Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 janv. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/52
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
Copie à :
— Me Patricia
— greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01336 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
E.A.R.L. HANSER ANDRE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant, représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
L’Earl Hanser André & Fils a exploité des parcelles appartenant à Monsieur [W] [C], situées sur la commune de [Localité 11], cadastrées section 2 n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 10] d’une surface de 44 ares 04 centiares et section 2 n° [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 8] d’une surface de 99 ares 25 centiares.
Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar a validé le congé délivré pour la parcelle [Cadastre 2]/[Cadastre 1] par Monsieur et Madame [C] à effet au 11 novembre 2012.
Par jugement du 16 juin 2014 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 décembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar a validé le congé délivré pour la parcelle [Cadastre 3] par les bailleurs à l’Earl Hanser André & Fils pour le 11 novembre 2015.
Par acte du 19 octobre 2021, l’Earl Hanser André & Fils a assigné Madame [D] [R] épouse [C] et Monsieur [W] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar aux fins de voir, avant-dire droit, ordonner une prise de renseignements officiels auprès de la MSA aux fins d’obtenir toute explication quant au changement de la situation cadastrale de la parcelle [Cadastre 2]/[Cadastre 1] section 2, faire injonction à la partie adverse de procéder à la communication de la requête en transcription établie par Maître [L] [E], ordonner une prise de renseignements officiels auprès de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin quant à la situation des deux parcelles litigieuses et de leur exploitation le cas échéant par Monsieur [Z] [M], de voir à titre principal annuler le congé pour reprise délivré par Monsieur et Madame [C] le 10 mai 2007 ainsi que celui donné pour le 11 novembre 2015, de voir ordonner la libération des parcelles litigieuses et de voir condamner les défendeurs à payer à l’Earl Hanser André & Fils la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts et, en tout état de cause, a demandé condamnation des défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que Monsieur [C] n’exploite pas personnellement ses terres ainsi qu’il ressort d’un courrier de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin du 29 juin 2021 concernant un dossier PAC 2021 où apparaît le nom de Monsieur [Z] [M] ; que le défendeur ne peut se prévaloir d’un état de santé défaillant alors qu’il a déclaré la poursuite de son activité à titre individuel en juin 2021 ; que son préjudice annuel peut-être évalué à 1 000 € ; qu’à défaut d’annulation des congés, la perte de rentabilité est calculée jusqu’à l’année 2026.
Monsieur [W] [C] a sollicité que soit constatée l’interruption de l’instance concernant Madame [D] [R] veuve [C], a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de l’Earl aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la communication du courrier de la direction départementale des territoires a été obtenue par stratagème, de sorte qu’il est irrecevable ; que sa portée est en tout cas contestée ; qu’il a personnellement exploité les terres à travers son entreprise unipersonnelle, puis directement à titre individuel ; qu’il ne nie pas avoir fait appel à des prestataires, ce qui n’est pas interdit et avoir utilisé en 2021 des stocks de l’année précédente ; que son état de santé l’exonérait de l’obligation d’exploitation personnelle en
raison de sa dégradation en 2020 et d’une opération en 2021 ; que l’Earl agit par esprit de vindicte après avoir été déboutée par trois décisions de justice.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar a :
— rappelé que l’interruption de l’instance et son extinction par désistement de la partie demanderesse à son égard a été constatée par ordonnance du 29 septembre 2022 à la suite du décès de Madame [D] [R] veuve [C],
— débouté l’Earl Hanser André & Fils de toutes ses demandes,
— débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’Earl Hanser André & Fils aux entiers dépens de l’instance,
— condamner l’Earl Hanser André & Fils à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment rejeté les demandes avant-dire droit au motif que l’earl ne justifie pas avoir été dans l’incapacité de procéder elle-même à la recherche des renseignements auprès de la MSA ; que le caractère déloyal du mode d’obtention du courrier de la direction des territoires est caractérisé ; que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ; qu’en l’espèce, l’Earl n’était pas dans l’impossibilité d’obtenir une preuve autrement que par le moyen déloyal qu’elle a utilisé de sorte que la pièce 7 sera écartée des débats et que la demande de renseignements officiels doit être rejetée en ce qu’il ne saurait revenir au tribunal de pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur la validité des congés, le premier juge a retenu que Monsieur [C] établissait suffisamment la réalité de son exploitation personnelle des parcelles par les pièces versées aux débats ; que les certificats médicaux produits justifient qu’il a pu avoir recours à des prestataires extérieurs en 2021 ; que bien que mal fondée, l’action intentée par l’Earl ne procède pas d’un abus du droit d’agir en justice.
Cette décision a été notifiée à l’Earl Hanser André & Fils par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2024.
Elle en a interjeté appel le 27 mars 2024.
Par écritures datées du 17 octobre 2024, reprises oralement à l’audience du 18 novembre 2024, elle conclut ainsi qu’il suit :
Avant-dire droit :
— enjoindre Monsieur [C] de verser aux débats les relevés d’exploitation MSA faisant apparaître le nom des exploitants des parcelles depuis novembre 2020,
— l’enjoindre de se prononcer sur les conditions d’exploitation au regard de la réglementation sur les structures à compter d’octobre 2020,
— déclarer l’appel de l’Earl Hanser André & Fils recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— constater que Monsieur [C] n’a pas exploité personnellement ou par société interposée en conformité avec les dispositions légales les parcelles litigieuses pendant la période de neuf ans prévue aux dispositions de l’article L 411- 59 du code rural et de la pêche maritime,
Au besoin, avant-dire droit,
— ordonner une prise de renseignements officiels auprès de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin quant à la situation des deux parcelles litigieuses et du nom de leur exploitant à compter de la date d’effet des congés respectifs et le cas échéant, de toutes indications quant à la date à laquelle Monsieur [Z] [M] a débuté leur exploitation,
En tout état de cause et à titre principal,
— ordonner la réintégration dans le fond, respectivement de l’exploitation des deux fonds susvisés, de l’Earl Hanser André & Fils au besoin par annulation du congé en raison du non-respect des dispositions de l’article L 411- 59,
— ordonner la libération des parcelles litigieuses par la partie adverse ou tout occupant de son chef,
— condamner Monsieur [C] à payer à l’Earl Hanser André & Fils un montant de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à un montant de 1 000 € à titre de dommages et intérêts par année culturale supplémentaire à compter des présentes conclusions,
A titre subsidiaire, à défaut de réintégration,
— condamner Monsieur [C] à payer à l’Earl Hanser André & Fils un montant total de 10 000 € de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [C] à un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en vertu des décisions ayant validé les congés, l’intimé se devait d’exploiter les biens repris pendant une durée de neuf ans à compter de la prise d’effet des congés, soit jusqu’au 11 novembre 2021 pour la parcelle numéro [Cadastre 2]/[Cadastre 1] et jusqu’au 11 novembre 2024 pour la parcelle numéro [Cadastre 3] ; qu’elle a constaté que tel n’était pas le cas, dans la mesure où elle a pu constater que le terrain n’était plus labouré de la même manière, que la Sarl [B] [C] avait cessé son activité en 2019 et qu’il résulte d’un courrier dans le cadre du dossier PAC 2021 que les deux parcelles sont exploitées par Monsieur [Z] [M].
Elle conteste avoir été destinataire d’un courrier daté du 6 mai 2013 par lequel il lui aurait été demandé de remplir une déclaration de cession des terres.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a écarté le document issu du dossier PAC, dont elle conteste l’obtention déloyale et en ce qu’il a écarté toute prise de renseignements officiels, alors que les éléments versés aux débats constituent des commencements de
preuve de la non exploitation personnelle par l’intimé et qu’elle ne pouvait obtenir auprès de la MSA des renseignements sur les conditions d’exploitation des parcelles ; que pour la parcelle [Cadastre 2]/[Cadastre 1], l’exploitation par la société [B] [C] a cessé au plus tard le 30 novembre 2020, ce que Monsieur [C] a annoncé au mois de janvier 2019 ; qu’ aucun exploitant n’a été déclaré à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 2 novembre 2022 ; que l’intimé n’a fait de déclaration pour débuter l’exploitation à titre personnel, qu’uniquement dans le domaine viticole alors que les parcelles n’avaient jamais été dédiées à la culture de la vigne, qu’à compter du 15 juin 2021 avec effet au 1er mai 2021, de sorte qu’il n’existe aucune exploitation entre le 1er novembre 2020 et mai 2021 ; que pour la parcelle [Cadastre 3], les relevés d’exploitation commencent en novembre 2020 et janvier 2021 au nom de Monsieur [C], qui n’a pourtant créé son entreprise qu’à effet au 1er mai 2021 ; que l’intimé ne démontre pas avoir été en règle au regard du contrôle des structures ; qu’il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exploiter des parcelles pendant la période de neuf ans du fait de son état de santé ; que les factures produites par l’intimé ne sont pas probantes et ne démontreraient que l’exploitation d’une seule des deux parcelles en 2020 ; que le non-respect par le repreneur de ses obligations justifie que soit prononcée la réintégration de l’Earl dans les parcelles litigieuses et que lui soit allouée l’indemnisation de son préjudice.
Par écritures en date du 16 septembre 2024, Monsieur [W] [C] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— juger l’appel formé par l’Earl Hanser André & Fils mal fondé,
En conséquence, confirmant le jugement entrepris sur ce point,
— le rejeter,
Sur l’appel incident,
Vu l’article 1240 du code civil,
— juger l’appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Earl Hanser André & Fils à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner l’Earl Hanser André & Fils aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L 411- 59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise peut exploiter soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale ; qu’en l’espèce, après avoir décidé de la dissolution
amiable de l’entreprise unipersonnelle dont il était le gérant, il a poursuivi son exploitation à titre individuel selon déclaration effectuée auprès de l’INSEE le 15 juin 2021 ; que le relevé MSA de l’exploitation de la parcelle [Cadastre 3] est bien à son nom ; que s’agissant de la parcelle [Cadastre 5], la société Hanser André & Fils s’est abstenue de procéder à la déclaration de cession des terres qu’il lui avait été demandé de faire ; que la preuve qui résulterait d’un courrier de la DDT du 29 juin 2021 est irrecevable en ce qu’elle a été obtenue par stratagème en réponse au dépôt d’un dossier PAC par la partie adverse mentionnant mensongèrement les parcelles litigieuses parmi celles qu’elle exploite ; que le premier juge a justement retenu que la production de ce courrier n’était pas nécessaire à la preuve du fait allégué par l’Earl, qui pouvait avoir recours à d’autres moyens de preuve pour établir le cas échéant l’exploitation des terrains litigieux par des tiers, ce qu’elle ne fait pas.
Il précise que les terrains litigieux ont été plantés en maïs, moissonnés par différents prestataires à l’aide de ses propres engins agricoles et livrés par lui ; que les dispositions du code rural n’imposent pas à l’exploitant de réaliser lui-même la totalité des prestations afférentes à la récolte ; qu’il a été contraint de déléguer en partie les tâches agricoles à des prestataires extérieurs en 2021 à la suite de la dégradation de son état de santé depuis 2020 et qu’il est de jurisprudence que l’état de santé du bailleur postérieurement à la date d’effet du congé constitue un cas de force majeure l’exonérant de l’obligation d’exploitation personnelle des terres ; que le défaut d’exploitation pendant la durée prévue à ces dispositions ne saurait constituer qu’une cause de caducité du congé et non d’annulation, de sorte que l’indemnisation pour une période antérieure à la réduction de son activité pour état de santé ne peut prospérer ; que l’Earl n’a agi que par esprit de vindicte et a eu recours à des stratagèmes, adoptant un comportement blâmable justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
L’article L 411-66 du même code dispose qu’au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des
dommages-intérêts. La réintégration prévue à l’alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, compte tenu de la date d’effet des congés pour reprise, Monsieur [C] devait exploiter la parcelle [Cadastre 2] jusqu’en novembre 2021 et la parcelle [Cadastre 3] jusqu’en novembre 2024.
L’Earl n’a soulevé réellement des difficultés quant à l’exploitation des parcelles par le bénéficiaire de la reprise qu’à compter de 2019, voire 2020. Elle se prévaut d’un avis établissant que les associés de la Sarl [B] [C], société au travers de laquelle les terres étaient exploitées, ont décidé de sa dissolution anticipée au 30 novembre 2020 et sa mise en liquidation. Elle se prévaut de même d’une lettre de la MSA en date du 12 janvier 2023, selon laquelle la parcelle sise à [Localité 11] section 2 n° [Cadastre 2] n’a été affectée à aucun exploitant du 1er novembre 2020 au 2 novembre 2022.
Elle a par ailleurs entendu se prévaloir d’un courrier de la DDT du Haut-Rhin, constituant sa pièce n° 7, dont le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu à bon escient qu’il avait été obtenu de façon déloyale ; qu’il y a bien lieu de l’écarter des débats, dans la mesure où l’appelante était en mesure de se procurer des preuves des faits qu’elle allègue par un autre moyen licite, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de déterminer si l’atteinte était strictement proportionnée au but poursuivi.
Il ressort en tout état de cause des pièces versées aux débats que par déclaration mi-mai 2021, Monsieur [C] a créé une entreprise agricole individuelle, pour laquelle il a déclaré en tant qu’activité la plus importante la viticulture.
Cet élément est sans emport sur la solution du litige, dans la mesure où le repreneur de l’exploitation n’est pas tenu de poursuivre les mêmes cultures.
L’intimé justifie par la production de factures qu’à compter de 2013, il a régulièrement exploité les parcelles concernées en maïs, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la reprise des parcelles par le biais des congés a été faite en fraude des droits de l’appelante.
En tout état de cause, il convient de relever que l’intimé justifie par des certificats médicaux qu’il a été atteint par le Covid en octobre 2020 ; qu’il souffrait en 2020 d’une pathologie Orl qui devait être traitée par une opération fin 2020, retardée du fait de la contamination au virus Covid ; que de même, il était suivi depuis le 7 décembre 2020 pour une arthrose au genou gauche, ayant nécessité en avril 2021, à la suite de l’échec des traitements par infiltrations, la pose d’une prothèse.
Ces difficultés de santé, ayant une incidence directe sur la capacité de Monsieur [C] à exploiter les terres personnellement, justifient que, sans qu’il puisse être retenu un comportement fautif de sa part, il n’ait pu procéder à l’exploitation des parcelles entre 2020 et 2022, étant relevé que ces pathologies n’étaient pas prévisibles lors de la délivrance des congé pour reprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [C] dans la mesure où il n’apparaît pas que le droit d’agir en justice et d’interjeter appel de l’Earl Hanser André et Fils ait dégénéré en abus.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimé la somme de 1500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Earl Hanser André et Fils à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Earl Hanser André et Fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Earl Hanser André et Fils aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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