Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 nov. 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 décembre 2022, N° 20/06724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWIR
Jugement (N° 20/06724)
rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.
APPELANTE
La SASU Leader Interim 5902
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉES
La SCCV Saint-Bernard
— en liquidation judiciaire-
La SELARL [V] [A] & [H] [B]
représentée par Maître [V] [A] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV Saint-Bernard
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué.
DÉBATS à l’audience publique du 1er septembre 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
Par marché du 28 février 2018, la société [Localité 9] a confié à la société Kofraloc, placée depuis lors en liquidation judiciaire, la réalisation des travaux de construction d’un bâtiment de vingt-six logements collectifs et de parkings, situé [Adresse 8] à [Localité 7].
Par deux contrats du 1er avril 2019, la société Leader Intérim 5902 a, pour l’exécution du chantier susvisé, mis à la disposition de la société [Localité 9], du 1er au 5 avril 2019 deux salariés intérimaires, l’un, en la personne de M. [M] [Y], pour une mission de chef d’équipe et, l’autre, en la personne de M. [R] [K], pour une mission de plombier.
Les prestations effectuées en exécution de ces deux contrats ont donné lieu à une facture d’un montant de 2 650,37 euros.
Se prévalant d’une prolongation de ces mises à disposition jusqu’au 28 juin 2019 ainsi que d’une troisième mise à disposition, en la personne d’un dénommé [E] [J], la société Leader Intérim 5902, après avoir, le 13 septembre 2019, mis la société [Localité 9] en demeure de lui régler les factures y afférentes, a obtenu le 28 novembre suivant du président du tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance lui portant injonction de payer, outre les intérêts et les frais, un principal de 23 149,23 euros.
Cette ordonnance ayant finalement été déclarée caduque faute par la société Leader Intérim 5902 d’avoir consigné les frais découlant de l’opposition formée à son encontre par la société [Localité 9], la première a, par acte du 28 octobre 2020, assigné la seconde en paiement de la somme de 23 149,23 euros qu’elle estimait lui rester due devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société Leader Intérim 5902 de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société [Localité 9] ;
— l’a condamnée à payer à la même les sommes de 4 462,60 euros au titre de la restitution d’un indu et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné la société Leader Intérim 5902 aux dépens ;
— et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Sur ces entrefaites, le tribunal de commerce de Lille Métropole, par un jugement du 4 novembre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Localité 9] et nommé la société [V] [A] et [H] [B], société à responsabilité limitée, en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Leader Intérim 5902 a alors déclaré, le 5 décembre 2022, sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire puis a interjeté appel le 16 janvier 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1353 du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société [Localité 9] et la société [V] [A] et [H] [B], cette dernière prise en qualité de liquidateur judiciaire de la première, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— fixer sa créance au passif de la société [Localité 9] à la somme de 23 149,23 euros ;
— condamner la société [Localité 9] et la société [V] [A] et [H] [B], ès qualités, aux sommes de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société [V] [A] et [H] [B], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de Maître Catherine Trognon-Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 avril 2023, la société [V] [A] et [H] [B], agissant ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 1156, 1302, 1353, 1359, 1363, et 1849 et suivants du code civil et L. 1251-43 et suivants du code du travail, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la société Leader Intérim 5902 de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle réclame en outre la condamnation de la société Leader Intérim 5902 au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
La société Leader Intérim 5902, qui rappelle que l’absence d’écrit peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et que la preuve est en tout état de cause libre en matière commerciale, fait valoir que les contrats de mise à disposition, signés le 1er avril 2019 et revêtus du cachet de la société [Localité 9], qui ne font l’objet d’aucune contestation, lui ont été adressés par M. [U] [C], lequel a été son seul interlocuteur ; que si ces mises à disposition se sont poursuivies sans que de nouveaux contrats soient régularisés entre les parties, les relevés d’heures signés par l’intéressé et les échanges de courriels entre les parties démontrent la réalité des prestations effectuées ; qu’elle n’avait pas à vérifier l’étendue des pouvoirs de M. [U] [C] dont elle pouvait légitimement croire qu’il agissait en vertu d’un mandat apparent de la société [Localité 9] ; que cette dernière s’est reconnue débitrice en procédant, le 31 juillet 2019, au paiement d’une somme de 7 112,97 euros au titre des factures litigieuses.
La société [V] [A] et [H] [B], ès qualités, soutient de son côté que la société [Localité 9] n’a commandé aucune autre prestation que la mise à disposition de deux salariés pour la période courant du 1er au 5 avril 2019 ; que la société Leader Intérim 5902, qui reconnaît qu’aucun nouveau contrat n’a été régularisé entre les parties alors qu’elle était tenue de prévoir la rédaction d’un contrat écrit satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 1251-43 du code du travail, échoue dans la charge qui lui incombe de prouver par écrit l’existence de la prolongation alléguée des mises à disposition initialement convenues ; que les factures et relevés d’heures individuels produits ne sont revêtus ni de la signature ni du tampon de la société [Localité 9] ; que le paiement effectué par elle n’est pas de nature à la rendre débitrice des sommes litigieuses ; que M. [C] n’est pas le représentant de la société [Localité 9] mais celui de la société ESC Fluides Ingénierie ; que la société Leader Intérim 5902 n’a pu légitimement croire qu’il disposait du pouvoir de représenter la société [Localité 9] ; que les salariés mis à disposition ont en réalité travaillé pour le compte d’autres sociétés dont la société ESC Fluides Ingénierie.
Sur ce,
Selon l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Il est constant que la preuve de l’existence d’un mandat apparent peut être faite par présomptions (Civ. 3°, 21 janv.1981, n° 79-10.833) et que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass., ass. plén., 13 déc.1962, n° 57-11-569).
En vertu par ailleurs de l’article L. 1251-42 du code du travail, lorsqu’une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d’une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, ce contrat devant, aux termes de l’article L. 1251-43 du même code, comporter un certain nombre de mentions obligatoires relatives notamment aux conditions et caractéristiques particulières de la mission.
Il en résulte que le contrat liant l’utilisateur à l’entrepreneur de travail temporaire doit être écrit et cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne la nullité absolue du contrat (Cass., Soc., 17 avr. 1980, n° 78-14.349).
Il est toutefois constant que, lorsqu’un contrat nul a été exécuté, les parties devant être remises en l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat, l’entreprise de travail temporaire est en droit d’obtenir de l’entreprise utilisatrice la valeur de ses prestations et des avantages que cette dernière en a retirés, quand bien même les contrats de mission ne seraient pas signés (Cass., Soc., 7 nov. 1995, n° 93-18.620, publié).
Aux termes encore de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si l’article L. 110-3 du code de commerce prévoit qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, ce sont les règles de preuve du droit civil qui s’appliquent dans les actes mixtes, lorsque c’est la partie commerçante qui entend prouver contre la partie non commerçante.
Selon précisément l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, la somme ou la valeur visée à cet article ayant été fixée à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 venant modifier le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
L’article 1361 de ce même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et que la mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
***
En l’espèce, si la société Leader Intérim 5902, société par actions simplifiée unipersonnelle, est une société commerciale par la forme, l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation fait de la société civile de construction vente une société, par définition, civile, régie notamment par les chapitres 1er et II du titre IX du livre III du code civil.
Il en résulte que la preuve de la mise à disposition de la société [Localité 9], société civile de construction vente, par la société Leader Intérim 5902 de salariés intérimaires, dont la charge pèse sur cette dernière dès lors qu’elle entend obtenir le paiement des prestations qui auraient été effectuées en exécution de ladite mise à disposition, ne peut être rapportée que par écrit et, à défaut, par un commencement de preuve par écrit.
Il n’est pas discuté que seules ont donné lieu à la rédaction d’un écrit le 1er avril 2019 les mises à disposition des deux salariés, M. [M] [Y] et M. [R] [K], pour la période courant du 1er au 5 avril 2019 (pièces 3 et 4).
Les deux contrats ainsi régularisés entre la société Leader Intérim 5902 et la société [Localité 9] mentionnent la durée hebdomadaire de la mission, fixée à 35 heures, et prévoient un taux horaire de 32,67 euros HT pour M. [Y] et de 23,92 euros HT pour M. [K], outre des indemnités de transport et de trajet et des indemnités de repas. Ils précisent en outre qu’il y est recouru au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à un chantier de construction de vingt-six logements, situé [Adresse 8] à [Localité 7] (Nord). Ils sont revêtus, chacun, d’une signature apposée au nom du représentant de l’entreprise utilisatrice et du cachet humide de celle-ci et ont été transmis par courriel du 12 avril 2019 à partir de l’adresse mail électronique [Courriel 6] enregistrée au nom de [U] [C], dont l’objet était intitulé « contrats signés SCCV St Bernard » (pièce 2).
Cet envoi avait été précédé de trois courriels émanant de la même adresse mail électronique, le premier, en date du 28 janvier 2019, ayant pour objet « horaire personnel intérimaire et besoins outillage ' SCCV ST Bernard » informant la société intérimaire de ce que les relevés d’heure seraient signés par lui-même et contre-signés par l’entreprise générale, à savoir la société Kofraloc, (pièce 44), le deuxième, en date du 28 mars 2019, lui transmettant l’extrait Kbis de la société [Localité 9] et l’informant de ce que son gérant, M. [T], lui demandait « suite à son retour d’information administrative de la société Kofraloc de basculer les contrats de [M] et [R] sur cette société afin d’apporter à la société d’intérim les garanties nécessaires » (pièce 46) et le troisième, en date du 9 avril 2019, sollicitant des informations « concernant le mode opératoire des changements de contrats suivants les opérations » (pièce 6).
Ces contrats ont donné lieu à l’émission, le 12 avril 2019, d’une facture unique (pièce 5) au nom de la société [Localité 9] pour un montant de 2 650,37 euros TVAC conforme aux taux horaire et indemnités prévus dans les contrats de mise à disposition du 1er avril 2019 et au nombre d’heures mentionné sur les relevés d’heures individuels des deux salariés concernés, revêtus d’une signature distincte de celle apposée sur les contrats de mise à disposition du 1er avril 2019 et transmis le 9 avril 2019 depuis l’adresse mail électronique [Courriel 6] enregistrée au nom de [U] [C] (pièces 6 et 7).
Il n’est pas discuté que l’émission de cette facture n’a fait l’objet d’aucune contestation et que son montant est dû par la société [Localité 9].
Il apparaît ainsi que M. [U] [C], qui, au vu de l’extrait « Pappers » du registre du commerce et des sociétés versé aux débats par la société [V] [A] et [H] [B] était le gérant de la société ESC Fluides Ingénierie exerçant une activité de conseils et assistances en ingénierie, a été, pour la période non contestée de mise à disposition du 1er au 5 avril 2019, l’interlocuteur unique de la société Leader Intérim 5902 concernant la société [Localité 9], que ce soit lors de la conclusion des contrats de mise à disposition du 1er avril 2019, des discussions l’ayant précédée ou encore de l’exécution desdits contrats par le biais notamment de la transmission à la société d’intérim des relevés d’heures individuels correspondants signés de sa main.
Si la société Leader Intérim 5902 prétend que la mise à disposition de la société [Localité 9] des deux mêmes salariés intérimaires se serait prolongée au-delà du 5 avril 2019 jusqu’au 28 juin suivant et qu’un troisième salarié aurait également été mis à sa disposition et réclame le paiement de la somme de 23 149,23 euros correspondant au solde de sept factures restées impayées émises entre le 12 avril et le 28 juin 2019, imputé d’un avoir de 11,34 euros du 14 juin 2019 et d’un règlement de 7 112,97 euros effectué le 31 juillet 2019, elle ne produit aucun avenant de prolongation conclu avec la société [Localité 9] ni aucun contrat de mise à disposition d’un troisième salarié.
Elle verse toutefois aux débats :
— concernant la facture 596024399 du 30 avril 2019 d’un montant de 7 311,36 euros :
— la facture en question, mentionnant la mise à disposition du 8 au 30 avril 2019 de M. [M] [Y] pour un total de 91 heures et de M. [R] [K] pour un total de 98 heures, et un prix calculé conformément au taux horaire et indemnités prévus dans les contrats de mise à disposition du 1er avril 2019 (pièce 8) ;
— le courriel du 25 avril 2019 émanant de l’adresse mail électronique [Courriel 6] enregistrée au nom de [U] [C] ayant pour objet, en réponse à la demande de la société Leader Intérim 5902 du 12 avril précédant, la transmission de pointages de MM. [Y] et [K] pour la période du 1er au 26 avril 2019 et attirant l’attention de la société Leader Intérim 5902 sur le fait qu’ils correspondent aux deux contrats SCCV [Localité 5] et SCCV St Bernard (pièce 9) ;
— les relevés d’heures individuels de M. [Y] indiquant pour les périodes du 8 au 12 avril, 35 heures avec la mention Z4 (pièce 11), du 15 au 19 avril, 21 heures avec la mention SCCV [Localité 5] et lieu de mission [Localité 10], zone 4 (pièce 12), du 15 au 19 avril, 14 heures avec pour lieu de mission [Localité 7] Z4 (pièce 13) et du 22 au 26 avril, 35 heures (pièce 13), relevés portant tous une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019, soit un total pour le chantier de [Localité 7] de 84 heures ;
— les relevés d’heures individuels de M. [I] indiquant pour les périodes du 8 au 12 avril, 35 heures avec la mention [Localité 7] (pièce 15), du 15 au 19 avril, 14 heures pour le chantier de [Localité 7] de la SCCV St Bernard et 21 heures pour celui de [Localité 10] de la SCCV Jardin de [Localité 5] (pièce 17), du 22 au 26 avril, 35 heures pour [Localité 7] (pièce 19), relevés tous revêtus d’une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019 (pièces 15, 17, 19), soit un total pour le chantier de [Localité 7] de 84 heures ;
— le courriel émanant de l’adresse mail électronique [Courriel 6] enregistrée au nom de [U] [C] du 29 avril 2019 demandant de retrancher au décompte de M. [Y] la journée du 8 avril 2019, non travaillée pour cause de maladie (pièce 21), ramenant ainsi le nombre d’heures travaillées le concernant à cette date à 77 heures ;
— le courriel émanant de l’adresse mail électronique [Courriel 6] enregistrée au nom de [U] [C] ayant pour objet la transmission des pointages de MM. [Y] et [K] pour la période du 29 au 30 avril 2019 concernant le chantier [Localité 9] et indiquant 14 heures pour chacun (pièce 20) et les relevés d’heures individuels correspondants (pièces 23, 28 et 30), portant le nombre d’heures travaillées à la date du 30 avril 2019 à 91 heures pour le premier et à 98 heures pour le second, soit un nombre d’heures conforme à celui des heures facturées ;
— concernant la facture 596024526 du 3 mai 2019 d’un montant de 670,63 euros :
— la facture en question, mentionnant la mise à disposition du 1er au 5 mai 2019 de M. [R] [K] pour un total de 14 heures, et un prix calculé conformément au taux horaire et indemnités prévus dans les contrats de mise à disposition du 1er avril 2019 (pièce 22) ;
— le relevé d’heures individuels de M. [K] pour la période du 29 avril au 3 mai 2019 mentionnant 14 heures travaillées pour le chantier de [Localité 7] les 2 et 3 mai 2019, soit un nombre d’heures conforme à celui des heures facturées, et portant une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019 (pièce 23) ;
— le courriel émanant de l’adresse mail électronique [Courriel 6] enregistrée au nom de [U] [C] confirmant ledit pointage (pièce 20) ;
— concernant la facture 596024576 du 17 mai 2019 d’un montant de 537,32 euros :
— la facture en question, mentionnant la mise à disposition du 11 au 13 mars 2019 de M. [E] [J], en qualité d’aide plombier pendant 21 heures pour un prix calculé au taux horaire de 18,89 euros HT, outre indemnités de repas et de transport et trajet (pièce 24) ;
— le relevé d’heures individuels de M. [J] pour la période du 11 au 13 mars 2019 mentionnant 21 heures, soit un nombre d’heures conforme à celui des heures facturées, et revêtu d’une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019, désignant la société Kofraloc comme client pour le chantier situé [Adresse 8] et sur lequel a été ajouté la mention manuscrite « Peux-tu enlever ''' en P car on lui avait payé sur Kofraloc (sans facture à l’époque car aucune news du ''').Par contre faut facturer sur SCCV (20,50 en P et 21 h en F) » (pièce 25) ;
— concernant la facture 596024607 du 24 mai 2019 d’un montant de 7 546,21 euros :
— la facture en question, mentionnant la mise à disposition du 9 au 26 mai 2019 de M. [M] [Y] pour un total de 91 heures et de M. [R] [K] pour un total de 105 heures et un prix calculé conformément au taux horaire et indemnités prévus dans les contrats de mise à disposition du 1er avril 2019 (pièce 26) ;
— le courriel du 28 mai 2019 émanant de l’adresse mail électronique [Courriel 6] enregistrée au nom de M. [U] [C] ayant pour objet la transmission de pointages de MM. [Y] et [K] pour la période du 29 avril au 24 mai 2019, en réponse à la demande de la société Leader Intérim 5902 du 27 mai précédent (pièce 27) ;
— les relevés d’heures individuels de M. [Y] indiquant pour les périodes du 6 au 10 mai 2019, 21 heures avec la mention [Localité 7] (pièce 28), du 13 au 17 mai, 35 heures avec les mentions SCCV et [Localité 7] zone 4 (pièce 29), et du 20 au 24 mai, 35 heures avec la mention [Localité 7] et zone 4 (pièce 29), relevés tous revêtus d’une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019, soit un total pour le chantier de [Localité 7] de 91 heures, soit un nombre d’heures conforme à celui des heures facturées ;
— les relevés d’heures individuels de M. [I] indiquant pour les périodes du 6 au 10 mai 2019, 35 heures (pièce 30), du 13 au 17 avril 2019, 35 heures (pièce 31) et du 20 au 24 mai 2019, 35 heures (pièce 31), tous revêtus d’une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019 et portant la mention [Localité 7] comme lieu de mission, soit un total de 105 heures pour le chantier de [Localité 7], soit un nombre d’heures conforme à celui des heures facturées ;
— concernant la facture 596024698 du 31 mai 2019 d’un montant de 2 125,63 euros :
— la facture en question, mentionnant la mise à disposition du 27 au 29 mai 2019 de M. [M] [Y] et de M. [R] [K] pour un total, chacun, de 28 heures, dont 7 heures fériées non travaillées et un prix calculé conformément au taux horaire et indemnités prévus dans les contrats de mise à disposition du 1er avril 2019 (pièce 32) ;
— le courriel du 29 mai 2019 émanant de l’adresse mail électronique [Courriel 6] enregistrée au nom de [U] [C] ayant pour objet la transmission des pointages de MM. [Y] et [K] pour la période du 27 au 31 mai 2019, en réponse à la demande de la société Leader Intérim 5902 du même jour (pièce 34) ;
— les relevés d’heures individuels de MM. [Y] et [K] pour la période du 27 au 31 mai 2019 indiquant pour chacun 21 heures travaillées les 27, 28 et 29 mai 2019 et mentionnant la journée du jeudi comme fériée, soit un nombre d’heures conforme à celui des heures facturées, et désignant « SCCV » comme client (pièce 33), revêtus tous les deux d’une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019 ;
— concernant la facture 596024874 du 28 juin 2019 d’un montant de 9 432,02 euros :
— la facture en question, mentionnant la mise à disposition du 3 au 28 juin 2019 de M. [M] [Y] pour un total de 126 heures et de M. [R] [K] pour un total de 112 heures et un prix calculé conformément au taux horaire et indemnités prévus dans les contrats de mise à disposition du 1er avril 2019 (pièce 35) ;
— les relevés d’heures individuels de M. [Y] indiquant pour les périodes du 3 au 9 juin 2019, 28 heures sans autre précision (pièce 36), du 10 au 16 juin 2019, 28 heures sans autre indication (pièce 37), du 17 au 21 juin, 14 heures avec comme lieu de mission [Localité 7] et comme client SCCV St Bernard (pièce 38), du 19 au 21 juin, 21 heures avec pour lieu de mission [Localité 5] (pièce 38) et du 24 au 28 juin, 35 heures dont 14 heures pour le chantier de [Localité 5] et 21 heures pour celui de St Bernard (pièce 41), soit un total de 35 heures justifiées pour le chantier de [Localité 7], l’ensemble de ces relevés étant revêtus d’une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019 ;
— les relevés d’heures individuels de M. [K] indiquant pour les périodes du 3 au 9 juin 2019, 28 heures avec la mention [Localité 7] (pièce 36), du 10 au 16 juin 2019, 28 heures avec la mention [Localité 7] (pièce 37), du 17 au 21 juin, 21 heures avec la mention [Localité 10] et 14 heures avec la mention [Localité 7] (pièces 39 et 40) et du 24 au 28 juin, 7 heures pour le chantier de [Localité 7] et 14 heures pour celui de [Localité 10] (pièces 42 et 43), soit un total de 77 heures pour le chantier de [Localité 7], l’ensemble de ces relevés étant revêtus d’une signature identique à celle figurant sur les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que, comme pour la période non contestée de mise à disposition ayant couru du 1er au 5 avril 2019, M. [U] [C] a été, pour la période postérieure ayant couru du 6 avril au 28 juin 2019, l’interlocuteur unique de la société Leader Intérim 5902 concernant la société [Localité 9].
La cour observe que les factures émises les 30 avril, 3, 17, 24 et 31 mai et 28 juin 2019, sur la base des relevés d’heures individuels établis et signés par M. [U] [C] selon les mêmes modalités que celles adoptées pour les relevés de la période non contestée du 1er au 5 avril 2019, n’ont fait l’objet, à leur réception, d’aucune contestation de la part de la société [Localité 9] laquelle n’a pas davantage remis en cause la présence sur son chantier des salariés intérimaires concernés.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’ensemble des circonstances dans lesquelles M. [U] [C] est intervenu ont autorisé la société Leader Intérim 5902 à ne pas vérifier la réalité de ses pouvoirs, et notamment les limites exactes de sa mission, et cette société a pu légitimement croire à l’existence d’un mandat apparent de l’intéressé pour agir au nom et pour le compte de la société [Localité 9], de sorte que cette société se trouve engagée sur le fondement du mandat apparent par les actes accomplis par M. [U] [C] postérieurement au 5 avril 2019 dès lors qu’ils sont en lien avec le chantier situé [Adresse 8] à [Localité 7].
S’agissant précisément de la mise à disposition alléguée de M. [E] [J], si les relevés d’heures individuels le concernant émanent de M. [U] [C] pour être revêtus de sa signature, force est de constater qu’ils visent la période du 11 au 13 mars 2019, antérieure par définition au 5 avril 2019. Il mentionne surtout, comme client, non pas la société [Localité 9], mais la société Kofraloc et aucun élément ne permet d’identifier l’auteur de la mention manuscrite « Peux-tu enlever ''' en P car on lui avait payé sur Kofraloc (sans facture à l’époque car aucune news du ''').Par contre faut facturer sur SCCV (20,50 en P et 21 h en F) », ni établir que, comme pour les contrats de MM. [Y] et [K], la société [Localité 9] aurait entendu, à la suite des difficultés rencontrées par la société Kofraloc, reprendre également à son nom celui concernant M. [E] [J].
Il y a lieu, partant, de considérer que la preuve n’est pas rapportée d’une mise à la disposition de la société [Localité 9] de M. [E] [J], de sorte que la société Leader Intérim 5902 sera déboutée de sa demande en paiement formée au titre de la facture 596024576 du 17 mai 2019 d’un montant de 537,32 euros.
S’agissant en revanche de la prolongation de la mise à disposition de la société [Localité 9] de MM. [Y] et [K] au-delà du 5 avril 2019, si la société Leader Intérim 5902 ne verse effectivement aux débats aucun document répondant aux prévisions de l’article 1359 précité du code civil, les divers relevés d’heures individuels et courriels qui lui ont été adressés, relatifs à cette période, en ce qu’ils émanent de M. [U] [C] dont il vient d’être démontré qu’il a agi à l’égard de la société d’intérim en vertu d’un mandat apparent confié par la société [Localité 9], constituent, en tant que tels, autant de commencements de preuve par écrit au sens de articles 1361 et 1362 du code civil, rendant vraisemblable la prolongation alléguée, lesquels commencements de preuve se trouvent utilement complétés non seulement les uns par les autres mais également par l’absence de contestation de la société [Localité 9] à la réception des factures litigieuses et l’absence de remise en cause de la présence des salariés intérimaires sur son chantier.
Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la preuve d’une prolongation de la mise à disposition de la société [Localité 9] par la société Leader Intérim 5902 de M. [M] [Y] et de M. [R] [K], salariés intérimaires, est rapportée.
Si ces contrats sont nuls à défaut d’avoir satisfait à la formalité de l’écrit imposée par l’article L. 1251-42 précité du code du travail dans les rapports entre l’utilisateur et l’entrepreneur de travail temporaire, dès lors qu’ils ont été exécutés, la société Leader Intérim 5902 est en droit d’obtenir de la société [Localité 9] la valeur de ses prestations et des avantages que cette dernière en a retirés.
A cet égard, au vu des éléments précédemment exposés, la société Leader Intérim 5902 justifie suffisamment du bien-fondé de sa demande en paiement concernant :
— la facture 596024399 du 12 avril 2019 d’un montant de 2 650,37 TVAC ;
— la facture 596024399 du 30 avril 2019 d’un montant de 7 311,36 euros TVAC ;
— la facture 596024526 du 3 mai 2019 d’un montant de 670,63 euros TVAC ;
— la facture 596024607 du 24 mai 2019 d’un montant de 7 546,21 euros TVAC ;
— la facture 596024698 du 31 mai 2019 d’un montant de 2 125,63 euros TVAC ;
— la facture 596024874 du 28 juin 2019 d’un montant de 9 432,02 euros mais uniquement à concurrence de la somme de 3 466,34 euros HT, soit : 4 159,61 euros TVAC correspondant aux seules 35 heures pour M. [Y] [(35 x 32,67)+(5 x (11,17+3,17+9,20+10,48)) soit 1 313,53 euros HT] et 77 heures pour M. [K] justifiées [(77x23,92) +(11x(7,92+3,17+9,20+7,98)) soit 2 152,81 euros HT] en lien avec le chantier de la [Adresse 8] ;
— soit un sous-total de 24 463,81 euros TVAC, dont il convient de déduire seul le règlement du 31 juillet 2019 d’un montant de 7 112,97 euros, l’avoir n° 596024748 du 14 juin 2019 d’un montant de 11,34 euros concernant la mise à disposition de M. [J] ;
— soit un solde de 17 350,84 euros.
Il convient, partant, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Leader Intérim 5902 de sa demande en paiement formée contre la société [Localité 9] et, statuant à nouveau, de fixer au passif de cette dernière la somme de 17 350,84 euros.
Sur la demande en répétition de l’indu :
Pour condamner la société Leader Intérim 5902 à payer à la société [Localité 9] la somme de 4 462,60 euros, le premier juge, ayant retenu que seule la facture du 12 avril 2019 correspondant à la mise à disposition de MM. [Y] et [K] pour la période du 1e au 5 avril 2019 était due et constatant que la société utilisatrice avait procédé à un paiement de 7 112,97 euros, en a déduit qu’il existait un indu équivalent à la différence des deux sommes en faveur de cette dernière.
Dans la mesure toutefois où la créance détenue par la société Leader Intérim 5902 sur la société [Localité 9] s’élève en réalité à la somme de 17 350,84 euros, il ne résulte aucun indu du paiement, le 31 juillet 2019, de la somme de 7 112,97 euros, de sorte que le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [Localité 9], lesquels dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de cette société, Maître [X] [F] étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, et de débouter, par voie de conséquence, la société [V] [A] et [H] [B], ès qualités, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’avère par ailleurs équitable de mettre à la charge de la société [Localité 9] les sommes de 1 500 euros au titre des frais non répétibles exposés par la société Leader Intérim 5902 en première instance et de 1 000 euros au titre de ceux exposés par elle en cause d’appel, et d’ordonner, partant, leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Leader Intérim 5902 au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 9] à la somme de 17 350,84 euros ;
Déboute la société [V] [A] et [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9], de sa demande en répétition de l’indu ;
Condamne la société [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de sa liquidation judiciaire la somme due par cette société au titre des dépens de première instance et d’appel, Maître Catherine Trognon-Lernon étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 9], au profit de la société Leader Intérim 5902, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais non répétibles de première instance et celle de 1 000 euros au titre de ses frais non répétibles d’appel ;
Déboute la société [V] [A] et [H] [B], ès qualités, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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