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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 21/11612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juin 2021, N° 20/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/ 154
Rôle N° RG 21/11612 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4ZZ
[G] [Y]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS MORIN
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Juillet 2025
à :
Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00192.
APPELANT
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
présent en personne,
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS MORIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] a été engagé par la SAS Morin Tp selon contrat à durée indéterminée en date du 26 janvier 2017, avec effet au 1er mars suivant, en qualité de directeur technique et commercial secteur amiante, niveau cadre, position C2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7.200 euros en exécution d’un forfait de 218 jours de travail par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, l’employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020, la SAS Morin Tp a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants:
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable de licenciement, auquel vous étiez convoqué le 24/03/2020 à 08h00. La lettre a été présentée à votre domicile le 13 mars 2020 et en votre absence, un avis de passage vous a été déposé. La date de cet entretien vous a également été confirmée par téléphone le 19/03/2020 par la Responsable RH. Il n’y avait donc aucune raison justifiant le report de notre entretien.
Nous vous avons transmis en date du 27/03/2020 par lettre recommandée avec accusé de réception N°2C 154 274 0229 0, lettre simple et par mèl, malgrè votre absence à l’entretien, les griefs que nous entendions vous reprocher afin de vous laisser tout de même l’opportunité de vous expliquer sur les divers points mentionnés. Vous nous avez apporté les éléments de réponses que vous jugiez nécessaires par courriel reçu le 01/04/2020.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants:
Vous avez été embauché le 01/03/2017 en tant que Directeur Technique et Commercial secteur Amiante. Vous aviez comme objectif premier la mise en place du service Amiante, en obtenant la certification Amiante. La pré-certification amiante a été obtenue le 18/01/2018 et la certification probatoire le 16/05/2018.
Vous vous êtes rapidement vu confier des missions plus larges, s’étendant à une supervision globale du personnel de la société MORIN TP: le secteur Amiante, le secteur Démolition (Agences de [Localité 6] et d'[Localité 5]), le Bureau d’Etudes et les services Administratifs, comme peut en témoigner l’organigramme affiché sur le panneau d’affichage (Votre positionnement en tant que Directeur de Morin TP).
Pour rappel, selon la fiche ROME, le poste de Directeur d’entreprise est défini comme tel: 'gère une structure dans ses différentes missions (technique, humaine, commerciale…) et organise l’activité dans un objectif de rentabilité économique ou selon les missions fixées'.
L’ensemble de ces missions correspondent à celles qui vous étaient confiées, confirmant ainsi votre fonction de Directeur Général au sein de MORIN TP. En effet, à la suite de la mise en place du service amiante, je vous ai confié des missions et des responsabilités beaucoup plus diverses:
Dès juin 2018, vous prenez en charge vos fonctions de Directeur Général, avec le management du bureau d’études en créant un tableau de suivi des tarifs du matériel de MORIN TP (démolition et amiante) à appliquer sur les études, en demandant que votre validation soit impérative sur les marges appliquées aux sous-traitants et co-traitants, ainsi que sur les conventions de groupement et en réalisant un prévisionnel des travaux de 2019.
Je vous ai confié l’entière autonomie pour structurer l’entreprise et les services. Pour cela vous avez organisé des réunions d’encadrement de chantiers et demandé que toute démarche nécessitant une validation vous soit soumise pour signature (les situations de travaux démolition et amiante par exemple, ou encore les protocoles d’accords préliminaires).
Vous avez également mis en place en Septembre 2018 la politique sociale de l’entreprise MORIN TP:
— Vous validez les heures de l’ensemble du personnel de MORIN TP,
— Vous validez les absences (congés payés, RTT…) de l’ensemble du personnel de MORIN TP,
— Vous êtes décisionnaire sur la partie recrutement de l’ensemble du personne de MORIN TP,
— Vous êtes décisionnaire sur la mise en place des formations de l’ensemble du personnel de MORIN TP,
— Vous attribuez les primes de fins d’année et les éventuelles augmentations,
— Vous êtes signataire des contrats et avenants des salariés,
— Vous validez les notes de frais,
— Vous organisez des réunions de Comités de Directions,
— Vous définissez les rôles et missions de chacun.
Vous prenez également en charge la partie formation sur les logiciels métiers (BATIGEST en juin 2019 et ONAYA en février 2020).
En juin 2019, vous avez la charge de la mise en place de la seconde agence de MORIN TP (qui n’exploite à ce jour que des chantiers de démolition), basée à [Localité 4] en participant à son développement matériel, humain, économique et financier. Le chef d’agence recruté à cette occasion est positionné sous votre autorité hiérarchique.
En juillet 2019, vous avez mis en place un service comptabilité au sein de MORIN TP en intégrant une Responsable Administrative et Comptable. Cette dernière vous rend compte du suivi du chiffre d’affaires, des marges réalisées… Ce service est composé également d’une comptable client et d’une comptable fournisseur sous votre autorité. La facturation clients était émise et validée par vos soins. En tant que Directeur Général, vous réalisez de façon régulière des réunions avec le service comptabilité de MORIN TP. Ainsi, ce service est au courant de la situation de l’entreprise et affirme vous avoir alerté plusieurs fois sur l’urgence de la situation.
Malgré votre gestion de l’ensemble de la structure, notamment dans les domaines humains, matériels, techniques, commerciaux et de gestion, votre organisation n’a pas permis d’obtenir les objectifs de rentabilité fixés.
En octobre 2019, la société MORIN TP a enregistré un résultat d’exploitation négatif et une rentabilité fortement dégradée. Je vous ai alors demandé à plusieurs reprises de mettre en place des mesures pour améliorer, voire stopper cette dégradation. Force est de constater que malgré la mission confiée, les actions ont été inefficaces voire inadaptées à la structure. La partie contrôle de gestion nécessaire à tout développement d’entreprise est inexistante. Aucune action visant à l’amélioration de la rentabilité n’a été menée. Au contraire, fin décembre 2019, le résultat d’exploitation enregistre une dégradation encore plus importante.
La société MORIN TP, faisant partie intégrante du GROUPE MORIN, vous bénéficiez également du support administratif, ressources humaires et financier de ce dernier (suivi du chiffre d’affaires, de la masse salariale, des budgets prévisionnels, suivi de la trésorerie, marge, répartition analytique…). Ainsi, Mme [P] [J], ancienne DAF ainsi que Mme [W] [D], nouvelle DAF du Groupe affirment toutes 2 vous avoir alerté plusieurs fois de la situation. Encore une fois, aucun plan d’action n’a été mis en place.
Au cours de plusieurs de nos entretiens (juillet 2019, septembre 2019 et novembre 2019), je vous ai demandé de me faire un point sur la situation de l’entreprise, et de me proposer des plans d’actions correctives si nécessaire. Vous m’aviez alors répondu que tout était sous votre contrôle et que vous alliez prendre les mesures particulières et nécessaires pour un retour à un résultat bénéficiaire.
Force est de constater que vous avez failli à vos obligations de résultat, par conséquent il vous est reproché d’avoir réalisé plusieurs fautes professionnelles ayant conduit pour partie à la dégradation considérable du résultat d’exploitation que subit à ce jour l’entreprise. Au vu de ces derniers éléments et du niveau de responsabilités de votre poste, vous ne pouvez en aucun cas affirmer ne pas être au courant de la situation financière de l’entreprise, ni n’en assumer aucune responsabilité.
En outre, il vous est reproché d’avoir créé un climat anxiogène au sein de vos équipes, en procédant à un turn-over important du personnel (départs de nombreux collaborateurs non remplacés à des postes d’encadrement, déstabilisant ainsi les équipes). Par exemple, en novembre 2019, je vous ai confié le recrutement d’un nouveau Directeur d’Exploitation. A ce jour, nous n’avons toujours eu aucune proposition de candidature, ce qui est très déstabilisant pour les équipes en place.
En outre, nous nous permettons de revenir sur la venue de l’organisme certificateur en Décembre 2019 que vous évoquez dans notre entretien par échange d’écrits. En effet, vous avancez que ce dernier s’est bien déroulé, et qu’il n’a été noté qu’un seul écart.
Or, le 11/03/2020 nous avons reçu 5 fiches d’écarts de la part de l’organisme GLOBAL. Une non-conformité a attiré particulièrement notre attention’chantier du [Localité 3]: Absence de mesure de 1ère restitution pour la zone sous confinement intitulé Bâtiment 061/PR15. Absence du rapport d’analyse concernant la mesure J-Chantier de validation pour le processus PR-15 réalisé le 17/10/2019, résultat 'non analysable’ dans le tableau récapitulatif page 40 du rapport final et absence de justification des actions correctives menées'.
Cette faute pourrait être fortement préjudiciable à l’entreprise, son image et à l’environnement ainsi que générer des coûts financiers importants. De surcroît, vous n’êtes pas sans savoir que cela met en danger la santé de nos collaborateurs. Ce manquement est inacceptable.
Enfin, le 05/03/2020, alors que nous faisions le point sur la situation de rentabilité de l’entreprise, vous m’avez informé de votre départ en congés la semaine suivante, à compter du 11/03/2020. Je fus surpris de ne pas avoir été averti auparavant de ces congés. Bien que la demande soit datée de votre main au 27/01/2020, vous m’avez alors avoué ne pas les avoir soumis pour validation, comme en témoingne l’absence de validation sur le bon de demande.
Ainsi, au vu du contexte et de l’urgence de la situation dans laquelle se trouvait l’entreprise, j’ai refusé ce départ en congés. En effet, en situation de crise, nous avons besoin que le Directeur soit présent afin de mobiliser, fédérer et encourager les collaborateurs.
Vous m’avez alors affirmé que vous partiriez tout de même en congés. Ce refus d’obtempérer, a été réitéré lors d’une réunion tenue le lendemain matin (le 06/03/2020) devant l’ensemble du personnel administratif de MORIN TP, au cours de laquelle vous avez publiquement affirmé que vous mainteniez votre départ en congés de la semaine suivante malgré mon refus. Cette attitude est inacceptable et me démontre votre manque d’intérêt envers la situation de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet à la date de notification de cette lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
D’autre part, compte tenu de la notification de votre licenciement pour faute grave, la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
(…)'
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [Y] a saisi, par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Selon procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 3 décembre 2020, la SAS Morin Tp a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS Etablissements Morin.
Par jugement en date du 30 juin 2021, la juridiction purd’homale a:
— dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour faute grave n’était pas fondé et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
— condamné la société Morin Tp, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
* 21 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 2 160 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
* 2 160 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions du RGPD;
— débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les deux parties au paiement à parts égales des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à l’employeur le 23 juillet 2021 et au salarié le 27 juillet suivant.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 29 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement précité sollicitant sa confirmation s’agissant de la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente et son infirmation en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réeelle et sérieuse, évalué l’indemnité de licenciement à la somme de 2.160 euros, l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement brutal et vexatoire, pour violation des dispositions du règlement RGPD et pour les frais irrépétibles engagés.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a condamné la SAS Etablissements Morin à lui payer les sommes suivantes:
* 21 600 euros à titre d’indemnité de préavis;
* 2 160 euros au titre des congés payés afférents;
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il:
* a dit et jugé que son licenciement pour faute grave n’était pas fondé et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
* a évalué l’indemnité de licenciement à la somme de 2 160 euros;
* l’a débouté des demandes suivantes:
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 28 800 euros;
' dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire à hauteur de la somme de 28 800 euros;
' dommages et intérêts pour violation des dispositions du règlement RGPD à hauteur de la somme de 14 400 euros;
' paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
en conséquence, et statuant à nouveau,
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SAS Etablissements Morin à lui payer les sommes de:
* 7 200 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 9 mars au 9 avril 2020;
* 720 euros au titre des congés payés afférents;
* 21 600 euros à titre d’indemnité de préavis;
* 2 160 euros au titre des congés payés afférents;
* 7 200 euros à titre d’indemnité de licenciement;
* 28 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 28 800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions du règlement RGPD;
* 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Etablissements Morin aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SAS Etablissements Morin demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 30 juin 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 30 juin 2021 en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes:
* 21 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 2 160 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
* 2 160 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 30 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied et d’incidence congés payés afférente;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, le président a mis d’office dans le débat la question de la caducité de la déclaration d’appel en raison du dépôt au greffe par la salariée de ses conclusions d’appelante au-delà du délai de trois mois fixé à l’article 908 du code de procédure civile, et a invité les parties à faire parvenir à la juridiction durant le délibéré et au plus tard le 16 avril 2025, leurs observations sur ce point.
Le conseil de M. [Y] a transmis ses observations au greffe et à son contradicteur par message RPVA du 3 avril 2015.
Le conseil de l’employeur a adressé ses observations au greffe et à son contradicteur selon les mêmes modalités le 4 avril suivant.
MOTIFS
II résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces dispositions qui prévoient, de plein droit, la caducité de l’appel faute de respect de ces délais ne nécessitent pas de justifier d’un quelconque grief.
En l’espèce, M. [Y] a interjeté appel le 29 juillet 2021 et disposait jusqu’au 29 octobre suivant à 24 heures pour déposer au greffe de la juridiction ses conclusions.
Dans ses observations écrites transmises à la cour le 3 avril 2025, le conseil du salarié expose avoir adressé le 18 octobre 2021 par RPVA à la juridiction le justificatif de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant établies dans les intérêts du salarié et du bordereau de pièces. Il considère en conséquence que le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile a été respecté. Dans ses observations écrites transmises à la juridiction le 4 avril 2025, le conseil de l’employeur fait valoir que le salarié a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 4 novembre 2021, soit au-delà du délai de trois mois fixé à la disposition susvisée. Il ajoute que l’objet du message RPVA envoyé le 18 octobre 2021 par le salarié au greffe de la cour a pour objet 'Signification DA – Art. 902" et qu’il appartient à l’appelant de justifier du contenu de la pièce jointe à cet envoi.
L’examen du RPVA révèle que le message adressé au greffe de la cour par le conseil de M. [Y] le 18 octobre 2021 est libellé de la manière suivante: ' Je vous prie de trouver, ci-attaché, le justificatif de la signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant établies dans l’intérêt de Monsieur [Y] et du bordereau de pièces effectuée par l’étude d’huissier SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT le 13 octobre 2021". La pièce jointe à ce mail contient uniquement l’acte de signification à la SAS Etablissements Morin des documents susvisés établi le 13 octobre 2021 par l’huissier instrumentaire mais pas les conclusions d’appelant du salarié. Ces dernières n’ont été adressées au greffe de la cour par RPVA que le 4 novembre 2021, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] et de constater que la cour est dessaisie de l’appel incident formé par voie de conclusions le 11 janvier 2022 par la SAS Etablissements Morin par suite de l’extinction de l’instance d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] [Y];
Constate qu’elle est dessaisie de l’appel incident formé par la SAS Etablissements Morin par suite de l’extinction de l’instance;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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