Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 23/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2023, N° 19/01731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03392 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NX
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]
12 octobre 2023
RG :19/01731
[N]
C/
S.A.S.U. [18]
[14]
Société [22]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— Me GAULT
— Me MEISSONNIER-CAYEZ
— [15]
— Me DE ANGELIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 12 Octobre 2023, N°19/01731
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S.U. [18]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
[14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par M. [R] en vertu d’un pouvoir spécial
Société [22]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2019, la SASU [18] a adressé à la [12] une déclaration d’accident du travail concernant sa préposée, Mme [Z] [N], salariée depuis le 06 septembre 2017 en qualité d’assistante de direction, accident décrit en ces termes : 'en poussant le portail d’entrée, le portail est tombé sur la victime. La victime est tombée sur le dos et sur le côté gauche. Le portail est tombé sur le pied droit de la victime et le genou gauche. En tombant, la victime s’est fait mal au dos.' Le certificat médical initial établi le 19 février 2019 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 10] mentionne ' contusions pied droit, genou gauche et contractures des muscles paravertébraux'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [12] et Mme [Z] [N] a été déclarée consolidée de ses lésions le 1er janvier 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3% au motif que ' les séquelles fonctionnelles sont évaluées selon le barème UCANSS livre IV du code de la sécurité sociale pour limitation légère du rachis dorso-lombaire – le reste de l’examen est jugé subnormal, sans état antérieur'.
Par requête en date du 23 décembre 2019, Mme [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SASU [18] comme étant à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la SAS [18] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [N] survenu le 19 février 2019,
— débouté Mme [N] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS [18] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la société [21], assureur de la SAS [18],
— l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à la [11],
— condamné Mme [N] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 27 octobre 2023, Mme [Z] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 03392, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— le juger recevable en la forme et bien fondé au fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société [18] n’avait commis aucune faute inexcusable à l’origine de son accident du travaille 19.02.2019 et l’a déboutée de sa demande en expertise avant dire droit et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
— juger que la société [18] a commis une faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail du 19.02.2019
— en conséquence, désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière conformément au livre IV du code de la sécurité sociale afin de déterminer les préjudices indemnisables de la victime,
— juger que la [12] fera l’avance des sommes mises à la charge de la société [18] à charge par celle-ci de faire valoir son recours récursoire,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse
— condamner la société [18] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [N] fait valoir que :
— l’employeur avait connaissance de la défectuosité du portail ainsi qu’en atteste M. [O],
— le courriel d’excuse adressé par Mme [T] le lendemain de l’accident confirme cette connaissance par l’employeur de cette difficulté à manipuler le portail,
— l’existence d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ne remet pas en cause son droit à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur,
— depuis plusieurs semaines avant l’accident, les salariés étaient témoins du fait que le portail ne résistait plus à la pression manuelle et avait tendance à s’affaisser lors des opérations d’ouverture et de fermeture, et malgré cela, l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire réparer celui-ci,
— ensuite de cette reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, elle est fondée en ses demandes indemnitaires.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SASU [19] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de sa part et de toutes ses autres demandes afférentes.
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il n’a pas été statué sur la prescription de son action de mise en cause de la société [21] tenant compte de l’incompétence de la juridiction pour statuer sur les dispositions du Code des assurances en matière de prescription biennale.
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a mis hors de cause du litige la société [24].
— juger en conséquence que la décision de la cour d’appel de Nîmes à venir est opposable à la société [23].
— condamner Mme [Z] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Nîmes infirmait le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon et reconnaissait la faute inexcusable de la société [18] :
— ordonner une mission d’expertise en limitant la mission de l’expert médical aux postes de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non déjà réparés.
— dire et juger que la [12] devra procéder à l’avance des frais afférents à l’expertise et mis à sa charge.
Au soutien de ses demandes, la SASU [18] fait valoir que:
— la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour statuer sur les dispositions du code des assurances relatives à l’éventuelle prescription de l’action de mise en cause de son assureur, la compagnie d’assurances [22],
— elle a justement mis en cause la compagnie d’assurances [22] dans le cadre de cette procédure, le contrat d’assurances conclu avec cette dernière couvrant le risque ' faute inexcusable',
— Mme [Z] [N] ne portait pas de chaussures de sécurité au moment de l’accident, alors qu’elle lui en avait mis à disposition et que leur port est obligatoire,
— elle n’avait pas à manipuler ce portail le jour de l’accident, et n’avait pour mission que de répertorier le matériel manquant au sein du hangar pour pouvoir ultérieurement passer des commandes,
— elle a pris une initiative en dehors de ses fonctions d’assistante de direction,
— l’attestation de M. [O], ancien chef de chantier licencié pour faute grave en raison de graves manquements aux consignes de sécurité, n’a aucune valeur probante faute d’être précise et circonstanciée,
— alors que Mme [Z] [N] n’a jamais dénoncé pendant la relation de travail un quelconque manquement de son employeur en matière de sécurité, elle a attendu la rupture conventionnelle pour ensuite rechercher sa responsabilité,
— subsidiairement, la mission de l’expert devra être limitée aux seuls préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la compagnie d’assurances [22] demande à la cour de :
In limine litis :
— juger que l’action telle que dirigée par la société [18] à son encontre est prescrite et la déclarer irrecevable.
— débouter la société [18] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur, la société [18],
— confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il l’a mise hors de cause, es-qualités d’assureur de la société [18],
— confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société [18] dans la survenance de l’accident du 19 février 2019,
— débouter Mme [N] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société [18],
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la demande d’expertise médicale formulée par Mme [N],
— ordonner une mission d’expertise conforme à la spécifié de la faute inexcusable en tenant compte des réserves exposées au motif des présentes écritures notamment l’exclusion du poste de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne relèvent pas du domaine médical,
— débouter la [12] de toute demande de remboursement au titre du capital représentatif de la majoration de la rente,
— déclarer le jugement commun et opposable à son égard,
En tout état de cause :
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
— confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens,
— statuant à nouveau, débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnations formulées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie d’assurances [22] fait valoir que :
— conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, l’action intentée à son encontre par la SASU [18] est prescrite faute d’avoir été mise en oeuvre dans les deux ans de l’événement qui y a donné naissance,
— sur le fond, Mme [Z] [N] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de son accident,
— l’attestation de M. [O], licencié pour faute grave, ne permet pas de caractériser une conscience du danger de l’employeur dès lors qu’elle est rédigée en termes généraux,
— la seule reconnaissance par Mme [T] d’une difficulté de manipulation du portail ne suffit pas à caractériser une dangerosité de celui-ci, et encore moins qu’elle aurait été connue de l’employeur,
— la photographie produite est antérieure de plus de 5 ans par rapport à la date de l’accident,
— Mme [Z] [N] a en revanche adopté un comportement dangereux, en dehors de ses attributions, en prenant l’initiative de manipuler ce portail alors qu’elle ne portait pas ses équipements de protection individuelle,
— subsidiairement, la mission de l’expert ne pourra porter que sur les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [12] demande à la cour de :
— statuer sur ce qu’il appartiendra sur la régularité, la recevabilité et les mérites au fond de l’appel
Sur la demande de faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de faute inexcusable de l’employeur,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner l’employeur, la SAS [18], prise en la personne de son représentant légal, à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des préjudices subis.
— condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente de l’assurée.
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [22], assureur, prise en la personne de son représentant légal.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur les demandes dirigées à l’encontre de et par la compagnie d’assurance [22]
Par application des dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
L’article L142-2 du même code, dans ses versions successives applicables au litige, précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à compter du 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
La cour d’appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à compter du 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par suite, la juridiction de sécurité sociale ne peut par rapport à l’assureur de l’employeur que lui déclarer sa décision commune et opposable. En revanche, elle ne peut statuer sur la relation contractuelle entre l’employeur et son assureur, s’agissant notamment de l’étendue de sa garantie.
En conséquence la présente décision sera déclarée commune et opposable à la compagnie d’assurances [22].
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’accident du travail du 19 février 2019 est décrit :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 février 2019 : 'en poussant le portail d’entrée, le portail est tombé sur la victime. La victime est tombée sur le dos et sur le côté gauche. Le portail est tombé sur le pied droit de la victime et le genou gauche. En tombant, la victime s’est fait mal au dos.',
— dans les écritures de Mme [Z] [N] : ' Madame [N] se présentait au hangar de la société [17] situé [Adresse 3] à [Localité 10], quand le portail d’entrée métallique a chuté l’emportant sur le sol sur le côté gauche. Le portail a chuté sur le pied droit et le genou gauche de la victime'.
Les lésions mentionnées sur le certificat médical initial ' contusions pied droit, genou gauche et contractures des muscles paravertébraux’ sont compatibles avec la chute ainsi décrite.
A titre liminaire, il sera observé que les circonstances et les modalités selon lesquelles la rupture conventionnelle du contrat de travail a pu intervenir entre les parties sont sans incidence sur la question de l’existence ou non d’une faute inexcusable imputable à la SASU [18] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] [N] le 19 février 2019.
Pour démontrer que son employeur, la SASU [18], avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, Mme [Z] [N] fait valoir qu’il avait connaissance de la défectuosité du portail depuis la fin de l’été 2018 et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier.
Elle produit au soutien de ses explications :
— une photographie Google maps du [Adresse 3] à [Localité 10], lieu de son accident, datée de juillet 2014,
— une attestation établie par M. [X] [O], qui indique avoir eu un problème avec le portail d’accès au site du hangar [Adresse 25] à [Localité 10], lequel est tombé lorsqu’il l’a manipulé pour accéder au site, précise l’avoir remis en place, et en avoir informé le président de la société qui lui a dit avoir déjà eu le même problème ; et conclut ' lors de mes passages suivants au hangar, j’ai bien vu que rien n’avait été fait. Mais étant au fait du problème, j’ai fait attention de ne plus me faire avoir par ce manque de butée',
— un courriel non signé, émis depuis l’adresse professionnelle au sein de la SASU [18] de '[P] [T]', daté du 20 février 2019 ainsi libellé ' Salut [Z], comment ça va ' Est-ce que tu es rentrée hier soir à [Localité 20]' J’espère que ça va mieux qu’hier après le choc… on aurait dû te prévenir par rapport au portail, je suis désolée …! A vendredi'
Pour contester toute connaissance d’un danger auquel Mme [Z] [N] aurait été exposée, la SASU [18] fait valoir que Mme [Z] [N] est intervenue pour manipuler ce portail de sa propre initiative, alors qu’elle se rendait avec M. [V] pour répertorier du matériel dans le hangar, et qu’elle ne portait pas les chaussures de sécurité mises à sa disposition et dont le port est obligatoire.
Elle conteste toute valeur probante à l’attestation de M. [X] [O], rédigée en termes généraux, et explique que celui-ci exerçait les fonctions de chef d’atelier et a été licencié pour faute grave en raison de ses manquements aux règles de sécurité.
Au soutien de ses explications, la SASU [18] produit :
— son règlement intérieur qui mentionne la nécessité de porter les équipements de sécurité individuels mis à la disposition des salariés,
— un document attribué à Mme [Z] [N], non contesté par l’appelante, concernant l’accident du travail du 19/02/2019 qui débute par ' suite à mon accident du travail, je souhaite que mon employeur me verse des dommages et intérêts car il ne m’a pas protégé d’un danger dont il avait connaissance avant cet accident', est suivi d’une description des fonctions exercées par la salariée, et plus spécifiquement concernant la journée du 19/02/2019, la nécessité de procéder à un inventaire des pièces stockées dans le hangar situé [Adresse 25] avant d’envisager de nouveaux achats, puis décrit les circonstances de l’accident en précisant qu’elle avait avec plusieurs salariés procédé au rangement et à l’inventaire du hangar dans la matinée, équipée de chaussures de sécurité et qu’elle y était revenu après le déjeuner, avec M. [V] qui conduisait, lui a proposé d’aller ouvrir le portail pour lui éviter de descendre de la voiture, et qu’elle ne portait pas encore ses chaussures de sécurité parce qu’elle se trouvait sur la voie publique,
— la lettre de licenciement pour faute grave de M. [O], en date du 19 septembre 2018 dans laquelle il lui est reproché différents manquements réitérés malgré des mises en garde aux règles de sécurité sur les chantiers qui lui étaient confiés, tels que défaut de balisage, défaut de port des [16], manquements aux règles de politesse et de bienséance, manoeuvres dangereuses lors de déchargements de camions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] [N] n’explique pas précisément les circonstances dans lesquelles le portail est tombé, qu’il s’agisse de la manoeuvre qu’elle était en train de faire ou de ce qui a pu entrainé la chute du portail.
Elle ne produit aucun élément qui permette de considérer qu’à la date de son accident, l’employeur avait connaissance d’un dysfonctionnement de ce portail, qui protège l’accès au site sur lequel se trouve un hangar de la société, l’attestation de M. [O] ne pouvant concerner que des faits antérieurs de plus de 6 mois à la date de l’accident sans qu’il ne soit établi un lien ou une continuité entre l’événement qu’il décrit et les faits concernant Mme [Z] [N].
Le seul courriel attribué à Mme [T] s’il mentionne 'on aurait dû te prévenir par rapport au portail’ n’établit pas ce qui aurait dû lui être dit et donc la difficulté éventuelle qu’elle aurait pu prendre en compte. Il ne signifie ni la présence d’une situation de danger, ni la connaissance par l’employeur d’une situation de danger.
Enfin, le fait que Mme [Z] [N] prenne l’initiative de manipuler ce portail, alors qu’elle était en déplacement sur ce site qui n’est pas son lieu habituel de travail, ne permettait pas à l’employeur d’avoir conscience d’une situation de danger dans laquelle elle se serait trouvée alors qu’elle était à cet endroit pour un inventaire. Le fait en revanche qu’il ait mis à sa disposition des chaussures de sécurité pour se déplacer dans le hangar et procéder à l’inventaire démontre qu’il avait anticipé les risques liés à la mission qui lui était confiée.
En conséquence, Mme [Z] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur, la SASU [18], avait conscience d’un danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle a été à juste titre déboutée de ses demandes par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie d’assurances [22],
et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurances [22],
Condamne Mme [Z] [N] à verser à la SASU [18] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la compagnie d’assurances [22] la somme de 500 euros par application des mêmes dispositions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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