Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZR
AFFAIRE : S.A.S. OPTICDENIM C/ [Z]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. OPTICDENIM
immatriculée sousle n° SIREN 839408036
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Geoffrey ZMUDA, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [E] [Z]
né le 09 Novembre 2000 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 juillet 2021, la société Opticdenim procédait à l’embauche de Monsieur [E] [Z] en qualité d’apprenti opticien, et ce dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Le 26 janvier 2022, la mère de Monsieur [E] [Z] procédait au virement de la somme de 17 830,35 € au profit de la société Opticdenim au titre de la dette que son fils a reconnu devoir à la société.
Par requête en date du 11 juillet 2023, Monsieur [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins notamment de se voir rembourser de la somme versée par sa mère et d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par jugement de départage contradictoire du 05 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
S’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [E] [Z] ;
A déclaré recevables les demandes de Monsieur [E] [Z] ;
A condamné la société Opticdenim à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de : 17 830,35 € au titre du remboursement de l’indu, 549,20 € au titre du rappel de salaire de janvier 2022, 54,92 € au titre des congés payés y afférents, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A condamné la société Opticdenim aux dépens ;
A débouté Monsieur [E] [Z] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
A débouté la société Opticdenim de ses demandes, plus amples ou contraires ;
A ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Opticdenim a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2025.
Par exploit en date du 20 juin 2025, la société Opticdenim a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, elle sollicite du premier président de :
Juger recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement de départage rendu le 05 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes dont appel ;
Par conséquent,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement de départage rendu le 05 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes dont appel ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Opticdenim conclut à la nécessité de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle soutient en ce sens que la juridiction prud’homale est incompétente concernant la demande de remboursement d’un prétendu indu dans la mesure où Monsieur [Z] ayant reconnu avoir, à l’insu et au détriment de l’appelante, soustrait des montures et effectué des opérations frauduleuses sans lien avec l’exercice de ses fonctions selon un mode opératoire reconnu par écrit postérieurement à la rupture de son contrat, a établi une reconnaissance de dettes au bénéfice de la société Opticdenim.
Une telle demande est par ailleurs irrecevable puisque le mécanisme de restitution de l’indu suppose que seul le solvens, en l’espèce Madame [Y], la mère de Monsieur [Z], étrangère à la relation de travail, est fondé à agir afin d’obtenir le remboursement de la somme qu’il a acquittée auprès du créancier. Elle ajoute à ce titre que la reconnaissance de dettes signée entre Monsieur [Z] et sa mère relève de rapports privés et familiaux ne concernant ni la relation de travail ni la juridiction prud’homale.
Cette demande est en tout état de cause infondée dans la mesure où la somme litigieuse ne correspond pas à un « indu » mais à une dette reconnue par Monsieur [Z]. A ce titre, elle ajoute que le paiement est intervenu spontanément et ne caractérise pas un indu au sens des articles 1302 et suivants du code de procédure civile.
La société Opticdenim soutient en outre l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance attachées à l’exécution provisoire de droit dans la mesure où elle se trouve actuellement dans l’impossibilité financière de procéder au paiement des sommes lui incombant sans menacer la pérennité de l’entreprise, étant indiqué qu’au 30 mai 2025, soit postérieurement au jugement de départage dont appel, le montant cumulé des soldes de ses 2 comptes bancaires présentaient un solde débiteur à de 4 111,24 €. Elle précisait en outre qu’au 30 juin 2025, le montant cumulé des soldes de ses 2 comptes bancaires était débiteur à hauteur de 6 454,08 €. Elle ajoute que le chiffre d’affaires mensuel envisageable ne permettrait pas non plus à la société de couvrir l’intégralité de ses charges tout en procédant au paiement des condamnations. Elle soutient ainsi que contrairement à ce que prétend Monsieur [Z], les conséquences manifestement excessives assorties à l’exécution provisoire ne sont pas basées sur une liasse fiscale de 2024 mais, notamment, sur l’état de la trésorerie de la société postérieurement au jugement rendu.
Elle ajoute que Monsieur [Z] ne présente pas de garantie suffisante de solvabilité puisque personne ne sait s’il est actuellement ou non en activité, s’il perçoit ou non un revenu mensuel et que la somme que la société a été condamnée en 1ère instance à restituer au motif qu’elle serait « indue », n’a pas été acquittée par Monsieur [Z] mais par sa mère, ce qui confirme, au-delà de sa situation actuelle inconnue, que ce dernier n’aurait pas la capacité financière de restituer cette somme en cas de réformation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [Z] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement de départage présenté par la société Opticdenim,
Condamner à la société Opticdenim au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société Opticdenim au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, Monsieur [E] [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Opticdenim puisque cette dernière n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. Tenant, elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En ce sens, la liasse fiscale de 2024 est antérieure à la décision du 05 mai 2025.
S’agissant des moyens de réformation, il soutient que l’argumentation de la société Opticdenim est contradictoire et que le premier juge a répondu à l’ensemble des moyens développés par l’employeur au terme d’une motivation précise et pertinente. Il précise que la société Opticdenim ne verse en phase d’appel aucun élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du juge, susceptible de permettre la réformation de la décision rendue.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Monsieur [E] [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Opticdenim.
La société Opticdenim n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être déclarée recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu’elle invoque s’est révélé postérieurement au jugement dont appel.
La société Opticdenim fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement au jugement, que l’état de sa trésorerie au 30 juin 2025 et que le chiffre d’affaires mensuel envisageable ne lui permettent pas de couvrir l’intégralité de ses charges tout en procédant au paiement des condamnations sans la placer dans un état de cessation des paiements.
Il y a lieu de constater que la société Opticdenim effectue la démonstration de difficultés financières postérieures au jugement rendu le 05 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en l’état de l’évolution de sa trésorerie entre le 30 mai 2025 et le 30 juin 2025.
La demande est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
*Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
La société Opticdenim a démontré l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement déféré au regard de l’évolution de ses facultés de paiement, de sorte qu’il y a lieu de relever que cette condition est satisfaite.
*Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont la société Opticdenim a saisi la cour d’appel au fond, il convient de relever qu’elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce qu’elle soutient que seule Madame [Y] est fondée à agir afin d’obtenir le remboursement de la somme acquittée puisqu’elle était l’émettrice du virement sachant que la reconnaissance de dettes signée entre Monsieur [Z] et sa mère relève de rapports privés et familiaux et ne concerne ni la relation de travail ni la juridiction prud’homale.
La société Opticdenim ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 05 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par la société Opticdenim de nature à entraîner une quelconque indemnisation, ce d’autant qu’elle obtient gain de cause.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la société Opticdenim la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Z], succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, S Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons la société Opticdenim recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 05 mai 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes le 05 mai 2025,
Déboutons Monsieur [E] [Z] de ses demandes au titre de l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [Z] à payer à la société Opticdenim la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [Z] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Jugement ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Forfait ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Copie ·
- Montant ·
- Condition ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Unilatéral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Micro-organisme ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Restriction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Formation ·
- Ingénieur système ·
- Heures de délégation ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Anonyme ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Tracteur ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Récolte ·
- Moissonneuse ·
- Titre ·
- Intervention
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Versement ·
- Dette
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Amiante ·
- Rentabilité ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Faute grave
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Commandement ·
- Trésor public ·
- Infirme ·
- Avocat ·
- Portée ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Travail ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.