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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2025
N° 2025/188
Rôle N° RG 24/00661 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOERK
S.A.S.U. VAR GESTION
C/
S.A.R.L. MONOLIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Meggie IFRAH
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VAR GESTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MONOLIT Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Meggie IFRAH avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé a:
— condamné la SASU VAR GESTION à payer à titre provionnel à la SARL MONOLIT la somme de 31884.75 euros et au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à venir et ce à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024,
— condamné la SASU VAR GESTION au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral subi par la SARL MONOLIT et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU VAR GESTION aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2024, la SASU VAR GESTION a interjeté appel de la décision et par acte du 17 décembre 2024, elle a fait assigner la SARL MONOMIT à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir:
— l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance,
— à titre subsidiaire
*donner acte à la SASU VAR GESTION de proposer la constitution d’un séquestre amiable,
*subordonner le rejet de la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— en tout état de cause, condamner la société MONOLIT au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience , la SARL MONOLIT demande de débouter la SARL MONOLIT de l’ensemble de ses demandes et de condamner la SASU VAR GESTION aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SASU VAR GESTION demande à la juridiction du premier président de:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance,
— à titre subsidiaire
*donner acte à la SASU VAR GESTION de proposer la constitution d’un séquestre amiable,
*subordonner le rejet de la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— en tout état de cause, condamner la société MONOLIT au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 26 juin 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la SASU VAR GESTION fait valoir qu’un doute très sérieux existe quant à la capacité de la SARL MONOLIT à rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision du première instance , que le chiffre d’affaires de cette dernière s’est effondré en 2022 et que la SARL MONOLIT exerce une nouvelle activité sans rapport avec celle pour laquelle elle a contracté avec elle.
La SARL MONOLIT répond que l’effondrement de son chiffre a pour origine le défaut de paiement par la SASU VAR GESTION de ses factures et que la procédure vise à retarder encore leur paiement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce , les éléments comptables mentionnés en page 8 des conclusions de la SASU VAR GESTION afférents aux années 2019 à 2022 sont anciens et ne sont pas probants de la situation actuelle de la SARL MONOLIT, pas plus que le fait qu’elle ait une activité nouvelle.
La SASU VAR GESTION sur qui repose la charge de la preuve d’un risque particulièrement sérieux de non restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire susceptible d’entraîner pour elle des conséquences irrémédiables, s’agissant dans cette hypothèse de la perte d’une somme de l’ordre de 44000 euros, échoue à démontrer son existence et sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il ait lieu dès lors d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
2-sur la demande de séquestre et de constitution d’une garantie
L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit:
Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il en résulte que ce texte s’applique à la constitution d’une garantie par la partie à laquelle bénéficie l’exécution provisoire et non par celle qui est débitrice des condamnations qui en sont assorties.
La proposition de séquestre de la SASU VAR GESTION s’analyse en une demande de consignation des sommes dont elle est débitrice qui relève de l’article 521 du même code qui prévoit:
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
En l’espèce au regard du caractère succinct de la motivation , d’un libellé de condamnation principale pour le moins maladroit , il y a lieu d’autoriser la consignation sollicitée à titre subsidiaire.
La SASU VAR GESTION à laquelle bénéficie exclusivement la procédure supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL MONOLIT les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à la présente instance: elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SASU VAR GESTION recevable,
L’en DEBOUTONS,
AUTORISONS la SASU VAR GESTION à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence désigné séquestre, le montant des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut l’exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de TOULON du 4 décembre 2024 sera poursuivie,
CONDAMNONS la SASU VAR GESTION aux dépens,
DEBOUTONS la SASU VAR GESTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL MONOLIT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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