Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/739
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00258 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG7J
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de Colmar
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P], né le 27 mai 1966, chauffeur poids lourd, a, par déclaration du 14 octobre 2021, sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » (tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) en produisant d’un certificat médical initial établi le même jour 14 octobre 2021, et fixant au 26 janvier 2021 la première constatation médicale de la maladie.
Le 2 juin 2022, la [6] ([10]) du Haut-Rhin, après avis défavorable du [8] ([13]), a notifié à M. [P] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 4 juillet 2022, M. [P] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) de la caisse en contestation de la décision datée du 2 juin 2022, puis, en l’absence de décision dans le délai imparti, a le 26 octobre 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un premier recours.
La commission de recours amiable ayant le 18 janvier 2023 expressément confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S] [P], celui-ci a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mars 2023, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’un second recours.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours introduit par M. [S] [P] ;
Confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Confirme la décision de refus de prise en charge de la [11] du 2 juin 2022 ;
Déboute M. [S] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [S] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens. »
Par déclaration électronique du 4 janvier 2024, M. [S] [P] a relevé appel du jugement.
Par ses conclusions du 18 avril 2024, reprises oralement à l’audience, M. [S] [P] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
Confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
Confirmé la décision de refus de prise en charge de la [11] du 2 juin 2022
Débouté M. [S] [P] de l’intégralité de ses demandes
Débouté M. [S] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [S] [P] aux dépens.
Dire et juger que la décision de la [10] de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [P] en date du 19 novembre 2021 est définitive,
Par conséquent
Dire et juger que la [10] ne pouvait se dédire par la suite et annuler les décisions de refus de reconnaissance de la [10] du 2 juin 2022 ainsi que les décisions implicite et expresse de rejet de la [12],
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer et désigner un autre [13] afin qu’il statue sur l’existence d’un lien direct entre le travail de chauffeur poids lourd de M. [P] et la maladie déclarée,
Réserver à M. [S] [P] le droit de conclure plus amplement à l’issue de l’avis du [13],
Condamner la [11] à payer à M. [S] [P] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; ».
Par courrier électronique du 17 septembre 2025 la [11], dispensée sur sa demande de comparaître à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance du 7 décembre 2023 et précise que si la cour devait considérer la demande bien fondée elle s’en remet sur la désignation d’un second [13].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A l’appui de son appel, M. [P] fait valoir en premier lieu, comme en première instance, que la décision de la [11] du 2 juin 2022 n’est pas fondée, la caisse ayant préalablement, par un courrier du 19 novembre 2021, reconnu le caractère professionnel de sa maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La caisse, concluant à la confirmation du jugement, s’en tient aux motifs retenus par les premiers juges, et se défend de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La cour relève que le courrier invoqué daté du 19 novembre 2021 adressé par la caisse à l’appelant avait pour objet la « Transmission d’une nouvelle feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
Ce courrier est rédigé comme suit :
« Monsieur,
Votre maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le « TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ayant été reconnue une modification est intervenue dans le numéro de dossier attribué.
Désormais, dans toute correspondance ou lors de tout appel la concernant, votre référence à indiquer est la suivante : 210126678.
Nous vous adressons une nouvelle feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle à utiliser dès à présent pour les prestations en rapport avec cette maladie ».
Ce document ne constitue pas une notification d’une décision de prise en charge, l’organisme social ayant souligné devant les premiers juges qu’outre son objet clairement mentionné – soit la transmission d’une nouvelle feuille accident du travail ou maladie professionnelle -, le même jour M. [P] a été destinataire d’un autre courrier de ses services l’informant de l’ouverture de la procédure d’instruction.
Ainsi la cour, comme les premiers juges, écarte ce moyen.
A l’appui de son appel, M. [P] revendique subsidiairement la désignation d’un second [8] ([13]) conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles.
En l’espèce, il est constant que le 28 janvier 2022 à l’issue du colloque médico-administratif, le dossier de M. [P] a été orienté vers le [9] en l’absence de respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Le [13] a dit ne pouvoir établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
M. [P] conteste cet avis.
Dès lors, par application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ne pouvaient se prononcer sans recueillir préalablement l’avis d’un second [13] sur le lien de causalité entre la maladie déclarée par M. [P] et son travail habituellement exercé.
Il s’impose donc de solliciter, avant de statuer, l’avis d’un second [13], et à cette fin de désigner le [14] qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel M. [P] selon les modalités et missions prévues au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente du rapport de ce comité, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Rejette le moyen tiré de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] [P] par courrier de la [11] du 19 novembre 2021 ;
Avant dire droit,
Désigne le [8] ([13]) région de Bourgogne Franche Comté avec pour mission de donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée par M. [S] [P] le 14 octobre 2021 et sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituellement exercé par M. [P] ;
Ordonne la transmission de l’entier dossier, y compris les conclusions et les pièces de M. [S] [P] audit [13] par la [7] et le médecin-conseil près cette caisse ;
Dit que le [8] désigné devra transmettre son avis au greffe de la section 4SB de la chambre sociale dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe de la présente section 4SB de la chambre sociale devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants ;
Désigne la présidente de la section 4SB de la chambre sociale pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du [13] ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’instruction du jeudi 7 mai 2026 à 14h00 salle 32 ;
Enjoint les parties de conclure chacune dans le mois de la réception de l’avis du [13] ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience fixée.
La greffière, La présidente,
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