Infirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 19 avr. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [F] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Mme [F]
— à Me MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 19/04/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRB
Minute n° : 29/25
ORDONNANCE du 19 Avril 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [X] [F]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat commis d’office
MME LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [F]
née en à
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 19 Avril 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers, en date du 9 avril 2025, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5], en date du 10 avril 2025,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5], en date du 15 avril 2025, concernant M. [X] [F], né le 30 avril 1970 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 1] ,
Vu l’ordonnance, en date du 17 avril 2025, par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la main-levée de l’hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif de M. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025,
Vu l’ordonnance conférant effet suspensif à l’appel, rendue le 18 avril 2025 par le président de chambre délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, et convoquant les parties ce jour à 15h.
MOTIFS
Sur la recevabilité
M. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 17 avril 2025, notifiée à sa personne le jour même à 14h10, par déclaration motivée reçue le 17 avril 2025 à 17H06, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
Sur le fond
Pour ordonner la main-levée de l’hospitalisation complète de M. [F], le premier juge a considéré qu’il existait un doute sur la situation juridique du patient en raison de la mention, dans le dossier, de dates d’admission différentes (8 ou 9 avril).
À l’appui de son appel, M. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg fait valoir que la date d’admission est clairement le 9 avril, la mention du 8 avril dans le certificat médical de 72 heures n’étant qu’une erreur matérielle.
A l’audience M. [F] n’a pas comparu son état de santé ayant été déclaré incompatible avec son transport à la cour.
Le conseil de M. [F] a observé que le maintien de l’hospitalisation semblait être dans l’intérêt du patient. Il a précisé que deux certificats médicaux contenus au dossier évoquaient la date d’admission comme étant le 8 avril.
Mme [W] [F], tiers-demandeur et soeur du patient a précisé que celui-ci présentait des troubles psychiatriques depuis 2022 et qu’il ne prenait pas régulièrement son traitement.
Elle a ajouté qu’elle avait désormais peur aussi bien pour lui que pour leur mère, avec laquelle il vivait.
Elle s’est dit favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation estimant celle-ci nécessaire compte tenu de l’état de santé de son frère.
***
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l’état il ressort clairement des certificats médicaux d’admission et de la décision administrative d’admission, prise par le directeur du centre hospitalier, que l’admission du patient est en date du 9 avril 2025. La mention de la date du 8 avril dans le certificat médical de 72 heures n’est qu’une erreur matérielle, laquelle n’a causé aucun grief au patient. Cette mention erronée ne permet aucunement de douter de la date réelle d’admission.
La procédure apparaît donc régulière et la main-levée de l’hospitalisation complète du patient, sur le fondement d’une irrégularité, en l’absence de grief, procède d’une erreur juridique du premier juge.
M. [X] [F], a été hospitalisé sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] et à la demande d’un tiers, à la suite de troubles du comportement consécutifs à une agression au couteau dont il a été victime.
Selon les certificats médicaux présents au dossier, il présentait à son admission, une désorganisation psychique et comportementale, des hallucinations acoustico-verbales, un contact étrange, très ralenti, avec des barrages et une latence de réponse importante, un quasi mutisme. Le patient semblait dans un état de sidération à la suite d’une agression subie. Le patient présentait également une charge anxieuse importante et décrivait des troubles du sommeil récents, ainsi que des troubles mnésiques avec une amnésie depuis quelques jours.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l’existence d’un ralentissement psychomoteur et d’hallucinations élémentaires,l’état clinique du patient ne lui permettant pas de donner son consentement aux soins.
En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 14 avril 2025 par le Dr [L] [R], évoque un ralentissement psychomoteur, une perplexité anxieuse et des hallucinations acoustico-verbales. Ce jour , ce médecin a déclaré son état clinique incompatible avec un transport à la cour d’appel pour l’audience.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation de M. [X] [F] dans un cadre contraint reste, en l’état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu’à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
Il apparaît, en outre, qu’une main-levée de l’hospitalisation serait gravement préjudiciable au patient, dont l’état clinique nécessite le cadre protecteur de l’établissement hospitalier.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision du 17 avril 2025, rendue par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [F],
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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