Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 21/16174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ANCOLA, de l' c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société [ C ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/16174 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM3W
S.C.I. ANCOLA
C/
Société [C]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.L. [W] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le : 23 Octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 26 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06881.
APPELANTE
S.C.I. ANCOLA
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Société [C]
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [W] CONSTANT
représentée par Maître [Y] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [C]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2012, la SCI Ancola a donné à bail commercial à l’EIRL [C], un local situé [Adresse 4] Brignoles (83), moyennant un loyer annuel de 7.800 euros HT payable mensuellement par échéances de 650 euros.
Le bail ainsi conclu contient une clause résolutoire pour loyers impayés. Il stipule en outre que le preneur déclare exercer dans les lieux une activité de centre minceur et que le bail est aussi consenti à usage de tous commerces’ à l’exclusion cependant de toute activité pouvant provoquer des nuisances, telles que restauration, boulangerie pâtisserie ou autre.'
Mme [T] [M] avait choisi d’exercer son activité de centre minceur sous la forme d’une entreprise individuelle, appelée [C], sous l’enseigne 'Cellu Chic M6".
Les locaux commerciaux ,donnés à bail, ont appartenu à la SCI Ancola du 1 er juin 2012 au 31 mai 2015
Mme [T] [M] était assurée par la SA Axa France Iard depuis le 22 mai 2012 dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisque professionnel.
Des infiltrations d’eau se produisaient à l’intérieur des locaux loués et Mme [T] [M] envoyait à son assureur plusieurs déclarations de sinistre.
Mme [T] [M] cessait de régler les loyers à compter de mars 2013.
Le 23 décembre 2013, la SCI Ancola faisait délivrer à l’EIRL [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire selon un décompte arrêté au 12 décembre 2013.
Une première procédure, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, opposait la bailleresse et la preneuse.
Par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2014, la bailleresse assignait la preneuse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, en paiement des loyers, lequel, selon ordonnance de référé du 3 septembre 2014, condamnait Mme [T] [M] à une somme provisionnelle au titre des loyers et ordonnait une expertise judiciaire sur les désordres et sur les responsabilités, en mettant une consignation à la charge de la preneuse.
L’expertise judiciaire ordonnée en référé n’a pas eu lieu, Mme [T] [M] n’ayant pas consigné la somme mise à sa charge par l’ordonnance.
Le 24 septembre 2014, la preneuse donnait congé à la bailleresse pour le 31 mai 2015, date d’expiration du bail commercial.
Le 12 novembre 2014, le maire de Brignoles mettait en oeuvre la procédure de péril imminent en raison de l’état dans lequel se trouvait le bâtiment appartenant à la SCI Ancola, qui abritait le local commercial loué.
En novembre 2014, une partie du plafond du local s’effondrait.
Le maire de [Localité 5] prenait un arrêté de péril imminent notifié le 1er décembre 2014.
Une expertise amiable, sur les causes du sinistre, était diligentée par l’assureur de Mme [T] [M], à l’issue de laquelle un rapport d’expertise était établi le 3 août 2015.
L’expert amiable, le cabinet Elex, concluait que le dégât des eaux était dû à trois origines et pouvait être imputé au bailleur, à la preneuse et une société tierce, la société Hassdom.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2017, Mme [T] [M], a fait assigner la S.C.I Ancola et la S.A. Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Draguignan en formant diverses demandes indemnitaires, au titre notamment de son préjudice matériel (coût du remplacement des machines de soin) et de son préjudice de jouissance.
Au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, l’EIRL [C] et Mme [S] [M] faisaient l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Draguignan le 9 avril 2019.
La SELARL [W]-Constant, représentée par Maître [Y] [W], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 octobre 2019, le mandataire judiciaire intervenait volontairement à la procédure pendante devant le premier juge.
Par jugement rendu le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan se prononçait en ces termes :
— reçoit l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant, représentée par Maître [O] [W], en qualité de liquidateur de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] ,
— constate que la S.C.I. Ancola a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de 1'E.I.R.L. [C] dans le cadre du bail ayant lié les parties du ler juin 2012 au 31 mai 2015,
— condamne la S.C.I. Ancola à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi parl’E.I.R.L. [C] ,
— rejette la demande de la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] au titre de l’indemnisation de son préjudice de l’E.I.R.L’ [C] pour perte d’exploitation ,
— condamne in solidum la S.C.I. Ancola et la S.A. Axa France Iard à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] la somme de 35.990 euros en réparation du préjudice matériel subi par l’E.I.R.L. [C] ,
— déboute la S.C.I. Ancola de l’ensemble de ses demandes ,
— déboute la S.A. Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes ,
— condamne la S.C.I. Ancola à payer à S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamne la S.A.Axa France Iard à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejette toute autre demande ,
— fait masse des dépens de l’instance ,
— condamne la S.C.I. Ancola et la S.A. Axa France Iard au paiement chacune de la moitié des dépens ,
— dit que les dépens pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire du présent jugement.
La SCI Ancola a formé un appel le 17 novembre 2021 en intimant l’EIRL [C], le liquidateur judiciaire l’EIRL [C], soit la société [W]-Constant, la société Axa France Iard.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :' L’objet de l’appel est de demander à la Cour la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a : .
— constaté que la S.C.I. Ancola a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de l’E.I.R.L. [C] dans le cadre du bail ayant lié les parties du 1er juin 2012 au 31 mai 2015.
— condamné la S.C.I. Ancola à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme AméliaLepage la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par l’E.I.R.L. [C].
— condamné in solidum la S.C.I. Ancola et la S.A. Axa France Iard à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] la somme de 35.990 euros en réparation du préjudice matériel subi par l’E.I.R.L. [C]. Débouté la S.C.I. Ancola de l’ensemble de ses demandes.
— condamné la S.C.I. Ancola à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. Ancola et la S.A. Axa France Iard au paiement de chacune de la moitié des dépens.
Le 1er février 2022, la SCI Ancola signifiait la déclaration d’appel à Mme [T] [M] à personne.
Mme [T] [M] et l’EIRL [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la SCI Ancola demande à la cour de :
vu les articles 1134 et suivants, L45-1 du code du commerce, les articles 1719 et suivants du code civil,
— juger recevable l’appel interjeté par la société Ancola à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 26 octobre 2021 (RG 17/06881),
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' constaté que la S.C.I. Ancola a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de l’E.I.R.L.[C] dans le cadre du bail ayant lié les parties du 1 er juin 2012 au 31 mai 2015
' condamné la S.C.I. Ancola à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par l’E.I.R.L. [C]
' condamné in solidum la S.C.I. Ancola et la S.A. Axa France Iard à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] la somme de 35.990 euros en réparation du préjudice matériel subi par l’E.I.R.L. [C]
' débouté la S.C.I. Ancola de l’ensemble de ses demandes
' condamné la S.C.I. Ancola à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la S.C.I. Ancola et la S.A. Axa France Iard au paiement de chacune de la moitié des dépens
et statuant de nouveau,
— juger que la SELARL [W]-Constant en qualité de liquidateur judiciaire ne démontre pas la faute et en tout état de cause la responsabilité du bailleur au regard de ses obligations contractuelles,
— juger en tout état de cause que la SELARL [W]-Constant en qualité de liquidateur judiciaire n’établit ni la réalité ni le quantum des prétendus préjudices matériels et troubles de jouissance,
— constater que L’EIRL [C] et Mme [M] ont refusé de communiquer au débat le bail pour l’occupation du local sis [Adresse 2] [Localité 5] postérieurement au départ du local litigieux, ainsi que le contrat d’assurance relatif à ces locaux,
— débouter en tout état de cause la SELARL [W]-Constant en qualité de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— fixer au passif de la procédure collective de L’EIRL [C] et Mme [T] [M] exerçant sous l’EIRL [C] la créance de la SCI Ancola à la somme de 8.000 €, augmentée de 3 % par trimestre à compter de chacune des dates d’exigibilité des loyers et charges, correspondant aux dix loyers échus entre le 1 er août 2014 et le 31 mai 2015,
— condamner la SELARL [W]-Constant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [C] et Mme [T] [M] exerçant sous l’EIRL [C] à payer à la SCI Ancola la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ,
— condamner la SELARL [W]-Constant en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Patrick Cagnol qui y a souscrit sur son affirmation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société [W]-Constant représentée par Me [Y] [W], en qualité de liquidation judiciaire de l’EIRL [C] et de Mme [T] [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Ancola et la SA Axa France Iard de l’intégralité de leurs demandes,
y ajoutant,
— les condamner in solidum à payer à la SELARL [W]-Constant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [C] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
vu les articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 1103 et suivants du code civil
L.121-17 du code des assurances :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne la S.C.I. Ancola à payer à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant
représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de
l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] la somme de 6.000 euros en
réparation du préjudice de jouissance subi par l’E.I.R.L. [C] ,
— condamne in solidum la S.C.I. Ancola et la S.A. Axa France Iard à payer
à la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T]
[M] la somme de 35.990 euros en réparation du préjudice matériel subi par
l’E.I.R.L. [C] ,
— déboute la S.A. Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes ,
— condamne la S.C.I. Ancola à payer à S.E.L.A.R.L. [W]-Constant
représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de
l’E.I.R.L. [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamne la S.A. Axa France Iard à payer à S.E.L.A.R.L. [L]
Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur
judiciaire de l’E.I.R.L. [C] la somme de 3.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejette toute autre demande ,
— fait masse des dépens de l’instance ,
— condamne la S.C.I. Ancola et la S.A. Axa FRANCE Iard au paiement
chacune de la moitié des dépens ,
et statuant de nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre d’Axa France Iard ,
— fixer la créance d’Axa France Iard au passif de la procédure collective de Mme [M] [T] (EIRL [C]) correspondant au montant des indemnités versées initialement, faute de justification de leur affectation, soit la somme de 15.699 euros,
— condamner tout succombant à payer à Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Rober et Fain-Robert conformément aux dispositions des articles 696 et suivant du code de procédure civile
MOTIFS
Mme [T] [M] et l’EIRL [C], qui n’ont pas constitué avocat, sont réputées s’ approprier les motifs du jugement.
1-sur l’obligation de délivrance de la bailleresse, sur l’exception d’inexécution invoquée par la preneuse et sur la demande en paiement des loyers
Selon l’article 1719 du code civil :Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ,
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ,
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ,
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1148 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, énonce :Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
S’agissant de la répartition contractuelle des travaux entre les parties l’article 9 du bail commercial prévoit enfin : 'Le preneur sera tenu d’effectuer dans le local, pendant toute la durée du bail et à ses frais, toutes les réparations et les travaux d’entretien, le nettoyage des lieux. Le preneur aura à sa charge, sans aucun recours contre la bailleur, l 'entretien complet de la devanture, des fermetures des locaux loués. Le local devra être maintenu en parfait état de propreté, et les peintures extérieures devront étre faites dès lors que cela s 'avérera nécessaire.Le preneur s’engage à réaliser les travaux tout au long du bail, nonobstant les travaux de remise en état, ou de réparation, qui pourraient s’avérer nécessaires en fin de bail. Le preneur s’engage à respecte les régles d’hygiène et de sécurité relatives aux locaux loués, et le cas échéant, de réaliser les travaux nécessités par l’évolution de la législation y afférent'.
Le mandataire liquidateur de la société preneuse invoque des manquements de la bailleresse à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, au soutien de sa demande indemnitaires. Toujours en se fondant sur ces manquements, la SELARL [W]-Constant ajoute que Mme [T] [M] et l’EIRL [C] ne sont pas tenues de régler les sommes contractuellement dues.
Le mandataire liquidateur intimé précise :
— les dommages occasionnés par le sinistre du 10 novembre 2014 constituent la conséquence d’un état d’imprégnation humide de la structure de l’immeuble ayant conduit à un effondrement du plafond du bâtiment,
— la SCI Ancola n’a pas réagi pour remédier à ces récurrentes inondations rendant le local impropre à sa destination allant jusqu’au déclenchement de la procédure de péril imminent. Pour s’opposer à toute indemnisation de la preneuse et pour dire que cette dernière est bien redevable des sommes prévues par le bail commercial, la bailleresse estime qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et n’a pas manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible. Elle précise :
— la procédure de péril imminent qui a été engagée le 12 novembre 2014 a été interrompue quelques jours plus tard, en l’état de l’absence de dangerosité de l’immeuble,
— il n’est pas établi que ce sinistre résulte d’une inaction de la bailleresse et plus généralement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— Mme [T] [M] a effectué des travaux au sein des lieux loués et ce sont ces travaux qui sont à l’origine des infiltrations subies, outre l’inaction de celle-ci,
— il existait une fuite sur l’installation de plomberie réalisée par Mme [T] [M], l’huissier de justice a constaté un défaut d’étanchéité de la descente d’eaux usées des toilettes situées à l’étage, visible en actionnant simplement la chasse d’eau,
— la fuite a causé des dégradations majeures du plancher de l’étage supérieur, qualifié de « détrempé » par l’huissier de justice, ces désordres étant précisément situés à l’endroit où le faux plafond s’est partiellement effondré le 10 novembre 2014,
— Mme [T] [M] a refusé de procéder à la consignation mise à sa charge afin que puisse être organisée l’expertise judiciaire qu’elle avait elle-même sollicitée, ce qui a conduit le juge chargé du contrôle des expertises à constater la caducité de la désignation de l’expert,
— Mme [T] [M] a elle-même produit un rapport amiable d’expertise consécutif à ce sinistre du 10 novembre 2014, lequel mentionne l’impossibilité d’affecter le dégât des eaux à une cause particulière et met en avant trois origines relevées : infiltrations par toiture-terrasse couvrante de l’immeuble appartenant à la SCI Ancola, infiltrations par façade de l’immeuble mitoyen appartenant à la SCI Hassdom, fuite sur l’évacuation des WC du local du 1er étage faisant partie de la location prise par Mme [M],
— Mme [T] [M] n’a pas fait diligence et a refusé de remédier aux désordres provoqués par elle et de laisser intervenir son bailleur.
Il est de principe que le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution, pour dire qu’il n’est pas redevable des loyers prévus par le bail commercial, que dans le seul cas où les manquements du bailleur l’empêchent totalement d’utiliser les lieux loués. Ainsi, il n’y a pas exception d’inexécution si le manquement du bailleur n’a pas rendu les locaux impropres à leur usage et inexploitables en totalité.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance incombe au bailleur.
En l’espèce, il appartient à la bailleresse de démontrer qu’elle a bien exécuté son obligation de délivrance des locaux loués et ce y compris au cours de l’exécution du bail commercial.
En revanche, il revient au mandataire liquidateur de Mme [T] [M] et de l’EIRL [C] de démontrer que les conditions de l’exception d’inexécution dont il entend se prévaloir, soit le fait que les manquements du bailleur ont rendu les locaux impropres à leur usage sont réunies.
Tout d’abord, il ne résulte aucunement des stipulations contractuelles du bail commercial que la preneuse serait tenue de réaliser des travaux autres que ceux seulement relatifs aux réparations et travaux nécessités par l’entretien et le nettoyage des lieux.
S’agissant ensuite de la nature des désordres ayant affecté les lieux loués, de leur origine et de leurs conséquences pour la preneuse, il n’est pas contesté que le 10 novembre 2014, une partie du plafond du local loué s’effondrait et que, consécutivement, le 12 novembre 2014, le marie de [Localité 5] prenait un arrêté de péril imminent.
Pour ce qui est tout particulièrement de l’arrêté de péril imminent, aucune partie ne le produit et la bailleresse affirme, sans que cela ne soit contesté, que la procédure de péril imminent aurait été interrompue quelques jours plus tard.
Le rapport d’expertise amiable produit aux débats par l’assureur de l’intimée, établi par le cabinet Elex (mandaté par ledit assureur) mentionne ceci :
— sinistre dégât des eaux ayant pris naissance le 14 octobre 2014 dans le centre minceur et soin du visage exploit épar Mme [T] [M], occasionnant des dommages à son matériel,
— origine :
— des infiltrations par toiture-terrasse couvrante de l’immeuble appartenant à la SCI Ancola,
— des infiltrations par façade de l’immeuble mitoyen appartenant à la SCI Hassdom,
— une fuite sur l’évacuation des WC du local du 1er étage faisant partie de la location prise par Mme [M].
Ce rapport d’expertise amiable ajoute que la quote-part d’imputabilité du sinistre doit être répartie à hauteur d’un tiers chacun pour la SCI Ancola, la SCI Hassdom et Mme [T] [M].
Si ce rapport d’expertise a une nature seulement amiable, il a été soumis à la libre discussion des parties et peut être confronté aux autres pièces produites tant par la bailleresse que par la preneuse sur les désordres.
Ainsi, la bailleresse verse en particulier aux débats un constat d’huissier de justice du 18 décembre 2014, dans lequel ce dernier constate la présence de plusieurs trous dans le faux plafond en placo, le fait que le plancher de l’étage supérieur est détrempé et désagrégé par l’humidité. Il relève encore des traces d’infiltrations d’eau dans une pièce située au fond à droite du magasin , la présence de salpêtre au fond de ladite pièce, des auréoles d’humidité sur des plinthes, ainsi que des moisissures. Il mentionne enfin:' au travers d’un trou effectué au faux plafond d’un des box de ce magasin, nous avons vue sur la descente d’eau usée de la cuvette des WC stiuée à l’étage. Nous constatons que cette descente d’eau usée des toilettes présente un défaut d’étanchéité, le pourtour de la descente des eaux usées du WC est détrempé.
De son côté, la preneuse produit des pièces confirmant le rapport d’expertise amiable sur l’existence de graves problèmes d’infiltrations d’eau affectant le local mais également sur le fait que les désordres uniquement imputables à la bailleresse sont suffisants, à eux seuls, pour rendre le local inexploitable dans sa totalité :
— un constat d’huissier de justice du 20 décembre 2013 relevant l’inondation de l’intégralité du faux plafond , des traces brunes d’infiltrations d’eau, l’effondrement d’une partie du plafond, des traces de moisissures, un ruissellement d’eau depuis le plancher supérieur de façon continue, une flaque d’eau au niveau du sol, la présence de champignons sur les enfustages du plancher. Dans ce même constat, l’huissier de justice déclare faire une réserve sur des risques de court-circuit liés à la proximité de spots encastrés d’éclairage et indique que des moisissures illustrent la récurrence des infiltrations. Il mentionne enfin plusieurs flaques d’eau dans d’autres pièces (cabines de soin notamment) et le fait qu’une cabine de soin est totalement inutilisable étant inondée sur une surface d’environ 5 mètres carrés,
— une attestation d’intervention des sapeurs-pompiers en date du 10 novembre 2014 relevant des infiltrations d’eau dans une grande partie du local avec un effondrement des éléments en placoplatre du plafond et des fils électriques apparents,
— un constat d’huissier de justice du 10 novembre 2014 réalisé à la demande de la preneuse relevant au plafond un effondrement d’au moins 1 mètre carré de doublage en placoplâtre, le fait que le bois du plancher est détrempé et recouvert de moisissures, le fait qu’un spot électrique pend retenu par des câbles, une inondation du carrelage au sol et un écoulement continu en gouttes du plafond. Ce constat mentionne encore, dans le local loué, des ruissellements d’eau en provence du fonds de la pièce, un plafond imbibé d’eau avec un revêtement cloqué, le fait que 27 spots lumineux implantés dan s le plafond ne fonctionnent pas,
— le courrier du maire de [Localité 5] en date du 12 novembre 2014 par lequel celui-ci indique avoir mis en oeuvre la procédure de péril imminent en raison de l’état dans lequel se trouve le bâtiment abritant les lieux loués,
— un compte-rendu d’expertise amiable demandé par Mme [T] [M] mentionnant l’existence d’infiltrations importantes ayant déjà quelques années d’existence vu le pourrissement des bois et l’apparition de plusieurs champignons. Ce rapport indique encore l’existence d’une réparation fictive assez ancienne et sur les causes du sinistre, la présence au premier étage d’une porte en fer non étanche donnant sur la terrasse. Toujours selon ce rapport, de l’eau s’infiltre en bas de la porte et il n’existe aucune fuite entre la cuvette et le réservoir du WC. Il est également constaté qu’une infiltration vient d’un mauvais enduit de façade et que la terrasse présente une cuvette poreuse qui ne retient pas l’eau (certains carreaux étant fendus et cloqués). L’expert amiable estime encore qu’une partie des infiltrations provient de malfaçons affectant l’étanchéité de la terrasse. Il affirme enfin que les toilettes changées par Mme [T] [M] n’ont aucun rôle dans les infiltrations constatées,
— une fiche d’intervention du 17 novembre 2014 de LPG, fournisseur des équipements utilisés par Mme [T] [M], mentionnant : 'Passage suite dégât des eaux dans institut. Appareils inondés. Les appareils sont irréparables',
— un grand nombre d’attestations dont il résulte que des clientes de l’institut de soin ont observé à plusieurs reprises de l’eau (parfois dans les lieux d’attente et dans les cabines de soins) au point que leurs séances de soins ont dû être annulées. Les clientes témoignent aussi d’odeurs nauséabondes d’humidité sur les lieux, de la présence de seaux lors d’orages sous des fuites provenant du plafond,
— un courrier du 28 juillet 2014 adressé à l’EIRL [C] par une entreprise 'l’Habitat évolutif’ relatif à une pré-étude d’un [Localité 9] concernant la remise aux normes en vigueur d’une installation électrique mentionnant notamment que des clients ont pu subir des chocs électriques en s’appuyant sur les parois du local. L’auteur du courrier s’interroge en ces termes : 'Y aurait -il un socle de prises de courant défectueux touchant ces structures ou bien un défaut à la terre du au taux important d’humidité retenu dans certaines pièces qui occasionnerait ce défaut à la terre ' ' et conclut : 'L’eau et l’électricité n’ont jamais fait bon ménage. (…)Dans le cadre d’une [Localité 9] recevant du public et concernant aussi les personnes amenées à travailler dans ces locaux, il serait inutile de réaliser une installation neuve avec la quantité de fuites d’eaux pluviales constatées tant au sol qu’aux plafonds'
Il résulte de la confrontation de tous ces éléments de preuve que les locaux loués par Mme [T] [M] sont sujets à des infiltrations fréquentes et très importantes et que ces désordres ont pour principale origine des manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance.
En effet, les locaux loués présentent en particulier des malfaçons affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse couvrante de l’immeuble lui appartenant. Il peut encore être imputé à la bailleresse un problème d’infiltration en lien avec une porte en fer non étanche donnant sur la terrasse. Même si d’autres causes, cette fois-ci non imputables à la bailleresse, ont contribué également aux infiltrations litigieuses, les manquements de la SCI Ancola sont suffisants, à eux seuls, à expliquer les préjudices subis par Mme [T] [M] et l’impossibilité d’exploiter les lieux loués conformément à leur destination contractuelle.
Alors que la SCI Ancola aurait dû maintenir les locaux dans un état conformes à leur destination contractuelle(usage de tous commerces’ à l’exclusion cependant de toute activité pouvant provoquer des nuisances, telles que restauration, boulangerie pâtisserie ou autre.'), tel n’a pas été le cas.
Enfin, s’il est exact qu’en juillet 2014, Mme [H] [M] n’a pas donné suite à une proposition d’intervention de son bailleur, pour effectuer des travaux, il ne ressort pas des termes du courrier de la SCI Ancola que celle-ci souhaitait faire intervenir des artisans pour remédier de façon réelle et sérieuse à l’ensemble des causes du sinistre subi. Au contraire, dans son courriel du 15 juillet 2014, la SCI Ancola indique qu’elle considère que les infiltrations sont uniquement liées aux toilettes installées par la preneuse.
Le liquidateur judiciaire de Mme [T] [M] et de la société [C] peut donc valablement invoquer le moyen tiré de l’exception d’inexécution pour justifier le défaut de paiement des loyers la preneuse et ce dés le mois de décembre 2013 (compte tenu des éléments de preuve témoignant d’une impossibilité d’exploiter le centre minceur dés ce mois-ci).
Il y a lieu de constater que la S.C.I. Ancola a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de l’E.I.R.L. [C].
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il déboute la SCI Ancola de voir fixer au passif de la procédure collective de l’EIRL [C] et de Mme [T] [M] exerçant sous l’EIRL [C] sa créance de 8.000 €, augmentée de 3 % par trimestre à compter de chacune des dates d’exigibilité des loyers et charges, correspondant aux dix loyers échus entre le 1 er août 2014 et le 31 mai 2015,
-2 sur la demande de la preneuse contre la bailleresse en indemnisation de préjudices de jouissance et d’exploitation
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Concernant l’indemnisation des préjudices subis par la locataire, le bail commercial stipule , Le bailleur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en sa qualité de propriétaire. Le preneur fera assurer auprès de compagnies d’assurance pour des sommes suffisantes, les agencements, embellissements et impenses, son mobilier, ses marchandises et son mat riel, notamment contre le risque d’incendie, explosion, foudre, tempête, attentat, catastrophes naturelles, y compris émeutes et dégâts des eaux, bris de glace, vol et détérioration,ainsi que le recours des voisins ou des tiers (…) Le preneur renonce expressément à tous recours contre bailleur et les personnes susvisées du fait de la privation de jouissance des locaux qui pourrait résulter du fait de l’occurrence des événements susvisés.
La S.E.L.A.R.L. [W]-Constant, représentée par Maître [O] [W], en qualité de liquidateur de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice perte d’exploitation,sur une durée de 23 mois, l’indemnisation étant calculée ainsi : '600 euros par mois de désordres 600 x 23 mois = 13 800 + 1500 euros par mois de fermeture soit 1500 x 12 = 18 000 euros au total 31 800 euros.'
Concernant les préjudices de jouissance et d’exploitation, la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant, représentée par Maître [O] [W], en qualité de liquidateur de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M], précise que les premières inondations sont apparues en octobre 2012, que le plafond s’est effondré le 19 décembre 2013, que les travaux de remise en état n’ont jamais été réalisés, que le bail a pris fin le 31 mai 2015 et que l’entreprise a repris son activité dans un autre local le 24 décembre 2015.
Pour s’opposer à toute indemnisation de Mme [T] [M], au titre de son préjudice de jouissance, la bailleresse rétorque :
— le bail liant les parties contient une stipulation contractuelle constituant une clause habituelle de renonciation à recours au titre du préjudice de jouissance,
— malgré les demandes de la SCI Ancola, Mme [T] [M] a toujours refusé d’indiquer à quelle date elle avait cessé d’exploiter son activité dans ce local, ce qui doit la priver de toute indemnisation,
— c’est de façon manifestement excessive que le tribunal a chiffré le préjudice de jouissance, d’une part quant à sa durée (douze mois de décembre 2013 à novembre 2014), et d’autre part quant à la réduction appliquée sur le loyer,
— le tribunal a en effet retenu une réduction de 500 euros par mois sur un loyer de 650 euros, soit un loyer « allégé » de près de 80%.
Tout d’abord, la cour rappelle qu’elle a estimé que la preneuse était bien fondée à se prévaloir du moyen tiré de l’exception d’inexécution, mais uniquement à compter du mois de décembre 2013. La cour a donc dit que la preneuse n’avait pas à régler les sommes prévues par le bail commercial pour la période du 1 er août 2014 au le 31 mai 2015.
Aucune indemnité au titre du préjudice de jouissance ne saurait être accordée à la preneuse pour la période du 1er août 2014 au 31 mai 2015, période au titre de laquelle elle n’est redevable d’aucun loyer.
En tout état de cause, de façon plus large et concernant cette fois-ci tout le préjudice de jouissance invoqué par la preneuse dans sa totalité (pour la période de décembre 2013 à décembre 2015), la cour ne peut accorder aucune indemnité à cette dernière compte tenu de la clause, précédemment reproduite, insérée au bail, de non-recours relativement au dégât des eaux et au préjudice de jouissance.Concernant cette clause de non-recours, la cour relève n’être saisie d’aucun moyen de nature à la neutraliser.
Infirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société [W]-Constant en indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice d’exploitation, la preneuse ne démontre pas en quoi il serait différent du préjudice de jouissance, sachant qu’elle ne le détaille pas. La jouissance des lieux loués par Mme [T] [M] se résumait bien à exploiter son commerce,
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’exploitation.
-3-sur la demande de la preneuse contre la bailleresse et contre l’assureur en indemnisation au titre d’un préjudice matériel
La S.E.L.A.R.L. [W]-Constant sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la bailleresse et l’assureur à lui payer la somme de 35.990 euros en réparation du préjudice matériel subi (coût du remplacement des machines de soin).
Elle fait valoir :
— le montant total des machines, à l’achat, était de 43.562 euros et l’indemnité devrait être de 35.990 euros pour le préjudices matériel subi,
— la preneuse n’a perçu qu’une somme de 500 €,
— la compagnie d’assurances ne dit pas en quoi la garantie ne pourrait pas intervenir au titre de
l’effondrement du plafond qui ne prévoit aucune limitation de garantie,
— la lettre d’acceptation d’indemnité avec décompte n’est pas signée par Mme [H] [M],
— il est donc faux de prétendre que celle-ci a accepté l’indemnité d’assurance,
— la compagnie d’assurances est mal fondée à invoquer non seulement la limitation de garantie mais également le règlement effectif de l’indemnité, celle-ci devant être condamnée à la payer une seconde fois.
Pour s’opposer à toute indemnisation de l’intimée au titre de la perte des équipements qui se trouvaient dans les lieux, l’appelante bailleresse rétorque :
— le montant réellement accordé par la compagnie Axa s’élève à 15.699 euros, et non à 10.092,40 euros, puisque celui-ci tient compte d’une « opposition Dermeo », c’est-à- dire une retenue en raison vraisemblablement d’une dette de Mme [T] [M] à l’égard d’un de ses fournisseurs,
— Mme [T] [M] a déménagé son exploitation commerciale avant le sinistre du 10 novembre 2014 et il existe des doutes sur la présence de ces machines dans le local à cette date, et en conséquence sur leur détérioration,
— le très bref document du fournisseur considérant « irréparables » ces machines est à l’évidence sujet à caution et de toute façon insuffisant,
— Mme [T] [M] a toujours continué à proposer les mêmes prestations dans son nouveau local, ce qui aurait été impossible sans ces machines spécialisées,
— Mme [T] [M] a d’ores et déjà été indemnisée pour la perte de ces machines,
— la somme précitée de 15.699 euros, qui résulte du rapport Elex signé par les experts tient compte de la « valeur de réclamation » et d’un taux de vétusté.
L’assureur, qui s’oppose également à la demande d’indemnisation de la preneuse pour son préjudice matériel, soutient :
— l’EIRL [C] sollicitait initialement la condamnation de son bailleur et de l’assureur à lui payer une somme de 43 562,08 euros outre 2 521 euros qui correspondraient respectivement à deux machines LPG corps et visages outre une machine Dermeo,
— la seule pièce 10 communiquée par l’EIRL [C] correspond à une facture proforma du 21 avril 2016 d’un montant de 43.562,08 euros sans détail aucun,
— aucun élément n’est en revanche communiqué s’agissant de la machine Dermeo,
— cette facture ne justifie en rien l’achat effectif du matériel,
— l’EIRL [C] ne produit aucun élément permettant de chiffrer le quantum au-delà de ce qui a été retenu lors de l’expertise amiable, étant précisé que les machines litigieuses apparaissent en comptabilité à hauteur de 3.680 euros et 12.302 euros.,
— c’est donc sur la base de ces valeurs à neuf que l’indemnité a été chiffrée,
— le montant de l’indemnisation a déjà été réglé à l’assurée dans la mesure où une saisie attribution a été régularisée par la SCP Gatto Hazan,
— la limitation de garantie de 15.699 euros a été absorbée par l’acompte, la franchise, l’opposition de Dermeo et la saisie attribution régularisée.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la preuve du préjudice matériel subi par Mme [T] [M] et l’EIRL [C] (perte des machines et coût d’achat de machines en remplacement), le liquidateur produit en particulier :
— deux constats amiables de dégâts des eaux des 9 mars 2013 et 29 juillet 2014 indiquant des dégâts causés aux objets mobiliers,
— le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 novembre 2014 relevant, concernant les machines, que deux machines sont entreposées dans l’une des pièces de l’institution de soins et que l’une des machines à masser de marque LPG ne fonctionne plus. L’huissier précise 'qu’après l’avoir mis sur on', l’écran s’éclaire 'mais aucun choix ne s’affiche, l’écran demeure blanc'. Il est encore indiqué : 'la seconde machine à masser le visage de marque LPG s’allume, le menu apparaît mais seules deux possibilité sur quatre sont sélectionnables',
— une facture pro forma du 21 avril 2016, de la société LPG, pour Mme [T] [M], concernant les équipements nécessaires à l’entreprise de la preneuse, faisant état d’un prix de 43 562, 08 euros,
— une fiche d’intervention réalisée par le fournisseur des machines le 17 novembre 2014 mentionnant en particulier : 'passage suite dégât des eaux dans institut. Appareils innondés. Les appareils sont irréparables.'
Ces éléments démontrent que Mme [T] [M] a bien subi un préjudice matériel lié à la perte de ses équipements et machines nécessaires à l’exploitation de son institut de soins. D’ailleurs, l’assureur de Mme [T] [M] a versé aux débats le rapport d’expertise amiable du cabinet Elex qui fait état de dommages causés à certaines machines et notamment à une machine LPG Cellu M6.Sur le principe, Mme [T] [M] et l’EIRL [C] sont donc bien fondées à obtenir réparation du préjudice causé à leurs équipements.
La bailleresse est tenue d’indemniser Mme [T] [M] pour son entier préjudice matériel, en lien avec sa faute contractuelle ayant consisté en des manquements à son obligation de délivrance.
Pour ce qui est de l’assureur, ce dernier produit aux débats les conditions particulières de l’assurance multirisque professionnelle souscrite par Mme [T] [M] à compter du 22 mai 2012. Les conditions particulières stipulent que l’assuré bénéficie notamment d’une assurance 'effondrement’ et ce sans limitation de garantie ainsi que d’une assurance 'dégât des eaux’ , dont le montant est illimité pour les 'dommages’ mais limité à 15 000 euros pour le 'contenu'.
Tout d’abord, contrairement à ce que soutient à tort le liquidateur, l’assurance due par Axa France Iard n’est pas l’assurance couvrant le risque 'effondrement’ mais bien l’assurance couvrant les 'dégâts des eaux'. En effet, si l’assurée a souffert, à plusieurs reprises, de la réalisation du risque 'effondrement du plafond', il ne s’agit pas, au vu des pièces produites, d’un sinistre en lien avec des mouvements du sol ou des vices affectant la structure du bâtiment, mais bien d’un vice résultant d’un dégât des eaux.
L’assureur peut donc valablement opposer, au liquidateur de Mme [T] [M], la limitation de garantie à concurrence de 15 000 euros, prévue pour le ' contenu’ dans le cadre de la garantie 'dégât des eaux', en ce qui concerne donc les équipements litigieux au titre desquels il est demandé réparation.
Ensuite, concernant le paiement de l’indemnité d’assurance (qui est contesté par le liquidateur de Mme [T] [M]), l’assureur ne démontre aucunement avoir réglé une quelconque indemnité d’assurance à son assurée. Si Axa France Iard verse aux débats un procès-verbal de saisie attribution du 27 mars 2015, cet acte témoigne seulement de l’existence d’une mesure d’exécution qui a été diligentée contre l’assureur par la SCI Ancola.
La société Axa France Iard , assureur de Mme [T] [M], au titre notamment des dégâts des eaux, doit donc également indemniser cette dernière, pour son préjudice matériel, tout comme la bailleresse.
S’agissant du montant des dommages-intérêts, au vu des pièces produites aux débats, ils seront fixés à 35 990, 68 euros, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge.
Dès lors, infirmant le jugement, la cour condamne :
— la société Axa France Iard et la SCI Ancola à payer in solidum à Mme [T] [M] la somme de 15.699 euros au titre du préjudice matériel subi,
— la SCI Ancola à payer à Mme [T] [M] la somme de 20 291, 68 euros au titre du reste du préjudice matériel subi.
4- sur la demande de l’assureur en remboursement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article L.121-17 du code des assurances : Les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public ».
S’appuyant sur l’article 121-17 du code des assurances, précédemment reproduit, l’assureur sollicite le remboursement, par son assurée, de la somme de 15.699 euros, au motif que l’intéressée ne justifie aucunement avoir affecté la partie de l’indemnité afférente aux aménagements détériorés aux travaux de reprise et rachat.
Pour s’opposer à la demande de l’assureur de restitution de l’indemnité d’assurance versée, le liquidateur retoque que l’assureur est infondé à obtenir la restitution d’une indemnité qui n’avait pas pour objectif de couvrir la remise en état effective d’un immeuble. Il ajoute qu’en l’espèce, l’indemnité d’assurance, non versée, était seulement destinée à couvrir des dommages ayant affecté des biens mobiliers.
En l’espèce, tout d’abord, l’assureur n’indique pas clairement à quoi étaient destinées les indemnités d’assurance, étant précisé que l’assurée n’était pas la propriétaire de l’immeuble dégradé par le sinistre. L’article L.121-17 du code des assurances, qui concerne uniquement le cas d’une indemnité d’assurance destinée à réparer un dommage causé à un immeuble bâti, est donc invoqué à tort par l’assureur au soutien de sa demande en remboursement de l’indemnité d’assurance.
En tout état de cause, la cour a précédemment jugé que l’assureur n’avait versé aucune indemnité d’assurance à son assurée, à quelque titre que ce soit, de sorte qu’il est infondé à exercer une action en remboursement d’une telle indemnité.
La cour rejette la demande de la société Axa France Iard en restitution de l’indu.
5-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige (Mme [T] [M] et l’EIRL [C] restent les créancières de la SCI Ancola et de la société Axa France Iard à hauteur de sommes importantes), le jugement est confirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour la même raison, la cour condamne la SCI Ancola et la société Axa France Iard à payer à la SELARL [W]-Constant en qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [C] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés par ce dernier à hauteur d’appel.
La SCI Ancola et la société Axa France Iard supporteront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— condamne la S.C.I. Ancola a payer a la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [B] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par l’E.I.R.L. [C],
— condamne in solidum la S.C.I. Ancola et la S.A. AXA France Iard a payer à la
S.E.L.A.R.L. [W]-Constant représentée par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I.R.L. [C] et Mme [T] [M] la somme de 35.990 euros en réparation du préjudice matériel subi par l’E.I.R.L. [C],
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de la S.E.L.A.R.L. [W]-Constant, en qualité de liquidateur de Mme [T] [M] et de l’EIRL [C], en paiement d’indemnités de jouissance,
— condamne la société Axa France Iard et la SCI Ancola à payer in solidum à Mme [T] [M] la somme de 15.699 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamne la SCI Ancola à payer à Mme [T] [M] la somme de 20 291, 68 euros au titre du reste du préjudice matériel subi,
— rejette la demande de la société Axa France Iard contre S.E.L.A.R.L. [W]-Constant, en qualité de liquidateur de Mme [T] [M] et de l’EIRL [C] en restitution de l’indu,
— rejette les demandes de la SCI Ancola et la société Axa France Iard au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI Ancola et la société Axa France Iard à payer à la SELARL [W]-Constant en qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [C] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI Ancola et la société Axa France Iard aux entiers dépens exposés par la SELARL [W]-Constant en qualités de liquidateur judiciaire de Mme [T] [M] et de l’EIRL [C],
— dit que la SCI Ancola et la société Axa France Iard supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Capital ·
- Agglomération ·
- Architecture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Conduite sans permis ·
- Asile ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Vol
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal arbitral ·
- Stockholm ·
- Contrat de distribution ·
- Renonciation ·
- Suède ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Signature ·
- Mesure de protection ·
- Titre ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Empêchement ·
- Cameroun ·
- Appel ·
- Juge
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Prénom ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Port d'arme ·
- Police ·
- Étranger ·
- Extorsion ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Instance ·
- Établissement ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.