des commissions qu’elle évoque (pages 12 à 15), alors que le premier juge a motivé en droit et en fait sa position.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux entraînerait des conséquences manifestement excessives, autre condition cumulative, pour la Sa ALM EVREUX BASKET EURE, de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [M] [L] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sa ALM EVREUX BASKET EURE d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 17 juillet 2024 ;
Condamne la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE à payer à M. [M] [L] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE aux dépens.
Le président, Le président de chambre,
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